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28/03/2018 | FRANCE | N°17-81906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-81906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... X...,
- Mme Y... X..., civilement responsable,
- La société GMF assurances, intervenant volontaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de vol aggravé, recel et usage de fausse plaque d'immatriculation, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 févr

ier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... X...,
- Mme Y... X..., civilement responsable,
- La société GMF assurances, intervenant volontaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de vol aggravé, recel et usage de fausse plaque d'immatriculation, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi n° 2017/95 formé par Z... X... le 22 février 2017 :

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 février 2017 sous le numéro 2017/93, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau ; que seul est recevable le pourvoi formé le 22 février 2017 sous le numéro 2017/93 ;

II - Sur les autres pourvois :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Z... X..., mineur pénal, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs de vol aggravé, recel et usage de fausse plaque d'immatriculation ; que, par jugement en date du 16 juillet 2014, devant lequel est intervenue la société GMF assurances, il a été relaxé ; que les parties civiles ont été déboutées de leurs demandes ; que par arrêt en date du 17 juin 2016, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie des appels du ministère public et de celui de la société WRC Kronometry, partie civile, a infirmé la décision lui étant déférée et a déclaré Z... X... coupable des faits lui étant reprochés, l'a condamné à une peine, et, avant dire droit sur les intérêts civils, a ordonné la production d'une expertise réalisée par le cabinet EPCA, expert de l'assuré ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1355 du code civil, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention de la GMF ;

"aux motifs que selon les articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage étaient admis à intervenir devant la juridiction répressive uniquement en matière d'homicide ou de blessures involontaires ; qu'en conséquence, l'intervention volontaire de la GMF était irrecevable ;

"alors que le principe de l'autorité de chose jugée s'attache aux décisions rendues dans la même instance, seraient-elles juridiquement erronées ; qu'en présence de son précédent arrêt rendu le 17 juin 2016, par lequel la cour d'appel avait définitivement accueilli l'intervention volontaire de la GMF, elle ne pouvait la déclarer irrecevable sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, dans son arrêt avant-dire droit en date du 17 juin 2016, ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société GMF assurances ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... X..., in solidum avec sa mère, civilement responsable, à payer à la société WRC Kronometry la somme de 492 059,68 euros en réparation de son préjudice matériel et a rejeté la demande d'expertise comptable ;

"aux motifs que le montant du préjudice pouvait être établi par tous moyens ; que le rapport d'expertise amiable avait été versé aux débats à la demande de la cour et avait été soumis au principe du contradictoire ; qu'il venait en complément des autres pièces produites par la partie civile au soutien de sa demande et était donc parfaitement recevable ; qu'en l'état des pièces produites, la demande d'expertise comptable n'était pas justifiée ; qu'il résultait des pièces versées aux débats, en l'espèce les listings des marchandises volées et détériorées, les factures s'y rapportant, les devis acceptés et factures produites, le rapport d'expertise amiable, que la société Kronometry avait subi différents préjudices matériels qu'il convenait d'indemniser ainsi :
- préjudice matériel consécutif au vol des montres : 418 700,75 euros ;
- préjudice matériel consécutif à la dégradation des montres : 130 782,71 euros ;
- préjudice matériel consécutif au bris des vitrines, vitres, rideaux métalliques : 52 173,47 euros ;
- préjudice matériel consécutif aux frais de surveillance : 7 402,75 euros, soit un total de 492 059,68 euros ;

"1°) alors que l'expert amiable lui-même avait indiqué que certains devis fournis par la partie civile concernaient des articles non répertoriés sur le listing initial des montres endommagées, ce dont il résultait que le rapport d'expertise amiable devait être pris en considération à titre indicatif seulement ; qu'à défaut d'avoir tenu compte de cette partie du rapport d'expertise, la cour d'appel l'a dénaturé ;

"2°) alors que dans le rapport d'expertise amiable, la somme de 7 402,75 euros incluait une intervention de la société Sitac sur le rideau métallique à hauteur de 160 euros, tandis que la partie civile avait inclus cette intervention dans le coût des réparations des destructions immobilières pour un montant total de 52 173,47 euros, tout en réclamant la somme de 7 402,75 euros ; qu'en allouant les sommes réclamées par la partie civile sans se prononcer sur cette contradiction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"3°) alors que tout jugement doit être motivé afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'à défaut d'avoir expliqué comment elle faisait le départ entre le préjudice consécutif au vol des montres et celui consécutif à leur dégradation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"4°) alors qu'en rejetant la demande d'expertise du fait que le rapport d'expertise amiable avait été versé au débat à l'initiative de la cour et soumis au principe de la contradiction, quand ce rapport n'était pas amiable mais avait été établi unilatéralement par l'assureur de la victime, la cour d'appel l'a dénaturé ;

"5°) alors que si le juge peut se fonder sur un rapport officieux, c'est à la condition qu'il soit corroboré par d'autres éléments du dossier établis objectivement ; qu'en rejetant la demande d'expertise comptable du fait que la cour s'était fondée, outre sur le rapport d'expertise prétendument amiable, sur d'autres pièces du dossier, soit des listes, facture et devis, quand ces pièces avaient été établies tout aussi unilatéralement par la victime ou à sa demande, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, après avoir jugé inutile un supplément d'information, la réparation du préjudice résultant pour la société WRC Kronometry de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi n° 2017/95 formé le 22 février 2017 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81906
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-81906


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81906
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