LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2016) et les productions, que sur autorisation d'un juge de l'exécution, le comptable public du service des impôts des entreprises de Tarascon a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances entre les mains respectivement de la Société générale et de la société EDFL, au préjudice de la société FCV 06 (la société) qui a saisi un juge de l'exécution ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, par confirmation du jugement déféré, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire contient à peine de nullité une copie de l'autorisation du juge n'exclut pas l'application de l'article 495 du code de procédure civile mentionnant que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, ce afin d'assurer le respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, où il n'était pas discuté que les dénonciations faites par l'huissier de justice à la société des saisies pratiquées ne comportaient pas l'intégralité des pages de la requête aux fins de saisie conservatoire, la cour d'appel qui a cependant refusé d'annuler ces dénonciations et de prononcer la caducité subséquente de la procédure au motif inopérant de l'absence prétendue de grief ainsi causé a violé l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 495 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 523-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de dénonciation contient à peine de nullité une copie de l'ordonnance du juge et de la requête ; que l'irrégularité affectant l'acte de dénonciation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'ayant souverainement retenu l'absence de preuve d'un grief, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les critiques portant sur la régularité formelle des actes de dénonciation n'étaient pas de nature à entraîner leur nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FCV 06 et la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société FCV 06 et la société MJ Synergie, ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté la société FCV06 de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de disposition spéciale contraire de la loi fiscale, la faculté ouverte par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur s'applique à l'administration des impôts si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
que le premier juge a retenu à bon droit que la distorsion existante par excès entre le montant total de la somme à garantir, qui n'est qu'une évaluation provisoire ainsi que le soutient le comptable public, et celle résultant de la proposition de rectification notifiée n'est pas de nature à entraîner la nullité de la mesure conservatoire -qui n'est pas une « poursuite » ni un acte de recouvrement-, mais seulement à en entraîner le cantonnement, ce qui a été fait ; que le comptable public soutient d'autre part à bon droit qu'il n'est justifié d'aucun grief, les mesures conservatoires diligentées sur la base de cette évaluation n'ayant permis de conserver qu'un montant total de 49.130,32 € ; que, pour le même motif d'absence de preuve d'un grief, les critiques élevées sur la régularité formelle des saisies conservatoires pratiquées, en ce qui concerne le nombre de feuillets délivrés, ne sont pas de nature à fonder un moyen de nullité des mesures pratiquées sur autorisation du juge de l'exécution ;
ALORS QUE l'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire contient à peine de nullité une copie de l'autorisation du juge n'exclut pas l'application de l'article 495 du code de procédure civile mentionnant que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, ce afin d'assurer le respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, où il n'était pas discuté que les dénonciations faites par l'huissier de justice à la société FCV 06 des saisies pratiquées ne comportaient pas l'intégralité des pages de la requête aux fins de saisie conservatoire, la cour d'appel qui a cependant refusé d'annuler ces dénonciations et de prononcer la caducité subséquente de la procédure au motif inopérant de l'absence prétendue de grief ainsi causé a violé l'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 495 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.