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21/03/2018 | FRANCE | N°16-27653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que M. Y... a été engagé, à compter du 1er septembre 2010, en qualité de responsable stratégie, au siège du Groupe Converteam, devenu la société GE Electric Power Conversion Group, par la société Converteam UK, devenue la société General Electric Power Conversion UK ; que, licencié par lettre du 16 avril 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que les socié

tés ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au motif que ces d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que M. Y... a été engagé, à compter du 1er septembre 2010, en qualité de responsable stratégie, au siège du Groupe Converteam, devenu la société GE Electric Power Conversion Group, par la société Converteam UK, devenue la société General Electric Power Conversion UK ; que, licencié par lettre du 16 avril 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que les sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au motif que ces demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions britanniques ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen :

1°/ que si un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, c'est-à-dire le lieu où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. Y... avait été embauché par un établissement domicilié au Royaume-Uni et qu'il était amené à voyager dans le monde entier et accomplissait ses fonctions dans plusieurs pays, sans qu'un lieu de travail habituel puisse être déterminé ; que pour dire que la juridiction française était compétente, les juges ont retenu que la lettre d'engagement indiquait que M. Y... occuperait les fonctions de VP Strategy au siège du groupe à Massy, que le travailleur qui était domicilié à Londres et effectuait de nombreux déplacements internationaux louait un logement à Paris, où il se rendait pour l'exercice de ses fonctions, et qui était le lieu de départ et d'arrivée de ses voyages, qu'il disposait d'un bureau à Massy ainsi que d'un téléphone portable et d'un ordinateur qu'il avait dû restituer le jour de la rupture de son contrat à son site local, qu'il rendait compte au directeur du marketing, M. Z..., lequel bénéficiait d'un contrat de travail de droit français et était affecté à Massy en France, avec qui il avait travaillé de manière intensive et qu'il avait temporairement remplacé après son départ, et que la majorité des membres du comité de direction avec qui il travaillait étroitement étaient rattachés à Massy ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser que le travailleur accomplissait la majeure partie de son temps de travail en France et s'acquittait donc en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 § 2.a du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui de sa décision que M. Y... n'était pas contredit lorsqu'il affirmait qu'il disposait d'un bureau au siège social ainsi que d'un téléphone portable et d'un ordinateur qu'il lui avait été demandé de restituer lors de la rupture de son contrat à son site local, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versée aux débats l'attestation de M. A... qui avait affirmé que « Pascal Y... a rejoint Converteam en septembre 2010 pour prendre ma succession comme Vice-Président Stratégie, rapportant à Alex Z.... Le rôle de Vice-Président Stratégie, que j'occupais depuis plusieurs années, était un rôle central dans l'organisation de Converteam, travaillant en lien très étroit avec le Comité de Direction de la société et donc soumis à une intensité de travail très importante, avec en outre un responsable hiérarchique extrêmement exigeant en termes de qualité (et de quantité !) du travail fourni. Dans le cadre de ce rôle, mes journées commençaient à 8 heures le matin pour se terminer le plus souvent vers 20 heures avec une courte pause déjeuner. Mon rôle était mondial avec un volume de voyages important pour travailler avec nos entités Européennes, Chinoise, Brésilienne et Indienne. Afin de passer une semaine de travail efficace sur place, les voyages hors Europe commençaient fréquemment le dimanche soir et se terminaient très souvent le samedi matin » ; qu'en se bornant à analyser une partie de cette attestation pour en déduire que la juridiction française était compétente, sans prendre le soin d'examiner entièrement ce document duquel il ressortait que M. Y... n'exerçait pas habituellement son travail en France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ subsidiairement que selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail français ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la loi applicable au litige l'opposant à M. Y... était, conformément à la convention de Rome du 19 juin 1980 et du règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008, la loi britannique, de sorte que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent et que seul le tribunal de grande instance pouvait connaître du litige ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent, sans à aucun moment s'interroger sur la loi applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. Y... avait exercé son activité, au cours d'une même période d'emploi, dans plusieurs États membres de l'Union européenne dont la France, qu'il était mentionné dans sa lettre d'engagement qu'il occuperait le poste de responsable stratégie au siège du groupe Converteam à Massy, qu'il disposait d'une résidence à Paris pendant toute la durée de la relation contractuelle, que tous les billets de train et d'avion produits avaient Paris pour point de départ ou d'arrivée, le salarié y étant la plupart du temps et organisant ses déplacements internationaux au départ des aéroports parisiens, que le salarié devait rendre compte de ses activités au siège du groupe Converteam où il était amené à travailler avec les membres du comité de direction, qu'il y disposait d'un bureau, qu'il lui a été demandé d'y restituer, le jour de la rupture du contrat de travail, le téléphone portable et l'ordinateur qui lui avaient été confiés, en sorte que Paris était le lieu à partir duquel le salarié s'acquittait en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur et était le centre effectif de ses activités professionnelles, ce dont il se déduisait qu'il accomplissait habituellement son travail à Paris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le moyen est inopérant en sa quatrième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés GE Energy Power Conversion Group et GE Energy Power Conversion UK LTD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés GE Energy Power Conversion Group et GE Energy Power Conversion UK Ltd.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le contredit formé par M. Y..., d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige, d'AVOIR renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, d'AVOIR condamné in solidum la société GE Energy Power Conversion Group et la société GE Energy Power Conversion Ltd à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR laissé les frais du contredit à la charge de la société GE Energy Power Conversion Group et de la société GE Energy Power Conversion Ltd ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Il sera rappelé que la compétence internationale du juge français ne dépend pas de la loi applicable au litige, et qu'il importe de se référer aux dispositions du règlement (CE) du conseil n°44.2001 du 22 décembre 2000, applicable à la date de rupture du contrat de travail, qui prévoit en son article 19 qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait:
1) devant les tribunaux de l'état membre où il a son domicile,
2) dans un autre état membre,
3) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,
4) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
Pascal Y... fait valoir qu'il était rattaché au siège de la société de droit français, que ses fonctions commandaient d'être au plus près des sites de Massy et Belfort, sites ayant l'équipe commerciale la plus expérimentée, que Paris était le lieu de départ et de retour de tous ses déplacements professionnels et qu'il résidait la semaine à Paris.
La Sas GE Electric Power Conversion Group et la société General Electric Power Conversion Uk Ltd soutiennent que :
- la relation de travail est régie par la loi britannique compte tenu de la volonté des parties de s'y soumettre, du fait que l'établissement qui a embauché Pascal Y... qui accomplissait son travail dans le monde entier, se situe au Royaume Uni et que le contrat de travail présente des liens étroits avec le Royaume Uni,
- le conseil de prud'hommes n'est pas compétent, le cas de Pascal Y... n'étant pas soumis au code du travail français.
Il est mentionné dans la lettre d'engagement du 22 juillet 2010 que Pascal Y... occupera la position de VP Strategy au siège du groupe Converteam à Massy France, qu'il devra 'reporter' à Alex Z..., directeur du marketing et que son salaire sera payé en livres sterling.
Pascal Y... verse aux débats :
- les contrats de location d'un premier pied à terre puis d'un second tous deux situés à Paris, et ce pendant toute la durée de la relation contractuelle,
- de très nombreux billets de train non seulement entre Londres et Paris, mais également des billets d'avion ayant toujours comme point de départ ou arrivée, Paris, à destination de l'Asie (Chine, Inde), du Brésil, des Usa, de villes européennes (Florence, Berlin...) voire même de villes britanniques (Birmingham notamment), de villes françaises (Nancy, Clermont Ferrand), permettant de constater qu'il était non seulement la plupart du temps à Paris mais qu'il organisait ses déplacements internationaux au départ d'aéroports parisiens,
- plusieurs attestations :
- Alex Z... à l'origine du recrutement de l'intéressé, lié à Converteam par un contrat de travail à durée indéterminée de droit français, affecté à la direction générale de Financière Cvt Sas, situé à Massy, Senior Vice President, directeur du marketing, déclare avoir travaillé de manière intensive avec Pascal Y..., précisant 'Pascal avait comme tâche de consolider la stratégie du groupe en coordonnant les équipes globales de la Chine aux US en passant par le Brésil, et le Moyen Orient', insistant sur la charge de travail qui en est résulté, l'organigramme versé aux débats par Pascal Y... et non remis en cause par les défendeurs au contredit mentionnant qu'il devait lui rapporter',
- Alain A... auquel Pascal Y... a succédé confirme qu'il devait 'rapporter' à Alex Z... et que le rôle du Vice Président Stratégie est central comme travaillant en lien étroit avec le comité de direction dont il est établi par le même organigramme que neuf des quatorze membres sont rattachés au siège ou à Massy,
- Philippe B..., Dg de la division Semca ayant pour zone de responsabilité l'Europe du sud, le Moyen-Orient et une grande partie de l'Afrique précise que Pascal Y... 'de par ses fonctions...était amené à travailler avec les membres du comité de direction, la plupart étant au siège de Massy. Ainsi qu'avec leurs équipes afin de définir les stratégies de ventes et de développement'..., que sa proximité géographique était pour elles d'un très grand intérêt...'
Force est de constater que Pascal Y... n'est pas contredit lorsqu'il affirme qu'il disposait d'un bureau au siège social et d'un téléphone portable qu'il lui a été demandé de restituer, ainsi que son ordinateur, le jour même de la rupture du contrat de travail, à '[votre] site local'.
Il résulte des éléments et témoignages produits par Pascal Y... que c'est de Paris, sous le contrôle direct du directeur du marketing, basé à Massy, dont il y a lieu de souligner qu'il en a assuré l'intérim à la suite de son départ, et de celui du comité de direction, qu'il exerçait habituellement son activité à Paris, nonobstant les nombreux déplacements internationaux qu'il effectuait la plupart du temps à partir de la région parisienne et que de plus il se trouvait à Paris, lorsqu'il a été mis fin à la relation contractuelle.
Son choix de se domicilier à titre principal à Londres est indifférent dès lors qu'il est justifié que Pascal Y... disposait d'un logement parisien, et qu'il se rendait à Paris pour l'exercice de sa profession, ainsi qu'en attestent ses multiples billets A/R d'Eurostar utilisés en début ou fin de semaine.
Il y a lieu d'accueillir le contredit, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant Pascal Y... à la Sas GE Electric Power Conversion Group et à la société General Electric Power Conversion Ltd, et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige » ;

1°) ALORS QUE si un employeur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, c'est à dire le lieu où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. Y... avait été embauché par un établissement domicilié au Royaume-Uni et qu'il était amené à voyager dans le monde entier et accomplissait ses fonctions dans plusieurs pays, sans qu'un lieu de travail habituel puisse être déterminé (conclusions de contredit de l'exposante p.11 et 12) ; que pour dire que la juridiction française était compétente, les juges ont retenu que la lettre d'engagement indiquait que M. Y... occuperait les fonctions de VP Strategy au siège du groupe à Massy, que le travailleur qui était domicilié à Londres et effectuait de nombreux déplacements internationaux louait un logement à Paris, où il se rendait pour l'exercice de ses fonctions, et qui était le lieu de départ et d'arrivée de ses voyages, qu'il disposait d'un bureau à Massy ainsi que d'un téléphone portable et d'un ordinateur qu'il avait dû restituer le jour de la rupture de son contrat à son site local, qu'il rendait compte au directeur du marketing, M. Z..., lequel bénéficiait d'un contrat de travail de droit français et était affecté à Massy en France, avec qui il avait travaillé de manière intensive et qu'il avait temporairement remplacé après son départ, et que la majorité des membres du comité de direction avec qui il travaillait étroitement étaient rattachés à Massy ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser que le travailleur accomplissait la majeure partie de son temps de travail en France et s'acquittait donc en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 § 2.a du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui de sa décision que M. Y... n'était pas contredit lorsqu'il affirmait qu'il disposait d'un bureau au siège social ainsi que d'un téléphone portable et d'un ordinateur qu'il lui avait été demandé de restituer lors de la rupture de son contrat à son site local, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versée aux débats l'attestation de M. A... qui avait affirmé que « Pascal Y... a rejoint Converteam en septembre 2010 pour prendre ma succession comme Vice-Président Stratégie, rapportant à Alex Z... . Le rôle de Vice-Président Stratégie, que j'occupais depuis plusieurs années, était un rôle central dans l'organisation de Converteam, travaillant en lien très étroit avec le Comité de Direction de la société et donc soumis à une intensité de travail très importante, avec en outre un responsable hiérarchique extrêmement exigeant en termes de qualité (et de quantité !) du travail fourni. Dans le cadre de ce rôle, mes journées commençaient à 8 heures le matin pour se terminer le plus souvent vers 20 heures avec une courte pause déjeuner. Mon rôle était mondial avec un volume de voyages important pour travailler avec nos entités Européennes, Chinoise, Brésilienne et Indienne. Afin de passer une semaine de travail efficace sur place, les voyages hors Europe commençaient fréquemment le dimanche soir et se terminaient très souvent le samedi matin » ; qu'en se bornant à analyser une partie de cette attestation pour en déduire que la juridiction française était compétente, sans prendre le soin d'examiner entièrement ce document duquel il ressortait que M. Y... n'exerçait pas habituellement son travail en France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS subsidiairement QUE selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail français ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la loi applicable au litige l'opposant à M. Y... était, conformément à la convention de Rome du 19 juin 1980 et du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008, la loi britannique, de sorte que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent et que seul le tribunal de grande instance pouvait connaitre du litige (conclusions d'appel p.10 et 11) ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent, sans à aucun moment s'interroger sur la loi applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27653
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-27653


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27653
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