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28/03/2018 | FRANCE | N°16-24267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-24267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Candia a vendu du lait en bouteilles et en packs, chargés en conteneurs, à différents acheteurs établis outre-mer ; qu'elle a réalisé les opérations d'empotage ; que, pour neuf expéditions, les colis, découverts après la traversée maritime gravement endommagés et impropres à la consommation, ont été détruits ; que les assureurs des acheteurs les ont indemnisés des pertes subies ; que les sociétés Covea Fleet, compagnie apéritrice, aux droits de la

quelle vient la société Les Mutuelles du Mans IARD, Axa Corporate solutions, H...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Candia a vendu du lait en bouteilles et en packs, chargés en conteneurs, à différents acheteurs établis outre-mer ; qu'elle a réalisé les opérations d'empotage ; que, pour neuf expéditions, les colis, découverts après la traversée maritime gravement endommagés et impropres à la consommation, ont été détruits ; que les assureurs des acheteurs les ont indemnisés des pertes subies ; que les sociétés Covea Fleet, compagnie apéritrice, aux droits de laquelle vient la société Les Mutuelles du Mans IARD, Axa Corporate solutions, Helvetia compagnie suisse d'assurances, Helvetia assurances, venant aux droits de Gan eurocourtage, et Generali IARD (les assureurs) ont assigné la société Candia en indemnisation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième et le quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes des assureurs, l'arrêt retient d'abord que, s'agissant de l'incoterm "Ex work à l'usine", le vendeur n'assume vis-à-vis de l'acheteur aucune obligation de charger les marchandises, et cela même si le vendeur peut être pratiquement le mieux à même de le faire, et que, si celui-ci charge effectivement les marchandises, il le fait aux risques et aux frais de l'acquéreur ; qu'il ajoute qu'en l'absence de clause contraire, les risques ont été transférés aux acheteurs dès la mise à disposition des marchandises à l'usine, soit avant leur empotage, de sorte que les assureurs ne pouvaient agir à l'encontre de la société Candia ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Candia avait effectué l'empotage des conteneurs, de sorte que, le choix des parties ne correspondant pas strictement à l'incoterm EXW « départ usine » mais à celui de sa variante « EXW... empotage du conteneur à la charge du vendeur », la société Candia devait assumer la responsabilité des opérations défectueuses d'empotage, qui n'étaient pas réalisées aux risques et aux frais des acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Candia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Mutuelles du Mans IARD, Axa Corporate solutions assurance, Helvetia compagnie suisse d'assurances, Helvetia assurances et Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mutuelles du Mans IARD, Axa Corporate solutions assurance, Helvetia compagnie suisse d'assurances, Helvetia assurances et Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes des sociétés MMA, AXA CORPORATE, GENERALI, HELVETIA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES visant à obtenir, sur le fondement de leur recours subrogatoire, la condamnation de la société CANDIA à leur payer la somme de 110.471,32 euros avec intérêt légal capitalisable au titre du préjudice subi par leurs assurés à la suite des négligences commises par cette société lors des opérations d'empotage des briques et bouteilles de lait vendues à ces derniers ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité, la société CANDIA avance que toute action de l'acheteur à l'encontre du vendeur, qui serait fondée sur une obligation autre que celle mise à sa charge par l'incoterm ex work, doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir dès lors que la plupart des vents ont été faites sous cet incoterm ; qu'ainsi, l'incoterm ex work situe le point précis de transfert des risques au moment où le vendeur s'acquitte de son obligation de livrer les marchandises par l'effet de leur mise à disposition ; qu'en l'espèce, les assureurs fondant exclusivement leurs demandes sur des opérations d'empotage, qui ne relèvent pas du périmètre de responsabilité de la société CANDIA tel que défini par les règles de l'incoterm ex work, leur action est irrecevable pour la plupart des ventes ; que les assureurs répondent que le fait pour CANDIA d'exciper que certaines des conditions de vente seraient ex work ne constitue nullement une fin de non-recevoir mais un moyen de fond ; qu'au demeurant, les deux litiges relatifs aux ventes SOGEDIAL étaient aux conditions « coût et fret » et le litige relatif à la vente CANDIA était sous conditions « CFR » ; que pour les autres expéditions, ces moyens ne sont pas fondés car les marchandises ne faisaient pas l'objet de ventes internationales et à aucun moment, CANDIA ne stipule qu'elle ne serait pas responsable de l'empotage réalisé par elle dans ses propres locaux, donc avant tout départ usine ;
qu'il résulte de l'examen de chacune des factures produites par les intimées dans les dossiers A, B, C, D, E, F, G, H, I que les dossiers A, B, E, F, G ont été conclus clairement sous incoterm ex work à l'usine ; que, pour prétendre que le même incoterm s'appliquerait également aux dossiers C, D et H, la société CANDIA fait valoir que "les assureurs se fondent sur les factures de vente établies entre la société SOGEDIAL (centrale d'achat) et son client, la société CARREFOUR (pièces adverses n° C1 et D1)", alors que "les conditions commerciales figurant sur les factures liant les sociétés SOGEDIAL et CARREFOUR sont inopposables à la société CANDIA, qui n'est pas partie à la vente conclue entre ces dernières" ; que "s'agissant en revanche des conditions contractuelles régissant les rapports existant entre les société CANDIA et SOGEDIAL, elles sont déterminées par l'incoterm figurant sur les factures de vente établies par la concluante au nom de la société SOGEDIAL" et que "ces ventes sont effectivement régies par l'incoterm ex work (Pièce n° 10)" ;
qu'en effet, la facture adressée le 4 août 2010 (pièce 10 de l'appelante) par CANDIA à SOGEDIAL, centrale d'achats, fait référence à une commande de la société SOFROI SA CARREFOUR n° 10028282, livrée par la centrale d'achat, comprenant 1155 colis de lait longue conservation 1/2 écrémé BPILX6 et 750 colis BP1LX12, correspondant à celle facturée par la société SOGEDIAL à la société SOFROI le 31 juillet 2010 (pièce D1 des intimées), que la relation entre CANDIA et la société SOGEDIAL doit donc être régie suivant la facture CANDIA, qui mentionne l'application de l'incoterm ex work à l'usine ; qu'il en est de même pour la facture que CANDIA a établie le 28 juillet 2010 (pièce 10 de l'appelante) à l'attention de SOGEDIAL et qui correspond à une facture SOGEDIAL à l'égard de SOFROI en date du 28 juillet 2010 (pièce C1 des intimées) ; que le même constat peut être fait pour la facture correspondant au dossier I (pièce 12 des intimées) ; que seule, la facture CANDIA relative au dossier H est aux conditions de vente "coût et fret" ; qu'il résulte du manuel « Incoterms 2010 » édité par la Chambre de commerce internationale (pièce n° 9 de l'appelante) que, s'agissant de l'incoterm ex work à l'usine, "le vendeur n'assume vis-à-vis de l'acheteur aucune obligation de charger les marchandises et cela même si le vendeur peut être pratiquement le mieux à même de le faire" et que "si le vendeur charge effectivement les marchandises, il le fait aux risques et aux frais de l'acheteur" ; qu'en l'absence de clause contraire, les risques ont donc été transférés aux acheteurs dès la mise à disposition des marchandises à l'usine, soit avant leur empotage et qu'en conséquence, les assureurs ne peuvent agir à l'encontre de la société CANDIA à l'exception de la livraison I ; qu'en effet, s'agissant de cette dernière, soumise à l'incoterm "coût et fret", la particularité de cet incoterm consiste dans le décalage entre le transfert de frais et le transfert de risque, le vendeur subissant les frais jusqu'au port d'arrivée alors qu'il n'est plus responsable de la marchandise dès que celle-ci est chargée sur le navire ;
que sur l'opposabilité des rapports d'expertise, la société CANDIA soutient que n'ayant ni été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, ni été mise en mesure de faire valoir son point de vue au préalable du dépôt du rapport, les expertises amiables doivent lui être déclarées inopposables ;
que, plus particulièrement, s'agissant du dossier I, qui reste seul concerné, elle rappelle qu'elle a été convoquée à bref délai et que les conclusions de l'expert n'ont pas été soumises à son contradictoire ; que les intimées répliquent que ces rapports ont été soumis aux débats et qu'à ce titre, ils peuvent être pris en considération comme élément de preuve, que, par ailleurs, réalisés même en l'absence des parties adverses, ils ne sont pas privés de crédibilité, les experts étant des professionnels travaillant avec objectivité ; qu'enfin, la société CANDIA reconnaît expressément dans ses écritures avoir été convoquée dans huit expertises concernant les neuf expéditions litigieuses ; que l'expertise correspondant au dossier I est le seul élément produit aux débats pour démontrer la faute de la société CANDIA alors qu'il est constant que cette société a été convoquée à bref délai et n'a pas reçu les conclusions de l'expert afin de produire d'éventuels dires, qu'en conséquence, cette expertise ne saurait lui être opposable ;
que sur la responsabilité, les assureurs répondent que l'empotage se réalisant avant la sortie d'usine, il est nécessaire et préalable à la prise en charge du conteneur à la sortie de l'usine et participe donc des obligations impératives du vendeur ; qu'en outre, les éléments du débat indiquent en tout état de cause que pour chaque expédition, la société CANDIA est seule intervenue pour choisir et mettre à disposition le conteneur et qu' une fois ce dernier empoté, c'est elle qui a eu la maîtrise de l'organisation de prestations logistiques dans son usine ; que la faute d'empotage est caractérisée par les expertises et que l'opération d'empotage même non facturée participe à l'obligation substantielle de CANDIA ; que CANDIA conteste toute faute puisque les causes des sinistres n'ont pu être déterminées avec certitude ; que les assureurs estiment que l'empotage est la cause principale de tous les sinistres et que la responsabilité de CANDIA est démontrée au regard des rapports d'expertise qui "sont des éléments suffisamment probants par eux-mêmes" ; qu'à défaut de pouvoir utiliser les conclusions du rapport d'expertise dans l'affaire I, les assureurs entendent démontrer que la société CANDIA aurait reconnu sa responsabilité pour les mauvaises conditions d'empotage ; mais que les pièces produites pour faire cette démonstration ne concernent que le conteneur G et ne sauraient, dès lors, être utilisées pour le conteneur I ; que la responsabilité de la société CANDIA n'est donc pas établie dans ce sinistre » ;

ALORS QUE, premièrement, la théorie des risques règle la charge du risque de perte fortuite de la chose, et est sans application lorsque cette perte trouve son origine dans le fait du vendeur ; qu'en opposant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à la société CANDIA les dégradations résultant de son empotage des marchandises vendues pour cette raison que les risques avaient été transférés aux acquéreurs préalablement à cet empotage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1138, 1302 et 1624 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, en se fondant sur la circonstance que l'incoterm ex works désigné par les parties aux contrats de vente prévoyait un transfert des risques de perte de la chose vendue au jour de sa mise à disposition des acquéreurs, sans constater que ce transfert des risques mettait également à la charge de l'acquéreur les pertes ou les dégradations dues aux initiatives prises par le vendeur, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1138, 1302 et 1624 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et à titre également subsidiaire, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si les dégradations subies par les briques et bouteilles de lait vendues par la société CANDIA ne trouvaient pas leur origine dans les négligences commises par cette société dans les opérations d'empotage qu'elle a pris l'initiative de réaliser, au motif inopérant que la venderesse ne supportait aucune obligation contractuelle en ce sens, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1138, 1302 et 1624 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué infirmatif encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes des sociétés MMA, AXA CORPORATE, GENERALI, HELVETIA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES visant à obtenir, sur le fondement de leur recours subrogatoire, la condamnation de la société CANDIA à leur payer la somme de 110.471,32 euros avec intérêt légal capitalisable au titre du préjudice subi par leurs assurés à la suite des négligences commises par cette société lors des opérations d'empotage des briques et bouteilles de lait vendues à ces derniers ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité, la société CANDIA avance que toute action de l'acheteur à l'encontre du vendeur, qui serait fondée sur une obligation autre que celle mise à sa charge par l'incoterm ex work, doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir dès lors que la plupart des vents ont été faites sous cet incoterm ; qu'ainsi, l'incoterm ex work situe le point précis de transfert des risques au moment où le vendeur s'acquitte de son obligation de livrer les marchandises par l'effet de leur mise à disposition ; qu'en l'espèce, les assureurs fondant exclusivement leurs demandes sur des opérations d'empotage, qui ne relèvent pas du périmètre de responsabilité de la société CANDIA tel que défini par les règles de l'incoterm ex work, leur action est irrecevable pour la plupart des ventes ; que les assureurs répondent que le fait pour CANDIA d'exciper que certaines des conditions de vente seraient ex work ne constitue nullement une fin de non-recevoir mais un moyen de fond ; qu'au demeurant, les deux litiges relatifs aux ventes SOGEDIAL étaient aux conditions « coût et fret » et le litige relatif à la vente CANDIA était sous conditions « CFR » ; que pour les autres expéditions, ces moyens ne sont pas fondés car les marchandises ne faisaient pas l'objet de ventes internationales et à aucun moment, CANDIA ne stipule qu'elle ne serait pas responsable de l'empotage réalisé par elle dans ses propres locaux, donc avant tout départ usine ;
qu'il résulte de l'examen de chacune des factures produites par les intimées dans les dossiers A, B, C, D, E, F, G, H, I que les dossiers A, B, E, F, G ont été conclus clairement sous incoterm ex work à l'usine ; que, pour prétendre que le même incoterm s'appliquerait également aux dossiers C, D et H, la société CANDIA fait valoir que "les assureurs se fondent sur les factures de vente établies entre la société SOGEDIAL (centrale d'achat) et son client, la société CARREFOUR (pièces adverses n° C1 et D1)", alors que "les conditions commerciales figurant sur les factures liant les sociétés SOGEDIAL et CARREFOUR sont inopposables à la société CANDIA, qui n'est pas partie à la vente conclue entre ces dernières" ; que "s'agissant en revanche des conditions contractuelles régissant les rapports existant entre les société CANDIA et SOGEDIAL, elles sont déterminées par l'incoterm figurant sur les factures de vente établies par la concluante au nom de la société SOGEDIAL" et que "ces ventes sont effectivement régies par l'incoterm ex work (Pièce n° 10)" ;
qu'en effet, la facture adressée le 4 août 2010 (pièce 10 de l'appelante) par CANDIA à SOGEDIAL, centrale d'achats, fait référence à une commande de la société SOFROI SA CARREFOUR n° 10028282, livrée par la centrale d'achat, comprenant 1155 colis de lait longue conservation 1/2 écrémé BPILX6 et 750 colis BP1LX12, correspondant à celle facturée par la société SOGEDIAL à la société SOFROI le 31 juillet 2010 (pièce D1 des intimées), que la relation entre CANDIA et la société SOGEDIAL doit donc être régie suivant la facture CANDIA, qui mentionne l'application de l'incoterm ex work à l'usine ; qu'il en est de même pour la facture que CANDIA a établie le 28 juillet 2010 (pièce 10 de l'appelante) à l'attention de SOGEDIAL et qui correspond à une facture SOGEDIAL à l'égard de SOFROI en date du 28 juillet 2010 (pièce C1 des intimées) ; que le même constat peut être fait pour la facture correspondant au dossier I (pièce 12 des intimées) ; que seule, la facture CANDIA relative au dossier H est aux conditions de vente "coût et fret" ; qu'il résulte du manuel « Incoterms 2010 » édité par la Chambre de commerce internationale (pièce n° 9 de l'appelante) que, s'agissant de l'incoterm ex work à l'usine, "le vendeur n'assume vis-à-vis de l'acheteur aucune obligation de charger les marchandises et cela même si le vendeur peut être pratiquement le mieux à même de le faire" et que "si le vendeur charge effectivement les marchandises, il le fait aux risques et aux frais de l'acheteur" ; qu'en l'absence de clause contraire, les risques ont donc été transférés aux acheteurs dès la mise à disposition des marchandises à l'usine, soit avant leur empotage et qu'en conséquence, les assureurs ne peuvent agir à l'encontre de la société CANDIA à l'exception de la livraison I ; qu'en effet, s'agissant de cette dernière, soumise à l'incoterm "coût et fret", la particularité de cet incoterm consiste dans le décalage entre le transfert de frais et le transfert de risque, le vendeur subissant les frais jusqu'au port d'arrivée alors qu'il n'est plus responsable de la marchandise dès que celle-ci est chargée sur le navire ;
que sur l'opposabilité des rapports d'expertise, la société CANDIA soutient que n'ayant ni été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, ni été mise en mesure de faire valoir son point de vue au préalable du dépôt du rapport, les expertises amiables doivent lui être déclarées inopposables ; que, plus particulièrement, s'agissant du dossier I, qui reste seul concerné, elle rappelle qu'elle a été convoquée à bref délai et que les conclusions de l'expert n'ont pas été soumises à son contradictoire ; que les intimées répliquent que ces rapports ont été soumis aux débats et qu'à ce titre, ils peuvent être pris en considération comme élément de preuve, que, par ailleurs, réalisés même en l'absence des parties adverses, ils ne sont pas privés de crédibilité, les experts étant des professionnels travaillant avec objectivité ; qu'enfin, la société CANDIA reconnaît expressément dans ses écritures avoir été convoquée dans huit expertises concernant les neuf expéditions litigieuses ; que l'expertise correspondant au dossier I est le seul élément produit aux débats pour démontrer la faute de la société CANDIA alors qu'il est constant que cette société a été convoquée à bref délai et n'a pas reçu les conclusions de l'expert afin de produire d'éventuels dires, qu'en conséquence, cette expertise ne saurait lui être opposable ;
que sur la responsabilité, les assureurs répondent que l'empotage se réalisant avant la sortie d'usine, il est nécessaire et préalable à la prise en charge du conteneur à la sortie de l'usine et participe donc des obligations impératives du vendeur ; qu'en outre, les éléments du débat indiquent en tout état de cause que pour chaque expédition, la société CANDIA est seule intervenue pour choisir et mettre à disposition le conteneur et qu' une fois ce dernier empoté, c'est elle qui a eu la maîtrise de l'organisation de prestations logistiques dans son usine ; que la faute d'empotage est caractérisée par les expertises et que l'opération d'empotage même non facturée participe à l'obligation substantielle de CANDIA ; que CANDIA conteste toute faute puisque les causes des sinistres n'ont pu être déterminées avec certitude ; que les assureurs estiment que l'empotage est la cause principale de tous les sinistres et que la responsabilité de CANDIA est démontrée au regard des rapports d'expertise qui "sont des éléments suffisamment probants par eux-mêmes" ; qu'à défaut de pouvoir utiliser les conclusions du rapport d'expertise dans l'affaire I, les assureurs entendent démontrer que la société CANDIA aurait reconnu sa responsabilité pour les mauvaises conditions d'empotage ; mais que les pièces produites pour faire cette démonstration ne concernent que le conteneur G et ne sauraient, dès lors, être utilisées pour le conteneur I ; que la responsabilité de la société CANDIA n'est donc pas établie dans ce sinistre » ;

ALORS QUE, premièrement, la délivrance consiste à mettre la chose vendue en la puissance et la possession de l'acquéreur ; que dès lors que le vendeur prend l'initiative de conditionner les marchandises vendues dans des conteneurs, leur mise à la disposition de l'acquéreur ne s'opère qu'avec celle de ces conteneurs ; qu'en décidant néanmoins que, même si la société CANDIA avait procédé à l'empotage des briques et des bouteilles de lait qu'elle a vendues, leur mise à disposition des acquéreurs devait être réputée intervenue dès avant cet empotage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1604, 1606 et 1609 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la circonstance que la société CANDIA ait procédé, fût-ce de son propre chef, à l'empotage des briques et des bouteilles de lait n'excluait pas que celles-ci aient pu être mises à disposition des acquéreurs avant ce conditionnement en conteneurs, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1604, 1606 et 1609 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué infirmatif encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes des sociétés MMA, AXA CORPORATE, GENERALI, HELVETIA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES visant à obtenir, sur le fondement de leur recours subrogatoire, la condamnation de la société CANDIA à leur payer la somme de 110.471,32 euros avec intérêt légal capitalisable au titre du préjudice subi par leurs assurés à la suite des négligences commises par cette société lors des opérations d'empotage des briques et bouteilles de lait vendues à ces derniers ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité, la société CANDIA avance que toute action de l'acheteur à l'encontre du vendeur, qui serait fondée sur une obligation autre que celle mise à sa charge par l'incoterm ex work, doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir dès lors que la plupart des vents ont été faites sous cet incoterm ; qu'ainsi, l'incoterm ex work situe le point précis de transfert des risques au moment où le vendeur s'acquitte de son obligation de livrer les marchandises par l'effet de leur mise à disposition ; qu'en l'espèce, les assureurs fondant exclusivement leurs demandes sur des opérations d'empotage, qui ne relèvent pas du périmètre de responsabilité de la société CANDIA tel que défini par les règles de l'incoterm ex work, leur action est irrecevable pour la plupart des ventes ; que les assureurs répondent que le fait pour CANDIA d'exciper que certaines des conditions de vente seraient ex work ne constitue nullement une fin de non-recevoir mais un moyen de fond ; qu'au demeurant, les deux litiges relatifs aux ventes SOGEDIAL étaient aux conditions « coût et fret » et le litige relatif à la vente CANDIA était sous conditions « CFR » ; que pour les autres expéditions, ces moyens ne sont pas fondés car les marchandises ne faisaient pas l'objet de ventes internationales et à aucun moment, CANDIA ne stipule qu'elle ne serait pas responsable de l'empotage réalisé par elle dans ses propres locaux, donc avant tout départ usine ;
qu'il résulte de l'examen de chacune des factures produites par les intimées dans les dossiers A, B, C, D, E, F, G, H, I que les dossiers A, B, E, F, G ont été conclus clairement sous incoterm ex work à l'usine ; que, pour prétendre que le même incoterm s'appliquerait également aux dossiers C, D et H, la société CANDIA fait valoir que "les assureurs se fondent sur les factures de vente établies entre la société SOGEDIAL (centrale d'achat) et son client, la société CARREFOUR (pièces adverses n° C1 et D1)", alors que "les conditions commerciales figurant sur les factures liant les sociétés SOGEDIAL et CARREFOUR sont inopposables à la société CANDIA, qui n'est pas partie à la vente conclue entre ces dernières" ; que "s'agissant en revanche des conditions contractuelles régissant les rapports existant entre les société CANDIA et SOGEDIAL, elles sont déterminées par l'incoterm figurant sur les factures de vente établies par la concluante au nom de la société SOGEDIAL" et que "ces ventes sont effectivement régies par l'incoterm ex work (Pièce n° 10)" ;
qu'en effet, la facture adressée le 4 août 2010 (pièce 10 de l'appelante) par CANDIA à SOGEDIAL, centrale d'achats, fait référence à une commande de la société SOFROI SA CARREFOUR n° 10028282, livrée par la centrale d'achat, comprenant 1155 colis de lait longue conservation 1/2 écrémé BPILX6 et 750 colis BP1LX12, correspondant à celle facturée par la société SOGEDIAL à la société SOFROI le 31 juillet 2010 (pièce D1 des intimées), que la relation entre CANDIA et la société SOGEDIAL doit donc être régie suivant la facture CANDIA, qui mentionne l'application de l'incoterm ex work à l'usine ; qu'il en est de même pour la facture que CANDIA a établie le 28 juillet 2010 (pièce 10 de l'appelante) à l'attention de SOGEDIAL et qui correspond à une facture SOGEDIAL à l'égard de SOFROI en date du 28 juillet 2010 (pièce C1 des intimées) ; que le même constat peut être fait pour la facture correspondant au dossier I (pièce 12 des intimées) ; que seule, la facture CANDIA relative au dossier H est aux conditions de vente "coût et fret" ; qu'il résulte du manuel « Incoterms 2010 » édité par la Chambre de commerce internationale (pièce n° 9 de l'appelante) que, s'agissant de l'incoterm ex work à l'usine, "le vendeur n'assume vis-à-vis de l'acheteur aucune obligation de charger les marchandises et cela même si le vendeur peut être pratiquement le mieux à même de le faire" et que "si le vendeur charge effectivement les marchandises, il le fait aux risques et aux frais de l'acheteur" ; qu'en l'absence de clause contraire, les risques ont donc été transférés aux acheteurs dès la mise à disposition des marchandises à l'usine, soit avant leur empotage et qu'en conséquence, les assureurs ne peuvent agir à l'encontre de la société CANDIA à l'exception de la livraison I ; qu'en effet, s'agissant de cette dernière, soumise à l'incoterm "coût et fret", la particularité de cet incoterm consiste dans le décalage entre le transfert de frais et le transfert de risque, le vendeur subissant les frais jusqu'au port d'arrivée alors qu'il n'est plus responsable de la marchandise dès que celle-ci est chargée sur le navire ;
que sur l'opposabilité des rapports d'expertise, la société CANDIA soutient que n'ayant ni été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, ni été mise en mesure de faire valoir son point de vue au préalable du dépôt du rapport, les expertises amiables doivent lui être déclarées inopposables ; que, plus particulièrement, s'agissant du dossier I, qui reste seul concerné, elle rappelle qu'elle a été convoquée à bref délai et que les conclusions de l'expert n'ont pas été soumises à son contradictoire ; que les intimées répliquent que ces rapports ont été soumis aux débats et qu'à ce titre, ils peuvent être pris en considération comme élément de preuve, que, par ailleurs, réalisés même en l'absence des parties adverses, ils ne sont pas privés de crédibilité, les experts étant des professionnels travaillant avec objectivité ; qu'enfin, la société CANDIA reconnaît expressément dans ses écritures avoir été convoquée dans huit expertises concernant les neuf expéditions litigieuses ; que l'expertise correspondant au dossier I est le seul élément produit aux débats pour démontrer la faute de la société CANDIA alors qu'il est constant que cette société a été convoquée à bref délai et n'a pas reçu les conclusions de l'expert afin de produire d'éventuels dires, qu'en conséquence, cette expertise ne saurait lui être opposable ;
que sur la responsabilité, les assureurs répondent que l'empotage se réalisant avant la sortie d'usine, il est nécessaire et préalable à la prise en charge du conteneur à la sortie de l'usine et participe donc des obligations impératives du vendeur ; qu'en outre, les éléments du débat indiquent en tout état de cause que pour chaque expédition, la société CANDIA est seule intervenue pour choisir et mettre à disposition le conteneur et qu' une fois ce dernier empoté, c'est elle qui a eu la maîtrise de l'organisation de prestations logistiques dans son usine ; que la faute d'empotage est caractérisée par les expertises et que l'opération d'empotage même non facturée participe à l'obligation substantielle de CANDIA ; que CANDIA conteste toute faute puisque les causes des sinistres n'ont pu être déterminées avec certitude ; que les assureurs estiment que l'empotage est la cause principale de tous les sinistres et que la responsabilité de CANDIA est démontrée au regard des rapports d'expertise qui "sont des éléments suffisamment probants par eux-mêmes" ; qu'à défaut de pouvoir utiliser les conclusions du rapport d'expertise dans l'affaire I, les assureurs entendent démontrer que la société CANDIA aurait reconnu sa responsabilité pour les mauvaises conditions d'empotage ; mais que les pièces produites pour faire cette démonstration ne concernent que le conteneur G et ne sauraient, dès lors, être utilisées pour le conteneur I ; que la responsabilité de la société CANDIA n'est donc pas établie dans ce sinistre » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en l'espèce, les assureurs contestaient formellement que le choix de l'incoterm ex works ait pu être applicable pour les deux ventes passées par l'intermédiaire d'une centrale d'achat (ventes « C » et « D ») dès lors que la facture établi en règlement des ventes conclues entre cette centrale d'achat et les acquéreurs finaux faisait référence à l'incoterm coût et fret (CFR) (conclusions, p. 10) ; qu'en se bornant à opposer que la facture de la vente conclue entre la société CANDIA et la centrale d'achat se référait pour sa part à l'incoterm ex works, sans indiquer sur la base de quelle règle cette mention devait prévaloir sur celle figurant sur la facture de l'acquéreur final, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, en s'abstenant d'expliquer pour quelle raison de fait le renvoi à l'incoterm ex works figurant dans les conditions convenues entre la société CANDIA et la centrale d'achat avait vocation à primer le renvoi à l'incoterm coût et fret figurant dans les conditions des ventes conclues entre cet intermédiaire et les acheteurs finaux, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué infirmatif encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes des sociétés MMA, AXA CORPORATE, GENERALI, HELVETIA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES visant à obtenir, sur le fondement de leur recours subrogatoire, la condamnation de la société CANDIA à leur payer la somme de 110.471,32 euros avec intérêt légal capitalisable au titre du préjudice subi par leurs assurés à la suite des négligences commises par cette société lors des opérations d'empotage des briques et bouteilles de lait vendues à ces derniers ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité des rapports d'expertise, la société CANDIA soutient que n'ayant ni été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, ni été mise en mesure de faire valoir son point de vue au préalable du dépôt du rapport, les expertises amiables doivent lui être déclarées inopposables ; que, plus particulièrement, s'agissant du dossier I, qui reste seul concerné, elle rappelle qu'elle a été convoquée à bref délai et que les conclusions de l'expert n'ont pas été soumises à son contradictoire ; que les intimées répliquent que ces rapports ont été soumis aux débats et qu'à ce titre, ils peuvent être pris en considération comme élément de preuve, que, par ailleurs, réalisés même en l'absence des parties adverses, ils ne sont pas privés de crédibilité, les experts étant des professionnels travaillant avec objectivité ; qu'enfin, la société CANDIA reconnaît expressément dans ses écritures avoir été convoquée dans huit expertises concernant les neuf expéditions litigieuses ; que l'expertise correspondant au dossier I est le seul élément produit aux débats pour démontrer la faute de la société CANDIA alors qu'il est constant que cette société a été convoquée à bref délai et n'a pas reçu les conclusions de l'expert afin de produire d'éventuels dires, qu'en conséquence, cette expertise ne saurait lui être opposable » ;

ALORS QUE, premièrement, le fait d'avoir été convoqué à bref délai à des opérations d'expertise amiable ne suffit pas à rendre cette expertise non contradictoire si ce délai restait suffisant pour permettre à la partie convoquée de faire valoir utilement ses arguments ; qu'en retenant en l'espèce que l'expertise amiable réalisée pour déterminer l'origine des dégradations survenues dans le dossier « I » n'avait pas été faite au contradictoire de la société CANDIA pour la raison que celle-ci avait été convoquée « à bref délai », sans vérifier si cette société n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses arguments dans ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 15 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, le fait de n'avoir pas eu connaissance des conclusions de l'expert avant communication au cours de l'instance n'est pas de nature à rendre cette expertise irrecevable dès lors qu'elle a été ensuite soumise au débat contradictoire des parties ; qu'en ajoutant que l'expertise réalisée pour déterminer l'origine des pertes constatées dans le dossier « I » n'avait pas été faite au contradictoire de la société CANDIA pour cette raison que les conclusions de l'expert ne lui avait pas été communiquées avant l'acte introductif de l'instance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 15 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24267
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-24267


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24267
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