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29/03/2018 | FRANCE | N°17-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-14975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2017), que la société Billon immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Urbania Lyon régies Vendôme, est intervenue comme mandataire du bailleur lors de la location d'un appartement à M. X..., qui a adhéré, le 24 mai 1996, au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Billon immobilier auprès de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (la CIAM), par l'intermédiaire de la société VR assurances lui permettant de bénéfic

ier d'une assurance multirisques habitation ; que M. X... a reçu le 31 mai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2017), que la société Billon immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Urbania Lyon régies Vendôme, est intervenue comme mandataire du bailleur lors de la location d'un appartement à M. X..., qui a adhéré, le 24 mai 1996, au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Billon immobilier auprès de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (la CIAM), par l'intermédiaire de la société VR assurances lui permettant de bénéficier d'une assurance multirisques habitation ; que M. X... a reçu le 31 mai 1996 les conditions générales et particulières de ce contrat ; qu'une explosion survenue à la suite du branchement défectueux d'une gazinière appartenant à M. X... a causé la mort de sa voisine, Marie-Laure B..., et l'a blessé lui-même ainsi que Mme C... ; que M. X... a sollicité la garantie de la CIAM qui lui a opposé une clause de la police excluant de sa garantie les dommages corporels résultant d'un incendie ou d'une explosion ; qu'il a été irrévocablement jugé que la CIAM ne devait pas sa garantie ; que M. X... a assigné la société Urbania Lyon régies Vendôme, aujourd'hui dénommée la société Citya Vendôme Lumière (la société Citya), et la société VR assurances en responsabilité et garantie des condamnations à indemnisation mises à sa charge ou à venir en faveur de Mme C... et des ayants droit de Marie-Laure B..., pour manquement à leur obligation d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Citya et le premier moyen du pourvoi incident de la société VR assurances, pris en leurs secondes branches, qui sont similaires :

Attendu que la société Citya et la société VR assurances font grief à l'arrêt de déclarer la première responsable à hauteur de 95 % de la perte de chance subie par M. X... de bénéficier d'une garantie au titre des dommages corporels subis à la suite d'un incendie des locaux donnés à bail, et de la condamner à le garantir à même hauteur des condamnations prononcées à son encontre ou à venir au profit de Mme C..., des ayants droit de Marie-Laure B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, alors, selon le moyen, qu'au titre de la perte de chance, seule peut être indemnisée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, les juges du fond devant rechercher quelle aurait été la probabilité que l'événement favorable se produise si le fait fautif n'avait pas été commis ; qu'en réparant, au simple visa des « éléments du dossier », la perte de chance -estimée à 95 %- qu'aurait subie M. X... « de bénéficier d'une garantie au titre des dommages corporels subis à la suite d'un incendie des locaux donnés à bail en souscrivant une assurance multirisque habitation auprès d'une autre compagnie d'assurance ou une assurance complémentaire à celle prévue aux termes du contrat d'assurance groupe multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie CIAM », sans constater ni démontrer quelle aurait été la probabilité de cette initiative de l'assuré s'il avait été mieux informé, en particulier au regard du fait que M. X... n'avait adhéré au contrat d'assurance groupe litigieux que pour éviter d'avoir à effectuer un dépôt de garantie et de fournir une caution, et que même après avoir reçu les conditions générales qui énonçaient clairement, en première page, que les préjudices corporels n'étaient pas garantis, il n'avait pas souhaité souscrire une garantie complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite, à partir de son analyse de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, de la réalité et de la mesure du préjudice de perte de chance subi par M. X... ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société VR assurances :

Attendu que la société VR assurances fait grief à l'arrêt de décider qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Citya et de la condamner à garantir cette dernière à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge en garantie de M. X..., alors, selon le moyen, que l'intensité du devoir de conseil de l'intermédiaire en assurance envers son client doit s'apprécier au regard de la propre compétence de ce dernier ; que le client professionnel est à même d'apprécier le risque qu'il entend assurer auprès de l'assureur et de percevoir les limites de la garantie par la lecture du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société VR assurances avait « pour obligation de conseiller utilement le souscripteur du contrat d'assurance groupe, professionnel dans le cadre d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, sur l'étendue des garanties en attirant plus spécialement son attention sur les exclusions et limites de garantie proposées, notamment en l'espèce au-delà de l'assurance obligatoire des risques locatifs » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la société Urbania Lyon régies Vendôme, souscripteur, était un professionnel de la gestion locative, de sorte que le courtier en assurances n'avait pas à la conseiller sur l'étendue des garanties dont elle était à même d'apprécier les limites en raison de sa profession par la lecture du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le souscripteur du contrat d'assurance de groupe était un professionnel d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, la cour d'appel a pu décider que la société VR assurances avait, en sa qualité de professionnel de l'assurance, pour obligation de le conseiller utilement sur l'étendue des garanties et d'attirer plus spécialement son attention sur les exclusions et limites qu'elles comportaient au regard des risques locatifs à assurer, notamment, en l'espèce, au-delà de l'assurance obligatoire des risques locatifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi principal de la société Citya, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société VR assurances, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incidents ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Citya Vendôme Lumière, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme responsable à hauteur de 95 % de la perte de chance subie par Christophe X... de bénéficier d'une garantie au titre des dommages corporels subis à la suite d'un incendie des locaux donnés à bail en souscrivant une assurance multirisque habitation auprès d'une autre compagnie d'assurance ou une assurance complémentaire à celle prévue aux termes du contrat d'assurance groupe multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie CIAM, d'AVOIR condamné la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme à garantir Christophe X... à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 avril 2002, tant au profit de Sandra C..., que des ayants droit de Marie-Laure B... ou de la CPAM DE VIENNE, d'AVOIR sursis à statuer sur la demande en garantie présentée par Christophe X... au titre de la liquidation des préjudices subis par Sandra C... dans l'attente de la fixation définitive de ces derniers, et d'AVOIR condamné la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme à payer à Christophe X... une somme de 6.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE  « Christophe X... soutient que la société Billon aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme et VR Assurances ont manqué à leur obligation d'assurer l'efficacité juridique de la convention par elles négociée et reçue et à leur obligation de conseil à son égard, en n'attirant pas suffisamment son attention sur le caractère restrictif des garanties souscrites alors même qu'il n'avait reçu ni les conditions générales et particulières, ni la notice d'information au moment de la souscription du contrat ; qu'en tout état de cause elles ont commis une faute en lui laissant croire par le biais d'un contrat d'assurance incomplet, qu'il pouvait être régulièrement assuré pour les dommages corporels résultant d'un sinistre incendie alors qu'il ne l'était pas ; qu'il ajoute avoir ainsi perdu une chance d'être garanti pour l'ensemble des dommages corporels et l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droits de la victime décédée ; que la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme soutient qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et Christophe X...; que ce dernier n'établit pas l'existence d'une faute à son encontre ni celle d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi, alors même que le contrat d'assurance n'avait qu'un caractère très accessoire au contrat de bail et que l'intéressé pouvait, s'il était si attaché à des garanties supplémentaires, souscrire une assurance responsabilité civile complémentaire ; elle ajoute à titre subsidiaire, que le mandat existant entre elle et l'intéressé est un mandat à titre gratuit et qu'à ce titre elle n'avait aucune obligation de conseil à son égard ; qu'enfin à titre infiniment subsidiaire, la société VR Assurances, professionnel de l'assurance en sa qualité de courtier, a commis une faute à son encontre en ne l'informant pas du vice affectant le contrat proposé ; que la SA VR Assurances expose quant à elle que Christophe X... ne rapporte pas la preuve d'une faute à son encontre en lien causal direct certain et actuel avec le préjudice qu'il allègue ; elle considère que si Christophe X... avait cru nécessaire de l'appeler en cause dès l'origine, ses explications et ses observations auraient prospéré de manière favorable aux intérêts de ce dernier au titre de la garantie de l'assureur CIAM ; elle ajoute n'avoir jamais été le courtier de Christophe X... et que c'est à l'évidence à la suite du sinistre que ce dernier avait besoin d'assistance et de conseils, ceux lui ayant été donnés s'étant avérés manifestement inappropriés ; qu'elle soutient enfin que le préjudice invoqué n'est pas actuel puisqu'il n'est pas déterminé et qu'il n'est donc pas, en l'état, réparable »

ET QUE « l'article L 141-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au mois d'avril 1996 (article L 140-4) dispose que «Le souscripteur (d'un contrat d'assurance groupe) est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur [...]» ; que le certificat d'adhésion signé par Christophe X... le 23 avril 1996, indique que le locataire a déclaré «vouloir adhérer au contrat dont les conditions de garantie lui ont été remises» ; qu'il s'avère ainsi qu'aucun document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant synthétiquement et de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance n'a été remis à l'adhérent locataire au moment de son adhésion ; que le contrat 'locataire adhésion assurance' accompagné des conditions générales et particulières n'a d'ailleurs été adressé à Christophe X... par le courtier VR Assurances que par courrier postérieur du 31 mai 1996 ; que faute de toute remise à l'adhérent, préalablement à la signature du contrat d'assurance groupe, d'une information claire et précise sur les conditions de l'assurance et de sa mise en oeuvre, le souscripteur tenu d'une obligation d'information et de conseil envers ce dernier, ne peut remplir ses obligations en la matière ; qu'aucun élément du dossier ne permet effectivement de constater que la régie Billon, souscripteur du contrat d'assurance groupe auprès de la CIAM, a apporté l'information et le conseil nécessaire à Christophe X... et notamment que la régie s'est assurée que l'attention de ce dernier a été attirée sur les exclusions de garantie prévues dans le contrat d'assurance au titre des dommages corporels résultant d'un incendie et que l'intéressé a eu conscience de la garantie souscrite, de ses limites éventuelles et qu'il a accepté les garanties offertes en toute connaissance de cause ; que la régie Billon, dont l'absence de rémunération par l'adhérent au titre de la souscription du contrat d'assurance groupe qu'elle invoque est démentie par le versement de frais d'agence par le locataire lors de la signature du contrat de bail et serait en tout état de cause inopérante, a donc engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de conseil et le caractère accessoire au contrat de bail, du contrat d'assurance groupe multirisque habitation ne peut l'exonérer à ce titre ; qu'elle a ainsi causé à Christophe X... un préjudice s'analysant en la perte de chance de souscrire une autre assurance multirisque habitation auprès d'un autre assureur ou une assurance complémentaire s'ajoutant à celle souscrite aux termes du contrat groupe susvisé, lui permettant d'être garanti pour les dommages corporels nés d'un incendie »

ET QUE « l'ensemble des éléments du dossier permet de fixer à 95 % la perte de chance ainsi retenue et il convient en conséquence de condamner la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme à garantir Christophe X... à hauteur de 95 % du montant des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 avril 2002, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Sandra C... et les ayants droits de Marie-Laure B..., décédée au cours de l'explosion et du remboursement des débours de la CPAM de VIENNE ; que la liquidation du préjudice corporel de Sandra C... n'est pas définitive et il convient dès lors de surseoir à statuer sur les demandes de garantie au titre des condamnations supplémentaires, dans l'attente de cette liquidation ; que les éventuelles condamnations complémentaires qui pourraient être prononcées à l'encontre de Christophe X... au bénéfice des consorts B..., en leur qualité d'ayants droit de Marie-Laure B..., ces derniers ayant d'ores et déjà été indemnisés de leurs préjudices moraux, ne constituent pas un préjudice certain, né et actuel qui peut donner lieu à une condamnation en garantie à l'encontre de la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme; la demande présentée à ce titre par Christophe X... doit donc être rejetée ».

1°) ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité suppose la caractérisation d'un lien de causalité certain entre le fait litigieux et le dommage, lequel doit également être certain ; qu'en retenant que la société Urbania avait fait perdre à Monsieur X... une chance estimée à 95 % « de bénéficier d'une garantie au titre des dommages corporels subis à la suite d'un incendie des locaux donnés à bail en souscrivant une assurance multirisque habitation auprès d'une autre compagnie d'assurance ou une assurance complémentaire à celle prévue aux termes du contrat d'assurance groupe multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie CIAM », sans répondre au moyen de la société Urbania qui faisait valoir dans ses conclusions (p. 4 ; p. 6-7 ; p. 8, pénultième alinéa, p. 9, alinéa 2, p. 12, pénultième alinéa) qu'il n'existait aucun lien de causalité certain entre l'absence de remise d'une notice d'information et le défaut de garantie dès lors que Monsieur X... n'avait adhéré au contrat d'assurance groupe litigieux que pour éviter d'avoir à effectuer un dépôt de garantie et à fournir une caution, et que même après avoir reçu les conditions générales qui énonçaient clairement, en première page, que les préjudices corporels n'étaient pas garantis, il n'avait pas souhaité souscrire une garantie complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QU'au titre de la perte de chance, seule peut être indemnisée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, les juges du fond devant rechercher quelle aurait été la probabilité que l'événement favorable se produise si le fait fautif n'avait pas été commis ; qu'en réparant, au simple visa des « éléments du dossier », la perte de chance –estimée à 95%- qu'aurait subie Monsieur X... « de bénéficier d'une garantie au titre des dommages corporels subis à la suite d'un incendie des locaux donnés à bail en souscrivant une assurance multirisque habitation auprès d'une autre compagnie d'assurance ou une assurance complémentaire à celle prévue aux termes du contrat d'assurance groupe multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie CIAM », sans constater ni démontrer quelle aurait été la probabilité de cette initiative de l'assuré s'il avait été mieux informé, en particulier au regard du fait que Monsieur X... n'avait adhéré au contrat d'assurance groupe litigieux que pour éviter d'avoir à effectuer un dépôt de garantie et de fournir une caution, et que même après avoir reçu les conditions générales qui énonçaient clairement, en première page, que les préjudices corporels n'étaient pas garantis, il n'avait pas souhaité souscrire une garantie complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à hauteur de 50 % la condamnation de la société VR ASSURANCES à garantir la SAS URBANIA LYON REGIES VENDÔME des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur X...,

AUX MOTIFS QUE « Christophe X... n'a aucun lien contractuel avec la SA VR ASSURANCES qui n'a jamais été son interlocuteur et aucun manquement à une obligation d'information et de conseil à son profit ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière qui lui a adressé, préalablement à la prise d'effet du bail et en sa qualité d'adhérent bénéficiaire, le contrat locataire correspondant à la souscription faite par la régie BILLON, accompagné des conditions particulières et générales de la compagnie CIAM ; aucune condamnation en garantie in solidum de la SA VR ASSURANCES avec la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME n'a donc lieu d'être prononcée au profit de Christophe X....
La SA VR ASSURANCES par l'intermédiaire de laquelle la régie BILLON a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie d'assurances CIAM, est un professionnel de l'assurance, intermédiaire en assurance au sens de l'article L.511-1 du code des assurances ; en tant que tel, elle avait pour obligation de conseiller utilement le souscripteur du contrat d'assurance- groupe, professionnel dans le cadre d'une- autre spécialité consistant dans la gestion locative, sur l'étendue des garanties en attirant plus spécialement son attention sur les exclusions et limites de garantie proposées, notamment en l'espèce au-delà de l'assurance obligatoire des risques locatifs.
Aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que la SA VR ASSURANCES a rempli son obligation d'information et de conseil on la matière, celle-ci se bornant en cause d'appel à. indiquer que Christophe X... était bien assuré pour le risque litigieux alors même que gêne question a été définitivement tranchée par les juridictions judiciaires dans le sens d'une absence de garantie de la CIAM.
La SA VR ASSURANCES a donc engagé sa responsabilité à l'égard de la régie BILLON et elle doit être tenue à ce titre, de garantir la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME qui vient aux droits de cette dernière, à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge en garantie de Christophe X....
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à Christophe X..., à la charge de la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME d'une indemnité globale de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes supplémentaires des parties à ce titre devant être rejetées.
Il convient de condamner la SA VR ASSURANCES à garantir la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME à hauteur de 50 % du montant de la condamnation susvisée »

1°) ALORS QUE le courtier qui ne fournit pas au souscripteur d'une assurance-groupe les documents sans lesquels ce dernier est dans l'impossibilité absolue de s'acquitter lui-même de l'obligation d'information à laquelle il est lui-même tenu envers les adhérents doit être condamné à relever intégralement le souscripteur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des adhérents ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la société VR ASSURANCES, courtier, n'avait pas satisfait à son obligation d'information à l'égard de la société BILLON, souscripteur d'un contrat d'assurance-groupe couvrant les risques locatifs auquel avait adhéré Monsieur X... ; qu'en limitant à 50 % le montant de la garantie due, à raison de ce manquement, par la société VR ASSURANCES à l'égard de la société URBANIA pour la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de l'adhérent au contrat d'assurance-groupe, quand la société BILLON ne pouvait satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents que si et seulement si le courtier lui fournissait lui-même les informations qu'il était tenu de lui communiquer, de sorte que le courtier défaillant devait être condamné à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la répartition de la charge de la dette entre co-responsables d'un dommage doit être déterminée en fonction de la gravité de leurs manquements respectifs ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir retenu que la société VR ASSURANCES, en sa qualité de courtier, professionnel de l'assurance, avait l'obligation de conseiller utilement la régie BILLON (société URBANIA) souscripteur du contrat d'assurance, sur l'étendue des garanties proposés dans le contrat, et qu'elle n'avait pas respecté cette obligation (p. 5, deux derniers §), que cet intermédiaire en assurance avait engagé sa responsabilité à l'égard de la régie BILLON et devait à ce titre être tenu à garantir la société URBANIA à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge en garantie de Monsieur X..., sans expliquer pour quels motifs l'obligation à garantie de la société VR ASSURANCES devait être limitée à 50 % et en particulier, sans apprécier la gravité respective des manquements imputés à chacune de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 520-1 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Christophe X... de sa demande tendant à être intégralement relevé à garanti par la société VR Assurances de l'ensemble des condamnations passées ou à venir prononcées à son encontre, à raison du décès de Mme Marie-Laure B..., et des blessures dont a été victime Mme Sandra C... ;

AUX MOTIFS QUE        Christophe X... n'a aucun lien contractuel avec la SA VR Assurances qui n'a jamais été son interlocuteur et aucun manquement à une obligation d'information et de conseil à son profit ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière qui lui a adressé, préalablement à la prise d'effet du bail et en sa qualité d'adhérent bénéficiaire, le contrat locataire correspondant à la souscription faite par la régie Billon, accompagné des conditions particulières et générales de la compagnie CIAM ; qu'aucune condamnation en garantie in solidum de la SA VR Assurances avec la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme n'a donc lieu d'être prononcée au profit de Christophe X... ; que la SA VR Assurances par l'intermédiaire de laquelle la régie Billon a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie d'assurances CIAM, est un professionnel de l'assurance, intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances ; qu'en tant que tel, elle avait pour obligation de conseiller utilement le souscripteur du contrat d'assurance groupe, professionnel dans le cadre d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, sur l'étendue des garanties en attirant plus spécialement son attention sur les exclusions et limites de garantie proposées, notamment en l'espèce au-delà de l'assurance obligatoire des risques locatifs ; qu'aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que la SA VR Assurances a rempli son obligation d'information et de conseil en la matière, celle-ci se bornant en cause d'appel à indiquer que Christophe X... était bien assuré pour le risque litigieux alors même que cette question a été définitivement tranchée par les juridictions judiciaires dans le sens d'une absence de garantie de la CIAM ; que la SA VR Assurances a donc engagé sa responsabilité à l'égard de la régie Billon et elle doit être tenue à ce titre, de garantir la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme qui vient aux droits de cette dernière, à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge en garantie de Christophe X... ;

1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la société VR Assurances, que « Christophe X... n'a aucun lien contractuel avec la SA VR Assurances qui n'a jamais été son interlocuteur et aucun manquement à une obligation d'information et de conseil à son profit ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière », cependant qu'elle avait condamné la société VR Assurances pour manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Urbania Lyon Régies Vendôme, manquement que M. X... était fondé à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'il lui avait causé un dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE commet une faute le courtier en assurance qui n'informe pas son client des conditions et limites de la garantie qu'il lui propose de souscrire par son intermédiaire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la société VR Assurances, que « Christophe X... n'a aucun lien contractuel avec la SA VR Assurances qui n'a jamais été son interlocuteur et aucun manquement à une obligation d'information et de conseil à son profit ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière », quand il ressortait de ses propres constatations que la société VR Assurances n'avait pas exécuté son obligation « de conseiller utilement le souscripteur du contrat d'assurance groupe, professionnel dans le cadre d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, sur l'étendue des garanties en attirant plus spécialement son attention sur les exclusions et limites de garantie proposées, notamment en l'espèce au-delà de l'assurance obligatoire des risques locatifs », comportement caractérisant une faute que M. X..., adhérent au contrat ainsi conclu par le souscripteur, pouvait invoquer sur le terrain de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'elle lui avait causé un dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société VR assurances, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Urbania Lyon Régies Vendôme responsable à hauteur de 95 % de la perte de chance subie par M. X... de bénéficier d'une garantie au titre des dommages corporels subis à la suite d'un incendie des locaux donnés à bail en souscrivant une assurance multirisque habitation auprès d'une autre compagnie d'assurance ou une assurance complémentaire à celle prévue aux termes du contrat d'assurance groupe multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie CIAM, d'avoir condamné la société Urbania Lyon Régies Vendôme à garantir M. X... à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 avril 2002, tant au profit de Sandra C..., que des ayants droit de Marie-Laure B... ou de la CPAM de Vienne, d'avoir sursis à statuer sur la demande en garantie présentée par Christophe X... au titre de la liquidation des préjudices subis par Sandra C... dans l'attente de la fixation définitive de ces derniers, d'avoir jugé que la société VR Assurances avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Urbania Lyon Régies Vendôme, devenue Citya Vendôme Lumière, et d'avoir condamné la société VR Assurances à garantir la société Urbania Lyon Régies Vendôme à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de sa condamnation à garantir ,

AUX MOTIFS QUE        l'article L 141-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au mois d'avril 1996 (article L 140-4) dispose que «Le souscripteur (d'un contrat d'assurance groupe) est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur [...]» ; que le certificat d'adhésion signé par Christophe X... le 23 avril 1996, indique que le locataire a déclaré «vouloir adhérer au contrat dont les conditions de garantie lui ont été remises» ; qu'il s'avère ainsi qu'aucun document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant synthétiquement et de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance n'a été remis à l'adhérent locataire au moment de son adhésion ; que le contrat 'locataire adhésion assurance' accompagné des conditions générales et particulières n'a d'ailleurs été adressé à Christophe X... par le courtier VR Assurances que par courrier postérieur du 31 mai 1996 ; que faute de toute remise à l'adhérent, préalablement à la signature du contrat d'assurance groupe, d'une information claire et précise sur les conditions de l'assurance et de sa mise en oeuvre, le souscripteur tenu d'une obligation d'information et de conseil envers ce dernier, ne peut remplir ses obligations en la matière ; qu'aucun élément du dossier ne permet effectivement de constater que la régie Billon, souscripteur du contrat d'assurance groupe auprès de la CIAM, a apporté l'information et le conseil nécessaire à Christophe X... et notamment que la régie s'est assurée que l'attention de ce dernier a été attirée sur les exclusions de garantie prévues dans le contrat d'assurance au titre des dommages corporels résultant d'un incendie et que l'intéressé a eu conscience de la garantie souscrite, de ses limites éventuelles et qu'il a accepté les garanties offertes en toute connaissance de cause ; que la régie Billon, dont l'absence de rémunération par l'adhérent au titre de la souscription du contrat d'assurance groupe qu'elle invoque est démentie par le versement de frais d'agence par le locataire lors de la signature du contrat de bail et serait en tout état de cause inopérante, a donc engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de conseil et le caractère accessoire au contrat de bail, du contrat d'assurance groupe multirisque habitation ne peut l'exonérer à ce titre ; qu'elle a ainsi causé à Christophe X... un préjudice s'analysant en la perte de chance de souscrire une autre assurance multirisque habitation auprès d'un autre assureur ou une assurance complémentaire s'ajoutant à celle souscrite aux termes du contrat groupe susvisé, lui permettant d'être garanti pour les dommages corporels nés d'un incendie ; que l'ensemble des éléments du dossier permet de fixer à 95 %
la perte de chance ainsi retenue et il convient en conséquence de condamner la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme à garantir Christophe X... à hauteur de 95 % du montant des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 avril 2002, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Sandra C... et les ayants droits de Marie-Laure B..., décédée au cours de l'explosion et du remboursement des débours de la CPAM de Vienne ; que la liquidation du préjudice corporel de Sandra C... n'est pas définitive et il convient dès lors de surseoir à statuer sur les demandes de garantie au titre des condamnations supplémentaires, dans l'attente de cette liquidation ; que les éventuelles condamnations complémentaires qui pourraient être prononcées à l'encontre de Christophe X... au bénéfice des consorts B..., en leur qualité d'ayants droit de Marie-Laure B..., ces derniers ayant d'ores et déjà été indemnisés de leurs préjudices moraux, ne constituent pas un préjudice certain, né et actuel qui peut donner lieu à une condamnation en garantie à l'encontre de la SAS Urbania Lyon Régies Vendôme ; que la demande présentée à ce titre par Christophe X... doit donc être rejetée (arrêt, p. 4 et 5) ; la société VR Assurances par l'intermédiaire de laquelle la régie Billon a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie d'assurances CIAM, est un professionnel de l'assurance, intermédiaire en assurance au sens de l'article L 511-1 du code des assurances ; en tant que tel, elle avait pour obligation de conseiller utilement le souscripteur du contrat d'assurance groupe, professionnel dans le cadre d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, sur l'étendue des garanties en attirant plus spécialement son attention sur les exclusions et limites de garantie proposées, notamment en l'espèce au-delà de l'assurance obligatoire des risques locatifs ; qu'aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que la société VR Assurances a rempli son obligation d'information et de conseil en la matière, celle-ci se bornant en cause d'appel à indiquer que M. X... était bien assuré pour le risque litigieux alors même que cette question a été définitivement tranchée par les juridictions judiciaires dans le sens d'une absence de garantie de la CIAM ; que la société VR Assurances a donc engagé sa responsabilité à l'égard de la régie Billon et elle doit être tenue à ce titre, de garantir la société Urbania Lyon Régies Vendôme qui vient aux droits de cette dernière, à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge en garantie de M. X... (arrêt, p. 5 § 7 et 8 et p. 6 § 1) ;

1°) ALORS QUE la responsabilité civile suppose la caractérisation d'un lien de causalité certain entre le fait générateur et le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Urbania avait fait perdre à M. X... une chance estimée à 95% « de bénéficier d'une garantie au titre des dommages corporels subis à la suite d'un incendie des locaux donnés à bail en souscrivant une assurance multirisque habitation auprès d'une autre compagnie d'assurance ou une assurance complémentaire à celle prévue aux termes du contrat d'assurance groupe multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie CIAM » (arrêt, p. 5 § 2), avant de condamner la société VR Assurances à garantir la société Urbania à hauteur de 50% pour n'avoir pas rempli son « obligation de conseiller utilement le souscripteur du contrat d'assurance de groupe [
] sur l'étendue des garanties en attirant plus spécialement son attention sur les exclusions et limites de garantie proposées, notamment au-delà en l'espèce de l'assurance obligatoire des risques locatifs » (arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher s'il n'existait aucun lien de causalité certain entre l'absence de remise d'une notice d'information et le défaut de garantie dès lors que M. X... n'avait adhéré au contrat d'assurance groupe litigieux que pour éviter d'avoir à effectuer un dépôt de garantie et à fournir une caution, comme la société VR Assurances le rappelait dans ses écritures (concl., p. 16 § 9 et 12), et dans la mesure où, même après avoir reçu les conditions générales, il n'avait pas souhaité souscrire une garantie complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'au titre de la perte de chance, seule peut être indemnisée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, les juges du fond devant rechercher quelle aurait été la probabilité que l'événement favorable se produise si le fait fautif n'avait pas été commis ; qu'en réparant, au simple visa des « éléments du dossier », la perte de chance, estimée à 95%, qu'aurait subie M. X... « de bénéficier d'une garantie au titre des dommages corporels subis à la suite d'un incendie des locaux donnés à bail en souscrivant une assurance multirisque habitation auprès d'une autre compagnie d'assurance ou une assurance complémentaire à celle prévue aux termes du contrat d'assurance groupe multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie CIAM » (arrêt, p. 4 § 9), sans constater quelle aurait été la probabilité de cette initiative de l'assuré s'il avait été mieux informé, en particulier au regard du fait que M. X... n'avait adhéré au contrat d'assurance groupe litigieux que pour éviter d'avoir à effectuer un dépôt de garantie et de fournir une caution, et que même après avoir reçu les conditions générales, il n'avait pas souhaité souscrire une garantie complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé que la société VR Assurances avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Urbania Lyon Régies Vendôme, devenue Citya Vendôme Lumière, et d'avoir condamné la société VR Assurances à garantir la société Urbania Lyon Régies Vendôme à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de sa condamnation à garantir M. X... ;

AUX MOTIFS QUE        la société VR Assurances par l'intermédiaire de laquelle la régie Billon a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie d'assurances CIAM, est un professionnel de l'assurance, intermédiaire en assurance au sens de l'article L 511-1 du code des assurances ; en tant que tel, elle avait pour obligation de conseiller utilement le souscripteur du contrat d'assurance groupe, professionnel dans le cadre d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, sur l'étendue des garanties en attirant plus spécialement son attention sur les exclusions et limites de garantie proposées, notamment en l'espèce au-delà de l'assurance obligatoire des risques locatifs ; qu'aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que la société VR Assurances a rempli son obligation d'information et de conseil en la matière, celle-ci se bornant en cause d'appel à indiquer que M. X... était bien assuré pour le risque litigieux alors même que cette question a été définitivement tranchée par les juridictions judiciaires dans le sens d'une absence de garantie de la CIAM ; que la société VR Assurances a donc engagé sa responsabilité à l'égard de la régie Billon et elle doit être tenue à ce titre, de garantir la société Urbania Lyon Régies Vendôme qui vient aux droits de cette dernière, à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge en garantie de M. X... (arrêt, p. 5 § 7 et 8 et p. 6 § 1) ;

ALORS QUE l'intensité du devoir de conseil de l'intermédiaire en assurance envers son client doit s'apprécier au regard de la propre compétence de ce dernier ; que le client professionnel est à même d'apprécier le risque qu'il entend assurer auprès de l'assureur et de percevoir les limites de la garantie par la lecture du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société VR Assurances avait « pour obligation de conseiller utilement le souscripteur du contrat d'assurance groupe, professionnel dans le cadre d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, sur l'étendue des garanties en attirant plus spécialement son attention sur les exclusions et limites de garantie proposées, notamment en l'espèce au-delà de l'assurance obligatoire des risques locatifs » (arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la société Urbania Lyon Régies Vendôme, souscripteur, était un professionnel de la gestion locative, de sorte que le courtier en assurances n'avait pas à la conseiller sur l'étendue des garanties dont elle était à même d'apprécier les limites en raison de sa profession par la lecture du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14975
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-14975


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14975
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