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21/03/2018 | FRANCE | N°16-23985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 16-23985


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 10 juillet 2009, la société Asse Loire a confié à M. Z..., agent sportif exerçant son activité au sein de la société TSM communication, la mission de négocier la prolongation du contrat de M. A..., footballeur professionnel ; qu'assignée par la société TSM communication en paiement de diverses sommes, elle a soulevé la nullité du mandat ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 22

2-6 et L. 222-10 du code du sport, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 10 juillet 2009, la société Asse Loire a confié à M. Z..., agent sportif exerçant son activité au sein de la société TSM communication, la mission de négocier la prolongation du contrat de M. A..., footballeur professionnel ; qu'assignée par la société TSM communication en paiement de diverses sommes, elle a soulevé la nullité du mandat ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 222-6 et L. 222-10 du code du sport, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation du contrat de mandat du 10 juillet 2009, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces communiquées (dossier de presse, profil Linkedin...), que M. Z... est bien l'agent sportif de M. A... depuis 2007, et non pas seulement un ami de la famille qui donnerait bénévolement des conseils à ce joueur, de sorte qu'il a agi pour le compte des deux parties au même contrat, en violation de l'article L. 222-10 du code du sport ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un mandat confié à titre onéreux par M. A... à M. Z... en vue de la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen est rendu sans objet en raison de la cassation du chef de dispositif de l'arrêt prononçant l'annulation du contrat de mandat litigieux, dès lors qu'il est formulé en considération d'une telle annulation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

Condamne la société Asse Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société TSM communication (demanderesse au pourvoi principal).

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation du contrat de mandat du 10 juillet 2009, et d'avoir en conséquence débouté la société TSM Communication de ses demandes dirigées contre la société ASSE Loire ;

Aux motifs que « sur la recevabilité de l'exception de nullité du contrat soulevée par la société ASSE Loire, la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'en l'espèce, la prescription de l'action en nullité étant de 5 ans aux termes de l'article 1304 du code civil à compter de la formation du contrat, soit le 10 juillet 2009, l'action en nullité n'était pas prescrite au jour de la présentation de l'exception de nullité devant le premier juge ; qu'en conséquence, l'exception de nullité est recevable ; que sur la nullité du contrat, l'article L.222-6 du code du sport, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat par les parties, disposait que : « toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif », sans distinguer entre les personnes physiques et morales alors admises dans les mêmes conditions à exercer cette activité ; que le texte ci-dessus n'interdisait pas à une personne physique titulaire d'une licence d'agent sportif d'exercer personnellement cette activité dans le cadre d'une société ; que l'article L.222-10 ancien du code du sport, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, indique : « Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite » ; qu'il résulte des pièces communiquées (dossier de presse, profil Linkedln de M. Z... ...) que M. Z... est bien l'agent sportif de M. Dimitri A... depuis 2007, et non pas seulement un ami de la famille qui donnerait bénévolement des conseils à ce joueur ; qu'en conséquence, M. Z... a agi pour le compte des deux parties au même contrat, de sorte que le contrat est entaché de nullité ; que la société TSM sera dès lors déboutée de sa demande (
) » ;

Alors 1°) qu'en application de l'article L. 222-10 ancien du code du sport, et à peine de nullité de toute convention contraire, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ; que la sanction prévue par ce texte suppose que soit rapportée la preuve de l'existence de deux mandats à titre onéreux donnés, l'un par un club, l'autre par un joueur, à un même agent sportif en vue de mettre en rapport les parties concernées afin de conclure un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ; qu'en l'espèce, au soutien de l'exception de nullité du contrat de mandat qu'elle avait conclu le 10 juillet 2009 avec M. Z..., la société ASSE Loire faisait valoir que ce dernier avait également été le mandataire de M. A..., en violation de l'interdiction posée par l'article L. 222-10 ancien du code du sport ; qu'elle soutenait que M. Z... « [était] régulièrement cité par la presse comme l'agent sportif de Monsieur Dimitri A... », et faisait également valoir que M. Z... « ne fai[sait] d'ailleurs aucun mystère des rapports contractuels qui le lient avec Monsieur Dimitri A... puisqu'il se montre ouvertement dans les bras du joueur sur la photo de son profil LinkedIn dédié à sa profession d'agent sportif » ; qu'en déduisant de ces éléments que « M. Z... est bien l'agent sportif de M. Dimitri A... depuis 2007 », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. Z... avait été mandaté à titre onéreux par M. A... en vue de la conclusion avec la société ASSE Loire d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, a privé sa décision sa base légale au regard des articles L. 222-6 et L. 222-10 du code du sport (dans leur version applicable en l'espèce), ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors 2°) que la juridiction d'appel ne peut infirmer une décision de première instance sans réfuter les motifs péremptoires de celle-ci ; qu'aux termes du jugement du 10 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne avait retenu, pour écarter l'exception de nullité du mandat du 10 juillet 2009 invoquée par la société ASSE Loire, qu'« il résult[ait] de l'attestation délivrée par M. A..., constituant la pièce numéro 32 bis des demandeurs, que M. Z... n'était mandaté que par la société ASSE Loire et non par le joueur » (jugement de première instance, p. 4, 2ème §) ; qu'en ne réfutant pas ce motif tiré de la dénégation par le joueur lui-même du mandat allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il résultait des « pièces communiquées (dossier de presse, profil LinkedIn de M. Z...
) » que M. Z... « [était] bien l'agent sportif de M. Dimitri A... depuis 2007 », sans procéder à la moindre analyse du contenu de ces pièces ni expliquer en quoi elles auraient permis d'établir que M. Z... avait été chargé par M. A... de la mission de le mettre en rapport avec un club en vue de la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que le juge saisi de l'exception de nullité d'un contrat qu'il estime fondée ne peut que constater la nullité de celui-ci et non la prononcer à titre principal ; qu'en prononçant la nullité du contrat de mandat conclu le 10 juillet 2009 par M. Z... avec la société ASSE Loire, quand cette dernière se bornait à exciper de cette nullité (ses conclusions d'appel, p. 8, dernier § ; p. 9 à 11) et demandait à la cour de « constater la nullité du contrat de mandat du 10 juillet 2009 » (p. 33), la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Asse Loire (demanderesse au pourvoi incident).

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société Asse Loire de sa demande de restitution des sommes versées en exécution du mandat annulé du 10 juillet 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « l'annulation d'un contrat entraîne la restitution réciproque des prestations ; que lorsque la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'ainsi, la société Asse doit le cas échéant s'acquitter des prestations accomplies par M. Z... ; qu'en l'espèce, il est établi que Dimitri A... a bien signé une prolongation de son contrat jusqu'en 2013 ; que celui-ci confirme au terme d'une attestation produite par la société Asse Loire (pièce n° 24) avoir consenti à prolonger son contrat à la demande et sur l'insistance de M. Z... qui l'a convaincu de le faire ; qu'en conséquence, la demande reconventionnelle de la société Asse en restitution des sommes versées en contrepartie des diligences accomplies, alors même que M. Z... a bien accompli les diligences utiles et efficaces en exécution du mandat que l'Asse lui avait confié est mal fondé » ;

ALORS QUE, premièrement, l'agent sportif qui conclut avec un club un contrat de mandat illicite, au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'agent sportif, perd son droit à honoraires, serait-ce à titre de restitution en valeur de la prestation effectuée ; qu'en déboutant la société Asse Loire de sa demande en restitution des sommes versées au titre du contrat de mandat, cependant qu'elle avait prononcé l'annulation dudit contrat en raison de la violation par M. Z... des règles impératives régissant l'exercice de sa profession d'agent sportif, notamment celle lui faisant interdiction d'être mandaté par les deux parties à un même contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 222-10 du code des sports, dans sa version applicable au litige, et l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsque la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat annulé s'avère impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une indemnité équivalente à cette prestation dont le juge doit apprécier le montant ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en restitution formée par la société Asse Loire, qu'il était établi que M. Z... avait accompli des diligences utiles et efficaces en exécution du contrat du mandat, sans apprécier elle-même la valeur de ces diligences, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, troisièmement, en tout état de cause, le juge tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société Asse Loire de sa demande en restitution, le moyen tiré de ce que la société Asse Loire été tenue de s'acquitter du prix de la prestation réalisée par M. Z... en exécution du mandat annulé, sans qu'il ressorte de sa décision que les parties aient été mise en mesure de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23985
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-23985


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23985
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