La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°17-12775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-12775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 janvier 2018, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Tui France, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à la société Cdiscount ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatÃ

© par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Tui France du désistemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 janvier 2018, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Tui France, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à la société Cdiscount ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Tui France du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Tui France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tui France, la condamne à payer à la société Cdiscount la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-12775
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-12775


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award