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22/03/2018 | FRANCE | N°16-25188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 6 septembre 2017) que M. Horacio D...          , engagé en 1974 par la société La Routière de l'Est parisien (REP), reprise par le groupe Véolia en 2009, et exploitée sous le nom SNC Véolia REP (la société), et exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux routier, a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2012 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique

du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 6 septembre 2017) que M. Horacio D...          , engagé en 1974 par la société La Routière de l'Est parisien (REP), reprise par le groupe Véolia en 2009, et exploitée sous le nom SNC Véolia REP (la société), et exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux routier, a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2012 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la prime de départ 30 ans sur le fondement de l'indemnité Marcel Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; qu'il exposait que le salarié ne justifiait pas de la fixité de la prime de fidélité versée aux anciens salariés et soutenait que ses modalités de calcul étaient discrétionnairement arrêtées par le fondateur de la société ; que si le salarié affirmait que la prime était de 762 euros multiplié par le nombre d'années d'ancienneté pour tous les salariés justifiant de plus de 15 ans dans l'entreprise, aucun élément ne venait corroborer cette affirmation ; qu'il ne résultait ainsi nullement de l'attestation de M. Z... produite par le salarié que la somme servant de base forfaitaire était de 762 euros : « M. Y... Marcel avait mis en place, pour les employés de la société REP qui justifiaient une retraite, une prime de fidélité qui était la multiplication d'une somme X par le nombre d'années de présence supérieure à 15 ans, dans la société REP » ; qu'en affirmant néanmoins que « la prime dite Marcel Y..., mise en place par ce dernier alors fondateur de la société REP prévoit le versement de la somme de 762 euros par année d'ancienneté au départ du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une ancienneté d'au moins 15 ans. » au motif que « l'ancien directeur des ressources humaines, M. Z..., parti à la retraite en 2011 atteste dans des termes clairs et précis de l'existence de cette prime dans les conditions de versement ci-dessus exposées (
) », cependant qu'il ne résultait nullement du témoignage de M. Z... qu'il était d'usage de fixer la base de calcul de la prime à 762 euros, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Z... en méconnaissance du principe susvisé ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; qu'il faisait valoir que le salarié ne justifiait pas de la fixité de la prime de fidélité versée aux anciens salariés, et soutenait que ses modalités de calcul étaient discrétionnairement arrêtées par le fondateur de la société ; qu'il avait souligné ce caractère discrétionnaire dans un courrier daté du 22 février 2012 adressé au salarié où il faisait état « d'une pratique régalienne tombée en désuétude » mise en place par le fondateur de la société ; qu'en décidant notamment au vu de cet élément, que « cette prime créée par le fondateur de la société, aujourd'hui décédé, avait bien le caractère d'usage par sa constance, sa généralité et sa fixité sans que la société REP se retranche derrière l'inexistence d'archives à ce sujet », cependant qu'il ne résultait nullement de cette correspondance que la base de calcul de la prime présentait un caractère de fixité, mais au contraire que celle-ci était décidée de manière discrétionnaire par le fondateur de la société, la cour d'appel l'a dénaturée en méconnaissance du principe susvisé ;

3°/ qu'il exposait que le salarié ne justifiait pas de la fixité de la prime de fidélité versée aux anciens salariés et soutenait que ses modalités de calcul étaient discrétionnairement arrêtées par le fondateur de la société ; que si le salarié produisait le bulletin de paie d'un ancien salarié, M. Jean-Claude E... , ayant perçu une prime de fidélité de 23 000 euros
lors de son départ en retraite, cet élément ne permettait pas d'établir à lui seul la fixité de la base de calcul de l'avantage, laquelle ne pouvait résulter que de la production de plusieurs bulletins de salaire usant de la même formule de calcul ; qu'en décidant, notamment au vu de cet élément, que « cette prime créée par le fondateur de la société, aujourd'hui décédé, avait bien le caractère d'usage par sa constance, sa généralité et sa fixité sans que la société TEP se retranche derrière l'inexistence d'archives à ce sujet », cependant qu'il ne résultait nullement de ce bulletin de salaire qu'il était d'usage de fixer la base de calcul de la prime à 762 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen et hors toute dénaturation, qu'il existait un usage au sein de l'entreprise répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité, consistant en un versement d'une prime de fidélité aux salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté lors de leur départ à la retraite, calculée en fonction du nombre d'année de présence dans la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution à l'employeur d'une somme au titre du trop-perçu d'indemnité de départ à la retraite et de rejeter sa demande tendant au paiement d'un solde de cette indemnité, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une contradiction dans les motifs équivalant à leur défaut ; qu'en énonçant que l'employeur s'opposait à la demande de solde de prime conventionnelle de départ à la retraite en soulignant que le salarié avait été rempli de ses droits, ayant perçu la somme de 24 437,72 euros bruts à ce titre, et en considérant qu'il avait bien été rempli de ses droits au titre de cette indemnité puisqu'il avait perçu plus de 5 mois de salaire soit la somme de 27 438,32 euros bruts et non la somme de 24 437,72 euros comme il l'indiquait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bulletin de salaire de M. Horacio D...           de mars 2012 portant mention d'un montant brut d'indemnité de départ à la retraite de 24 437,72 euros inclus dans le total brut soumis à prélèvements sociaux, la cour d'appel qui a énoncé qu'il ressortait des éléments du dossier que M. Horacio D...           avait perçu, à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, la somme de 27 438,32 euros bruts et non la somme de 24 437,72 euros comme il l'indiquait, a dénaturé ledit bulletin de salaire, en violation du principe susvisé ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour débouter M. A... D...           de sa demande de solde d'indemnité de départ à la retraite et le condamner à verser un trop perçu à ce titre à son employeur, la cour d'appel qui a énoncé que cette indemnité était plafonnée à 5 mois de salaire, que M. Horacio D...           avait perçu, à ce titre, une somme de 27 438,32 bruts, soit plus de 5 mois de salaire et qu'il était redevable d'un trop-perçu de 1 055,32 euros, sans fournir le moindre motif relatif au montant du salaire retenu pour calculer le plafond contesté de cette indemnité, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de leur propre dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Routière de l'Est Parisien, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné la SNC VEOLIA REP à verser à Monsieur D...           la somme de 28.956 € au titre de la prime de départ 30 ans sur le fondement de l'indemnité Marcel Y... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de fidélité appelée prime Marcel Y... : M. D...           soutient qu'il devait bénéficier de cette prime s'élevant à 762 euros par année d'ancienneté, la prime Marcel Y..., du nom de son fondateur, constituant un usage au sein de l'entreprise jamais dénoncé et qui n'est pas tombé en désuétude. La société REP s'oppose à ce versement de prime, faisant valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de cet usage c'est à dire que cette prime ait eu un caractère général, fixe et constant. Il est constant que la prime dite Marcel Y..., mise en place par ce dernier alors fondateur de la société ROUTIERE DE L'EST PARISIEN prévoit le versement de la somme de 762 euros par année d'ancienneté au départ du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une ancienneté d'au moins 15 ans. La société REP reconnaît l'existence de cette prime d'après elle « tombée en désuétude » ainsi qu'elle l'écrit le 29 févier 2012 à M. D...          . Cependant, l'ancien directeur des ressources humaines, M. Z..., parti à la retraite en 2011 atteste dans des termes clairs et précis de l'existence de cette prime dans les conditions de versement ci-dessus exposées, prime prévue par le fondateur de l'entreprise et qui n'est Visée par aucun texte. Pour justifier de l'existence d'un usage auprès d'autres salariés comme lui partis à la retraite, le salarié ne pouvait concrètement, disposer des noms de ses collègues déjà partis après 15 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise rapportant ainsi la preuve du caractère général, fixe et constant du versement de cette prime. Au vu de l'attestation circonstanciée de l'ancien DRH de la société et du bulletin de paie de avril 2014 mentionnant une « prime de fidélité » de 23000 euros outre les écritures mêmes de la société appelante laquelle note l'existence d'une pratique régalienne Marcel Y... tombée en désuétude, il apparaît que cette prime créée par le fondateur de la société, aujourd'hui décédé, avait bien le caractère d'usage par sa constance, sa généralité et sa fixité sans que la société TEP se retranche derrière l'inexistence d'archives à ce sujet. Par ailleurs, cette pratique n'a pas été dénoncée par la société qui a repris la société ROUTIERE DE L'EST PARISIEN. Enfin, la société appelante n'a pas donné suite au courrier officiel du conseil du salarié lequel a réclamé le 22 avril 2016 le livre d'entrée et de sortie du personnel afin de déterminer les salariés catégorie ETAM partis à la retraite qui ont bénéficié de cette prime outre la dernière feuille de paie d'un autre salarié de l'entreprise, M. B..., parti lui aussi à la retraite en 2004, privant ainsi M. D...          , sans motif, de la possibilité d'obtenir d'autres éléments de preuve établissant la réalité de l'usage invoqué. Au vu de ces éléments, la décision attaquée est confirmée et cette prime allouée dans son principe et son montant. » ;

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la demande au titre de la prime Marcel Y... : Que Monsieur F... Z... atteste en qualité de directeur des ressources humaines et directeur de l'hygiène et de la sécurité que cette prime existait bien au sein de l'entreprise ; Que Monsieur F... E... , en qualité de chef de chantier, atteste lui aussi de l'existence de cette prime ; Que l'usage d'entreprise est un avantage régulier accordé librement pas un employeur à ses salariés, sans que le Code du Travail ou que la convention collective ne l'impose ; Que pour être qualifié d'usage, l'avantage accordé doit répondre aux 3 conditions cumulatives suivantes : - il doit être général, c'est-à-dire qu'il doit être accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie de personnel - il doit être constant, ce qui suppose une attribution répétée, par exemple une prime versée régulièrement pendant plusieurs années - il doit être fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles préétablies et précises, par exemple une prime dont le mode de calcul est constant et fixé à l'avance avec ces critères objectifs ; Que ces conditions sont parfaitement remplies dans le cas de Monsieur Horacio D...           ; Que l'ancienneté de Monsieur Horacio D...           au sein de la SNC VEOLIA REP était de 38 ans ; Que le montant annuel de la prime au-delà de 15 années d'ancienneté est de 762 € ; Dit que Monsieur Horacio D...           est bien fondé à réclamer à la SNC VEOLIA REP la somme de 28.956 € au titre de l'indemnité Marcel Y.... » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; que la société SNC LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN exposait que Monsieur D...           ne justifiait pas de la fixité de la prime de fidélité versée aux anciens salariés et soutenait que ses modalités de calcul étaient discrétionnairement arrêtées par le fondateur de la société ; que si le salarié affirmait que la prime était de 762 € multiplié par le nombre d'années d'ancienneté pour tous les salariés justifiant de plus de 15 ans dans l'entreprise, aucun élément ne venait corroborer cette affirmation ; qu'il ne résultait ainsi nullement de l'attestation de Monsieur Z... produite par le salarié que la somme servant de base forfaitaire était de 762 € : « Monsieur Y... Marcel avait mis en place, pour les employés de la société REP qui justifiaient une retraite, une prime de fidélité qui était la multiplication d'une somme X par le nombre d'années de présence supérieure à 15 ans, dans la société REP » ; qu'en affirmant néanmoins que « la prime dite Marcel Y..., mise en place par ce dernier alors fondateur de la société ROUTIERE DE L'EST PARISIEN prévoit le versement de la somme de 762 euros par année d'ancienneté au départ du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une ancienneté d'au moins 15 ans. » (Arrêt p. 4 al. 1) au motif que « l'ancien directeur des ressources humaines, Monsieur Z..., parti à la retraite en 2011 atteste dans des termes clairs et précis de l'existence de cette prime dans les conditions de versement ci-dessus exposées (
) » (Arrêt p. 4 al. 3), cependant qu'il ne résultait nullement du témoignage de Monsieur Z... qu'il était d'usage de fixer la base de calcul de la prime à 762 €, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur Z... en méconnaissance du principe susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; que la société SNC LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN faisait valoir que Monsieur D...           ne justifiait pas de la fixité de la prime de fidélité versée aux anciens salariés, et soutenait que ses modalités de calcul étaient discrétionnairement arrêtées par le fondateur de la société ; que l'exposante avait souligné ce caractère discrétionnaire dans un courrier daté du 22 février 2012 adressé au salarié où elle faisait état « d'une pratique régalienne tombée en désuétude » mise en place par le fondateur de la société ; qu'en décidant notamment au vu de cet élément, que « cette prime créée par le fondateur de la société, aujourd'hui décédé, avait bien le caractère d'usage par sa constance, sa généralité et sa fixité sans que la société REP se retranche derrière l'inexistence d'archives à ce sujet » (Arrêt p. 4 al. 3), cependant qu'il ne résultait nullement de cette correspondance que la base de calcul de la prime présentait un caractère de fixité, mais au contraire que celle-ci était décidée de manière discrétionnaire par le fondateur de la société, la cour d'appel l'a dénaturée en méconnaissance du principe susvisé ;

ALORS, ENFIN, QUE la société SNC LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN exposait que Monsieur D...           ne justifiait pas de la fixité de la prime de fidélité versée aux anciens salariés et soutenait que ses modalités de calcul étaient discrétionnairement arrêtées par le fondateur de la société ; que si le salarié produisait le bulletin de paie d'un ancien salarié, Monsieur Jean-Claude E... , ayant perçu un prime de fidélité de 23.000 € lors de son départ en retraite, cet élément ne permettait pas d'établir à lui seul la fixité de la base de calcul de l'avantage, laquelle ne pouvait résulter que de la production de plusieurs bulletins de salaire usant de la même formule de calcul ; qu'en décidant, notamment au vu de cet élément, que « cette prime créée par le fondateur de la société, aujourd'hui décédé, avait bien le caractère d'usage par sa constance, sa généralité et sa fixité sans que la société TEP se retranche derrière l'inexistence d'archives à ce sujet », cependant qu'il ne résultait nullement de ce bulletin de salaire qu'il était d'usage de fixer la base de calcul de la prime à 762 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Horacio D...          , demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution par M. D...           à la société Routière de l'Est parisien de la somme de 1 055,32 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de départ à la retraite et d'AVOIR rejeté la demande de M. D...           tendant au paiement d'un solde de cette indemnité

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le solde d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, M. D...           sollicite la somme à titre principal de 2 721,05 euros au titre du solde de la prime conventionnelle de départ à la retraite ; que la société Routière de l'Est parisien s'oppose à cette demande, soulignant que M. D...           a bien été rempli de ses droits, le salarié ayant perçu la somme de 24 437,72 euros bruts à ce titre ; qu'il ressort de la convention collective applicable ETAM que le salarié qui prend sa retraite à plus de 60 ans perçoit une indemnité de départ qui est calculée selon l'ancienneté du salarié en mois de rémunération selon un barème précis soit une prime de départ qui ne pouvait être supérieure à 5 mois de salaire ; qu'il ressort des éléments du dossier que le salarié a bien été rempli de ses droits concernant cette indemnité conventionnelle de départ puisqu'il a perçu plus de 5 mois de salaire soit la somme de 27 438,32 euros bruts et non la somme de 24 437,72 euros comme l'indique le salarié ; qu'il est exact que la société Routière de l'Est parisien a pris en compte, comme l'indiquent les premiers juges, dans le calcul du salaire moyen, la totalité des primes ayant un caractère annuel ou exceptionnel conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; qu'ainsi, M. D...           est redevable du trop-perçu à ce titre soit la somme de 1 055,32 euros due à son ex employeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande au titre du reliquat d'indemnité de retraite, M. D...           a pris en compte dans le calcul de son salaire moyen, pour établir le montant de son indemnité de départ en retraite, la totalité des primes ayant un caractère annuel ou exceptionnel ; que l'article R. 1234-4 du Code du Travail stipule que "toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion" ; qu'il ne sera pas fait droit à cette demande ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une contradiction dans les motifs équivalant à leur défaut ; qu'en énonçant que la société Routière de l'Est parisien s'opposait à la demande de solde de prime conventionnelle de départ à la retraite en soulignant que M. D...           avait été rempli de ses droits, ayant perçu la somme de 24 437,72 euros bruts à ce titre, et en considérant que le salarié avait bien été rempli de ses droits au titre de cette indemnité puisqu'il avait perçu plus de 5 mois de salaire soit la somme de 27 438,32 euros bruts et non la somme de 24 437,72 euros comme il l'indiquait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bulletin de salaire de M. D...           de mars 2012 portant mention d'un montant brut d'indemnité de départ à la retraite de 24 437,72 euros inclus dans le total brut soumis à prélèvements sociaux, la cour d'appel qui a énoncé qu'il ressortait des éléments du dossier que M. D...           avait perçu, à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, la somme de 27 438,32 euros bruts et non la somme de 24 437,72 euros comme il l'indiquait, a dénaturé ledit bulletin de salaire, en violation du principe susvisé;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour débouter M. D...           de sa demande de solde d'indemnité de départ à la retraite et le condamner à verser un trop perçu à ce titre à son employeur, la cour d'appel qui a énoncé que cette indemnité était plafonnée à 5 mois de salaire, que M. D...           avait perçu, à ce titre, une somme de 27 438,32 bruts, soit plus de 5 mois de salaire et qu'il était redevable d'un trop-perçu de 1 055,32 euros, sans fournir le moindre motif relatif au montant du salaire retenu pour calculer le plafond contesté de cette indemnité, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25188
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2018, pourvoi n°16-25188


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25188
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