La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2018 | FRANCE | N°16-20466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-20466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société La Maison bleue que sur le pourvoi incident relevé par la société  Eden Baby Park ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2016), que, pour l'ouverture d'une crèche d'entreprises à [...]  , la société Eden Baby Park, spécialisée dans le développement et la gestion d'établissements d'accueil pour la petite enfance, et la société La Maison bleue, qui a la même activité,

ont conclu en 2011 un protocole d'accord fixant les modalités de financement des besoin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société La Maison bleue que sur le pourvoi incident relevé par la société  Eden Baby Park ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2016), que, pour l'ouverture d'une crèche d'entreprises à [...]  , la société Eden Baby Park, spécialisée dans le développement et la gestion d'établissements d'accueil pour la petite enfance, et la société La Maison bleue, qui a la même activité, ont conclu en 2011 un protocole d'accord fixant les modalités de financement des besoins de trésorerie de la crèche et constitué, pour son exploitation, la société Le Jardin étoilé dont M. X... est l'un des deux cogérants ; que, dans le cadre d'un projet de création d'une nouvelle crèche à Paris, les sociétés Eden Baby Park et La Maison bleue ont constitué la société Le Jardin étoilé de Jeanne, ayant les mêmes gérants, et conclu le 18 avril 2013 un protocole-cadre organisant les relations entre les associés pour la création et l'exploitation de cette seconde structure ; que les relations entre les parties se sont détériorées, M. X... étant révoqué de ses fonctions de cogérant des sociétés Le Jardin étoilé et Le Jardin étoilé de Jeanne et licencié par la société Le Jardin étoilé ; qu'assigné en référé par cette dernière, M. X... s'était prévalu d'un contrat de prestations de services conclu entre les parties le 1er janvier 2013 pour assurer la gestion des crèches ; qu'invoquant le caractère frauduleux de ce contrat et le fait que les négociations pour établir un projet de protocole sur la répartition des prestations entre les parties n'avaient jamais abouti, la société La Maison bleue et la société Le Jardin étoilé ont assigné la société Eden Baby Park en annulation du contrat et aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties concernant les prestations effectuées ; que, reconventionnellement, la société Eden Baby Park a demandé leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des prestations réalisées ;

Attendu que la société La Maison bleue fait grief à l'arrêt de dire que la convention discutée entre les parties, dite "protocole n° 2", telle que finalisée au 21 mai 2013, est la loi des parties et qu'elle définit la base des rémunérations dues aux associés au titre des prestations rendues à la société Le Jardin étoilé et, en conséquence, d'ordonner une expertise pour faire le compte des sommes dues aux parties par la société Le Jardin étoilé dans le cadre des prestations définies par ce protocole, dans sa version finale, alors, selon le moyen, que si les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé, d'un côté, et société Eden Baby Park, de l'autre, se sont opposées sur la validité du contrat du 1er janvier 2013 produit par cette dernière, elles se sont, en revanche, accordées pour considérer que, contrairement à ce que le tribunal avait retenu, le protocole n° 2 non signé dans son état du 21 mai 2013 ne faisait pas la loi des parties ; qu'en décidant de confirmer la décision du tribunal qui a retenu le dernier état des négociations entre les parties, à savoir le protocole n° 2 de mai 2013 comme étant la loi des parties, quand celles-ci avaient toutes expressément soutenu le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des écritures des parties que celles-ci ne s'opposaient pas sur la réalité des prestations fournies par la société société Eden Baby Park, mais sur le principe de leur rémunération et, le cas échéant, sur les modalités de celle-ci, chacune excluant, pour des raisons différentes, l'application du protocole n° 2 ; que, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, au besoin en restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux et sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour d'appel n'a donc pas modifié les termes du litige en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que le protocole n° 2 avait connu un commencement d'exécution, ce dont elle a déduit qu'il faisait la loi des parties ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal ni sur les premier et second moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société La Maison bleue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société La Maison bleue

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la convention discutée entre les parties, dite « protocole N° 2 », telle que finalisée au 21 mai 2013, est la loi des parties et qu'elle définit la base des rémunérations dues aux associés au titre des prestations rendues à la SARL LE JARDIN ETOILE et d'avoir, en conséquence, ordonné une expertise financière pour faire le compte des sommes dues aux parties par la SARL LE JARDIN ETOILE dans le cadre des prestations définies par le « protocole N° 2 », dans sa version finalisée au 21 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE (
) sur le contrat de prestations de services en date du 1er janvier 2013, la SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK (lire JARDIN ETOILE) soutiennent que le contrat est un faux, qu'il n'est apparu que le 29 avril 2014, veille de l'audience devant le juge des référés, qu'au contraire les négociations en vue de l'établissement d'un projet de protocole n'ont jamais abouti, que Monsieur Teddy X... n'a d'ailleurs pas fait état de ce contrat lors de sa révocation à l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE du 9 avril 2014, que tant la durée incompressible de 11 ans, que l'absence de répartition des prestations, les facturations entre les associés et le taux de la rémunération des prestations commerciales de la SAS EDEN BABY PARK sont différents de ce qui a été conclu pour la SARL LE JARDIN ETOILE DE JEANNE, qu'au surplus alors qu'il s'agissait d'une convention réglementée il n'a pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE. Elles font valoir que ce contrat ne peut dès lors recevoir application, que Monsieur Teddy X... en tant que gérant de la SAS EDEN BABY PARK n'est pas fondé à rester dans les locaux de la crèche de la SAS MAISON BLEUE et ne l'est pas plus à facturer des frais de commercialisation à ce titre. Elles estiment enfin que le protocole n° 2 qui n'a jamais été signé entre les parties ne peut faire la loi entre elles, que les prestations accomplies entre les deux associés ne peuvent pas faire l'objet de rémunération à défaut de tout fondement contractuel, que l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal est sans objet, que la SAS EDEN BABY PARK doit être condamnée à restituer les sommes qu'elle a prélevées en 2013 et 2014 (
) que sur le protocole N° 2, la SAS EDEN BABY PARK indique qu'il a été établi unilatéralement par la SAS MAISON BLEUE alors que le contrat du 1er janvier 2013 était déjà effectif et que les factures émises étaient intégrées dans les reportings mensuels, et qu'il ne peut donc pas faire la loi des parties ; que le contrat de prestations de service pour assurer la gestion de la crèche "le jardin étoilé" produit par la SAS EDEN BABY PARK a été signé le 1er janvier 2013 par Monsieur Teddy X... à la fois en sa qualité de gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE et de gérant de la SAS EDEN BABY PARK ; que ce contrat par lequel la SAS EDEN BABY PARK s'engage à assurer les prestations de suivi et de commercialisation auprès du jardin étoilé a pour objet: la gestion de la commercialisation des berceaux (prospection et gestion de la relation clients), le recrutement du personnel, le suivi de la relation de travail avec les partenaires publics (PMI, CAF, Mairie...), la gestion des commandes et achats de fournitures, la maintenance et réparations des locaux et l'encadrement opérationnel de l'équipe, prévoit une rémunération de 1.225 € TTC par berceau sur le total des berceaux réservés, des frais de gestion facturés trimestriellement sur présentation des factures, et un montant de 10 % du chiffre d'affaires réservataires en rémunération des prestations relatives à la commercialisation des berceaux, et il a une durée de onze ans renouvelable par tacite reconduction ; que certes, comme Monsieur Teddy X... le soutient, le mail de Madame Y... de la SAS MAISON BLEUE du 27 décembre 2012 qui lui a été adressé (cote 125) lui fait le reproche d'avoir signé le contrat des sucres Saint Louis avec la SAS EDEN BABY PARK et non avec la SARL LE JARDIN ETOILE, et la note de Maître Z... en date du 25 janvier 2013 (cote 126) lui indique qu'il lui apparaît que la SAS EDEN BABY PARK peut prendre en charge la commercialisation des berceaux et conclure des contrats de réservation avec des entreprises recherchant des places au sein de ces structures, mais ces éléments ne permettent nullement d'établir à eux seuls la réalité de la conclusion du contrat querellé du 1er janvier 2013 ; qu'il n'en demeure pas moins en effet, ainsi que le souligne à juste titre le tribunal, que dans un courriel du 7 mars 2013 adressé à Monsieur Teddy X..., Madame Y... de la SAS MAISON BLEUE lui adresse le compte rendu de la réunion de la veille portant sur le projet de protocole d'accord N° 2 entre la SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK relatif à la société le "jardin étoilé" et définissant notamment les prestations à rendre par les associés à la filiale commune et le montant des rémunérations pour les prestations fournies, que dans un courriel du 21 mai 2013 Madame Y... adresse à Monsieur Teddy X... l'ordre du jour de la réunion du Jardin Etoilé du lendemain portant notamment une la signature du protocole N° 2 de gestion de la crèche de [...], qu'il en est de même de la part de Madame Y... le 20 juin 2013 qui indique que l'ensemble des remarques de la SAS EDEN BABY PARK sur le protocole N° 2 ont fait l'objet d'une réponse ; que pour autant à ces différents mails portant négociations sur le protocole N° 2 relatif à la société LE JARDIN ETOILE, la SAS EDEN BABY PARK n'oppose nullement le contrat qu'elle dit avoir signé le 1er janvier 2013, c'est à dire antérieurement et sur le même objet mais fait au contraire des remarques sur le projet de protocole ; que par ailleurs, Monsieur Sylvain A... en tant que co-gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE écrit un courrier le 25 mars 2014 à Monsieur Teddy X... reprochant à la SAS EDEN BABY PARK dont il est le gérant d'émettre des factures à la charge de la SARL LE JARDIN ETOILE "sans convention écrite qui détermine le cadre de la facturation", et dans son prolongement l'ordre du jour et la tenue de l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE du 9 avril 2014 portent sur la révocation de Monsieur Teddy X... de sa qualité de gérant de la société, sans susciter de la part de Monsieur Teddy X... la production du contrat querellé du 1er janvier 2013 ; que ce n'est en effet que lors de l'audience du juge des référés du 30 avril 2014 que Monsieur Teddy X... produit le contrat et prétend que ce document justifie sa présence dans les locaux de la crèche de [...] ; qu'il se déduit de ces éléments que, contrairement aux dires de la SAS EDEN BABY PARK, la date du contrat du 1er janvier 2013 n'est pas certaine ; que sur le contenu du contrat, la SAS MAISON BLEUE a relevé, à juste titre, l'absence de toute mention sur la répartition des prestations entre les deux sociétés et les incohérences tant sur la durée du contrat et sur le mode de calcul de la rémunération des frais de commercialisation entre le contrat litigieux du 1er janvier 2013 et le protocole d'accord relatif à la filiale à constituer "LE JARDIN ETOILE DE JEANNE" signé le 18 avril 2013 entre la SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK et le protocole N° 2 susvisé en cours de négociation entre les mêmes parties pour la crèche de [...] ; qu'il ne peut d'autre part, contrairement à ce que soutient la SAS EDEN BABY PARK, être tiré argument de l'alignement du contrat querellé sur la durée du bail commercial signé par la SAS EDEN BABY PARK alors que ce dernier du 26 août 2011 se termine à une date différente à l'expiration de sa durée de neuf ans soit le 14 mars 2020 ; qu'il ne peut pas plus être tiré profit des avenants en date du 25 février 2014 au contrats de travail des personnes embauchées par la SARL LE JARDIN ETOILE produits sous cote 48 à 75, qui font référence au contrat du 1er janvier 2013 alors que les contrats initiaux postérieurs à cette date n'en faisaient pas état (notamment dossiers I..., J... , K... , L... , M... ) pour justifier de l'existence du contrat du 1er janvier 2013 ; que s'il est exact que la SAS EDEN BABY PARK produit de nombreux documents attestant des prestations effectuées et notamment émanant de la CAF, c'est à juste titre que le tribunal leur a dénié toute force probante pour caractériser l'existence du contrat de prestations du 1er janvier 2013 alors que n'y figure que le nom de Monsieur Teddy X... et de la SARL LE JARDIN ETOILE dont il est le gérant (pièces 31 et 33) ; que la convention CAFPRO est certes signée le 12 avril 2013 par la CAF92 et la SAS EDEN BABY PARK mais il est y également apposé la signature de Monsieur Teddy X... en qualité de gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE ; qu'en outre, le fait que les factures de la SAS EDEN BABY PARK au titre de ses frais de gestion étaient saisies sur le reporting de la SARL LE JARDIN ETOILE ne permet pas de justifier de l'existence du contrat du 1er janvier 2013 alors qu'elles n'y font pas référence ; qu'enfin, le contrat querellé qui a été conclu par Monsieur Teddy X... en tant que gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE et de la SAS EDEN BABY PARK ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 22319 du code de commerce sur les conventions réglementées, d'ailleurs repris dans les statuts de la SARL LE JARDIN ETOILE dans son article 18 ; que certes le défaut d'approbation de la convention n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte mais cela démontre que Monsieur Teddy X... n'a pas fait état de la conclusion du contrat à l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE, ne permettant pas dès lors à la SAS MAISON BLEUE de le connaître, ce qui accrédite d'autant l'existence d'un document antidaté établi pour les besoins de la cause ; qu'il résulte de ces éléments que le contrat du 1er janvier 2013 signé par Monsieur Teddy X... en qualité de gérant tant de la SAS EDEN BABY PARK que de la SARL LE JARDIN ETOILE est inopposable à la SAS MAISON BLEUE et ne peut fonder aucun droit au paiement des factures, à rémunération ou à dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé à ce titre et en ce qu'il a fait interdiction à la SAS EDEN BABY PARK de pénétrer dans les locaux de la SARL LE JARDIN ETOILE ; que cependant, la réalité des prestations effectuées par la SAS EDEN BABY PARK dans la gestion de la crèche de [...] n'est pas remise en cause par la SAS MAISON BLEUE et celle-ci ne peut utilement s'abriter devant la cour sur les statuts de la SARL LE JARDIN ETOILE et la répartition des bénéfices entre les associés pour justifier l'absence de toute rémunération alors même qu'elle avait entrepris avec la SAS EDEN BABY PARK des négociations pour la signature d'un protocole encadrant les prestations entre les deux parties et que le tribunal a exactement retenu que pendant l'année 2013 le fonctionnement de la crèche de [...] a été assuré en ce qui concerne la répartition des prestations selon les modalités incluses dans le protocole susvisé ; que le seul élément négocié entre les parties est en effet le protocole N° 2 et si certes il n'a pas été signé entre les parties, il a reçu de fait un commencement d'exécution par le parties du fait du paiement de certaines prestations et il est le reflet de celui signé entre les mêmes parties pour la SARL LE JARDIN ETOILE DE JEANNE ; qu'il convient donc de confirmer la décision du tribunal qui a retenu le dernier état des négociations entre les parties à savoir le protocole N° 2 de mai 2013 comme étant la loi des parties et qui a ordonné une expertise financière, d'ailleurs sollicitée en première instance par la SAS MAISON BLEUE, aux fins de permettre d'établir les comptes entre les parties et que toute demande autre de la SAS EDEN BABY PARK sera dès lors rejetée (
) ;

ALORS QUE si les sociétés MAISON BLEUE et JARDIN ETOILE, d'un côté, et EDEN BABY PARK, de l'autre, se sont opposées sur la validité du contrat du 1er janvier 2013 produit par cette dernière, elles se sont, en revanche, accordées pour considérer que, contrairement à ce que le tribunal avait retenu, le protocole n° 2 non signé dans son état du 21 mai 2013 ne faisait pas la loi des parties ; qu'en décidant de confirmer la décision du tribunal qui a retenu le dernier état des négociations entre les parties, à savoir le protocole N° 2 de mai 2013 comme étant la loi des parties, quand celles-ci avaient toutes expressément soutenu le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société MAISON BLEUE à payer à la société EDEN BABY PARK la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat relatif à la SARL LE JARDIN ETOILE de JEANNE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (
) sur le protocole d'accord du 18 avril 2013 relatif au JARDIN ETOILE DE JEANNE, la SAS EDEN BABY PARK soutient que ce protocole a été rompu abusivement par la SAS MAISON BLEUE le 22 mai 2014, sans respect du délai de préavis et sans motif justifié ; qu'elle fait valoir avoir déjà effectué de nombreuses prestations dans le cadre de ce protocole et elle estime que son préjudice est constitué tant par le travail accompli pour la réalisation des plans d'aménagement, l'obtention des autorisations, la prospection de la clientèle que par le gain manqué ; qu'elle demande que soit également pris en compte son préjudice moral et sollicite la somme de 300.000 € ; que la SAS MAISON BLEUE s'oppose à la demande, faisant valoir que Monsieur Teddy X... s'est présenté faussement comme architecte, que le devis qu'il a présenté ne prenait pas en compte des travaux fondamentaux, que le siège de l'entreprise TERRECIEL CONSTRUCTOR à laquelle Monsieur Teddy X... a fait appel se trouve au domicile personnel de ce dernier ; qu'elle estime donc qu'en raison de ses manquements graves, elle était fondée à rompre immédiatement le contrat conclu avec la SAS EDEN BABY PARK sans effectuer le délai de préavis ; que subsidiairement elle soutient que la rupture du protocole d'accord n'a pas généré de préjudice pour la SAS EDEN BABY PARK ; que le protocole d'accord du 18 avril 2013 relatif au JARDIN ETOILE DE JEANNE a été signé par la SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK ; que l'article 6 prévoit le respect d'un préavis de six mois pour mettre fin au contrat ; qu'il n'est pas contesté par la SAS MAISON BLEUE qu'elle n'a pas respecté le délai du préavis et qu'elle a résilié par courrier du 22 mai 2014 le contrat avec effet immédiat, en faisant valoir que le devis transmis par la SAS EDEN BABY PARK ne tient pas compte de l'incidence financière liée au renforcement des fondations suite à l'augmentation des charges, qu'un rapport d'un bureau d'études est nécessaire, qu'il y a des retards importants du fait des manquements graves de la SAS EDEN BABY PARK qui était responsable de la réalisation et du suivi des travaux ; que certes le protocole du 18 avril 2013 mentionne sous l'article 3 intitulé "définition des prestations à rendre par les associés à la filiale commune N° 2" que la réalisation et le suivi des travaux et des obligations administratives incombent à la SAS EDEN BABY PARK ; que pour autant il n'est indiqué dans ce document ni le montant de travaux ni la date de leur réalisation, que le budget d'investissement initial annexé au protocole n'est pas produit même si les parties sont d'accord pour dire qu'il était convenu d'un montant de 800.000 € HT (pièce N° 9) ; que la SAS MAISON BLEUE remet en cause le devis de la société TERRECIEL CONSTRUCTOR présenté par la SAS EDEN BABY PARK en produisant le rapport de la société AE75 en date du 29 avril 2014 qui fait état d'une approche estimative et d'une note économique du coût des travaux de réhabilitation établi par la maîtrise d'oeuvre pour le projet LE JARDIN ETOILE DE JEANNE à Paris ; qu'elle estime en effet peu crédible, au vu de ce rapport, qui mentionne "que le résultat de l'analyse économique conduit à un écart de +284.469 € HT (soit +26 %) dans le cadre d'une consultation en corps d'états séparés ou à un écart de +399.000 € HT(soit +33%) dans le cadre d'une entreprise générale", le projet immobilier proposé par Monsieur Teddy X... pourtant compris dans l'enveloppe budgétaire ; que pour autant, ce seul rapport versé aux débats, établi de manière non contradictoire par la SAS MAISON BLEUE, ne peut permettre de caractériser les manquements graves que la SAS MAISON BLEUE impute à la SAS EDEN BABY PARK sur le montant des travaux nécessaires à la création de la crèche ; que certes la SAS MAISON BLEUE invoque à juste titre que Monsieur Teddy X... n'est pas architecte mais elle ne peut utilement arguer avoir découvert que la société TERRECIEL CONSTRUCTOR est gérée par Monsieur Teddy X..., alors que ce dernier lui a indiqué le 29 juillet 2011 qu'il dirige le cabinet TERRECIEL CONSTRUCTOR (cote 179) et aucune faute n'est dès lors démontrée à ce titre ; que dans ces conditions, la SAS MAISON BLEUE ne justifie pas que la SAS EDEN BABY PARK ait manqué à ses engagements contractuels et elle n'est dès lors pas fondée à invoquer les termes de l'article 1184 du code civil pour justifier la résiliation immédiate, par courrier du 22 mai 2014, du protocole signé le 18 avril 2013 ; que par conséquent, il appartenait à la SAS MAISON BLEUE de respecter le délai de préavis pour mettre fin au contrat ; qu'en s'abstenant de le faire, la SAS MAISON BLEUE a commis une faute dont elle doit réparation ; que la SAS EDEN BABY PARK justifie par la production de documents (cotes 127 à 149) qu'elle avait dans le cadre de ce protocole du 18 avril 2013 trouvé un local pour accueillir la crèche, entrepris des négociations en vue de conclure un bail commercial, et effectué des prestations concrétisées notamment par l'obtention d'autorisations administratives essentielles à la création de la crèche, un rapport d'étude du sol à la demande de l'ARS pour le projet d'établissement d'accueil petite enfance au [...]               à Paris, des devis sur le montant des diagnostics nécessaires, la déclaration préalable de travaux et celle d'aménagement au titre de la sécurité ERP et de l'accessibilité des personnes handicapées, des courriers au maire de l'arrondissement, la mise en place du règlement de fonctionnement petite de la crèche le jardin étoilé de Jeanne, le projet d'établissement et l'étude de besoins ; qu'il s'ensuit que la résiliation sans préavis de la SAS MAISON BLEUE a nécessairement causé un préjudice à la SAS EDEN BABY PARK tant matériel que moral par l'importance des contacts engendrés et des engagements pris ; qu'à défaut d'élément probant plus précis produit par la société intimée à la présente juridiction, la cour confirmera le jugement qui a évalué à juste titre le montant des dommages et intérêts dû par la SAS MAISON BLEUE à la SAS EDEN BABY PARK à la somme de 100.000 € et toute demande plus ample sera rejetée ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE le contrat de prestations de service pour assurer la gestion de la crèche "le jardin étoilé" produit par la SAS EDEN BABY PARK a été signé le 1er janvier 2013 par Monsieur Teddy X... à la fois en sa qualité de gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE et de gérant de la SAS EDEN BABY PARK ; que ce contrat par lequel la SAS EDEN BABY PARK s'engage à assurer les prestations de suivi et de commercialisation auprès du jardin étoilé a pour objet: la gestion de la commercialisation des berceaux (prospection et gestion de la relation clients), le recrutement du personnel, le suivi de la relation de travail avec les partenaires publics (PMI, CAF, Mairie...), la gestion des commandes et achats de fournitures, la maintenance et réparations des locaux et l'encadrement opérationnel de l'équipe, prévoit une rémunération de 1.225 € TTC par berceau sur le total des berceaux réservés, des frais de gestion facturés trimestriellement sur présentation des factures, et un montant de 10 % du chiffre d'affaires réservataires en rémunération des prestations relatives à la commercialisation des berceaux, et il a une durée de onze ans renouvelable par tacite reconduction ; que certes, comme Monsieur Teddy X... le soutient, le mail de Madame Y... de la SAS MAISON BLEUE du 27 décembre 2012 qui lui a été adressé (cote 125) lui fait le reproche d'avoir signé le contrat des sucres Saint Louis avec la SAS EDEN BABY PARK et non avec la SARL LE JARDIN ETOILE, et la note de Maître Z... en date du 25 janvier 2013 (cote 126) lui indique qu'il lui apparaît que la SAS EDEN BABY PARK peut prendre en charge la commercialisation des berceaux et conclure des contrats de réservation avec des entreprises recherchant des places au sein de ces structures, mais ces éléments ne permettent nullement d'établir à eux seuls la réalité de la conclusion du contrat querellé du 1er janvier 2013 ; qu'il n'en demeure pas moins en effet, ainsi que le souligne à juste titre le tribunal, que dans un courriel du 7 mars 2013 adressé à Monsieur Teddy X...   , Madame Y... de la SAS MAISON BLEUE lui adresse le compte rendu de la réunion de la veille portant sur le projet de protocole d'accord N° 2 entre la SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK relatif à la société le "jardin étoilé" et définissant notamment les prestations à rendre par les associés à la filiale commune et le montant des rémunérations pour les prestations fournies, que dans un courriel du 21 mai 2013 Madame Y... adresse à Monsieur Teddy X... l'ordre du jour de la réunion du Jardin Etoilé du lendemain portant notamment une la signature du protocole N° 2 de gestion de la crèche de [...], qu'il en est de même de la part de Madame Y... le 20 juin 2013 qui indique que l'ensemble des remarques de la SAS EDEN BABY PARK sur le protocole N° 2 ont fait l'objet d'une réponse ; que pour autant à ces différents mails portant négociations sur le protocole N° 2 relatif à la société LE JARDIN ETOILE, la SAS EDEN BABY PARK n'oppose nullement le contrat qu'elle dit avoir signé le 1er janvier 2013, c'est à dire antérieurement et sur le même objet mais fait au contraire des remarques sur le projet de protocole ; que par ailleurs, Monsieur Sylvain A... en tant que co-gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE écrit un courrier le 25 mars 2014 à Monsieur Teddy X... reprochant à la SAS EDEN BABY PARK dont il est le gérant d'émettre des factures à la charge de la SARL LE JARDIN ETOILE "sans convention écrite qui détermine le cadre de la facturation", et dans son prolongement l'ordre du jour et la tenue de l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE du 9 avril 2014 portent sur la révocation de Monsieur Teddy X... de sa qualité de gérant de la société, sans susciter de la part de Monsieur Teddy X... la production du contrat querellé du 1er janvier 2013 ; que ce n'est en effet que lors de l'audience du juge des référés du 30 avril 2014 que Monsieur Teddy X... produit le contrat et prétend que ce document justifie sa présence dans les locaux de la crèche de [...] ; qu'il se déduit de ces éléments que, contrairement aux dires de la SAS EDEN BABY PARK, la date du contrat du 1er janvier 2013 n'est pas certaine ; que sur le contenu du contrat, la SAS MAISON BLEUE a relevé, à juste titre, l'absence de toute mention sur la répartition des prestations entre les deux sociétés et les incohérences tant sur la durée du contrat et sur le mode de calcul de la rémunération des frais de commercialisation entre le contrat litigieux du 1er janvier 2013 et le protocole d'accord relatif à la filiale à constituer "LE JARDIN ETOILE DE JEANNE" signé le 18 avril 2013 entre la SAS MAISON BLEUE et la SAS EDEN BABY PARK et le protocole N° 2 susvisé en cours de négociation entre les mêmes parties pour la crèche de [...] ; qu'il ne peut d'autre part, contrairement à ce que soutient la SAS EDEN BABY PARK, être tiré argument de l'alignement du contrat querellé sur la durée du bail commercial signé par la SAS EDEN BABY PARK alors que ce dernier du 26 août 2011 se termine à une date différente à l'expiration de sa durée de neuf ans soit le 14 mars 2020 ; qu'il ne peut pas plus être tiré profit des avenants en date du 25 février 2014 au contrats de travail des personnes embauchées par la SARL LE JARDIN ETOILE produits sous cote 48 à 75, qui font référence au contrat du 1er janvier 2013 alors que les contrats initiaux postérieurs à cette date n'en faisaient pas état (notamment dossiers I..., J..., K..., L..., M...) pour justifier de l'existence du contrat du 1er janvier 2013 ; que s'il est exact que la SAS EDEN BABY PARK  produit de nombreux documents attestant des prestations effectuées et notamment émanant de la CAF, c'est à juste titre que le tribunal leur a dénié toute force probante pour caractériser l'existence du contrat de prestations du 1er janvier 2013 alors que n'y figure que le nom de Monsieur Teddy X... et de la SARL LE JARDIN ETOILE dont il est le gérant (pièces 31 et 33) ; que la convention CAFPRO est certes signée le 12 avril 2013 par la CAF92 et la SAS EDEN BABY PARK        mais il est y également apposé la signature de Monsieur Teddy X... en qualité de gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE ; qu'en outre, le fait que les factures de la SAS EDEN BABY PARK au titre de ses frais de gestion étaient saisies sur le reporting de la SARL LE JARDIN ETOILE ne permet pas de justifier de l'existence du contrat du 1er janvier 2013 alors qu'elles n'y font pas référence ; qu'enfin, le contrat querellé qui a été conclu par Monsieur Teddy X... en tant que gérant de la SARL LE JARDIN ETOILE et de la SAS EDEN BABY PARK ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 22319 du code de commerce sur les conventions réglementées, d'ailleurs repris dans les statuts de la SARL LE JARDIN ETOILE dans son article 18 ; que certes le défaut d'approbation de la convention n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte mais cela démontre que Monsieur Teddy X... n'a pas fait état de la conclusion du contrat à l'assemblée générale de la SARL LE JARDIN ETOILE, ne permettant pas dès lors à la SAS MAISON BLEUE de le connaître, ce qui accrédite d'autant l'existence d'un document antidaté établi pour les besoins de la cause ; qu'il résulte de ces éléments que le contrat du 1er janvier 2013 signé par Monsieur Teddy X... en qualité de gérant tant de la SAS EDEN BABY PARK que de la SARL LE JARDIN ETOILE est inopposable à la SAS MAISON BLEUE et ne peut fonder aucun droit au paiement des factures, à rémunération ou à dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (
) en ce qui concerne le jardin étoilé de Jeanne, EBP verse aux débats une convention signée entre elle-même et Maison bleue ; que cette dernière a dénoncé cette convention avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mai ; que l'article 6 de la convention stipule dans son deuxième paragraphe : chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment, à charge de respecter un préavis de six mois par lettre recommandée à aire ou par lettre simple contre signature d'un accusé de réception ; que la dénonciation n'a pas respecté le préavis contractuel ; qu'elle est fautive ; qu'elle a ainsi causé un préjudice à EBP ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'un travail effectif a été mené par EBP et qu'elle a rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de Maison bleue ; que notamment il est précisé à la barre que le local a été trouvé grâce au aux efforts de EBP et que c'est également cette dernière qui a obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture de la crèche ; que toutefois le bail correspondant a été signé par Maison bleue ; que la dénonciation de la convention permettant une éviction de EBP au bénéfice de Maison bleue cause à EBP un préjudice certain ; qu'en conséquence le tribunal condamnera Maison bleue à payer à EBP des dommages-intérêts qu'il évaluera, compte tenu des éléments dont il dispose à la somme de 100.000 €, déboutant du surplus ;

1°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle ; que la fraude corrompt tout ; que lorsqu'elle est avérée la perte de confiance est incompatible avec la poursuite de relations contractuelles et justifie la résiliation sans préavis du contrat ; qu'en retenant, pour dire que la société MAISON BLEUE n'est pas fondée à invoquer les termes de l'article 1184 du code civil pour justifier la résiliation immédiate, par courrier du 22 mai 2014, du protocole signé le 18 avril 2013, qu'elle ne justifie pas que la SAS EDEN BABY PARK ait manqué à ses engagements contractuels, après avoir admis qu'au cours d'une audience de référé du 30 avril 2014, postérieure à sa révocation de sa qualité de gérant de la filiale commune JARDIN ETOILE pour avoir émis des factures au nom de la société EBP dont il était aussi le gérant à la charge de la société JARDIN ETOILE sans convention écrite déterminant le cadre de cette facturation, Monsieur X... avait, pour justifier sa présence dans les locaux dans la crèche de [...], produit un contrat daté du 1er janvier 2013 conclu entre les sociétés EBP et JARDIN ETOILE par Monsieur X... en qualité de gérant de chacune de ces deux sociétés, mais que cette convention a été antidatée et établie pour les seuls besoins de la cause, ce dont il résultait que la société MAISON BLEUE a découvert juste avant résilier la convention du 18 avril 2013 que le gérant de la société EBP avait commis une fraude à son encontre ce qui justifiait la perte de confiance et la résiliation sans préavis, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1224, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle ; que pour apprécier si les manquements contractuels sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, le juge doit prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision ; qu'en retenant, pour dire que la société MAISON BLEUE n'est pas fondée à invoquer les termes de l'article 1184 du code civil pour justifier la résiliation immédiate, par courrier du 22 mai 2014, du protocole signé le 18 avril 2013, qu'elle ne justifie pas que la SAS EDEN BABY PARK ait manqué à ses engagements contractuels, après avoir admis que la SAS MAISON BLEUE invoque à juste titre que Monsieur X..., gérant de la société EDEN BABY PARK n'est pas architecte, ce dont il résulte que ce dernier a toujours fait état d'une fausse qualité, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1224, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas de non-respect injustifié d'un délai de préavis suffisant avant toute rupture d'un contrat ou d'une relation commerciale établie, le préjudice indemnisable n'est pas celui causé par la rupture elle-même, mais par le seul caractère brutal de la résiliation ; que l'arrêt attaqué n'a pas reproché à la société MAISON BLEUE d'avoir usé de sa faculté de résiliation du contrat du 18 avril 2013, mais seulement de ne pas avoir respecté le délai de préavis pour mettre fin au contrat et d'avoir ainsi commis une faute dont elle doit réparation ; qu'en affirmant que « la résiliation sans préavis de la SAS MAISON BLEUE a nécessairement causé un préjudice à la SAS EDEN BABY PARK tant matériel que moral par l'importance des contacts engendrés et des engagements pris », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le préjudice causé par le seul caractère brutal de la résiliation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1224 et 1231-1 du même code ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice de fournir les éléments de preuve propres à en justifier le montant et que le juge ne peut jamais indemniser un dommage en allouant une somme forfaitaire ; qu'en confirmant le jugement déféré ayant évalué le montant des dommages et intérêts dû par la SAS MAISON BLEUE à la SAS EDEN BABY PARK à la somme de 100.000 €, tout en reprochant cette dernière société de ne produire en cause d'appel aucun d'élément probant plus précis, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1224 et 1231-1 du même code ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Eden Baby Park

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 4 septembre 2014 par le Tribunal de commerce de Nanterre ayant dit frauduleux et sans effet le contrat du 1er janvier 2013, dit que les prestations de la SAS Eden Baby Park pour la SARL Le Jardin Etoilé cesseraient à la date de signification du jugement, fait interdiction à partir de cette date à tout salarié, tout mandataire non salarié et tout associé de la société Eden Baby Park, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par manquement constaté à compter de la signification du jugement, de pénétrer dans les locaux du Jardin Etoilé, de s'y maintenir et de contacter, à quelque titre que ce soit, les parents, les salariés du Jardin Etoilé et les pouvoirs publics en lien avec l'activité de cette crèche et débouté la SAS Eden Baby Park de ses demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés La Maison Bleue et Le Jardin Etoilé au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du 1er janvier 2013, ainsi que des frais de gestion et de commercialisation restant dus sur la base dudit contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de prestation de services pour assurer la gestion de la crèche "Le Jardin Etoilé" produit par la SAS Eden Baby Park a été signé le 1er janvier 2013 par Monsieur Teddy X... à la fois en sa qualité de gérant de la SARL Le Jardin Etoilé et de gérant de la SAS Eden Baby Park ; que ce contrat par lequel la SAS Eden Baby Park s'engage à assurer les prestations de suivi et de commercialisation auprès du jardin étoilé a pour objet : la gestion de la commercialisation des berceaux (prospection et gestion de la relation clients), le recrutement du personnel, le suivi de la relation de travail avec les partenaires publics (PMI, CAF, Mairie
), la gestion des commandes et achats de fournitures, la maintenance et réparations des locaux et l'encadrement opérationnel de l'équipe, prévoit une rémunération de 1.225 € TTC par berceau sur le total des berceaux réservés, des frais de gestion facturés trimestriellement sur présentation des factures, et un montant de 10 % du chiffre d'affaires réservataires en rémunération des prestations relatives à la commercialisation des berceaux, et il a une durée de onze ans renouvelable par tacite reconduction ; que certes, comme Monsieur Teddy X... le soutient, le mail de Madame Y... de la SAS Maison Bleue du 27 décembre 2012 qui lui a été adressé (cote 125) lui fait le reproche d'avoir signé le contrat des sucres Saint Louis avec la SAS Eden Baby Park et non avec la SARL Le Jardin Etoilé, et la note de Maître Z... en date du 25 janvier 2013 (côté 126) lui indique qu'il apparaît que la SAS Eden Baby Park peut prendre en charge la commercialisation des berceaux et conclure des contrats de réservation avec des entreprises recherchant des places au sein de ces structures, mais ces éléments ne permettent nullement d'établir à eux seuls la réalité de la conclusions du contrat querellé le 1er janvier 2013 ; qu'il n'en demeure pas moins en effet, ainsi que le souligne à juste titre le tribunal, que dans un courriel du 7 mars 2013 adressé à Monsieur Teddy X..., Madame Y... de la SAS Maison Bleue lui adresse le compte rendu de la réunion de la veille portant sur le projet de protocole d'accord n° 2 entre la SAS Maison Bleue et la SAS Eden Baby Park relatif à la société "Le Jardin Etoilé" et définissant notamment les prestations à rendre par les associés à la filiale commune et le montant des rémunérations pour les prestations fournies, que dans un courriel du 21 mai 2013 Madame Y... adresse à Monsieur Teddy X... l'ordre du jour de la réunion du Jardin Etoilé du lendemain portant notamment la signature du protocole n° 2 de gestion de la crèche de [...], qu'il en est de même de la part de Madame Y... le 20 juin 2013 qui indique que l'ensemble des remarques de la SAS Eden Baby Park sur le protocole n° 2 ont fait l'objet d'une réponse ; que pour autant à ces différents mails portant négociation sur le protocole n° 2 relatif à la société Le Jardin Etoilé, la société Eden Baby Park n'oppose nullement le contrat qu'elle dit avoir signé le 1er janvier 2013, c'est-à-dire antérieurement et sur le même objet mais fait au contraire des remarques sur le projet de protocole ; que par ailleurs, Monsieur Sylvain A... en tant que co-gérant de la SARL Le Jardin Etoilé écrit un courrier le 25 mars 2014 à Monsieur Teddy X... reprochant à la SAS Eden Baby Park dont il est le gérant d'émettre des factures à la charge de la SARL Le Jardin Etoilé "sans convention écrite qui détermine le cadre de la facturation", et dans son prolongement l'ordre du jour et la tenue de l'assemblée générale de la SARL Le Jardin Etoilé du 9 avril 2014 portant sur la révocation de Monsieur Teddy X... en sa qualité de gérant de la société, sans susciter de la part de Monsieur Teddy X... la production du contrat querellé du 1er janvier 2013 ; que ce n'est en effet que lors de l'audience du juge des référés du 30 avril 2014 que Monsieur Teddy X... produit le contrat et prétend que ce document justifie sa présence dans les locaux de la crèche de [...] ; qu'il se déduit de ces éléments que, contrairement aux dires de la SAS Eden Baby Park, la date du contrat du 1er janvier 2013 n'est pas certaine ; que sur le contenu du contrat, la SAS Maison Bleue a relevé, à juste titre, l'absence de toute mention sur la répartition des prestations entre les deux sociétés et les incohérences tant sur la durée du contrat et que le mode de calcul de la rémunération des frais de commercialisation entre le contrat litigieux du 1er janvier 2013 et le protocole d'accord relatif à la filiale à constituer "Le Jardin Etoilé de Jeanne" signé le 18 avril 2013 entre la SAS Maison Bleue et la SAS Eden Baby Park et le protocole n° 2 susvisés en cours de négociation entre les mêmes parties pour la crèche de [...] ; qu'il ne peut d'autre part, contrairement à ce que soutient la SAS Eden Baby Park, être tiré argument de l'alignement du contrat querellé sur la durée du bail commercial signé par la SAS Eden Baby Park alors que ce dernier du 26 août 2011 se termine à une date différente à l'expiration de sa durée de neuf ans soit le 14 mars 2020 ; qu'il ne peut pas plus être tiré profit des avenants en date du 25 février 2014 aux contrats de travail des personnes embauchées par la SARL Le Jardin Etoilé produits sous cote 48 à 75 qui font référence au contrat du 1er janvier 2013 alors que les contrats initiaux postérieurs à cette date n'en faisaient pas état (notamment dossiers I..., J..., K..., L..., M...) pour justifier de l'existence du contrat du 1er janvier 2013 ; que s'il est exact que la SAS Eden Baby Park produit de nombreux documents attestant des prestations effectuées et notamment émanant de la CAF, c'est à juste titre que le tribunal leur a dénié toute force probante pour caractériser l'existence du contrat de prestations du 1er janvier 2013 alors que n'y figure que le nom de Monsieur Teddy X... et de la SARL Le Jardin Etoilé dont il est le gérant (pièces 31 et 33), la convention CAFPRO est certes signée le 12 avril 2013 par la CAF92 et la SAS Eden Baby Park mais il y est également apposée la signature de Monsieur Teddy X... en qualité de gérant de la SARL Le Jardin Etoilé ; qu'en outre, le fait que les factures de la SAS Eden Baby Park au titre de ses frais de gestion étaient saisies sur le reporting de la SARL Le Jardin Etoilé ne permet pas de justifier l'existence du contrat du 1er janvier 2013 alors qu'elles n'y font pas référence ; qu'enfin, le contrat querellé qui a été conclu par Monsieur Teddy X... en tant que gérant de la SARL Le Jardin Etoilé et de la SAS Eden Baby Park ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 223-19 du code de commerce sur les contraventions réglementées, d'ailleurs repris dans les statuts de la SARL Le Jardin Etoilé dans son article 18 ; que certes le défaut d'approbation de la convention n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte mais cela démontre que Monsieur Teddy X... n'a pas fait état de la conclusion du contrat à l'assemblée générale de la SARL Le Jardin Etoilé, ne permettant pas dès lors à la SAS Maison Bleue de le connaître, ce qui accrédite d'autant l'existence d'un document antidaté établi pour les besoins de la cause ; qu'il résulte de ces éléments que le contrat du 1er janvier 2013 signé par Monsieur Teddy X... en qualité de gérant tant de la SAS Eden Baby Park que de la SARL Le Jardin Etoilé est inopposable à la SAS Maison Bleue et ne peut fonder aucun droit au paiement des factures, à rémunération ou à dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé à ce titre et en ce qu'il a fait interdiction à la SAS Eden Baby Park de pénétrer dans les locaux de la SARL Le Jardin Etoilé » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU' « en premier lieu la date de signature du contrat litigieux est contestée ; que dans un courriel du 7 mars 2013, Madame Y..., directrice du développement de Maison Bleue, écrit "notre revue commune des projets de protocoles a apporté les conclusions suivantes sur les points encore en suspens", "le taux fixe des frais de commercialisation est fixé à 5 %" et "l'objectif étant bien entendu de trouver un accord pour pouvoir signer les protocoles", avec un objectif de signature fixé au 20 mars 2013 ; que le projet dit "protocole n° 2 relatif à la société Le Jardin Etoilé" incluant les modalités de prestations de services des deux associés à la structure commune de la même date est versé aux débats, le protocole n° 1 étant celui relatif au financement du projet et signé le 31 août 2011 ; qu'un courriel du 21 mai 2013 prévoyant une signature du protocole n° 2 au lendemain (en l'absence de retour de la part de Monsieur X...), est versé aux débats ; qu'un courriel du 25 juin 2013 fait explicitement référence au "protocole n° 2", qui, bien que non signé, est cité comme une référence commune aux deux parties ; que ces commentaires n'appellent pas la moindre remarque ni réserve de la part de Monsieur X... et en particulier aucune mention du contrat de prestations de services qui aurait été conclu entre Jardin Etoilé et EBP au 1er janvier 2013 ; que ces documents se lisent comme des négociations de bonne foi en vue de conclure un protocole imminent, sans qu'il soit question de remettre en cause un contrat de services qui aurait déjà été conclu par Monsieur X... avec sa propre société ; qu'ainsi, selon toute vraisemblance, ce protocole n'existait pas à cette date ; qu'il est fait reproche à Monsieur X..., une première fois début 2014 lors de l'établissement des comptes de la société pour l'exercice 2013, puis lors de l'assemblée générale du 9 avril 2014, de faire payer des factures par Jardin Etoilé à EBP sans support contractuel ; qu'à aucun moment, Monsieur X... ne fait état du contrat litigieux du 1er janvier 2013 ; qu'il est difficile, sauf à remettre en cause sa bonne foi, d'imaginer que, dans ces circonstances, il ait décidé de garder ce document secret, si ce dernier avait effectivement existé, alors même qu'un protocole portant sur le même objet était en cours de négociation ; qu'il convient en second lieu d'examiner le contenu du contrat litigieux ; que sur plusieurs points, le texte du contrat de prestations de services conclu entre Jardin Etoilé et EBP est en accord avec les négociations menée entre les associés tant pour la crèche de [...], que pour celle de Paris ; que pour cette dernière, comme le contrat a effectivement été signé, il peut être considéré comme la matérialisation de la commune intention des parties ; que pour accréditer la thèse d'un début d'exécution du contrat, EBP verse aux débats des contrats de travail, dont les dates sont toutefois contestées par les demandeurs, dans lesquels il est fait état du contrat de service litigieux et du fait que les salariés embauchés travailleraient sous la direction d'EBP, conformément à ce contrat ; que cependant ces contrats datés de 2014 apparaissent uniquement lorsque le litige éclate et que rien n'atteste de leur existence sous cette forme à une date antérieure ; que des courriers émanant de la CAF concernant l'octroi de subventions au Jardin Etoilé et adressé à M. X... en tant que président d'EBP, sont versés aux débats ; qu'EBP les présente comme entrant dans le périmètre des missions définies dans le contrat litigieux ; mais que vis-à-vis des tiers, Monsieur X... apparaissait comme le dirigeant du Jardin Etoilé et qu'ainsi ces documents n'ont qu'une force probante toute relative ; que le montant des frais de gestion facturés par EBP à Jardin Etoilé de manière trimestrielle durant l'année 2013 correspond tant aux stipulations du contrat du 1er janvier 2013 qu'à celles du "protocole n° 2" discuté entre les parties au cours de l'année 2013 et qu'au protocole signé pour "le Jardin Etoilé de Jeanne" ; qu'en outre, les factures ne font pas explicitement référence au contrat litigieux ; qu'il ressort de ce qui précède que ces facturations ne permettent pas d'en démontrer l'existence ; que par contrat le mode de calcul de la rémunération des frais de commercialisation diffère selon les documents ; que le contrat litigieux prévoit une rémunération de 10 % du chiffre d'affaires réservataire pour chaque berceau commercialisé, facturable trimestriellement, EBP ayant émis une seule facture relative aux frais de commercialisation, datée du 19 mars 2014 d'un montant total de 42.850 € sur laquelle seule un acompte de 10.150 € a été perçu le 19 mars 2014 ; que le contrat signé relatif au Jardin Etoilé de Jeanne prévoit en revanche une rémunération de 5 %, de même que le protocole n° 2, discuté entre les parties, mais non signé ; que ces rémunérations sont facturables annuellement et après approbation par l'assemblée générale ; que cette facture concernerait la « période du 01/01/2013 au 31/12/2013 » ; que c'est la première facture qui aurait été émise au titre des frais de commercialisation ; qu'elle n'apparaît qu'après plus d'un an, alors que le contrat litigieux prévoit une facturation trimestrielle ; que cette incohérence tend à accréditer la thèse selon laquelle le contrat litigieux n'existait pas au cours de l'année 2013 ; que les durées et modalités de résiliation diffèrent, le contrat litigieux étant d'une durée de 11 années renouvelable par tacite reconduction, tandis que le contrat signé relatif au Jardin Etoilé de Jeanne, de même que le protocole n° 2, sont à durée indéterminée avec une faculté de résiliation moyennant un préavis de 6 mois ; que ces conditions font leur apparition pour la première fois dans un contexte conflictuel, qui ne trouve sa justification que dans un réflexe de protection, accréditant la thèse soutenue par les demandeurs que le contrat litigieux est un document antidaté ; qu'enfin l'article L. 223-19 du code de commerce dispose : "le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée" ; que cette disposition d'ordre public est reprise à l'article 18 des statuts de la SARL ; qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale du Jardin Etoilé autre que celle tenue le 9 avril 2014, qui avait pour ordre du jour la révocation de Teddy X... de sa qualité de gérant ; que la convention litigieuse du 1er janvier 2013 n'a donc jamais été soumise au vote des associés ; que Monsieur Teddy X..., qui n'était pas associé de Jardin Etoilé à titre personnel, avait pour obligation de soumettre la convention litigieuse "à l'approbation préalable de l'assemblée", ce qui n'a pas été fait en fraude des droits de Maison Bleue ; qu'il est ainsi établi que Maison Bleue n'a pas eu connaissance du contrat litigieux jusqu'à la révocation de Monsieur X... ; que d'autre part, l'ensemble de ces indices graves, précis et concordants établit que le contrat de prestations de services conclu entre Jardin Etoilé et EBP n'a été signé que lorsque les relations entre les associés sont devenues conflictuelles, mais non à la date du 1er janvier 2013 ; qu'en conséquence, le tribunal dira que le contrat de prestations de services conclu entre Jardin Etoilé et EBP, prétendument daté du 1er janvier 2013, a été signé à l'insu et en fraude des droits de Maison Bleue, associé majoritaire de Jardin Etoilé ; que suivant l'adage énonçant que "la fraude corrompt tout", ce contrat ne saurait produire aucun effet et que notamment il n'existe aucune relation commerciale entre le Jardin Etoilé et EBP basée sur ce contrat ; que par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de Jardin Etoilé et Maison Bleue d'interdire à tout salarié, tout mandataire non salarié et tout associé de la société Eden Baby Park, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à compter de la signification du jugement, de pénétrer dans les locaux du Jardin Etoilé, de s'y maintenir et de contacter, à quelque titre que ce soit, les parents, les salariés du Jardin Etoilé et les pouvoirs publics en lien avec l'activité de cette crèche, déboutant du surplus » ;

1°/ ALORS QUE pour retenir que le contrat de prestation de services du 1er janvier 2013 conclu entre les sociétés Eden Baby Park et Le Jardin Etoilé était frauduleux et partant, sans effet, la cour d'appel a affirmé que celui-ci avait été « établi pour les besoins de la cause » (cf. arrêt p. 10 § 4), c'est-à-dire pour les besoins de l'instance engagée par la société Le Jardin Etoilé postérieurement à la révocation de M. X... de sa qualité de dirigeant de cette société intervenue le 9 avril 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait préalablement constaté que les avenants aux contrats de travail des personnes embauchées par la société Le Jardin Etoilé en date du 25 février 2014 – soit antérieurement à la révocation de M. X... – faisaient référence au contrat du 1er janvier 2013 de sorte que celui-ci n'avait pu être établi « pour les besoin de la cause », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe « fraus omnia corrumpit » ;

2°/ ALORS QU'en retenant que le contrat du 1er janvier 2013 avait été « antidaté », sans nullement s'expliquer sur le courriel du 25 janvier 2013 adressé par M. X... à Mme H... Y..., directrice développement et grands projets de la société La Maison Bleue, qui faisait expressément état du contrat de prestation de services d'ores et déjà conclu entre les sociétés Eden Baby Park et Le Jardin Etoilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit » ;

3°/ ALORS QUE l'ignorance d'un acte par un tiers ne suffit pas, à elle seule, à établir son caractère frauduleux ; que pour retenir que le contrat de prestation de services du 1er janvier 2013 conclu entre les sociétés Eden Baby Park et Le Jardin Etoilé était frauduleux et partant, sans effet, la cour d'appel a affirmé qu'il avait été signé à « l'insu » de la société La Maison Bleue, associé majoritaire de la société Le Jardin Etoilé ; qu'en déduisant ainsi le caractère prétendument frauduleux de l'acte du fait que son existence n'était pas connue d'un tiers, la cour d'appel a violé le principe « fraus omnia corrumpit » ;

4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que le contrat du 1er janvier 2013 avait été signé à « l'insu » de la société La Maison Bleue, sans nullement s'expliquer sur le courriel du 25 janvier 2013 duquel il résultait pourtant que cette dernière avait été expressément informée par M. X... de la mise en place du contrat de prestation de services d'ores et déjà conclu entre les sociétés Eden Baby Park et Le Jardin Etoilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit ».

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 4 septembre 2014 par le Tribunal de commerce de Nanterre ayant débouté la société Eden Baby Park de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire de la SARL Le Jardin Etoilé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en ce qui concerne la SARL Le Jardin Etoilé, le tribunal a exactement estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire désigner un administrateur provisoire puisque le litige sur le contrat querellé a été jugé et que les organes de la société pourront à nouveau fonctionner normalement » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « dès lors que le litige lié au contrat litigieux aura été tranché et que l'accès de la société EBP aura été interdit, les organes de la société seront à nouveau à même de fonctionner normalement, que le tribunal dira qu'il n'est pas nécessaire de nommer un administrateur provisoire, déboutant EFB de sa demande » ;

1°/ ALORS QUE pour débouter la société Eden Baby Park de sa demande tendant à voir nommer un administrateur provisoire de la société Le Jardin Etoilé, la cour d'appel a retenu que cette nomination n'était pas nécessaire, le litige concernant le contrat du 1er janvier 2013 ayant été tranché ; que partant, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du pourvoi, reprochant à la cour d'appel d'avoir jugé frauduleux et sans effet le contrat du 1er janvier 2013 entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le second moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge peut désigner un administrateur provisoire, ayant pour mission d'exercer les fonctions de dirigeant social, lorsque les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et menacent celle-ci d'un péril imminent ; qu'en déboutant la société Eden Baby Park de sa demande tendant à voir nommer un administrateur provisoire de la société Le Jardin Etoilé, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, si la mésentente grave entre les associés ainsi que les agissements entrepris par La Maison Bleue seule – notamment les nombreux prélèvements réalisés sur le compte de la société Le Jardin Etoilé sans aucun justificatif – dans des conditions non conformes à l'intérêt social, n'exposaient pas la société à un péril imminent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20466
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-20466


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award