LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2017), qu'après un différend les opposant à une première entreprise ayant coulé les fondations de leur maison, M. et Mme X... ont poursuivi les travaux avec M. Z... A... , assuré, pour le risque décennal, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que, des désordres affectant la charpente et la terrasse étant survenus, ils ont, après expertise, assigné M. Z... A... et la société MMA en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le document intitulé "demande de règlement situation n° 2" ne visait que des travaux de maçonnerie portant sur les murs périphériques, les piliers et la ceinture de la bâtisse, ne comportait ni mention de TVA, ni identification du chantier et ne pouvait être considéré comme une facture et que la preuve du paiement à M. Z... A... des travaux assurés n'était pas apportée, la cour d'appel, qui en a déduit, sans contradiction de motifs ni dénaturation et par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. et Mme X... et M. Z... A... portant sur les ouvrages sinistrés n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de condamnation de M. Z... A... et de la compagnie d'assurances MMA Iard à réparer les désordres affectant leur maison et à réparer le préjudice correspondant ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 3 mars 2011, le tribunal a pris acte de ce que les MMA ne contestaient pas que M. Z... A... avait souscrit une police d'assurance sur la base de l'article 1792 du code civil, et a ordonné un complément d'expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2011 ; que les époux X..., voulant faire construire une maison, en ont confié la conception et la réalisation à M. Z... A... ; que la construction a été réalisée et qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été établi contradictoirement le 18 avril 2003 ; que la prise de possession est intervenue au mois d'août 2003 (arrêt attaqué, p. 3, §§5-6) ;
ET QUE la cour constate que c'est à juste titre que les MMA font soutenir que les époux X... ne rapportent nullement la preuve d'un contrat les liant à M. Z... A... ; qu'en effet, le seul document en date du 20 novembre 2002, établi par l'entreprise générale de maçonnerie Z... A... qui s'intitule « demande de règlement situation n° 2 » et qui ne vise que l'élévation des murs périphériques, coffrage et coulage des piliers, construction de la ceinture de la bâtisse pour un montant de 4 276 euros et qui ne comporte aucun numéro, aucune mention de la TVA et aucune indication du lieu des travaux ne saurait s'analyser en une facture au sens des dispositions du code de commerce ; que par suite et en cet état, alors même qu'il n'existe aucun contrat liant les parties et aucune preuve effective de paiement de travaux par les époux X... envers M. Z... A... ; qu'il résulte de leurs allégations qu'ils auraient versé une somme de plus de 75 000 euros en liquide à cette personne au titre des travaux sans jamais demander aucun reçu malgré l'importance de ces sommes ; que le seul listing de retrait de sommes n'emporte pas preuve de paiement à M. Z... A... au titre des travaux assurés dans le cadre de la garantie accordée à celui-ci par les MMA (p. 4, dernier §) ;
1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en retenant, d'une part, que les époux X... voulant faire construire une maison, en ont confié la conception et la réalisation à M. Z... A... , que la construction a été réalisée, qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été établi contradictoirement le 18 avril 2003 et que la prise de possession est intervenue au mois d'août 2003 (arrêt, p. 3, § 6) et, d'autre part, qu'il n'existait aucun contrat liant les parties et aucune preuve effective de paiement de travaux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la preuve du contrat de construction peut être établie par aveu judiciaire ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, « M. Z... A... a reconnu en personne lors d'une précédente audience avoir effectué tous les travaux de la maison des époux X..., dont il a signé le procès-verbal de réception » et que cet aveu judiciaire établissait l'existence du contrat de construction d'ouvrage ; qu'en se bornant à retenir que le seul document en date du 20 novembre 2002 établi par l'entreprise générale de maçonnerie Z... A... qui s'intitule « demande de règlement situation n° 2 », ne saurait s'analyser en une facture au sens des dispositions du code de commerce et que la preuve n'était ainsi pas été rapportée du contrat entre M. Z... A... et les époux X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si l'aveu judiciaire de M. Z... A... n'établissait pas l'existence du lien contractuel avec les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341, 1347 et 1356 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 mars 2016 ;
3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de communication de pièces des époux X... qu'ils avaient produit, outre la demande de règlement de situation n° 2 signé par M. Z... A... , le procès-verbal de réception des travaux du 18 avril 2003 entre M. X..., en qualité de maître de l'ouvrage, et M. Z... A...,en qualité d'entrepreneur ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur action contre l'assureur de M. Z... A... au titre de la garantie décennale, que le seul document en date du 20 novembre 2002 établi par l'entreprise générale de maçonnerie Z... A... qui s'intitule « demande de règlement situation n° 2 », ne saurait s'analyser en facture au sens des dispositions du code de commerce et que la preuve n'était ainsi pas rapportée du contrat entre M. Z... A... et les époux X..., la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.