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19/01/2017 | FRANCE | N°14/07613

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 janvier 2017, 14/07613


R.G : 14/07613









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 08 septembre 2014



4ème chambre



RG : 10/08004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 19 Janvier 2017





APPELANT :



[N] [X]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Maître Nathalie R

OSE, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL CUINAT CARLE-LENGAGNE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE









INTIMEES :



SASU URBANIA LYON REGIES VENDOME

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SELARL DREZET- ...

R.G : 14/07613

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 08 septembre 2014

4ème chambre

RG : 10/08004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Janvier 2017

APPELANT :

[N] [X]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL CUINAT CARLE-LENGAGNE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMEES :

SASU URBANIA LYON REGIES VENDOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL DREZET- PELET, avocat au barreau de LYON

SA VR ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 12 janvier 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 novembre 2016

Date de mise à disposition : 19 janvier 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

[N] [X] a souscrit le 24 mai 1996, auprès de la régie BILLON, un contrat de bail concernant un appartement situé à [Localité 5], pour lequel il a adhéré, selon certificat d'adhésion du 23 avril 1996, à un contrat d'assurance groupe souscrit par la régie auprès de la compagnie d'assurances CIAM, par l'intermédiaire de la société VR ASSURANCES, offrant d'une part au bailleur l'assurance d'être couvert contre le risque d'impayés de loyer et permettant d'autre part au preneur de bénéficier d'une assurance multirisque habitation.

Le 30 janvier 1997, une explosion due à une fuite de gaz suivie d'un incendie est survenue dans l'appartement donné à bail, provoquant le décès de [K] [K], voisine de [N] [X] et blessant ce dernier ainsi que son amie [T] [S] qui se trouvait à son domicile.

L'enquête de police permettait d'établir que le sinistre provenait du débranchement accidentel du tuyau souple alimentant en gaz la cuisinière installée dans l'appartement, tuyau qui n'avait été fixé à aucune de ses extrémités par un collier de serrage.

Une action en responsabilité a été engagée par les ayants droits de la voisine décédée ainsi que par l'amie de [N] [X], opposant les parties en cause pendant plusieurs années ; après cassation, sur renvoi devant la cour d'appel de Lyon, il a été définitivement jugé que la compagnie CIAM ne devait pas sa garantie au titre des dommages corporels.

Estimant qu'il s'en était remis au contrat que deux professionnels lui avaient proposé et qu'il pensait en conséquence avoir été garanti correctement, [N] [X] a engagé la responsabilité pour défaut de conseil, d'une part de la régie lui ayant proposé d'adhérer au contrat groupe et d'autre part du courtier VR ASSURANCES ayant négocié le contrat dont il n'aurait reçu les conditions générales et particulières que postérieurement à sa prise d'effet ; il a ainsi saisi le tribunal de grande instance de Lyon selon acte huissier du 3 novembre 2011, d'une demande de condamnation in solidum de l'ensemble des sociétés du groupe BILLON qu'il a attraites successivement dans la cause et de la SA VR ASSURANCES, à le garantir, dans la limite de 99,999 % correspondant à la perte de chance d'être couvert de l'intégralité des conséquences dommageables du sinistre, des condamnations déjà mises à sa charge au titre du préjudice subi par [T] [S] et des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la liquidation définitive de son préjudice corporel et des préjudices moraux des consorts [K], sollicitant en outre l'octroi d'une indemnité de 10.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 8 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a mis hors de cause les sociétés SAS GESTION IMMOBILIÈRE PRIVÉE et SA BILLON IMMOBILIER, débouté [N] [X] de l'intégralité de ses demandes, rejetant les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que [N] [X] ne rapportait la preuve ni des manquements à l'obligation de conseil, ni de la perte de chance invoqués.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2015 par [N] [X], appelant selon déclaration du 25 septembre 2014, qui demande à la cour de :

- condamner la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME in solidum avec la SA VR ASSURANCES à le garantir à hauteur de 99,999 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices corporels et moraux consécutifs au décès de [K] [K] ainsi que toute indemnité mise à sa charge au bénéfice de la CPAM de Lyon par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 8 avril 2002, en principal intérêts et indemnités associées,

- condamner la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME in solidum avec la SA VR ASSURANCES à le garantir à hauteur de 99,999 % de toutes condamnations ultérieures susceptibles d'être prononcées à son encontre tant au bénéfice de [T] [S] au titre de son préjudice corporel que vis-à-vis de la CPAM de Lyon au titre de ce même préjudice corporel ainsi que le cas échéant de toutes condamnations complémentaires qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [K] en qualité d'ayants droit de [K] [K],

- condamner la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME in solidum avec la SA VR ASSURANCES aux dépens et à lui payer les sommes de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2015 par la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME venant aux droits de la régie BILLON, qui conclut à la confirmation du jugement critiqué à titre principal, au débouté de [N] [X] à titre subsidiaire compte tenu de la gratuité du mandat conclu, sollicitant à titre infiniment subsidiaire à être relevée et garantie par la société VR ASSURANCES de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et réclamant en tout état de cause, la condamnation de [N] [X] et de la société VR ASSURANCES ou de qui mieux le devra, aux dépens et à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 août 2015 par la SA VR ASSURANCES qui conclut à la confirmation du jugement critiqué et demande à la cour à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir dans le cadre de la fixation des préjudices, à titre très subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le pourcentage de la perte de chance et au cas où l'appel de [N] [X] serait déclaré fondé, de condamner la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME à la garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en déboutant cette dernière de son appel en garantie, sollicitant en tout état de cause la condamnation de [N] [X], la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME ou qui mieux le devra, aux dépens et à lui payer une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2016.

MOTIFS ET DECISION

[N] [X] soutient que les sociétés BILLON aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME et VR ASSURANCES ont manqué à leur obligation d'assurer l'efficacité juridique de la convention par elles négociée et reçue et à leur obligation de conseil à son égard, en n'attirant pas suffisamment son attention sur le caractère restrictif des garanties souscrites alors même qu'il n'avait reçu ni les conditions générales et particulières, ni la notice d'information au moment de la souscription du contrat ; qu'en tout état de cause elles ont commis une faute en lui laissant croire par le biais d'un contrat d'assurance incomplet, qu'il pouvait être régulièrement assuré pour les dommages corporels résultant d'un sinistre incendie alors qu'il ne l'était pas.

Il ajoute avoir ainsi perdu une chance d'être garanti pour l'ensemble des dommages corporels et l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droits de la victime décédée.

La SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME soutient qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et [N] [X] ; que ce dernier n'établit pas l'existence d'une faute à son encontre ni celle d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi, alors même que le contrat d'assurance n'avait qu'un caractère très accessoire au contrat de bail et que l'intéressé pouvait, s'il était si attaché à des garanties supplémentaires, souscrire une assurance responsabilité civile complémentaire ; elle ajoute à titre subsidiaire, que le mandat existant entre elle et l'intéressé est un mandat à titre gratuit et qu'à ce titre elle n'avait aucune obligation de conseil à son égard ; qu'enfin à titre infiniment subsidiaire, la société VR ASSURANCES, professionnel de l'assurance en sa qualité de courtier, a commis une faute à son encontre en ne l'informant pas du vice affectant le contrat proposé.

La SA VR ASSURANCES expose quant à elle que [N] [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute à son encontre en lien causal direct certain et actuel avec le préjudice qu'il allègue ; elle considère que si [N] [X] avait cru nécessaire de l'appeler en cause dès l'origine, ses explications et ses observations auraient prospéré de manière favorable aux intérêts de ce dernier au titre de la garantie de l'assureur CIAM ; elle ajoute n'avoir jamais été le courtier de [N] [X] et que c'est à l'évidence à la suite du sinistre que ce dernier avait besoin d'assistance et de conseils, ceux lui ayant été donnés s'étant avérés manifestement inappropriés.

Elle soutient enfin que le préjudice invoqué n'est pas actuel puisqu'il n'est pas déterminé et qu'il n'est donc pas, en l'état, réparable.

L'article L 141-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au mois d'avril 1996 (article L 140-4) dispose que «Le souscripteur (d'un contrat d'assurance groupe) est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur [...]»

Le certificat d'adhésion signé par [N] [X] le 23 avril 1996, indique que le locataire a déclaré «vouloir adhérer au contrat dont les conditions de garantie lui ont été remises».

Il s'avère ainsi qu'aucun document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant synthétiquement et de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance n'a été remis à l'adhérent locataire au moment de son adhésion.

Le contrat 'locataire adhésion assurance' accompagné des conditions générales et particulières n'a d'ailleurs été adressé à [N] [X] par le courtier VR ASSURANCES que par courrier postérieur du 31 mai 1996.

Faute de toute remise à l'adhérent, préalablement à la signature du contrat d'assurance groupe, d'une information claire et précise sur les conditions de l'assurance et de sa mise en oeuvre, le souscripteur tenu d'une obligation d'information et de conseil envers ce dernier, ne peut remplir ses obligations en la matière ; aucun élément du dossier ne permet effectivement de constater que la régie BILLON, souscripteur du contrat d'assurance groupe auprès de la CIAM, a apporté l'information et le conseil nécessaire à [N] [X] et notamment que la régie s'est assurée que l'attention de ce dernier a été attirée sur les exclusions de garantie prévues dans le contrat d'assurance au titre des dommages corporels résultant d'un incendie et que l'intéressé a eu conscience de la garantie souscrite, de ses limites éventuelles et qu'il a accepté les garanties offertes en toute connaissance de cause.

La régie BILLON, dont l'absence de rémunération par l'adhérent au titre de la souscription du contrat d'assurance groupe qu'elle invoque est démentie par le versement de frais d'agence par le locataire lors de la signature du contrat de bail et serait en tout état de cause inopérante, a donc engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de conseil et le caractère accessoire au contrat de bail, du contrat d'assurance groupe multirisque habitation ne peut l'exonérer à ce titre.

Elle a ainsi causé à [N] [X] un préjudice s'analysant en la perte de chance de souscrire une autre assurance multirisque habitation auprès d'un autre assureur ou une assurance complémentaire s'ajoutant à celle souscrite aux termes du contrat groupe susvisé, lui permettant d'être garanti pour les dommages corporels nés d'un incendie.

L'ensemble des éléments du dossier permet de fixer à 95 % la perte de chance ainsi retenue et il convient en conséquence de condamner la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME à garantir [N] [X] à hauteur de 95 % du montant des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 avril 2002, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par [T] [S] et les ayants droits de [K] [K], décédée au cours de l'explosion et du remboursement des débours de la CPAM de VIENNE.

La liquidation du préjudice corporel de [T] [S] n'est pas définitive et il convient dès lors de surseoir à statuer sur les demandes de garantie au titre des condamnations supplémentaires, dans l'attente de cette liquidation.

Les éventuelles condamnations complémentaires qui pourraient être prononcées à l'encontre de [N] [X] au bénéfice des consorts [K], en leur qualité d'ayants droit de [K] [K], ces derniers ayant d'ores et déjà été indemnisés de leurs préjudices moraux, ne constituent pas un préjudice certain, né et actuel qui peut donner lieu à une condamnation en garantie à l'encontre de la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME ; la demande présentée à ce titre par [N] [X] doit donc être rejetée.

[N] [X] n'a aucun lien contractuel avec la SA VR ASSURANCES qui n'a jamais été son interlocuteur et aucun manquement à une obligation d'information et de conseil à son profit ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière qui lui a adressé, préalablement à la prise d'effet du bail et en sa qualité d'adhérent bénéficiaire, le contrat locataire correspondant à la souscription faite par la régie BILLON, accompagné des conditions particulières et générales de la compagnie CIAM ; aucune condamnation en garantie in solidum de la SA VR ASSURANCES avec la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME n'a donc lieu d'être prononcée au profit de [N] [X].

La SA VR ASSURANCES par l'intermédiaire de laquelle la régie BILLON a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie d'assurances CIAM, est un professionnel de l'assurance, intermédiaire en assurance au sens de l'article L 511-1 du code des assurances ; en tant que tel, elle avait pour obligation de conseiller utilement le souscripteur du contrat d'assurance groupe, professionnel dans le cadre d'une autre spécialité consistant dans la gestion locative, sur l'étendue des garanties en attirant plus spécialement son attention sur les exclusions et limites de garantie proposées, notamment en l'espèce au-delà de l'assurance obligatoire des risques locatifs.

Aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que la SA VR ASSURANCES a rempli son obligation d'information et de conseil en la matière, celle-ci se bornant en cause d'appel à indiquer que [N] [X] était bien assuré pour le risque litigieux alors même que cette question a été définitivement tranchée par les juridictions judiciaires dans le sens d'une absence de garantie de la CIAM.

La SA VR ASSURANCES a donc engagé sa responsabilité à l'égard de la régie BILLON et elle doit être tenue à ce titre, de garantir la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME qui vient aux droits de cette dernière, à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge en garantie de [N] [X].

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à [N] [X], à la charge de la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME d'une indemnité globale de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes supplémentaires des parties à ce titre devant être rejetées.

Il convient de condamner la SA VR ASSURANCES à garantir la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME à hauteur de 50 % du montant de la condamnation susvisée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 septembre 2014 sauf en ce qu'il a donné acte à la SAS GESTION IMMOBILIÈRE PRIVÉE et à la SA BILLON IMMOBILIERS de leur mise hors de cause,

Statuant à nouveau,

Déclare la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME responsable à hauteur de 95 % de la perte de chance subie par [N] [X] de bénéficier d'une garantie au titre des dommages corporels subis à la suite d'un incendie des locaux donnés à bail en souscrivant une assurance multirisque habitation auprès d'une autre compagnie d'assurance ou une assurance complémentaire à celle prévue aux termes du contrat d'assurance groupe multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie CIAM,

Condamne la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME à garantir [N] [X] à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 avril 2002, tant au profit de [T] [S], que des ayants droit de [K] [K] ou de la CPAM DE VIENNE,

Sursoit à statuer sur la demande en garantie présentée par [N] [X] au titre de la liquidation des préjudices subis par [T] [S] dans l'attente de la fixation définitive de ces derniers,

Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rétablie sur production par la partie la plus diligente, de la justification de la liquidation des préjudices susvisés, (transaction ou décision judiciaire)

Dit et juge que la SA VR ASSURANCES a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME,

Condamne la SA VR ASSURANCES à garantir la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME à hauteur de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de sa condamnation à garantir [N] [X],

Condamne la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME à payer à [N] [X] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande supplémentaire des parties à ce titre,

Condamne la SA VR ASSURANCES à garantir la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME à hauteur de 50 % du montant de la condamnation susvisée,

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne la SAS URBANIA LYON RÉGIES VENDÔME aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande et condamne la SA VR ASSURANCES à garantir cette dernière à hauteur de 50 % de cette condamnation.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/07613
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/07613 : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;14.07613 ?
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