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05/04/2018 | FRANCE | N°17-12533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2018, 17-12533


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2016), que M. et Mme Y... ont pris à bail à ferme diverses parcelles appartenant à M. X..., qui leur a délivré deux congés, le 11 septembre 2012, sur le fondement de l'article L. 416-1 du code précité, en raison de leur âge, et, le 19 mars 2013, sur le fondement des articles L. 411-58 et L. 411-

59, pour reprise par son fils ; que M. et Mme Y... ont sollicité l'autorisation de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2016), que M. et Mme Y... ont pris à bail à ferme diverses parcelles appartenant à M. X..., qui leur a délivré deux congés, le 11 septembre 2012, sur le fondement de l'article L. 416-1 du code précité, en raison de leur âge, et, le 19 mars 2013, sur le fondement des articles L. 411-58 et L. 411-59, pour reprise par son fils ; que M. et Mme Y... ont sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fille et l'annulation du second congé ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la faculté de céder son bail est réservée au preneur de bonne foi, qui s'apprécie à la date de la décision, qu'à cette date M. Y... était seul titulaire du bail, à la suite de sa lettre du 7 janvier 2015 sollicitant la poursuite du bail à son seul nom en vertu de la loi du 13 octobre 2014, applicable aux baux en cours, ce qui était le cas dudit bail, prorogé pour les besoins de la procédure, de sorte que seule sa bonne foi, qui n'est pas contestée, doit être prise en considération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du cédant est appréciée à la date de la demande en justice d'autorisation de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé M. Marc Y... et Mme Geneviève Z... à céder le bail portant sur les parcelles sises commune de [...] cadastrées section [...], [...] et [...] et [...] à effet du 30

septembre 2014, rappelé qu'en application de l'article L. 411-64 du code rural, pris en son avant-dernier alinéa, Mme Hélène Y... avait droit au renouvellement dudit bail ;

AUX MOTIFS QUE sur le congé délivré sur le fondement de l'article L. 416-1 du code rural et la demande de cession, l'article L. 411-64 du code rural dispose que « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à (
) l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail » ; que la faculté que se voit ainsi reconnaître le preneur de céder son bail constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et doit donc être réservée au preneur de bonne foi qui a satisfait à l'ensemble de ses obligations nées du bail ; que sur la bonne foi des époux Y..., l'obligation d'exploitation personnelle effective constitue une obligation essentielle née du bail et le bailleur peut exiger indifféremment de l'un ou l'autre des preneurs solidaires l'exécution de toutes les obligations du bail ; qu'à ce titre, les copreneurs solidaires d'un fonds rural sont donc tenus de l'exploiter et, s'ils le mettent à la disposition d'une société à objet principalement agricole, chacun d'entre eux doit être associé et continuer ainsi à se consacrer à la mise en valeur du bien loué ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les terres données à bail ont été mises à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée dont Mme Z... n'était pas associée ; qu'il importe peu à cet égard que Mme Z... ait été salariée de cette société puis qu'elle soit devenue associée exploitante en 2012 alors même d'ailleurs que, si la bonne foi s'apprécie à la date de la décision, elle ne peut être reconnue qu'au preneur qui a satisfait à l'ensemble des obligations nées du bail pendant toute la durée de ce dernier ; que par courrier du 22 avril 1999, M. Y... avait indiqué à M. X... que, conformément à l'article L. 411-37 du code rural, il mettait les terres louées à la disposition de l'EARL Y... Marc à compter du 1er mai 1999 et qu'il continuerait à se consacrer à l'exploitation du bien loué ; que si ce courrier est signé du seul M. Y..., il y précise toutefois que la société serait composée de lui-même et de son épouse, Mme Z... ; que compte tenu de cette dernière précision, il ne peut pas être retenu que le courrier valait désolidarisation des preneurs et que celle-ci aurait été acceptée par le bailleur qui a laissé le bail se renouveler à l'échéance du 30 septembre 2005 ; que l'article 4 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 a inséré dans l'article L. 411-35 du code rural les dispositions suivantes : « Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure » ; que le texte exclut de son champ d'application les baux conclus depuis moins de trois ans à la date de la publication de la loi mais n'exige pas que les copreneurs aient exploité conjointement les terres durant au moins trois années ; que ce même article précise que ces dispositions sont applicables aux baux en cours et que, si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de la publication de cette loi, le délai de trois mois commence à courir à compter de la date de cette publication ; que la loi ayant été publiée au journal officiel du 14 octobre 2014, le délai imparti a expiré le 15 janvier 2015 ; qu'en l'espèce, M. Y... a adressé un courrier en ce sens à M. X... le 7 janvier 2015 lui indiquant notamment : « Mon épouse, copreneur du bail n'a plus la qualité de copreneur depuis la mise à disposition des biens au profit de l'Earl constituée entre nous le 31 mai 1999 » ; qu'à la date de ce courrier, le bail était prorogé pour les besoins de la procédure de sorte que les dispositions de la loi n°2014-1170 lui étaient bien applicables ; qu'en effet, le législateur a souhaité sécuriser la situation des exploitants bénéficiant d'un bail à copreneurs, lorsque l'un d'eux cesse de participer à l'exploitation du bien loué et qu'il a adopté en conséquence les dispositions applicables aux situations nées antérieurement à la publication de la loi ; qu'il appartenait donc à M. X..., s'il voulait s'opposer à cette désolidarisation pour s'opposer à la cession du bail, de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux avant le 1er mai 2015 conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n°2015-228 du 27 février 2015 ; que faute pour lui de l'avoir fait, le bail prorogé s'est poursuivi au seul nom de M. Y... et M. X... ne peut plus invoquer la désolidarisation pour s'opposer à la cession du bail, seule la bonne foi de M. X... devant désormais être appréciée ; que cette bonne foi n'est d'ailleurs pas contestée et permet d'envisager la cession du bail au profit de Mme Hélène Y... ;

1°) ALORS QUE la bonne foi du preneur à qui un congé a été délivré sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime et qui sollicite l'autorisation de céder son bail au profit d'un de ses descendants doit être appréciée à la date de la cession projetée, soit à la date d'effet du congé, et non à la date où le juge statue ; qu'en énonçant, pour autoriser la cession du bail initialement conclu par M. et Mme Y... à leur fille, Mme Hélène Y..., que le bail qui devait prendre fin le 30 septembre 2014 par l'effet des congés délivrés aux deux preneurs par M. X... avait été prorogé pour les besoins de la procédure et qu'il s'était poursuivi au seul nom de M. Y..., par l'effet du courrier que ce dernier avait adressé à M. X... le 7 janvier 2015, sur le fondement de l'article L. 411-35, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, de sorte qu'au jour où elle statuait, seule la bonne foi de M. Y... qui n'était pas contestée devait être appréciée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE l'article L. 411-35, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, est applicable uniquement aux baux en cours à la date du 14 octobre 2014, ce qui exclut les baux ayant expiré avant cette date par l'effet de la délivrance d'un congé, nonobstant l'action introduite par le preneur afin d'obtenir la nullité dudit congé et/ou l'autorisation de céder le bail litigieux, laquelle ne saurait avoir pour effet de proroger le bail expiré ; qu'en énonçant, pour juger que les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 étaient applicables au bail consenti à M. et Mme Y... et qu'en conséquence le courrier adressé le 7 janvier 2015 à M. X... par M. Y... avait eu pour effet la poursuite du bail au seul nom de ce dernier, par application de l'article L. 411-35, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, que le bail qui devait prendre fin le 30 septembre 2014 par l'effet des congés délivrés aux deux preneurs par M. X... avait été prorogé pour les besoins de la procédure par la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé l'article 4-V-B de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, un preneur ne peut demander que le bail rural dont il est cotitulaire se poursuive à son seul nom, lorsque le copreneur a cessé de participer à l'exploitation du bail avant la publication de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, dans un délai de trois mois à compter de cette publication, qu'à la condition cependant que ledit copreneur ait déjà exploité personnellement les terres ; qu'en retenant, pour juger que le bail initialement conclu par M. et Mme Y... s'était poursuivi au seul nom de M. Y..., par l'effet du courrier adressé à M. X... le 7 janvier 2015 dans lequel M. Y... indiquait que son épouse n'avait plus la qualité de copreneur depuis la mise à disposition des biens au profit de l'Earl constituée entre eux le 31 mai 1999, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si Mme Y... avait exploité personnellement les parcelles litigieuses avant leur mise à disposition à l'Earl précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et l'article 4-V-B de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un preneur ne peut demander que le bail rural dont il est cotitulaire se poursuive à son seul nom, lorsque le copreneur a cessé de participer à l'exploitation du bail avant la publication de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, dans un délai de trois mois à compter de cette publication, qu'à la condition cependant qu'ils aient au préalable exploité conjointement les terres pendant au moins trois ans ; qu'en retenant, pour juger que le bail initialement conclu par M. et Mme Y... s'était poursuivi au seul nom de M. Y..., par l'effet du courrier adressé à M. X... le 7 janvier 2015 dans lequel M. Y... indiquait que son épouse n'avait plus la qualité de copreneur depuis la mise à disposition des biens au profit de l'Earl constituée entre eux le 31 mai 1999, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si M. et Mme Y... avaient effectivement exploité conjointement les parcelles litigieuses pendant au moins trois ans avant leur mise à disposition à l'Earl précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et l'article 4-V-B de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-12533
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-12533


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12533
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