LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion d'un recours formé contre un redressement qui lui avait été notifié par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France au titre de la contribution sur l'attribution gratuite d'actions, la société Publicis groupe services a présenté à la cour d'appel de Paris, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 19 janvier 2018 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les règles d'assiette de l'article L. 137-13-I° du code de la sécurité sociale en vigueur depuis leur création jusqu'au 8 août 2015 portent-elles atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, issu des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige en ce qu'elle concerne les attributions gratuites d'actions ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dont la conformité à la Constitution au regard des exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques a été admise par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à la restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, fixent l'exigibilité de la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites au mois suivant la date de la décision d'attribution, que les actions gratuites soient ou non effectivement attribuées ; que, dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en retenant, pour la détermination de la contribution, une assiette égale, à la date de la décision d'attribution, soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables du droit de l'Union européenne qu'elles mentionnent, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire, les dispositions critiquées méconnaissent les exigences des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.