La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2017 | FRANCE | N°16-21139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-21139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mai 2016), que Mme B... Z... a été engagée par, l'association Libre école [...]

(l'association) le 1er septembre 2002 en qualité de professeur d'espagnol, initialement dans le cadre d'un emploi à temps plein, la durée du travail ayant été modifiée chaque année par avenants successifs, pour être fixée à trois heures hebdomadaires en 2011-2012 ; qu'elle a par ailleurs conclu avec l'Etat, à compter de l'année scolaire 2010-2011,

des contrats à durée déterminée, pour une durée initiale de trois heures hebdomadai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mai 2016), que Mme B... Z... a été engagée par, l'association Libre école [...]

(l'association) le 1er septembre 2002 en qualité de professeur d'espagnol, initialement dans le cadre d'un emploi à temps plein, la durée du travail ayant été modifiée chaque année par avenants successifs, pour être fixée à trois heures hebdomadaires en 2011-2012 ; qu'elle a par ailleurs conclu avec l'Etat, à compter de l'année scolaire 2010-2011, des contrats à durée déterminée, pour une durée initiale de trois heures hebdomadaires qui a progressivement augmenté pour atteindre huit heures hebdomadaires en 2011-2012 ; qu'elle a été licenciée par l'association le 30 juillet 2012, en raison de ses absences prolongées désorganisant l'école ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître des demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les litiges qui opposent le maître à l'Etat ou à l'établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat dans lequel il exerce ses fonctions, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'enseignement, relèvent des juridictions administratives ; qu'après avoir relevé que Mme B... Z... exerçait uniquement des fonctions d'enseignement dans l'établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, la cour d'appel a néanmoins décidé que l'intéressée était liée par un contrat de travail avec cet établissement, au seul prétexte qu'il lui versait une rémunération pour ses fonctions d'enseignement et que, partant, la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige les opposant ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association, qui peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement ; que dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat, lesquels, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ; que les maîtres auxquels l'établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés par l'Etat, mais par leur établissement, sont liés à celui-ci par un contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme B... Z... était, d'une part, engagée et rémunérée par l'Etat, par un contrat portant, dans le dernier état des relations contractuelles, sur huit heures d'enseignement hebdomadaires, et d'autre part, employée et rémunérée par l'établissement d'enseignement, par un contrat portant, dans le dernier état des relations contractuelles, sur trois heures d'enseignement hebdomadaires, en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige résultant de la rupture de ce dernier contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Libre école [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Libre école [...].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des demandes de Mme B... Z... ;

Aux motifs que « Selon la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat, et son article 2, « en leur qualité d'agent public, [les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat], ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ».

Selon les termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, complété par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat, et son article 2, « Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ».

Il ressort, a contrario, de l'examen de ces textes que les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat ne sont pas des agents publics et sont liés par un contrat de travail de droit privé au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés, non par l'Etat, mais par l'établissement d'enseignement qui constitue une personne morale de droit privé.

Il ressort des débats à partir de l'année scolaire 2009/2010 et jusqu'au terme de la relation de travail, Mme B... Z... a exercé ses fonctions de professeur pour partie en application de divers engagements conclus avec l'Etat, pour lesquels elle a reçu un traitement, ainsi que cela résulte des bulletins de paye établis par l'Etat, et pour partie en application d'un contrat de travail conclu avec l'Association LIBRE ECOLE [...], pour lequel elle a été rémunérée, selon ce qui résulte des bulletins de salaire établis par l'employeur produits aux débats.

Il résulte donc des termes stricts des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 2005, ainsi que par la décision au Conseil constitutionnel n° 2013-222 QPC du 14 juin 2013, que Mme B... Z... est demeurée liée à l'Association LIBRE ECOLE [...] par un contrat de travail de droit privé au titre des heures rémunérées par cet établissement.

Dans ces conditions, le licenciement prononcé par l'Association LIBRE ECOLE [...], qui met un terme au contrat de travail complété par des avenants successifs, ressortit bien de la compétence des juridictions judiciaires et en particulier du Conseil de prud'hommes de Longjumeau, territorialement compétent, la demande du salarié de voir renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes d'Evry n'étant juridiquement pas fondée » ;

Alors qu'il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les litiges qui opposent le maître à l'Etat ou à l'établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat dans lequel il exerce ses fonctions, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'enseignement, relèvent des juridictions administratives ; qu'après avoir relevé que Mme B... Z... exerçait uniquement des fonctions d'enseignement dans l'établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, la Cour d'appel a néanmoins décidé que l'intéressée était liée par un contrat de travail avec cet établissement, au seul prétexte qu'il lui versait une rémunération pour ses fonctions d'enseignement et que, partant, la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige les opposant ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21139
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENSEIGNEMENT - Enseignement privé - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Enseignant - Statut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Défaut - Cas - Enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association exerçant les fonctions pour lesquelles il est employé et rémunéré par l'Etat - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation - Cas - Enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association - Conditions - Exercice des fonctions non couvertes par le contrat d'association - Portée

Il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association, qui peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat, lesquels, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Les maîtres auxquels l'établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés par l'Etat, mais par leur établissement, sont liés à celui-ci par un contrat de travail


Références :

article L. 442-5 du code de l'éducation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016

Sur le principe selon lequel les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail avec cet établissement, à rapprocher :Soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-19382, Bull. 2013, V, n° 30 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 2 février 2014, pourvoi n° 12-20303, Bull. 2014, V, n° 45 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°16-21139, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award