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21/03/2018 | FRANCE | N°17-16762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-16762


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.541), que M. X..., avocat, associé unique de la SCP Y... X....                , a conclu plusieurs conventions avec la société Fidufrance (la société), la première dite de succession moyennant le paiement d'une indemnité, la deuxième dite de collaboration d'une durée de quatre ans pour assurer l'efficacité de la prÃ

©sentation de clientèle, et une troisième dite de non-concurrence pendant trois ans ; que, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.541), que M. X..., avocat, associé unique de la SCP Y... X....                , a conclu plusieurs conventions avec la société Fidufrance (la société), la première dite de succession moyennant le paiement d'une indemnité, la deuxième dite de collaboration d'une durée de quatre ans pour assurer l'efficacité de la présentation de clientèle, et une troisième dite de non-concurrence pendant trois ans ; que, reprochant à M. X... de ne pas avoir exécuté de bonne foi ces conventions et d'avoir ainsi compromis le transfert de la clientèle, la société a sollicité l'arbitrage du bâtonnier pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X..., alors, selon le moyen, que le principe de libre choix de l'avocat par son client interdit seulement d'imposer un avocat à un client ; qu'il n'empêche en revanche pas un avocat de refuser d'apporter son concours à un client ; que, dès lors, en jugeant que l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X..., en ce qu'il empêche ce dernier de conseiller ou d'assister d'anciens clients, porterait atteinte au droit fondamental du client de choisir l'avocat de son choix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de liberté de choix de la clientèle ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause litigieuse stipule que M. X... s'engage, durant trois ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de la société, à ne pas prospecter, conseiller, proposer ses services ou s'intéresser, directement ou indirectement, à tout client auquel la SCP Y... X....                 avait facturé ses services au cours des vingt-quatre derniers mois ayant précédé la signature de la convention de non-concurrence, l'arrêt énonce, notamment, que cette clause ne constitue pas seulement une clause de « non-sollicitation de la clientèle », mais encore qu'en ce qu'elle interdit à M. X... de conseiller ou assister les clients désignés, et en ce qu'elle le contraint à refuser un dossier que ces clients souhaiteraient lui confier, elle a pour conséquence d'interdire à ceux-ci de le choisir comme conseil, de sorte que la liberté de choix du client n'est pas respectée ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que cette clause portait une atteinte excessive à la liberté de choix de leur avocat par les clients et n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidufrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Fidufrance.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle a déclaré nul l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X... le 6 octobre 2008 et d'avoir débouté la société Fidufrance de sa demande de réparation à raison de la violation de cet engagement de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QU' « une clause de non-concurrence doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ;
que, limitée dans le temps et portant sur des clients limitativement énumérés, la clause souscrite par M. X... est, à ce titre, régulière ;
mais que cette clause ne constitue pas seulement, comme l'affirme l'appelante, une clause de "non sollicitation de clientèle" ;
qu'elle interdit à M. X..., notamment, de "conseiller" ou "assister" un des clients visés ; qu'elle le contraint à refuser un dossier qu'un client souhaite lui confier ;
qu'elle a donc pour conséquence d'interdire à un de ces clients de choisir M. X... comme conseil ; que la liberté de choix du client n'est ainsi pas respectée ;
que le droit au conseil de son choix est consubstantiel au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le conseil constitutionnel rappelle également ce principe ; que le conseil national des barreaux énonce que le libre choix de l'avocat est un droit fondamental ;
que seuls des motifs exceptionnels peuvent justifier l'atteinte au principe du libre choix de l'avocat ;
que de tels motifs ne peuvent résulter de l'opération intervenue ;
que la clause est donc nulle en ce qu'elle porte atteinte au droit fondamental de choisir l'avocat de son choix ;
qu'elle sera, en conséquence, annulée ; que les demandes de la Selafa Fidufrance fondées sur cette clause seront donc rejetées ;
que cette annulation ne peut entraîner l'annulation de la transmission de la clientèle cédée, la cour d'appel ayant jugé définitivement que M. X... s'est acquitté de son obligation de présentation de clientèle ; que cette annulation ne peut donc justifier le remboursement des sommes perçues par M. X... au titre de la convention de successeur ;
que les demandes de la société seront en conséquence rejetées ;
que la sentence arbitrale sera donc, de ce chef, confirmée » ;

ALORS QUE le principe de libre choix de l'avocat par son client interdit seulement d'imposer un avocat à un client ; qu'il n'empêche en revanche pas un avocat de refuser d'apporter son concours à un client ; que dès lors, en jugeant que l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X..., en ce qu'il empêche ce dernier de conseiller ou d'assister d'anciens clients, porterait atteinte au droit fondamental du client de choisir l'avocat de son choix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de liberté de choix de la clientèle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16762
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2018, pourvoi n°17-16762


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16762
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