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22/03/2018 | FRANCE | N°16-24482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-24482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juillet 2016), que Mme X..., a été engagée le 5 mai 1997 par la société Continent, devenue CSF France, en qualité de responsable de service administratif ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 4 et 19 février 2013, elle a été licenciée, le 30 juillet suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt

de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juillet 2016), que Mme X..., a été engagée le 5 mai 1997 par la société Continent, devenue CSF France, en qualité de responsable de service administratif ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 4 et 19 février 2013, elle a été licenciée, le 30 juillet suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte dans ses recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que dans le second avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que « suite à l'étude de poste et enquête sur solutions potentielles de reclassement effectuées le 11/02/2013 avec le DRH-Salon, il convient d'envisager un transfert-reclassement de Mme X... sur une autre entité du groupe Carrefour, en dehors de l'établissement SAS CSF de Salon-de-Provence » ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour, que la salariée avait refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, que l'employeur lui avait alors demandé, le 26 juin 2013, de lui faire connaître ses souhaits concernant les éventuels postes de reclassement, que le 4 juillet 2013, la salariée avait rempli le questionnaire que lui avait remis son employeur en indiquant ne pas vouloir de modification de la durée de son travail ou de sa rémunération, ni de mobilité géographique, ni de poste qualification inférieures, ni aucun emploi au sein de Carrefour Market ; que dans le jugement dont l'employeur s'était approprié les motifs en demandant sa confirmation, le conseil de prud'hommes a plus précisément relevé que Mme X... avait indiqué dans ce questionnaire qu'« à l'examen des faits antérieurs ; le peu de soin que Carrefour Market a pris à considérer mes diverses sollicitations, le silence et la détresse morale dans lesquels vous m'avez laissée, vous comprendrez que je ne souhaite pas poursuivre ma collaboration avec Carrefour Market » ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que faute de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le refus par la salariée de toute mobilité ne rendait pas impossible son reclassement en l'état de l'avis du médecin du travail excluant son maintien dans l'établissement de Salon-de-Provence et si la salariée n'avait pas, par ce refus ainsi que par celui de toute collaboration avec Carrefour Market, manifesté la volonté de ne pas être reclassée dans l'entreprise et le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ne prouvait pas qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le périmètre défini par les préconisations du médecin du travail et les souhaits émis par la salariée dans le questionnaire qui lui avait été remis, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une autre recherche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSF France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CSF France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CSF France à payer à Mme X... les sommes de 8 190 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 819 € au titre des congés payés afférents, 54 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSF France des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme X..., dans la limite de six mois et condamné cette société aux dépens,

AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ou le groupe dont il fait partie, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que s'agissant d'une obligation de moyen renforcée, l'employeur doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié à un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail, et ce même après avoir pris toutes les dispositions pertinentes pour tenter de remplir son obligation ; qu'en l'espèce, l'employeur a proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour ; que la salariée a refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, ce que ne conteste pas l'employeur puisque le 26 juin 2013 il lui a demandé de lui faire connaître ses souhaits concernant les éventuels postes de reclassement ; que le 4 juillet 2013, la salariée a rempli le questionnaire que lui a remis son employeur en indiquant ne pas vouloir de modification de la durée de son travail ou de sa rémunération, ni de mobilité géographique, ni de poste qualification inférieures, ni aucun emploi au sein de Carrefour Market ; que le 12 juillet 2013, l'employeur lui a précisé qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé correspondant tant à son inaptitude qu'à ses attentes ; que cependant, faute de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; que par conséquent, il convient de réformer la décision entreprise et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte dans ses recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 5, § 3) que dans le second avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que « suite à l'étude de poste et enquête sur solutions potentielles de reclassement effectuées le 11/02/2013 avec le DRH-Salon, il convient d'envisager un transfert-reclassement de Mme X... sur une autre entité du groupe Carrefour, en dehors de l'établissement SAS CSF de Salon-de-Provence » ; que la cour d'appel a également constaté (p. 8, § 4 à 6) que l'employeur avait proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour, que la salariée avait refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, que l'employeur lui avait alors demandé, le 26 juin 2013, de lui faire connaître ses souhaits concernant les éventuels postes de reclassement, que le 4 juillet 2013, la salariée avait rempli le questionnaire que lui avait remis son employeur en indiquant ne pas vouloir de modification de la durée de son travail ou de sa rémunération, ni de mobilité géographique, ni de poste qualification inférieures, ni aucun emploi au sein de Carrefour Market ; que dans le jugement (p. 4, dernier §) dont l'employeur s'était approprié les motifs en demandant sa confirmation, le conseil de prud'hommes a plus précisément relevé que Mme X... avait indiqué dans ce questionnaire qu'« à l'examen des faits antérieurs ; le peu de soin que Carrefour Market a pris à considérer mes diverses sollicitations, le silence et la détresse morale dans lesquels vous m'avez laissée, vous comprendrez que je ne souhaite pas poursuivre ma collaboration avec Carrefour Market » ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que faute de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le refus par la salariée de toute mobilité ne rendait pas impossible son reclassement en l'état de l'avis du médecin du travail excluant son maintien dans l'établissement de Salon-de-Provence et si la salariée n'avait pas, par ce refus ainsi que par celui de toute collaboration avec Carrefour Market, manifesté la volonté de ne pas être reclassée dans l'entreprise et le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24482
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2018, pourvoi n°16-24482


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24482
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