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28/03/2018 | FRANCE | N°17-81654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-81654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 23 février 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à une interdiction de conduire sur le territoire national ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. So

ulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 23 février 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à une interdiction de conduire sur le territoire national ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route, 530 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure invoquées par M. B... A... ;

"aux motifs que le prévenu soutient ensuite que le contrôle d'alcoolémie auquel il a été soumis est entaché d'irrégularité au visa d'une part des dispositions du code de la route et d'autre part du code de la santé publique ; qu'aux termes des dispositions des alinéa 1 à 3 de l'article L. 234-9 du code de la route, "les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ; que lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles ; qu'en cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5" ; qu'en l'espèce les constatations auxquelles ont procédé les enquêteurs comme surtout les motifs qui les y ont conduits sont énoncés au paragraphe "constatations" du procès-verbal de synthèse ; que les militaires de la brigade de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône rappellent qu'ils ont été appelés sur un différend de voisinage relatif à un problème de stationnement et que lorsqu'ils ont voulu contrôler le véhicule concerné et informer le conducteur désigné, ils ont constaté que ce dernier hésitait, feignait l'ignorance et leur répondait d'une voix pénible et alcoolisée ce qui les a conduits à procéder au dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré à l'aide d'un éthylotest de catégorie B lequel s'est révélé positif ; qu'il est également précisé, page 1 du procès verbal de synthèse que ce contrôle a été effectué par le gendarme Teani, agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'adjudant chef Z..., officier de police judiciaire de telle sorte que, contrairement à ce que soutient le prévenu, la mention : "initiative OPJ -article L. 234-9 -du code de la route" en page -2 est suffisante en ce qu'elle renvoie implicitement mais nécessairement à la page l, le procès verbal étant un tout indissociable ; qu'à cet égard il doit être rappelé que l'article D. 11 du code de procédure pénale ne prohibe pas l'établissement d'un document unique ; que les circonstances dans lesquelles les gendarmes ont été amenés à procéder au contrôle d'alcoolémie sont donc parfaitement décrites et régulières ; que la date à laquelle la procédure à été clôturée par les enquêteurs est à cet égard indifférente en l'absence de preuve contraire apportée en défense quant aux circonstances et constatation matérielles auxquelles les gendarmes se sont livrés ; que la procédure est de ce point de vue régulière et ces moyens de nullité doivent être rejetés ;

"alors que les contrôles de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, réalisés à titre préventif, sans constatation d'infraction antérieure à ce contrôle, ne peuvent être réalisés par les agents de police judiciaire que sur l'ordre et le contrôle d'un officier de police judiciaire ; que tout en admettant que le contrôle de l'imprégnation alcoolique était intervenu dans le cadre d'un contrôle préventif visé l'article L. 234-9 du code de la route, en se contentant d'affirmer que le procès-verbal de synthèse permettait de constater que le dépistage de l'imprégnation alcoolique avait été réalisé sous le contrôle de l'adjudant chef Z..., OPJ, pour en déduire que la mention en page 2 de ce procès-verbal indiquant « intiative –OPJ- article L. 234-9 », sans plus de précision sur l'identité de celui-ci, se référait nécessairement à l'adjudant-chef Z..., visé en page 1, quand celui-ci était seulement présenté en page 1 du procès-verbal comme assurant le contrôle de l'enquête préliminaire, et qu'en outre, ce procès-verbal précisait, dans la présentation de la procédure que l'APJ avait agi d'initiative, en cette page 2, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, prise de l'absence de qualité de l'agent de police judiciaire Tiani pour procéder au contrôle préventif d'alcoolémie qui fonde la poursuite, et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'il est vain pour le prévenu de prétendre que le contrôle a été opéré par un agent de police judiciaire sans preuve que celui-ci a agi sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, alors qu'il résulte des mentions mêmes du procès-verbal que l'agent de police judiciaire a agi sous le contrôle de l'adjudant-chef Z..., officier de police judiciaire, conformément à l'article L. 234-9 du code de la route ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 130-2, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que l'article 132-24 du code pénal dispose notamment que la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que M. A..., de nationalité belge, est détenteur d'un permis de conduire délivré en mars 1974 par les autorités de son pays de naissance ; qu'il justifie également d'un contrat de travail et d'un revenu mensuel de l'ordre de 4 000 euros nets (Cf ses bulletins de salaire du dernier semestre 2016) ; que par ailleurs la cour doit constater que M. A... a déjà été condamné à deux reprises pour le même délit, en 2007 et le 27 mars 2014, date à laquelle il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ; que cette dernière condamnation constituant d'ailleurs le premier terme de la récidive retenue contre lui aux termes de la prévention ; qu'il est du devoir des juridictions de prononcer des peines dissuasives de réitération, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de comportements dangereux pour les tiers comme en l'espèce ; que M. A... verse en appel une analyse de sang ancienne (2014) ; que ce seul document, en l'absence d'un suivi médical comme d'analyses plus récentes, est insuffisant à établir l'absence d'addiction à l'alcool ; que dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'infraction et en raison de la personnalité du prévenu, telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement récidivant, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ; que le tribunal, en prononçant à son encontre une peine de trois mois d'emprisonnement, a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à ses antécédents judiciaires et son attitude de récidiviste, à la gravité des faits et adaptée à sa personnalité, sa situation sociale et professionnelle et à ses revenus ; qu'il convient de confirmer cette peine ; que par ailleurs, bien que le prévenu ait fourni à la cour certains renseignements sur sa situation personnelle, ces éléments sont insuffisamment précis pour, à ce stade, aménager utilement les peines d'emprisonnement prononcées ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; que les juges ne peuvent prétendre se prononcer sur la nécessité d'une peine d'emprisonnement au regard de sa situation sociale et professionnelle, et prétendre ne pas disposer d'éléments suffisants pour apprécier l'impossibilité en l'état des renseignements dont ils disposent de décider d'un éventuel aménagement de peine" ;

Attendu que, pour condamner M. A... à une peine de trois mois d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir rappelé les éléments de personnalité du prévenu, retient notamment qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, qu'il se trouve en état de récidive légale et que seule une peine d'emprisonnement ferme peut être prononcée, proportionnée à la nature des faits ainsi qu'à leur gravité et adaptée à la situation sociale et professionnelle ainsi qu'aux revenus de M. A..., toute autre sanction étant insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ; que les juges ajoutent que, si le prévenu fournit certains renseignements sur sa situation personnelle, ces éléments sont insuffisamment précis, au stade de la décision, pour aménager utilement la peine d'emprisonnement ainsi prononcée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81654
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-81654


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81654
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