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29/03/2018 | FRANCE | N°17-12566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2018, 17-12566


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2016), que la société Iséa France (la société Iséa), concepteur de niveleurs de quais destinés aux entreprises de transports et de logistique, chargée par la société Alloin d'installer dix niveleurs, en a sous-traité la pose à la société Waty fermetures, assurée auprès de la société MMA ; que la société Iséa, ayant

remboursé à la société Alloin les sommes qu'elle avait dépensées pour faire reprendre les ni...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2016), que la société Iséa France (la société Iséa), concepteur de niveleurs de quais destinés aux entreprises de transports et de logistique, chargée par la société Alloin d'installer dix niveleurs, en a sous-traité la pose à la société Waty fermetures, assurée auprès de la société MMA ; que la société Iséa, ayant remboursé à la société Alloin les sommes qu'elle avait dépensées pour faire reprendre les niveleurs défectueux, a assigné la société Waty fermetures et son assureur en paiement de ces sommes ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la société MMA, l'arrêt retient que celle-ci produit les conditions particulières de la police MMA DEFI responsabilité civile démontrant que les désordres ne rentrent pas dans le champ d'application de la police d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions particulières n'opéraient aucune distinction selon que les tiers ayant subi un dommage était ou non cocontractants de l'assuré, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Iséa France contre les MMA, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances et les condamne à payer à la société Iséa France la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Iséa France.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé jugement déféré en tant que celui-ci avait condamné la société MMA à payer à la société ISEA FRANCE la somme principale de 27.974,20 euros HT, soit 29.869,14 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013, condamné solidairement la société MMA avec la société WATY FERMETURES à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné solidairement la société MMA avec la société WATY FERMETURES aux entiers dépens, et en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société ISEA FRANCE de toutes ses demandes formées contre la société MMA ;

AUX MOTIFS QUE « la société ISÉA FRANCE a fait procéder à une expertise effectuée par, le cabinet EQUAD, au contradictoire de la MMA pour laquelle est intervenu le cabinet ERISK ; qu'il ressort du rapport d'expertise envoyé au cabinet EURIK le 5 mai 2011, qu'une déformation d'une partie encastrée du tablier métallique du quai niveleur ainsi qu'une détérioration des bordures bétonnées de la fosse sont apparues sur plusieurs quais et que ces désordres résultent de l'absence de mise en oeuvre par le sous-traitant des fers plats fournis par ISEA ; que l'expertise effectuée par le cabinet EXETECH, expert de la compagnie d'assurances AXA, assureur de la société ALLOIN TRANSPORTS, met également en évidence que les fers plats nécessaires reliant les aciers en attente du génie civil à la cornière métallique du quai niveleur n'avaient pas été mis en oeuvre ; qu'il existe donc une relation directe entre les désordres subis par la société ALLOIN et la mauvaise exécution par la société WATY FERMETURES de ses obligations contractuelles ; que MMA invoque à juste titre une absence de garantie en application de l'article 1792-7 du code civil lorsque les désordres affectent des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle ; que les quais niveleurs métalliques et hydrauliques destinés à permettre le chargement et le déchargement de marchandises par une société de transports routiers constituant à l'évidence des éléments d'équipement servant exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle, la police MMA DEFI Responsabilité Civile Décennale ne peut s'appliquer ; que MMA produit les conditions particulières de la police MMA DEFI Responsabilité Civile démontrant que les désordres ne rentrent pas dans le champ d'application de la police d'assurance » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes des propres constatations des juges, la société ISEA FRANCE recherchait la responsabilité de la société WATY FERMETURES et de son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (arrêt, p. 3, al. 6) ; qu'en opposant cependant que la garantie décennale n'était pas applicable à des désordres affectant des éléments d'équipement qui ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, les juges ont statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces produites devant eux par les parties à l'instance ; qu'en l'espèce, la société ISEA FRANCE soulignait qu'aucune des pièces produites par la société MMA ne permettait de remettre en cause la garantie due par l'assureur au titre de la responsabilité civile de la société WATY FERMETURES ; qu'à cet égard, il résultait des conditions particulière de la police « Defi » produites par la société MMA que celle-ci garantissait la société WATY FERMETURES de sa responsabilité civile pour les dommages consécutifs à des travaux de serrurerie-ferronnerie effectués dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assurée (conditions particulières « Défi », p. 3) ; que de même, la liste des garanties auquel renvoyaient ces conditions particulières mentionnait notamment les dommages matériels et immatériels consécutifs à un ouvrage ou des travaux, les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, les dommages matériels et immatériels subis par les existants, les dommages matériels et immatériels subis par les biens confiés, et les dommages matériels et immatériels subis par les avoisinants ; qu'il n'était fait aucune distinction dans cette police selon que le tiers était ou non cocontractant de l'assuré ; que la société MMA concédait elle-même dans ses conclusions d'appel que sa garantie portait sur la responsabilité civile de droit commun de la société WATY FERMETURES, se bornant à soutenir qu'un cocontractant de l'assuré n'était pas un tiers au sens de la police d'assurance, et que la liste des garanties souscrites ne comprenait pas la responsabilité civile envers un cocontractant (conclusions du 4 août 2015, p. 7) ; qu'en décidant sur cette base que les conditions particulières de la police MMA DEFI Responsabilité civile démontraient que les désordres litigieux n'entraient pas dans le champ d'application de la police d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions particulières ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en se fondant, pour dénier toute garantie de la société MMA, sur des conditions particulières d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle qui n'opéraient aucune distinction selon que les tiers ayant subi un dommage était ou non cocontractants de l'assuré, et sans prendre en compte l'attestation des garanties souscrites par la société WATY FERMETURES dont il résultait que les dommages litigieux étaient bien compris dans les garanties souscrites par l'assuré, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-12566
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-12566


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12566
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