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28/03/2018 | FRANCE | N°16-16571;16-16577;16-16578;16-16579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16571 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-16.571, 16-16.577, 16-16.578 et 16-16.579 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 2 mars 2016), que Mme X..., M. Y..., Mmes Z... et A..., enseignant comme maîtres contractuels au sein du lycée privé Saint-Joseph, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, géré par l'association de l'enseignement catholique de Bressuire, ont saisi le 9 mars 2011 le tribunal administratif de Poitiers de demandes en condamnation de l'Etat au paiement d'heures supp

lémentaires qui ont été rejetées par jugement du 16 octobre 2013 ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-16.571, 16-16.577, 16-16.578 et 16-16.579 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 2 mars 2016), que Mme X..., M. Y..., Mmes Z... et A..., enseignant comme maîtres contractuels au sein du lycée privé Saint-Joseph, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, géré par l'association de l'enseignement catholique de Bressuire, ont saisi le 9 mars 2011 le tribunal administratif de Poitiers de demandes en condamnation de l'Etat au paiement d'heures supplémentaires qui ont été rejetées par jugement du 16 octobre 2013 ; qu'ils ont saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale de demandes identiques dirigées contre l'association ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les maîtres contractuels font grief aux arrêts de rejeter leurs contredits et de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des litiges alors, selon le moyen :

1°/ que les litiges, opposant les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat aux chefs de ces établissements, relèvent de la compétence du juge judiciaire lorsqu'ils sont relatifs à un acte de cet établissement, détachable du contrat de droit public qui lie le maître à l'Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par les requérants ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle en a cependant conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public et que la décision du chef d'établissement n'était pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du chef d'établissement de faire accomplir à l'agent des heures supplémentaires au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique constituait un acte détachable du contrat de droit public conclu par l'agent avec l'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ qu'un contrat de travail peut lier un maître contractuel d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat et cet établissement pour tous les actes qui excèdent les fonctions pour lesquelles l'agent est employé et rémunéré par l'Etat ; que la juridiction prud'homale est dès lors compétente pour connaître du litige relatif à l'existence de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par les requérants ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle a cependant considéré que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé et en a conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires accomplies sur décision du chef d'établissement excédaient les fonctions attachées au contrat de droit public conclu par l'agent avec l'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les enseignants avaient accompli les heures supplémentaires, dont ils demandaient le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils n'étaient pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires avaient été accomplies du fait de l'annualisation du temps de travail à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, en a exactement déduit qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les maîtres contractuels font grief aux arrêts de refuser de renvoyer les affaires devant le Tribunal des conflits alors, selon le moyen, que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas de cet ordre, la juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par une décision motivée renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; qu'en l'espèce, d'une part, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les heures supplémentaires litigieuses ne pouvaient être regardées comme résultant des obligations de service s'imposant aux requérants mais comme demandées par le directeur de l'établissement au-delà de celles-ci et qu'en conséquence, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison de ces heures ; que le tribunal a ainsi statué implicitement sur sa compétence en ce qu'il a considéré que l'Etat ne pouvait être responsable de la décision prise par le chef d'établissement alors que ce dernier est une personne morale de droit privé dépourvue de toute prérogative de puissance publique dont la décision, alors détachable du contrat de droit public liant le maître à l'Etat, revêtait le caractère d'un acte de droit privé ressortissant de la compétence du juge judiciaire ; que, d'autre part, la cour d'appel a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige susvisé ; qu'il est, enfin, constant que le litige dont ont été saisis les deux juridictions avait le même objet ; qu'en refusant néanmoins de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits au motif que le tribunal administratif s'était déclaré compétent et a débouté les requérants de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le tribunal administratif s'était déclaré compétent et avait débouté les enseignants de leur demande en responsabilité de l'Etat et en paiement des heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que la juridiction administrative n'avait pas décliné la compétence de son ordre de juridiction, qu'elle n'avait pas à renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X..., M. Y..., Mmes Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° T 16-16-571 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par Mme X... et d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« L'AECB est une association régie par la loi du 01er juillet 1901 ayant pour activité la gestion d'[...], de l'école maternelle au lycée.
L'AECB a passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public.
Ainsi, l'enseignement est dispensé au sein des différents établissements par les enseignants publics.
Attendu qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 442-5 du Code de l'Education, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la Loi du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat : "les établissements d'enseignement privé (...) du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (
). Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié en accord avec la direction de l'Etablissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agents publics ne sont pas au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
Que dès lors, Madame Annie X... enseignait au sein d'un établissement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, et qu'il avait conclu avec celui-ci un contrat lui conférant la qualité d'agent public.
Qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la Loi du 5 janvier 2005, que les litiges relatifs aux obligations de service de ces agents publics et à la rémunération qui leur est servie par l'Etat relèvent bien de la compétence des juridictions administratives et aucunement du Conseil de Prud'hommes.
Que les demandes de Madame Marie-Dominique Z... ne portent pas sur les exceptions relatives à l'exercice du droit de vote et de mandats au sein de l'établissement (syndicaux, élus) prévues par le 3ème alinéa de l'article L. 442-5 de l'Education.
Attendu que ce litige ne rentre donc pas dans la compétence de la juridiction prud'homale mais relève exclusivement de l'ordre administratif.
Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le Conseil de Prud'hommes de céans n'étant pas compétent ; » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
Il résulte de ces dispositions déclarées conformes à la constitution par une décision du conseil constitutionnel du 14 juin 2013 statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé.
Selon les énonciations du jugement du tribunal administratif, Mme X... n'a effectué aucune heure supplémentaire rémunérée par l'Etat au titre des obligations de service imposées par les programmes et règlements d'examen et le litige relatif à l'existence d'éventuelles heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du lycée St Joseph.
Or, ainsi que le relève le juge administratif, l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique interdit de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé ce dont il se déduit que les heures supplémentaires alléguées par Mme X... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique.
Contrairement aux affirmations de Mme X..., le fait d'accomplir des heures supplémentaires à la demande du chef d'établissement en dehors de l'autorisation académique n'implique pas qu'elle soit liée à l'établissement par un contrat de travail de droit privé dès lors qu'il est constant que ces heures ont été réalisées en tant qu'enseignant et donc, sous le statut d'agent public.
Si, en application de l'article L. 1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut régler les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans des conditions de droit privé, il ne peut, en revanche, en vertu du principe de la séparation des ordres de juridictions, connaître d'un litige relatif au temps de travail d'un agent public comme c'est le cas en l'espèce.
La référence à une décision du tribunal des conflits citée par Mme X... est inopérante dans la mesure où d'une part, à la différence du cas évoqué par cette juridiction, la décision du chef d'établissement tendant à obtenir l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement et d'autre part, la solution du litige ne dépend pas de l'interprétation d'une clause de droit privé.
La demande de Mme X... formée devant la juridiction prud'homale portant sur l'aménagement du temps de travail de celle-ci dans ses seules fonctions d'enseignant, il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, étant observé que Mme X... avait, lors de la saisine initiale du tribunal administratif, dirigé son action contre l'Etat et non contre le Lycée St Joseph, partie concernée en l'espèce.
Le contredit, sera, en conséquence, rejeté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Thouars incompétent pour statuer. » ;

ALORS en premier lieu QUE les litiges, opposant les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'État aux chefs de ces établissements, relèvent de la compétence du juge judiciaire lorsqu'ils sont relatifs à un acte de cet établissement, détachable du contrat de droit public qui lie le maître à l'État ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par Mme X... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle en a cependant conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public et que la décision du chef d'établissement n'était pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du chef d'établissement de faire accomplir à l'agent des heures supplémentaires au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique constituait un acte détachable du contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ;

ALORS en second lieu QUE un contrat de travail peut lier un maître contractuel d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'État et cet établissement pour tous les actes qui excèdent les fonctions pour lesquelles l'agent est employé et rémunéré par l'État ; que la juridiction prud'homale est dès lors compétente pour connaître du litige relatif à l'existence de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par Mme X... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle a cependant considéré que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé et en a conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires accomplies sur décision du chef d'établissement excédaient les fonctions attachées au contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits sur le fondement de l'article R. 771-1 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif saisi d'un litige ayant le même objet que celui soumis à la cour de céans s'est déclaré compétent et a débouté Mme X... de sa demande. » ;

ALORS QUE, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas de cet ordre, la juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par une décision motivée renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; qu'en l'espèce, d'une part, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les heures supplémentaires litigieuses ne pouvaient être regardées comme résultant des obligations de service s'imposant à Mme X... mais comme demandées par le directeur de l'établissement au-delà de celles-ci et qu'en conséquence, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée à raison de ces heures ; que le tribunal a ainsi statué implicitement sur sa compétence en ce qu'il a considéré que l'État ne pouvait être responsable de la décision prise par le chef d'établissement alors que ce dernier est une personne morale de droit privé dépourvue de toute prérogative de puissance publique dont la décision, alors détachable du contrat de droit public liant le maître à l'État, revêtait le caractère d'un acte de droit privé ressortissant de la compétence du juge judiciaire ; que, d'autre part, la cour d'appel a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige susvisé ; qu'il est, enfin, constant que le litige dont ont été saisis les deux juridictions avait le même objet ; qu'en refusant néanmoins de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits au motif que le tribunal administratif s'était déclaré compétent et a débouté Mme X... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° Z 16-16-577 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par M. Y... et d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« L'AECB est une association régie par la loi du 01er juillet 1901 ayant pour activité la gestion d'[...]                                           , de l'école maternelle au lycée.
L'AECB a passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public.
Ainsi, l'enseignement est dispensé au sein des différents établissements par les enseignants publics.
Attendu qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 442-5 du Code de l'Education, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la Loi du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat : "les établissements d'enseignement privé (
) du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (
). Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié en accord avec la direction de l'Etablissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agents publics ne sont pas au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
Que dès lors, Monsieur Gilles Y... enseignait au sein d'un établissement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, et qu'il avait conclu avec celui-ci un contrat lui conférant la qualité d'agent public.
Qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la Loi du 5 janvier 2005, que les litiges relatifs aux obligations de service de ces agents publics et à la rémunération qui leur est servie par l'Etat relèvent bien de la compétence des juridictions administratives et aucunement du Conseil de Prud'hommes.
Que les demandes de Monsieur Gilles Y... ne portent pas sur les exceptions relatives à l'exercice du droit de vote et de mandats au sein de l'établissement (syndicaux, élus) prévues par le 3ème alinéa de l'article L. 442-5 de l'Education.
Attendu que ce litige ne rentre donc pas dans la compétence de la juridiction prud'homale mais relève exclusivement de l'ordre administratif.
Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le Conseil de Prud'hommes de céans n'étant pas compétent ; » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
Il résulte de ces dispositions déclarées conformes à la constitution par une décision du conseil constitutionnel du 14 juin 2013 statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé.
Selon les énonciations du jugement du tribunal administratif, M. Y... n'a effectué aucune heure supplémentaire rémunérée par l'Etat au titre des obligations de service imposées par les programmes et règlements d'examen et le litige relatif à l'existence d'éventuelles heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du lycée St Joseph.
Or, ainsi que le relève le juge administratif, l'article 1er du décret du 25 août 2000 3 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique interdit de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé ce dont il se déduit que les heures supplémentaires alléguées par M. Y... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique.
Contrairement aux affirmations de M. Y..., le fait d'accomplir des heures supplémentaires à la demande du chef d'établissement en dehors de l'autorisation académique n'implique pas qu'elle soit liée à l'établissement par un contrat de travail de droit privé dès lors qu'il est constant que ces heures ont été réalisées en tant qu'enseignant et donc, sous le statut d'agent public.
Si, en application de l'article L. 1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut régler les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans des conditions de droit privé, il ne peut, en revanche, en vertu du principe de la séparation des ordres de juridictions, connaître d'un litige relatif au temps de travail d'un agent public comme c'est le cas en l'espèce.
La référence à une décision du tribunal des conflits citée par M. Y... est inopérante dans la mesure où d'une part, à la différence du cas évoqué par cette juridiction, la décision du chef d'établissement tendant à obtenir l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement et d'autre part, la solution du litige ne dépend pas de l'interprétation d'une clause de droit privé.
La demande de M. Y... formée devant la juridiction prud'homale portant sur l'aménagement du temps de travail de celle-ci dans ses seules fonctions d'enseignant, il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, étant observé que M. Y... avait, lors de la saisine initiale du tribunal administratif, dirigé son action contre l'Etat et non contre le Lycée St Joseph, partie concernée en l'espèce.
Le contredit, sera, en conséquence, rejeté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Thouars incompétent pour statuer. » ;

ALORS en premier lieu QUE les litiges, opposant les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'État aux chefs de ces établissements, relèvent de la compétence du juge judiciaire lorsqu'ils sont relatifs à un acte de cet établissement, détachable du contrat de droit public qui lie le maître à l'État ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par M. Y... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle en a cependant conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public et que la décision du chef d'établissement n'était pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du chef d'établissement de faire accomplir à l'agent des heures supplémentaires au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique constituait un acte détachable du contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ;

ALORS en second lieu QUE un contrat de travail peut lier un maître contractuel d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'État et cet établissement pour tous les actes qui excèdent les fonctions pour lesquelles l'agent est employé et rémunéré par l'État ; que la juridiction prud'homale est dès lors compétente pour connaître du litige relatif à l'existence de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par M. Y... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle a cependant considéré que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé et en a conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires accomplies sur décision du chef d'établissement excédaient les fonctions attachées au contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits sur le fondement de l'article R. 771-1 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif saisi d'un litige ayant le même objet que celui soumis à la cour de céans s'est déclaré compétent et a débouté M. Y... de sa demande. » ;

ALORS QUE, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas de cet ordre, la juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par une décision motivée renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; qu'en l'espèce, d'une part, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les heures supplémentaires litigieuses ne pouvaient être regardées comme résultant des obligations de service s'imposant à M. Y... mais comme demandées par le directeur de l'établissement au-delà de celles-ci et qu'en conséquence, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée à raison de ces heures ; que le tribunal a ainsi statué implicitement sur sa compétence en ce qu'il a considéré que l'État ne pouvait être responsable de la décision prise par le chef d'établissement alors que ce dernier est une personne morale de droit privé dépourvue de toute prérogative de puissance publique dont la décision, alors détachable du contrat de droit public liant le maître à l'État, revêtait le caractère d'un acte de droit privé ressortissant de la compétence du juge judiciaire ; que, d'autre part, la cour d'appel a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige susvisé ; qu'il est, enfin, constant que le litige dont ont été saisis les deux juridictions avait le même objet ; qu'en refusant néanmoins de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits au motif que le tribunal administratif s'était déclaré compétent et a débouté M. Y... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° A 16-16-578 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par Mme Z... et d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« L'AECB est une association régie par la loi du 01er juillet 1901 ayant pour activité la gestion d'[...]                                           , de l'école maternelle au lycée.
L'AECB a passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public.
Ainsi, l'enseignement est dispensé au sein des différents établissements par les enseignants publics.
Attendu qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 442-5 du Code de l'Education, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la Loi du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat : "les établissements d'enseignement privé (
) du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (
). Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié en accord avec la direction de l'Etablissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agents publics ne sont pas au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
Que dès lors, Madame Marie-Dominique Z... enseignait au sein d'un établissement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, et qu'il avait conclu avec celui-ci un contrat lui conférant la qualité d'agent public.
Qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la Loi du 5 janvier 2005, que les litiges relatifs aux obligations de service de ces agents publics et à la rémunération qui leur est servie par l'Etat relèvent bien de la compétence des juridictions administratives et aucunement du Conseil de Prud'hommes.
Que les demandes de Madame Marie-Dominique Z... ne portent pas sur les exceptions relatives à l'exercice du droit de vote et de mandats au sein de l'établissement (syndicaux, élus) prévues par le 3ème alinéa de l'article L. 442-5 de l'Education.
Attendu que ce litige ne rentre donc pas dans la compétence de la juridiction prud'homale mais relève exclusivement de l'ordre administratif.
Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le Conseil de Prud'hommes de céans n'étant pas compétent ; » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
Il résulte de ces dispositions déclarées conformes à la constitution par une décision du conseil constitutionnel du 14 juin 2013 statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé.
Selon les énonciations du jugement du tribunal administratif, Mme Z... n'a effectué aucune heure supplémentaire rémunérée par l'Etat au titre des obligations de service imposées par les programmes et règlements d'examen et le litige relatif à l'existence d'éventuelles heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du lycée St Joseph.
Or, ainsi que le relève le juge administratif, l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique interdit de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé ce dont il se déduit que les heures supplémentaires alléguées par Mme Z... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique.
Contrairement aux affirmations de Mme Z..., le fait d'accomplir des heures supplémentaires à la demande du chef d'établissement en dehors de l'autorisation académique n'implique pas qu'elle soit liée à l'établissement par un contrat de travail de droit privé dès lors qu'il est constant que ces heures ont été réalisées en tant qu'enseignant et donc, sous le statut d'agent public.
Si, en application de l'article L. 1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut régler les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans des conditions de droit privé, il ne peut, en revanche, en vertu du principe de la séparation des ordres de juridictions, connaître d'un litige relatif au temps de travail d'un agent public comme c'est le cas en l'espèce.
La référence à une décision du tribunal des conflits citée par Mme Z... est inopérante dans la mesure où d'une part, à la différence du cas évoqué par cette juridiction, la décision du chef d'établissement tendant à obtenir l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement et d'autre part, la solution du litige ne dépend pas de l'interprétation d'une clause de droit privé.
La demande de Mme Z... formée devant la juridiction prud'homale portant sur l'aménagement du temps de travail de celle-ci dans ses seules fonctions d'enseignant, il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, étant observé que Mme Z... avait, lors de la saisine initiale du tribunal administratif, dirigé son action contre l'Etat et non contre le Lycée St Joseph, partie concernée en l'espèce.
Le contredit, sera, en conséquence, rejeté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Thouars incompétent pour statuer. » ;

ALORS en premier lieu QUE les litiges, opposant les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'État aux chefs de ces établissements, relèvent de la compétence du juge judiciaire lorsqu'ils sont relatifs à un acte de cet établissement, détachable du contrat de droit public qui lie le maître à l'État ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par Mme Z... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle en a cependant conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public et que la décision du chef d'établissement n'était pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du chef d'établissement de faire accomplir à l'agent des heures supplémentaires au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique constituait un acte détachable du contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ;

ALORS en second lieu QUE un contrat de travail peut lier un maître contractuel d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'État et cet établissement pour tous les actes qui excèdent les fonctions pour lesquelles l'agent est employé et rémunéré par l'État ; que la juridiction prud'homale est dès lors compétente pour connaître du litige relatif à l'existence de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par Mme Z... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle a cependant considéré que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé et en a conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires accomplies sur décision du chef d'établissement excédaient les fonctions attachées au contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits sur le fondement de l'article R. 771-1 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif saisi d'un litige ayant le même objet que celui soumis à la cour de céans s'est déclaré compétent et a débouté Mme Z... de sa demande. » ;

ALORS QUE, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas de cet ordre, la juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par une décision motivée renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; qu'en l'espèce, d'une part, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les heures supplémentaires litigieuses ne pouvaient être regardées comme résultant des obligations de service s'imposant à Mme Z... mais comme demandées par le directeur de l'établissement au-delà de celles-ci et qu'en conséquence, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée à raison de ces heures ; que le tribunal a ainsi statué implicitement sur sa compétence en ce qu'il a considéré que l'État ne pouvait être responsable de la décision prise par le chef d'établissement alors que ce dernier est une personne morale de droit privé dépourvue de toute prérogative de puissance publique dont la décision, alors détachable du contrat de droit public liant le maître à l'État, revêtait le caractère d'un acte de droit privé ressortissant de la compétence du juge judiciaire ; que, d'autre part, la cour d'appel a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige susvisé ; qu'il est, enfin, constant que le litige dont ont été saisis les deux juridictions avait le même objet ; qu'en refusant néanmoins de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits au motif que le tribunal administratif s'était déclaré compétent et a débouté Mme Z... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° B 16-16-579 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par Mme A... et d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« L'AECB est une association régie par la loi du 01er juillet 1901 ayant pour activité la gestion d'[...], de l'école maternelle au lycée.
L'AECB a passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public.
Ainsi, l'enseignement est dispensé au sein des différents établissements par les enseignants publics.
Attendu qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 442-5 du Code de l'Education, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la Loi du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat : "les établissements d'enseignement privé (...) du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (...). Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié en accord avec la direction de l'Etablissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agents publics ne sont pas au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
Que dès lors, Madame Mireille A... enseignait au sein d'un établissement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, et qu'il avait conclu avec celui-ci un contrat lui conférant la qualité d'agent public.
Qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la Loi du 5 janvier 2005, que les litiges relatifs aux obligations de service de ces agents publics et à la rémunération qui leur est servie par l'Etat relèvent bien de la compétence des juridictions administratives et aucunement du Conseil de Prud'hommes.
Que les demandes de Madame Mireille A... ne portent pas sur les exceptions relatives à l'exercice du droit de vote et de mandats au sein de l'établissement (syndicaux, élus) prévues par le 3ème alinéa de l'article L. 442-5 de l'Education.
Attendu que ce litige ne rentre donc pas dans la compétence de la juridiction prud'homale mais relève exclusivement de l'ordre administratif.
Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le Conseil de Prud'hommes de céans n'étant pas compétent ; » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
Il résulte de ces dispositions déclarées conformes à la constitution par une décision du conseil constitutionnel du 14 juin 2013 statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé.
Selon les énonciations du jugement du tribunal administratif, Mme A... n'a effectué aucune heure supplémentaire rémunérée par l'Etat au titre des obligations de service imposées par les programmes et règlements d'examen et le litige relatif à l'existence d'éventuelles heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du lycée St Joseph. Or, ainsi que le relève le juge administratif, l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique interdit de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé ce dont il se déduit que les heures supplémentaires alléguées par Mme A... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique.
Contrairement aux affirmations de Mme A..., le fait d'accomplir des heures supplémentaires à la demande du chef d'établissement en dehors de l'autorisation académique n'implique pas qu'elle soit liée à l'établissement par un contrat de travail de droit privé dès lors qu'il est constant que ces heures ont été réalisées en tant qu'enseignant et donc, sous le statut d'agent public.
Si, en application de l'article L. 1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut régler les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans des conditions de droit privé, il ne peut, en revanche, en vertu du principe de la séparation des ordres de juridictions, connaître d'un litige relatif au temps de travail d'un agent public comme c'est le cas en l'espèce.
La référence à une décision du tribunal des conflits citée par Mme A... est inopérante dans la mesure où d'une part, à la différence du cas évoqué par cette juridiction, la décision du chef d'établissement tendant à obtenir l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement et d'autre part, la solution du litige ne dépend pas de l'interprétation d'une clause de droit privé.
La demande de Mme A... formée devant la juridiction prud'homale portant sur l'aménagement du temps de travail de celle-ci dans ses seules fonctions d'enseignant, il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, étant observé que Mme A... avait, lors de la saisine initiale du tribunal administratif, dirigé son action contre l'Etat et non contre le Lycée St Joseph, partie concernée en l'espèce.
Le contredit, sera, en conséquence, rejeté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Thouars incompétent pour statuer. » ;

ALORS en premier lieu QUE les litiges, opposant les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'État aux chefs de ces établissements, relèvent de la compétence du juge judiciaire lorsqu'ils sont relatifs à un acte de cet établissement, détachable du contrat de droit public qui lie le maître à l'État ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par Mme A... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle en a cependant conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public et que la décision du chef d'établissement n'était pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du chef d'établissement de faire accomplir à l'agent des heures supplémentaires au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique constituait un acte détachable du contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ;

ALORS en second lieu QUE un contrat de travail peut lier un maître contractuel d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'État et cet établissement pour tous les actes qui excèdent les fonctions pour lesquelles l'agent est employé et rémunéré par l'État ; que la juridiction prud'homale est dès lors compétente pour connaître du litige relatif à l'existence de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par Mme A... ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle a cependant considéré que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé et en a conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires accomplies sur décision du chef d'établissement excédaient les fonctions attachées au contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits sur le fondement de l'article R. 771-1 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif saisi d'un litige ayant le même objet que celui soumis à la cour de céans s'est déclaré compétent et a débouté Mme A... de sa demande. » ;

ALORS QUE, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas de cet ordre, la juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par une décision motivée renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; qu'en l'espèce, d'une part, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que les heures supplémentaires litigieuses avaient fait l'objet d'une autorisation du rectorat sur le fondement de l'article R. 914-58 du code de l'éducation et qu'en conséquence, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée à raison de ces heures ; que le tribunal a ainsi statué implicitement sur sa compétence en ce qu'il a considéré que l'État ne pouvait être responsable de la décision prise par le chef d'établissement alors que ce dernier est une personne morale de droit privé dépourvue de toute prérogative de puissance publique dont la décision, alors détachable du contrat de droit public liant le maître à l'État, revêtait le caractère d'un acte de droit privé ressortissant de la compétence du juge judiciaire ; que, d'autre part, la cour d'appel a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige susvisé ; qu'il est, enfin, constant que le litige dont ont été saisis les deux juridictions avait le même objet ; qu'en refusant néanmoins de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits au motif que le tribunal administratif s'était déclaré compétent et a débouté Mme A... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16571;16-16577;16-16578;16-16579
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Etablissement d'enseignement scolaire - Etablissement privé sous contrat d'association - Maître contractuel - Demande de paiement d'heures supplémentaires non autorisées par le rectorat - Portée

ENSEIGNEMENT - Enseignement privé - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Enseignant - Statut - Portée

La cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre


Références :

article L. 442-5 du code de l'éducation

article L. 1411-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2016

Sur le principe selon lequel les maîtres des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail avec cet établissement, à rapprocher :Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-21139, Bull. 2017, V, n° 150 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-16571;16-16577;16-16578;16-16579, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16571
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