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05/04/2018 | FRANCE | N°16-24747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2018, 16-24747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er juin 1988, la société Sofi Sovac, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist Kredit Ab (la banque), a consenti à Mme X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, au moyen de laquelle celle-ci a acquis un véhicule ; qu'à la suite de difficultés de paiement, le véhicule a été repris et vendu au profit de la banque ; qu'invoquant, notamment, l'absence

de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l'insuffisance du prix de r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er juin 1988, la société Sofi Sovac, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist Kredit Ab (la banque), a consenti à Mme X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, au moyen de laquelle celle-ci a acquis un véhicule ; qu'à la suite de difficultés de paiement, le véhicule a été repris et vendu au profit de la banque ; qu'invoquant, notamment, l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l'insuffisance du prix de revente du véhicule, le caractère usuraire du taux fixé à 19,95 % l'an et la prescription quinquennale, Mme X... a formé opposition à l'ordonnance lui ayant fait injonction de payer à la banque une certaine somme ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 5 161,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2006, l'arrêt retient que l'existence d'une mise en demeure n'est pas démontrée, mais que, le terme contractuel fixé au 10 juin 1993 étant expiré, l'intégralité de la dette est devenue exigible ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la déchéance du terme contractuel était intervenue à la date du 10 juin 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Hoist Kredit Aktiebolag aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Chantal X... à payer à la société Hoist Kredit Ab la somme de 5 161 € 28 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « la société Hoist Kredit Ab soutient qu'une mise en demeure a été effectuée par sommation du 3 juillet 1989 [; que] toutefois cet acte ne comporte aucune preuve de signification effective, les modalités de signification étant intégralement barrées ; que l'existence d'une mise en demeure n'est donc pas démontrée, et [que] la contestation de Mme Chantal X... est fondée ; qu'il n'en demeure pas moins que le terme contractuel fixé au 10 juin 1993 est expiré, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer plus avant, l'intégralité étant en tout de cause devenue exigible » ;

ALORS QUE le juge est tenu faire observer, et d'observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur la stipulation d'un contrat dont les parties ne se sont pas prévalues, sans les inviter d'abord à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de la déchéance du terme contractuel à la date du 10 juin 1993, la cour d'appel a violé l'article 16 du code procédure civile, en semble le principe du respect des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24747
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2018, pourvoi n°16-24747


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24747
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