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10/04/2018 | FRANCE | N°17-81054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-81054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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M. Michel X...,
M. Claude Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 janvier 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 septembre 2015, n° 14-81.681), pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, pour le second, les a condamnés, à 800 euros d'amende avec sursis chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27

février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Michel X...,
M. Claude Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 janvier 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 septembre 2015, n° 14-81.681), pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, pour le second, les a condamnés, à 800 euros d'amende avec sursis chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal Le Canard enchaîné a publié, dans son édition du 3 novembre 2010, un article signé par M. Claude Y..., intitulé "D... supervise l'espionnage des journalistes", affirmant que le Président de la République, "dès qu'un journaliste se livre à une enquête gênante pour lui ou pour les siens", demandait à M. A..., chef de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), de "s'intéresser à cet effronté"; que cet article comportait le passage suivant : "...Mais A... se doit d'obéir et de passer à l'acte. En confiant le cas du journaliste concerné, comme il l'a déjà fait pour d'autres, à un groupe monté à cet effet au sein de la direction centrale du renseignement intérieur. A savoir plusieurs anciens policiers des RG, experts en recherches discrètes, ou présumés tels" ; que M. A... s'étant constitué partie civile devant le juge d'instruction, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, en raison de ce passage, M. Michel X..., directeur de la publication, et M. Claude Y..., auteur de l'article, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui a retenu leur culpabilité, respectivement comme auteur et complice; que les parties et le ministère public ont relevé appel ; que, par arrêt en date du 20 février 2014, la cour d'appel, infirmant le jugement, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; que, sur le pourvoi de cette dernière, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt en date du 8 septembre 2015, a cassé l'arrêt précité en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;

En cet état ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 567, 609 et 612 du code de procédure pénale, après avis donné aux parties ;

Attendu que, même en matière d'infractions de presse, la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;

Attendu que les juges du second degré se sont prononcés sur l'action publique, ont déclaré MM. X... et Y... coupables du délit qui leur était reproché, et les ont condamnés à une peine d'amende ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du pourvoi formé par la partie civile était nécessairement limité aux seuls intérêts civils, et que la cassation ne pouvait donc concerner que les dispositions civiles, seules déférées à la censure de la chambre criminelle, la cour d'appel, qui n'était plus saisie de l'action publique, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. Michel X... et Claude Y..., en qualité respectivement d'auteur et de complice, coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

"aux motifs propres et adoptés que les prévenus soutiennent que les propos litigieux ne sauraient avoir porté atteinte à l'honneur ou à la considération de M. A... dès lors, d'une part, qu'un haut fonctionnaire chargé du renseignement intérieur est là pour rechercher toutes les informations, en fonction des ordres qu'on lui donne et pour les transmettre à qui les a commandées, d'autre part, qu'il n'était pas la "cible" de l'article, l'initiative des écoutes étant attribuée à l'ancien Président de la République ; que (
) par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que l'article imputait à la partie civile des faits précis, susceptibles d'un débat probatoire, portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; (
)qu'en effet, si l'article publié le 3 novembre 2010 est dirigé contre l'ancien Président de la République, il impute à M. A..., haut fonctionnaire au ministère de l'intérieur, d'avoir accepté, fût-ce contre son gré, de constituer, au sein de la DCRI, un groupe chargé d'effectuer des opérations présentées comme illégales ;

"et que les prévenus ne fournissent pas d'éléments suffisants pour corroborer le fait de faire espionner des journalistes par "un groupe monté à cet effet au sein de la DCRI, composé de "plusieurs anciens" policiers des RG, experts en recherches discrètes ou présumés tels", ce qui ajoute une portée plus grave à l'imputation diffamatoire en insistant sur le caractère fréquent, organisé et secret de ces surveillances dénoncées comme illégales ; (
) qu'en conséquence, à défaut de contradictoire et d'éléments suffisants sur le "groupe monté à cet effet", le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordé aux prévenus qui seront retenus dans les liens de la prévention (
) ;

"alors que constitue une diffamation la seule imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu'en retenant le caractère diffamatoire du propos imputant à M. A... d'avoir « monté un groupe à cet effet », cependant que la seule imputation conférant aux faits leur gravité et leur connotation pénale était celle relative à la dénonciation de surveillances illégales de journalistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour retenir que le propos litigieux porte atteinte à l'honneur et à la réputation de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que le passage impute à M. Bernard A..., nommément désigné, de faire espionner des journalistes, sur ordre de l'Elysée, par un groupe monté à cet effet au sein de la DCRI et composé de plusieurs anciens policiers des RG, qu'il s'agit de faits précis et susceptibles de preuve, et qui portent atteinte à l'honneur et à la réputation de la partie civile, puisque les faits de surveillance sont présentés comme illégaux dans le contexte de l'article ; que les juges ajoutent, par motifs propres, que si l'article publié le 3 novembre 2010 est dirigé contre l'ancien Président de la République, il impute à M. A..., haut fonctionnaire au ministère de l'intérieur, d'avoir accepté, fût-ce contre son gré, de constituer, au sein de la DCRI, un groupe chargé d'effectuer des opérations présentées comme illégales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs erronés relatifs à la déclaration de culpabilité sur laquelle elle n'avait pas à statuer, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier le propos incriminé au regard de l'ensemble de l'article et de son contexte, a exactement qualifié le passage poursuivi, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. Michel X... et Claude Y..., en qualité respectivement d'auteur et de complice, coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

"aux motifs propres que les prévenus estiment, à titre subsidiaire, que leur bonne foi est établie dès lors, d'une part, que le journal avait déjà écrit à propos des écoutes téléphoniques "sauvages", d'autre part, que M. Y... disposait de plusieurs sources d'informations à l'Elysée et à la DCRI, dont il ne peut révéler les identités, en outre, qu'ils produisent des articles de presse et témoignages qui se rapportent à des faits antérieurs à la publication de l'article, et enfin, que le réquisitoire de renvoi de M. A... devant le tribunal correctionnel, pour collecte de données à caractère personnel par des moyens illicites, établit que M. Y... disposait d'une base factuelle suffisante lors de la rédaction de l'article ; que (
) si la preuve de la vérité des faits réputés diffamatoires peut être établie par un document postérieur à la publication, dès lors qu'ils se rapportent à des faits antérieurs, la bonne foi du prévenu ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion du propos litigieux ; (
) qu'il appartient à l'auteur des propos litigieux de justifier qu'il s'est appuyé sur une base factuelle suffisante tenant compte, d'une part, de l'importance de l'intérêt général en cause et, d'autre part, de la gravité de l'allégation portée ; (
) que l'article litigieux ne se contente pas d'alléguer l'existence d'écoutes illégales, mais fait état de la création d'un groupe, constitué d'anciens policiers des Renseignements Généraux, chargés d'effectuer des recherches sur des journalistes se livrant à des enquêtes gênantes pour le Président de la République ; (
) qu'il n'est produit aucune pièce ou témoignage antérieur à la diffusion du propos litigieux faisant état de ce fait ; (
) que lors de son audition devant la cour, M. Y... a déclaré que les révélations contenues dans l'article reposaient sur les déclarations de fonctionnaires de la D.C.R.I., chargés de cette tâche, fonctionnaires dont il ne peut révéler les noms ; (
) que s'il ne peut être reproché à un journaliste de refuser de divulguer ses sources, il lui appartient de justifier de l'existence d'une base factuelle suffisante ; (
) que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; (
) qu'en outre, il est constant que M. A... n'a pas été sollicité pour fournir sa version des faits ; (
) qu'il n'est pas justifié d'un recoupement des sources de nature à suppléer cette absence de contradiction ; (
) il s'ensuit que la bonne foi n'est pas établie et que les prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention ; (
) qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;

"et aux motifs adoptés que M. Claude Y... n'a pas respecté le principe du contradictoire en se dispensant de chercher à recueillir les observations de cette dernière ; que, certes il a déclaré à l'audience qu'il n'avait pas demandé leur avis à M. B... ni à M. A... car il était sûr d'être démenti de leur part, ce qui ne l'empêchait cependant pas de contacter M. A..., d'autant qu'il entretenait de bonnes relations avec lui et que l'intéressé a apporté un démenti dès le lendemain, dont il aurait pu être fait mention dans l'article litigieux ; que, mais surtout, les prévenus ne fournissent pas d'éléments suffisants pour corroborer le fait de faire espionner des journalistes par "un groupe monté à cet effet au sein de la DCRI, composé de «plusieurs anciens» policiers des RG, experts en recherches discrètes ou présumés tels", ce qui ajoute une portée plus grave à l'imputation diffamatoire en insistant sur le caractère fréquent, organisé et secret de ces surveillances dénoncées comme illégales. En effet, sur ce point M. Y... a seulement dit avoir des sources à la DCRI et à l'Elysée, le seul fait que certain articles de presse postérieurs évoquent ce "groupe" ne permet pas de caractériser une base factuelle suffisante à cet égard, d'autant qu'aucun des témoins entendus à l'audience n'a évoqué cette question et que M. A... fait au contraire observer que dans l'affaire Z..., il n'est pas allé chercher le prétendu groupe mais s'est lui-même directement adressé à son adjoint M. Frédéric C... ; qu'en conséquence, à défaut de contradictoire et d'éléments suffisants sur le "groupe monté à cet effet", le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordé aux prévenus qui seront retenus dans les liens de la prévention ;

"1°) alors qu'en exigeant de M. Y..., dont les révélations contenues dans l'article reposaient uniquement sur les déclarations de fonctionnaires de la DCRI, chargés de cette tâche, et dont il ne pouvait révéler les noms, qu'il produise, pour justifier d'une base factuelle suffisante, des pièces ou témoignages antérieurs à la diffusion du propos litigieux, ce qui revenait à exiger de lui, dans ce contexte particulier, et dont il était justifié par les témoignage recueillis, qu'il viole le secret des sources, pierre angulaire de la liberté de la presse, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dans le cadre d'un débat sur une question d'intérêt général, la bonne foi doit être appréciée d'une façon plus large ; qu'en se fondant, pour refuser le bénéfice de la bonne foi, sur la seule partie du propos relatif à « un groupe monté à cet effet », alors que l'information essentielle publiée portait sur des surveillances illégales de journalistes, qu'il est reconnu que M. Y... disposait d'une base factuelle sérieuse sur ces faits, et que plusieurs autres journalistes, venus témoigner, s'étaient faits l'écho de plusieurs surveillances, l'un d'eux ayant témoigné que « des agents de la DCRl leur avaient raconté qu'ils n'avaient plus le sentiment de faire leur métier », ce qui impliquait une pluralité d'agents ayant été affectés à cette tâche, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ;

"3°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dans le cadre d'un débat sur une question d'intérêt général, la bonne foi doit être appréciée d'une façon plus large ; qu'en se fondant, pour exclure la bonne foi du journaliste, sur la circonstance selon laquelle « M. A... n'a pas été sollicité pour fournir sa version des fait », dès lors que, vu leur nature, celui-ci les auraient nécessairement démentis, la cour a méconnu les exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;

Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;

Attendu que l'arrêt a refusé à MM. X... et Y... le bénéfice de la bonne foi, par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le propos incriminé s'inscrivait dans un débat d'intérêt public ayant un retentissement national relatif à la collecte illégale de données personnelles de certains journalistes par l'Etat et mettant en cause la partie civile, alors fonctionnaire public chargé de la direction centrale du renseignement intérieur, et reposait sur une base factuelle suffisante constituée notamment de témoignages de plusieurs journalistes attestant de surveillances faites sur des confrères par plusieurs des membres de la direction centrale du renseignement intérieur sous les ordres de la partie civile, elle-même, du fait de sa fonction, plus exposée à la critique qu'un simple particulier, de sorte que de tels propos ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 janvier 2017 ;

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81054
Date de la décision : 10/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2018, pourvoi n°17-81054


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81054
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