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28/03/2018 | FRANCE | N°17-10031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-10031


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2016) qu'à la suite de la rupture de la courroie de distribution trop tendue, le véhicule de M. X..., dont le moteur avait été remplacé courant août 2008, a été immobilisé en septembre 2010 ; qu'invoquant un manquement à son obligation de délivrance, M. X... a assigné la société Fiat France, devenue la société FCA France, constructeur du moteur, en réparation de son préjudice ;

Attend

u que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'abord, que si, p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2016) qu'à la suite de la rupture de la courroie de distribution trop tendue, le véhicule de M. X..., dont le moteur avait été remplacé courant août 2008, a été immobilisé en septembre 2010 ; qu'invoquant un manquement à son obligation de délivrance, M. X... a assigné la société Fiat France, devenue la société FCA France, constructeur du moteur, en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'abord, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant retenu que le défaut invoqué ne constituait pas une non-conformité à la commande susceptible de caractériser un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si l'action aurait pu être fondée sur la garantie des vices cachés ;

Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un vice caché, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable en sa seconde branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société FCA France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Silvano X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes formées contre la société FCA France, à la suite de la panne du moteur de son véhicule Peugeot,

AUX MOTIFS QU'« il est justement rappelé par l'appelante que la non-conformité de la chose aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme, tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale est constitutive d'un vice caché ; que le défaut qui rend la chose vendue impropre à sa destination normale constitue un vice caché, et seule est alors ouverte l'action fondée sur l'article 1641 du code civil ; qu'en l'état des dernières écritures de M. X..., la cour ne peut que constater qu'elle est exclusivement saisie d'une demande sur le fondement des articles 1603 et suivant du code civil, alors même que ce fondement juridique a été contesté, à juste titre, par FCA bien avant la clôture, et que M. X... avait toute latitude de le modifier, en sorte que la cour, qui n'y est pas tenue, n'estime pas devoir le faire ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la courroie de distribution était légèrement trop tendue, cause de sa détérioration et de la panne moteur ; que ce point n'est remis en cause par aucune des parties ; que dès lors qu'il n'est ainsi pas contesté que le moteur livré était bel et bien celui qui avait été commandé, n'est démontrée aucune non-conformité à la commande ; que la demande, exclusivement fondée sur l'obligation de délivrance conforme, ne peut qu'être rejetée » (arrêt attaqué, pp. 2 et 3) ;

ALORS QUE 1°), commet un déni de justice le juge qui refuse de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, alors même qu'il reconnaît que les demandes d'une partie pourraient prospérer sur un fondement juridique qu'il précise lui-même ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les demandes de M. X... auraient pu prospérer sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; qu'en refusant cependant d'y faire droit, aux motifs que ce fondement juridique n'avait pas été expressément invoqué par M. X... et qu'elle ne souhaitait pas modifier le fondement de la demande, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé, ensemble, les articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

ALORS QUE 2°), en toute hypothèse, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés ; qu'il est constant et ressort des propres constatations des juges du fond que M. X... avait fait remplacer le moteur de son véhicule, qui était ensuite tombé en panne du fait de la rupture d'une courroie de distribution ; qu'il résultait du rapport d'expertise que « la courroie de distribution était légèrement trop tendue, cause de sa détérioration et de la panne moteur » (arrêt, pp. 2 et 3) ; qu'il devait se déduire de telles constatations que le moteur litigieux était affecté d'un défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination normale, de sorte que la société FCA France devait sa garantie ; qu'en refusant néanmoins de faire droit aux demandes de M. X..., qui tendaient notamment à obtenir réparation du moteur défectueux, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10031
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-10031


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10031
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