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27/03/2018 | FRANCE | N°17-82637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-82637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er mars 2017, qui, pour contestation de crime contre l'humanité, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala,

Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er mars 2017, qui, pour contestation de crime contre l'humanité, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, et Me GOLDMAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. X... Y... a été cité, à la requête du procureur de la République, devant le tribunal correctionnel, du chef de contestation de l'existence de crime contre l'humanité, faits prévus par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, en raison des propos suivants, tenus au cours d'une interview dans l'émission " Bourdin Direct" diffusée sur BFM TV : " Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ça soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz » (...), " « C'est pas un million de morts, c'est les chambres à gaz » (...), « Je ne sais pas, moi je parle de choses précises, je n'ai pas parlé de nombre de morts, j'ai parlé d'un système, j'ai dit que c'était un détail de l'histoire de la guerre » ; que, dans un courrier adressé au procureur de la République le 20 juillet 2015, M. Y... a opposé son immunité parlementaire, en qualité de député au Parlement européen ; que le 21 septembre 2015, M. Y... a réitéré les termes de son précédent courrier auquel le ministère public a répondu le 21 octobre 2015, estimant son argumentation infondée ; que le prévenu a adressé une lettre au président du tribunal correctionnel, invoquant à nouveau son immunité parlementaire et indiquant qu'il ne participerait pas aux actes de procédure concernant cette affaire, en l'absence de levée de son immunité parlementaire et l'informant que son avocat se présenterait à l'audience avec pour seul mandat de soutenir cette exception ; qu'il résulte du jugement en date du 6 avril 2016, que M. Y... n'a pas comparu en personne, que son avocat s'est présenté muni d'un pouvoir en vue de ne plaider que sur l'immunité parlementaire, puis, l'incident ayant été joint au fond, s'est retiré, les débats se poursuivant ; que le tribunal est entré en voie de condamnation et que le prévenu a relevé appel ainsi que plusieurs parties civiles sur l'action civile ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation soulevée par M. Y... ;

"aux motifs que « M. Y... , représenté devant le tribunal, n'a soulevé que le moyen tiré de l'immunité parlementaire et n'a pas soulevé d'autres exceptions » ; que « les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond » ; que « M. X... Y... , représenté par son avocat, qui a fait le choix, le tribunal ayant joint l'incident au fond, de ne pas être présent aux débats, n'est pas recevable à soulever devant la cour d'autres exceptions tirées de la nullité de la procédure » ;

"alors que, devant le tribunal correctionnel, M. Y... s'était borné, par la voix de son avocat, à invoquer l'irrecevabilité de l'action publique tirée de son immunité parlementaire, laquelle interdisait toute poursuite, et ne s'était pas défendu au fond et que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, M. Y... était recevable à invoquer, pour la première fois en cause d'appel, une exception de nullité de la citation" ;

Attendu que, devant la cour d'appel, M. Y... a soulevé la nullité de la citation, en soutenant qu'elle ne répondait pas aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette exception présentée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt énonce que M. Y... , représenté devant le tribunal, n'a soulevé que le moyen tiré de l'immunité parlementaire et n'a pas soulevé d'autres exceptions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, dès lors que le prévenu était représenté par son conseil, présent au début de l'audience des débats du tribunal correctionnel, muni d'un mandat de représentation, peu important que l'avocat se soit borné, en alléguant les termes dudit mandat, à présenter une exception tirée de l'immunité parlementaire de l'intéressé avant de prendre l'initiative de quitter l'audience, après que l'incident eut été joint au fond ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 513 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'après avoir constaté qu'a notamment été entendu « sur le fond (
) Maître Wagner Edelman, avocat du prévenu M. Y... , en ses conclusions et plaidoirie », l'arrêt attaqué relève « que l'avocat de M. Y... n'a pas souhaité exposer de moyens de défense » ;

"alors que ces constatations contradictoires relatives à l'exercice des droits de la défense privent l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième de cassation, pris de la violation des articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris ayant déclaré M. Y... coupable de contestation de crime contre l'humanité et condamné celui-ci à une amende délictuelle de 30 000 euros ;

"aux motifs que, comme le tribunal l'a estimé, la persistance de M. Y... à employer les termes de "détail de l'histoire de la guerre", pour désigner la politique d'extermination conduite par les nazis pendant la seconde guerre mondiale et à exprimer qu'il ne s'agirait que d'un épisode secondaire, sans grande importance ainsi qu'à refuser d'admettre la spécificité de ces persécutions en les assimilant à d'autres épisodes dramatiques susceptibles d'intervenir en temps de guerre, caractérise le délit visé par la prévention par la minoration outrancière et la banalisation du crime contre l'humanité qu'a constitué l'emploi des chambres à gaz » et que « la culpabilité de M. Y... qui, comme devant le tribunal, a refusé de s'expliquer et de présenter sa défense, sera confirmée » ;

"1°) alors qu'en considérant que M. Y... , non comparant, « a refusé de s'expliquer et de présenter sa défense », après avoir cependant constaté que son avocat, qui le représentait, avait été entendu sur le fond en ses conclusions et plaidoirie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs assimilable à un défaut de motifs ;

"2°) alors qu'en ne tenant aucun compte des moyens de défense développés à l'audience par l'avocat de M. Y... , la cour a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"3°) alors qu'en considérant que M. Y... a « employ(é) les termes "détail de l'histoire de la guerre" pour désigner la politique d'extermination conduite par les nazis pendant la seconde guerre mondiale et a exprimé qu'il ne s'agirait que d'un épisode secondaire, sans grande importance », quand celui-ci avait employé ces termes pour qualifier les chambres à gaz en tant que « système » d'extermination et nullement pour qualifier la politique d'extermination conduite par les nazis, qu'il ne qualifiait aucunement d'épisode secondaire, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des propos incriminés ;

"4°) alors qu'en matière de délit de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, qu'en l'espèce, par acte du 17 juillet 2015, X... Y... a été cité à la requête du procureur de la République pour contestation de crime contre l'humanité uniquement pour ses propos visés à la prévention qualifiant les chambres à gaz, en tant que système d'extermination, de « détail de l'histoire de la guerre » et nullement pour ceux assimilant dans l'horreur « un éclat d'obus qui vous déchire le ventre, une bombe qui vous décapite, une chambre qui vous asphyxie » et qu'en se fondant néanmoins sur ces derniers propos pour y trouver un motif de culpabilité tenant au fait que X... Y... aurait nié la spécificité des persécutions menées par les nazis en les assimilant à d'autres épisodes dramatiques susceptibles d'intervenir en temps de guerre, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et le principe sus-rappelé" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des mentions de l'arrêt attaqué qu'il critique, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de la procédure, que l'avocat du prévenu, présent aux débats et qui a eu la parole en dernier, a déposé des conclusions d'exception de nullité, sans faire valoir, dans celles-ci, de moyens de défense au fond dont la cour d'appel aurait été saisie en application des articles 459 et 512 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen, pris en ses autres branches ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le passage incriminé, qui qualifie de "détail de l'histoire de la guerre" , l'emploi des chambres à gaz pour mener une politique d'extermination de populations civiles, en particulier la communauté juive, par la minoration outrancière des crimes contre l'humanité commis pendant la seconde guerre mondiale qu'il opère, constitue une contestation de l'existence de ces derniers, la cour d'appel a, sans dénaturation et dans la limite des propos poursuivis, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2000 euros la somme que M. Y... devra payer à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2000 euros la somme que M. Y... devra payer à l'association Mémoire 2000 au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82637
Date de la décision : 27/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2018, pourvoi n°17-82637


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82637
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