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22/03/2018 | FRANCE | N°16-28751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 16-28751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2016), que
M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Bruyère II et la Société d'études et de gestion immobilière du Nord Est, son syndic, en annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entra

îner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 7, alinéa 1er, du code ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2016), que
M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Bruyère II et la Société d'études et de gestion immobilière du Nord Est, son syndic, en annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de l'assemblée générale, l'arrêt retient que M. X... a soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 49, alinéa 2, du règlement de la copropriété lors de l'instance en appel parallèle à propos de la demande en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011 et que la cour a déclaré non écrite cette clause du règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le même jour dans une autre instance n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Bruyère II et la Société d'études et de gestion immobilière du Nord Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Bruyère II et de la Société d'études et de gestion immobilière du Nord Est, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU‘il résulte cependant des dispositions concordantes de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 49 du règlement de copropriété de l'immeuble que le syndic assure le secrétariat de la séance sauf décision contraire de l'assemblée générale. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée litigieuse (résolution 1-3) que Madame A..., représentant le cabinet SEGINE a été désignée en qualité de secrétaire de séance. Il est donc inexact de dire qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné. Le cabinet SEGINE ayant été désigné aux fonctions de syndic par résolution n°5 de l'assemblée générale du 20 juin 2011 (produite aux débats), et cette assemblée n'ayant pas été annulée de même que sa résolution n°5 dans le cadre de l'instance parallèle n°13/10481 à laquelle l'appelant fait constamment référence, il faut constater que la désignation du secrétaire de séance est parfaitement conforme aux dispositions des articles 15 du décret du 17 mars 1967, et 49 du règlement de copropriété de l'immeuble. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'élection du bureau sera donc rejeté ;

ALORS QUE le secrétariat de l'assemblée générale des copropriétaires est assuré par le syndic, sauf décision contraire ; qu'une désignation irrégulière ne permet pas la poursuite de l'assemblée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que le secrétaire désigné, Mme A..., ne l'avait pas été en tant que représentante de la société Segine, syndic, et ce à une date où le mandat du syndic était expiré, de sorte que la désignation était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est certain que le syndic ne peut s'opposer à la délivrance de la copie des procès-verbaux des assemblées générales et de ses annexes, au rang desquelles figure notamment la feuille de présence et les pouvoirs de représentation joints ; Toutefois, M. X... ne justifie nullement avoir demandé cette communication des pouvoirs au syndic et avoir essuyé un refus, alors que le syndicat et la société Segine justifiaient avoir régulièrement communiqué ces pouvoirs de représentation dans le cadre de la présente instance, avant que leurs conclusions ne soient déclarées irrecevables. Par ailleurs, l'impossibilité pour M. X... d'avoir pu consulter les pouvoirs en question ne prouve nullement que ces pouvoirs étaient irréguliers. Or seule l'irrégularité des mandats (qui n'est pas démontrée), aurait pu entraîner l'annulation de l'assemblée générale. Cette irrégularité ne peut résulter du seul défaut de communication des pouvoirs de représentation. Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 pour défaut de représentation des mandats ;

ALORS QUE l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé rend les pièces déposées par celui-ci irrecevables ; que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions des intimées ; qu'en se fondant sur la communication des pouvoirs en cours d'instance d'appel pour écarter toute irrégularité de ceux-ci, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces irrecevables, a violé les articles 906 et 909 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. X... prétend que l'élection des assesseurs lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2016 est intervenue en violation de l'art. 49 du règlement de copropriété prévoyant que « les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-parts de copropriété » ; il convient d'observer que M. X... a déjà soulevé ce moyen dans le cadre de l'instance en appel parallèle n° 13/10481, et que la cour a déclaré non écrite cette clause du règlement de copropriété comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 et 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la clause du règlement de copropriété relative à la désignation des scrutateurs a bien été déclarée non écrite, et que celui-ci ne peut contester l'élection des deux scrutateurs désignés le 6 septembre 2006, cette désignation étant conforme à l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS QUE les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires ont été déclarées irrecevables ; que la cour d'appel a donc soulevé d'office la contrariété de l'article 49 du règlement de copropriété au décret du 17 mars 1967 et à la loi du 10 juillet 1965, tout comme le contenu de son arrêt rendu le même jour dans une procédure parallèle ; qu'en ne soumettant pas ce moyen à la discussion contradictoire, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28751
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2018, pourvoi n°16-28751


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28751
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