LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2016), que la société Effigest et la Société d'audit analyse financière et historique information et révision comptable (la société SAFHIR), sociétés d'expertise comptable créées respectivement en 2000 et 2004, se sont associées le 3 octobre 2008 pour constituer la société Effigest Seine-et-Marne, leurs gérants respectifs, MM. A... et X..., étant nommés cogérants ; que le 6 avril 2012, M. X... a décidé de quitter la société Effigest Seine-et-Marne, départ qui a été précédé, le 19 janvier 2012, de celui de la responsable de clientèle, Mme G..., laquelle a été embauchée par la société SAFHIR dont elle était devenue associée minoritaire en 2009, puis a été suivi par celui des autres salariés, lesquels ont également été embauchés par la société SAFHIR ; que, reprochant à la société SAFHIR et à M. X... un débauchage de personnel et un détournement de clientèle, la société Effigest et la société Effigest Seine-et-Marne (les sociétés Effigest) les ont assignés en concurrence déloyale et parasitisme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Effigest font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que constituent des actes de concurrence déloyale le recrutement massif, simultané et planifié des salariés d'une entreprise par l'ancien gérant de celle-ci, en vue de l'installation d'une activité concurrente dans un secteur géographique proche, et l'appropriation de la clientèle et du chiffre d'affaires du concurrent qui en résulte inéluctablement; qu'en l'espèce, au soutien de leur action en concurrence déloyale, les sociétés Effigest faisaient valoir que M. X... avait engagé sa responsabilité en organisant de manière méthodique et en quelques mois le débauchage de l'intégralité des salariés de la société Effigest Seine-et-Marne dont il assurait la cogérance ; qu'elles soulignaient que ce débauchage avait été programmé de longue date, Mme G..., responsable clientèle ultérieurement débauchée par la société SAFHIR, étant entrée dans le capital de cette dernière dès juillet 2009 et ayant cosigné le 8 décembre 2011 avec M. X... un courrier adressé à une agence immobilière pour la prise à bail de locaux similaires à ceux de la société Effigest Seine-et-Marne et situés à 50 mètres seulement de ces derniers, dans lesquels la société SAFHIR s'est installée quelques mois plus tard, emportant une large partie de la clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne ; que pour débouter les sociétés Effigest de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir estimé que le départ de Mme G... , responsable clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne, avait été causé par une mésentente avec M. A..., cogérant de cette société, a relevé que la société Effigest Seine-et-Marne réalisait certaines prestations pour la société SAFHIR, notamment de maintenance informatique et de téléphonie, qu'elle avait cessé de fournir en avril 2012 ; qu'elle a également retenu que si la société Effigest Seine-et-Marne avait connu des départs de salariés au cours du premier semestre 2012, elle n'avait pas pour autant été désorganisée par ceux-ci dans la mesure où elle avait pu assurer leur remplacement, et qu'elle ne produisait aucun document faisant état de plainte de clients, la simple « migration » de personnels salariés non accompagnée de manoeuvres déloyales n'étant pas en soi fautive ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à écarter le caractère fautif du recrutement de tous les salariés de la société Effigest Seine-et-Marne, et sans rechercher si celui-ci, eu égard à son caractère massif, simultané et programmé par M. X..., gérant de cette société, en vue du développement d'une activité concurrente dans un secteur géographique très proche, ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le mandataire social est tenu de plein droit à une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de la société dont il assure la gestion ; qu'en l'espèce, les sociétés Effigest faisaient valoir que M. X... avait méconnu son devoir de loyauté à l'égard de la société Effigest Seine-et-Marne en organisant, pendant qu'il exerçait encore les fonctions de mandataire social de cette société, le développement de l'activité concurrente de la société SAFHIR dont il était le gérant, notamment en introduisant Mme G..., responsable clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne, dans le capital de la société SAFHIR dès l'année 2009, en prenant à bail des locaux professionnels similaires et à proximité immédiate de ceux de la société Effigest Seine-et-Marne, puis en procédant au débauchage de l'intégralité des salariés de cette dernière et en emportant la plus grande partie de sa clientèle ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les sociétés Effigest de leurs demandes indemnitaires, que le simple débauchage des salariés de la société Effigest Seine-et-Marne, dès lors qu'il n'était pas accompagné de manoeuvres déloyales, n'était pas fautif et qu'il n'était pas démontré qu'il avait désorganisé la société Effigest Seine-et-Marne, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés Effigest, si les agissements imputés à M. X... ne caractérisaient pas un manquement de ce dernier à ses obligations de loyauté et de fidélité envers la société Effigest Seine-et-Marne dont il était le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;
3°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une entreprise de faire sciemment participer le salarié d'une entreprise concurrente au développement de sa propre activité ; qu'en l'espèce, les sociétés Effigest soutenaient que la société SAFHIR et M. X... avaient engagé leur responsabilité en profitant des services de Mme G..., responsable clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne, qui avait de facto commencé à travailler pour la société SAFHIR bien avant son départ de la société Effigest Seine-et-Marne en janvier 2012, ainsi qu'en attestait le courrier du 8 décembre 2011 qu'elle avait cosigné avec M. X... pour la prise à bail de locaux similaires à ceux de la société Effigest Seine-et-Marne ; que les sociétés Effigest soulignaient également que M. A... avait constaté dès le second semestre 2011 que Mme G... avait négligé son travail de facturation, ce qui l'avait contraint à la rappeler à l'ordre dans un courriel du 20 novembre 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que M. X... et la société SAFHIR avaient commis une faute engageant leur responsabilité en s'adjoignant les services de Mme G... alors que cette dernière était encore dans les liens de son contrat de travail avec la société Effigest Seine-et-Marne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1382 du code civil ;
4°/ qu'engagent la responsabilité de leur auteur les agissements qui ont eu pour effet de désorganiser le fonctionnement d'une entreprise concurrente ; que pour dire que la société Effigest Seine-et-Marne ne démontrait pas avoir été désorganisée par le départ de ses salariés vers la société SAFHIR, la cour d'appel a retenu qu'elle avait pu assurer leur remplacement et qu'elle ne produisait aucun document justifiant une quelconque plainte de ses clients ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le fait, résultant de ses propres constatations, que la société SAFHIR, dirigée par M. X..., avait procédé en quelques mois au débauchage de l'intégralité du personnel de la société Effigest Seine-et-Marne, pour s'établir dans des locaux situés à 50 mètres de ceux de cette dernière, en emportant de surcroît la clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne, cette dernière invoquant avoir subi une perte soudaine de 59 % de son chiffre d'affaires, n'avait pas nécessairement désorganisé la société Effigest Seine-et-Marne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que les sociétés Effigest soulignaient dans leurs conclusions d'appel que la liaison informatique de Mme G... n'avait été coupée qu'au 31 décembre 2011, soit à la date de son départ effectif de l'entreprise, et qu'il en avait ensuite été de même pour l'ensemble des autres salariés démissionnaires, dont l'accès informatique à distance avait été coupé à la date de leur départ effectif de la société Effigest Seine-et-Marne ; qu'elles versaient également aux débats un extrait du journal d'activités de Mmes B... et C... D... démontrant que ces salariées avaient pu travailler les 6 et 13 avril 2012 ; qu'en relevant que la société Effigest avait coupé l'accès informatique des salariés démissionnaires, sans rechercher si cette coupure n'était pas intervenue à la date du départ programmé de ses salariés de l'entreprise, en sorte qu'il ne pouvait lui être imputé d'avoir placé les salariés dans l'impossibilité de travailler, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte des courriels adressés par M. A... que celui-ci intervenait au quotidien et mettait en cause, de façon systématique, l'organisation, les méthodes de travail, la facturation, le niveau de la trésorerie et la compétence des salariés de la société Effigest Seine-et-Marne et que, particulièrement dans celui du 20 novembre 2011, il critiquait le travail effectué par Mme G..., au point que leur relation ne pouvait perdurer, et en déduit qu'il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir conclu avec Mme G... une rupture conventionnelle, la circonstance qu'elle ait été associée minoritaire de la société SAFHIR depuis 2009 étant sans relation avec les conditions de cette rupture qui n'a été que la conséquence d'une mésentente croissante avec M. A... ; qu'il retient, en outre, que la lettre adressée par M. A... à M. X... lors du départ de celui-ci fait apparaître que Mme G... a quitté la société Effigest Seine-et-Marne à la satisfaction de M. A... et que, dans ces conditions, les sociétés Effigest ne peuvent soutenir que ce départ a été préjudiciable et a entraîné une désorganisation de la société Effigest Seine-et-Marne ; qu'après avoir relevé que la société Effigest réalisait des prestations pour le compte de la société Effigest Seine-et-Marne, notamment toute la maintenance informatique et toute la téléphonie, et faisait intervenir cinq de ses salariés, qu'elle lui facturait, l'arrêt retient, ensuite, s'agissant de la démission des autres salariés intervenue entre le 15 janvier et le 30 juin 2012, qu'ils étaient encore six présents, dont l'un était en entretien clientèle, lorsque le système informatique avait été neutralisé les 6 et 13 avril 2012, que leur préavis a été écourté, que seuls deux d'entre eux étaient lusophones, dont l'une, restée en poste jusqu'au 29 juin 2012, était encore présente lorsque M. A... a pris la décision de couper intégralement l'accès informatique du cabinet, que la société a recruté cinq nouveaux salariés dès le mois de juillet et qu'elle ne justifie pas d'une quelconque plainte des clients ; qu'il en déduit que la société Effigest Seine-et-Marne n'a pas été désorganisée par ce départ de l'ensemble de ses salariés dont elle a pu assurer le remplacement ; que l'arrêt retient, enfin, que le courriel du 25 janvier 2012, par lequel M. A... a écrit à M. X... « Je pense que nous arrivons au bout d'un mode de fonctionnement », démontre qu'il n'entendait pas poursuivre la relation et que M. X... s'est vu subitement signifier que les serrures du cabinet seraient changées et qu'il devait partir, de sorte que plus aucun salarié ne pouvait travailler sous sa direction, cependant qu'il était co-gérant du cabinet ; qu'il en déduit que, dans ces conditions de rupture telles qu'énoncées par M. A... lui-même, M. X..., qui, avant sa collaboration avec M. A..., exerçait une activité d'expert-comptable, était fondé à rechercher une solution pour poursuivre ses activités dans le cadre de la société SAFHIR et avec le concours de Mme G..., associée au sein de celle-ci, en recherchant des locaux, dont la proximité avec ceux de la société Effigest Seine-et-Marne n'était pas de nature à engendrer un risque de confusion, dans la mesure où l'attachement d'une clientèle libérale ne se fait pas en fonction de l'emplacement du lieu d'activité mais en raison des liens tissés avec l'expert-comptable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que la société SAFHIR n'avait pas commis de faute dans le recrutement massif des salariés de la société Effigest Seine-et-Marne et que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations de loyauté et de fidélité envers celle-ci en sa qualité de cogérant, la cour d'appel, qui a ainsi effectué les recherches invoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Effigest font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un acte de parasitisme le fait de se placer dans le sillage d'une entreprise concurrente en profitant de manière indue des investissements réalisés par cette dernière ; qu'en l'espèce, et ainsi que le faisaient valoir les sociétés Effigest, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Effigest avait réalisé des investissements très importants pour le lancement de l'activité de la société Effigest Seine-et-Marne et que cette dernière avait également procédé à la mise à disposition de M. X... « de son image de marque, de son réseau, de l'ensemble de ses outils informatiques et logiciels soit un ensemble de moyens matériels dont ne disposait pas la société Safhir » ; que la cour d'appel a également relevé que si la société SAFHIR n'avait alors aucun salarié ni aucun local professionnel, elle pouvait disposer d'une clientèle apportée par M. X... et faire assumer les prestations par la société Effigest Seine-et-Marne ; qu'en jugeant néanmoins que « si M. X... a pu ainsi bénéficier d'investissements matériels mis à sa disposition par la société Effigest, cette circonstance [était] inopérante dès lors que la clientèle restait libre de choisir son expert-comptable et que les éléments précités démontrent qu'au moins une partie de celle-ci était attachée à M. X... », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. X... et la société SAFHIR avaient profité des investissements réalisés par la société Effigest, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un acteur économique de détourner les commandes adressées à un concurrent ; qu'en l'espèce, les sociétés Effigest faisaient valoir que la société SAFHIR avait encaissé des factures correspondant à des prestations effectuées par la société Effigest Seine-et-Marne, et émises à l'en-tête de cette dernière ; qu'elles soulignaient que M. X... avait également fait établir des lettres de mission à l'en-tête de la société SAFHIR au titre de prestations effectivement réalisées par la société Effigest Seine-et-Marne ; qu'étaient également versées aux débats plusieurs décisions de justice, devenues définitives, ayant jugé que les factures de la société Effigest Seine-et-Marne correspondaient à des prestations effectuées par cette société sans l'intervention de la société SAFHIR ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... et la société SAFHIR n'avaient pas engagé leur responsabilité à l'égard de la société Effigest Seine-et-Marne en détournant les commandes de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le fait de détourner la clientèle d'un concurrent en créant une confusion dans l'esprit de celle-ci ; qu'en l'espèce, les sociétés Effigest versaient aux débats un courriel adressé le 22 mai 2012 par Mme G... à plusieurs clients de la société Effigest Seine-et-Marne leur indiquant « Nous vous remercions de ne plus appeler à Effigest mais au [...] » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ce courriel la preuve d'un détournement fautif par la société SAFHIR et son dirigeant M. X... des clients de la société Effigest Seine-et-Marne ainsi que la confusion existant dans l'esprit de ces derniers quant à l'identité de la personne avec laquelle ils traitaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que les sociétés Effigest faisaient valoir que la thèse de M. X... selon laquelle il aurait disposé d'une clientèle propre qui lui était attachée et dont la société SAFHIR qu'il avait créée aurait sous-traité les dossiers à la société Effigest Seine-et-Marne était démentie par les comptes de la société SAFHIR, desquels il résultait que les charges payées à la société Effigest Seine-et-Marne étaient passées de 426 845 euros en 2009 à 76 573 euros en 2011, quand pendant cette même période, le chiffre d'affaires de la société Effigest Seine-et-Marne avait cru de 393 772 euros à 1 236 060 euros ; qu'elles soulignaient que la société SAFHIR ne produisait aux débats qu'une facture adressée en 2008 par la société Effigest Seine-et-Marne à la société SAFHIR, censée établir l'existence d'un système de sous-traitance, quand l'ensemble des autres factures versées aux débats démontraient que la société Effigest Seine-et-Marne facturait directement ses prestations aux clients finaux ; que, pour dire que la preuve d'un détournement de clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne par la société SAFHIR à compter de l'année 2012 n'était pas démontrée, la cour d'appel a considéré que cette dernière avait pu disposer d'une clientèle propre attachée à la personne de son dirigeant M. X..., dont elle avait sous-traité les dossiers à la société Effigest Seine-et-Marne ; qu'elle a, à cet égard, retenu que si le montant des rétrocessions dont la société Effigest Seine-et-Marne avait bénéficié, de la part de la société SAFHIR, avait diminué, alors que dans le même temps le chiffre d'affaires de la société Effigest Seine-et-Marne avait été multiplié par trois, « le rapprochement de ces données laiss[ait] supposer que cette augmentation résulte simplement d'un transfert progressif des clients de M. X... et de la société Safhir et donc d'un abandon de la sous-traitance »; qu'en jugeant néanmoins que la preuve d'un détournement de la clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne n'était pas démontrée, quand il résultait de ses propres constatations que la supposée pratique de sous-traitance des clients de la société SAFHIR à la société Effigest Seine-et-Marne avait été progressivement abandonnée, ce dont il résultait que la majeure partie du chiffre d'affaires de cette dernière provenait de sa clientèle propre et non de celle qui aurait été attachée à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ que les sociétés Effigest faisaient valoir qu'il résultait des comptes annuels de la société SAFHIR qu'elles versaient aux débats que la société SAFHIR, créée par M. X... en 2004, n'avait disposé jusqu'en 2012 d'aucun salarié ni de locaux professionnels, et que son chiffre d'affaires au titre des années 2004 à 2007 était anecdotique ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que la société SAFHIR n'avait pu disposer d'une clientèle personnelle d'une importance telle qu'elle ait dû être sous-traitée à la société Effigest Seine-et-Marne, et qui ait pu être valorisée à hauteur de 439 249 euros, somme représentant le chiffre d'affaires perdu par la société Effigest Seine-et-Marne à la suite de l'accaparement des clients en cause par la société SAFHIR, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que les sociétés Effigest faisaient valoir que dans un courrier en date du 13 avril 2012, M. X... avait indiqué « Je propose de verser une indemnité de clientèle pour un montant de 150.000 € (cent cinquante mille euros) pour les dossiers identifiés groupes JMR et VBL (sauf Technicad, Beti, CE Carrefour) auprès de la société Effigest Seine-et-Marne (
) par moi-même ou toute société s'y substituant », et qu'il proposait également « la prise en charge des soldes de tout compte des collaborateurs quittant le cabinet le 13 avril 2012 à savoir Madame E... Cécile, Madame F... Maria Louisa, Monsieur H... Jean-Pierre » ainsi que « la prise en charge de l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame G... Valérie » ; qu'elles en déduisaient que la société SAFHIR et M. X... « ne p[ouvaient] d'un côté proposer à Effigest 77 de l'indemniser pour une perte de clientèle et, d'un autre côté, prétendre que cette clientèle ne lui appartenait pas » ; qu'en écartant cette lettre au motif qu'elle ne valait pas reconnaissance d'une quelconque responsabilité et qu'il s'agissait d'une offre de règlement portant également sur la vente des titres des sociétés Effigest Seine-et-Marne et Espace Sénart, sans rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier la reconnaissance de ce qu'à tout le moins une partie de la clientèle reprise par la société SAFHIR appartenait à la société Effigest Seine-et-Marne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°/ que les sociétés Effigest rappelaient que M. X..., en sa qualité de cogérant de la société Effigest Seine-et-Marne, s'était vu confier la mission de développer l'activité de la société Effigest dans le secteur géographique de l'Est parisien, et qu'il dirigeait les activités de la société Effigest Seine-et-Marne qu'il représentait dans ce secteur ; qu'en se fondant sur le fait que «dans ses courriels, la société Effigest identifiait des clients X..., G... ou A... auxquels elle associait des niveaux de performance personnelle » pour en déduire que la société Effigest « ne peut pas soutenir l'absence de lien entre M. X... et ceux-ci », la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant à établir qu'il ne s'agissait pas de clients appartenant à la société Effigest, dont M. X... avait seulement la charge dans l'exercice de sa fonction de gérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis par elle; qu'il résulte des conclusions des sociétés Effigest que celles-ci se bornaient, réfutant la thèse d'une relation de sous-traitance ayant existé entre la société SAFHIR et la société Effigest Seine-et-Marne, à soutenir que M. X..., à la fois gérant de la première et cogérant de la seconde, avait « délibérément et sans en aviser ses associés, établi la quasi-totalité des lettres de mission adressées à la clientèle du cabinet sur papier à en-tête SAFHIR, en espérant pouvoir créer, sans bourse délier, un fonds d'expertise comptable attaché à sa structure d'exercice personnelle » et qu'il avait ainsi artificiellement détourné la clientèle de la seconde vers la première ; que si les agissements ainsi dénoncés pouvaient relever de la concurrence déloyale, ils étaient, à eux seuls, impropres à caractériser un comportement parasitaire, de sorte que le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel de les avoir estimés non démontrés, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Effigest et la société Effigest Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société d'audit analyse financière et historique information et révision comptable et M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Effigest, la société Effigest Seine-et-Marne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Effigest Seine et Marne et Effigest de leurs demandes tendant à voir condamnés in solidum M. X... et la Sarl Safhir à payer à la société Effigest Seine-et-Marne la somme de 870.000 € en réparation du préjudice subi du fait de leur comportement parasitaire et anticoncurrentiel ou, subsidiairement, la somme de 300.000 € à titre provisionnel, et à voir condamnés in solidum M. X... et la Sarl Safhir à payer à la société Effigest la somme de 150.000 € en réparation du préjudice d'image subi du fait de leur comportement parasitaire et anticoncurrentiel ;
Aux motifs que « sur la concurrence déloyale alléguée par les sociétés Effigest, sur le débauchage massif de salariés, que les sociétés Effigest soutiennent que la société Safhir et M. X... ont commis des actes de concurrence déloyale, en ce qu'ils ont débauché au cours du premier semestre 2012, soit sur une période très courte de trois mois et demi, la totalité des salariés d'Effigest 77 constituée de neuf personnes et que ce débauchage massif a été prémédité depuis la fin de l'année 2011 avant d'être méthodiquement orchestré au cours du premier semestre 2012, mettant la Société Effigest dans l'impossibilité d'exploiter son activité ; que la société Safhir et M. X... opposent le principe de la liberté du travail des salariés en cause qui n'étaient tenus par aucune clause de non concurrence, soutenant que les sociétés Effigest ne font la démonstration du moindre fait positif de débauchage et que les départs des salariés n'ont été que la conséquence de la pression et des critiques au quotidien de la part de M. A... qui ont visé toute l'équipe salariée de la société Effigest 77 y compris M. X... ; que les courriels démontrent que M. A... intervenait au quotidien et qu'il mettait en cause de façon systématique, l'organisation, les méthodes de travail, la facturation, le niveau de la trésorerie et la compétence des salariés, écrivant ainsi « Merci pour une mise en place plus rapide de ces actions ». « Merci de vous atteler à ce suivi et à vos relances ». « Je pense que les responsables de dossiers ont eu leur feuille de route pour engager les actions pour restaurer une situation positive ». « Pourquoi est-ce toi qui fait la saisie sur ce dossier ? ». « merci de m'appeler avant pour que nous reparlions du discours à tenir afin de recadrer ce dossier et la relation avec le client ». « merci de confier ce dossier à un assistant pour saisie et suivi administratif et toi tu contrôles ». « Dans ton rôle de responsable, tu dois suivre les honoraires. Les consignes que je te donne ne sont pas des options mais des obligations afin de reprendre en main le suivi des encours qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. A compter de maintenant je voudrais que tu nous informes tous les matins des règlements reçus par courrier et non pas en fin de journée », « nous n'allons pas sur le bon chemin » ; que M. A... explique cette intervention systématique par le fait qu'il n'était pas physiquement présent sur place puisqu'il dirigeait la société Effigest 78 ; que, toutefois, était présent M. X..., lui-même expert-comptable expérimenté et co-gérant qui était dès lors en mesure de donner des instructions et faire des remarques aux salariés qu'il avait sous sa direction ; que Mme G... a été tout particulièrement visée par les critiques de M. A..., celui-ci lui écrivant par courriel du dimanche 20 novembre 2011. « La Saisie des temps est toujours mal faite ». « Lestemps en social ne sont pas facturés (mutuelle, courrier, salarié
) ». « Les temps exceptionnels (échéanciers, négo, caisses, mise en place d'un contrat apprentis
) ne sont pas facturés ». « Tous les forfaits son à revoir à nouveau car certains semblent sous-estimés. En profiter avec les bilans pour facturer un complément ». « La formation sur le classement avant la saisie est faite auprès des débutants car les temps de saisie sur les dossiers me paraît toujours aussi, important ». « Pour les dossiers annuels pour lesquels nous passons du temps, pour le suivi toute l'année ou établissons les TVA il faudrait prévoir une facturation intermédiaire (une maintenant et une au moment du bilan ou 2972). Voir en fonction des dossiers ». Ok, VBL n'ayant rien fait sur toute l'année 2011 en termes d'ajustement comme cela est prévu dans ses lettres de mission, il faudrait les compléter par les missions non facturées sur l'année (paie, frais et missions juridiques, compta...) ».« Je ne suis pas`d'accord pour cet envoi compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes et compte tenu des pertes générées sur ses dossiers (NB : ceux de Valérie G...) et les effets indus de son organisation (encours clients, manque de suivi des clients, désorganisation des équipes
) ; qu'il résulte de ces éléments que la relation entre M. A... et M. X... ne pouvait perdurer ; que, pour autant, il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir conclu une rupture conventionnelle, la circonstance qu'elle ait été associée minoritaire de la société Safhir depuis 2009 étant sans relation avec les conditions de cette rupture qui n'a été que la conséquence d'une mésentente croissante avec M. A..., co-gérant de la société Effigest ; que Mme G... a quitté le cabinet le 19 janvier 2012 à la satisfaction de M. A..., puisque celui-ci a écrit après ce départ et lors de celui de M. X... en avril 2012 « en effet, je n'ai cessé de te répéter au cours de cette réunion que je ne comprenais pas que tu préfères choisir de partir de travailler avec une personne qui ne fait que créer des problèmes » ; que dans ces conditions les sociétés Effigest ne peuvent soutenir que ce départ a été préjudiciable et a entraîné une désorganisation de la société Effigest 77 ; que la société Effigest 78 fait état que ce sont 8 autres salariés qui ont démissionné entre le 15 janvier 2012 et le 30 juin 2012 et qu'il s'agissait de l'intégralité du personnel de la société Effigest 77 ; que toutefois, que la société Effigest 78 réalisait des prestations pour le compte de la société Effigest 77, notamment toute la maintenance informatique et qu'elle assurait également toute la téléphonie ; que la facturation de la société Effigest 78 porte mention « nos interventions en matière comptable » ; que la société Safhir et M. X... font valoir que la société Effigest 78 avait communiqué en première instance des factures relatives à l'intervention de cinq de ses salariés ce qu'elle ne conteste pas ; que les préavis des salariés démissionnaires ont été écourtés et qu'en outre dès le mois de juillet 2012, la société Effigest 77 a recruté cinq nouveaux salariés ; que la société Effigest Seine-et-Marne prétend que le remplacement des salariés se serait avéré d'autant plus difficile qu'une partie des salariés était lusophone afin de servir une clientèle constituée d'entrepreneurs portugais ou d'origine portugaise; que toutefois, parmi les salariés ayant démissionné, seuls deux d'entre eux étaient lusophones dont Mme Sandrine C... D... qui est restée chez Effigest Seine-et-Marne jusqu'au 29 juin 2012 et qui était encore en poste au moment où M. A... a pris la décision unilatérale de couper intégralement l'accès informatique du cabinet ;que la société Safhir produit un constat d'huissier en date du 6 avril 2012 qui relève qu'à cette date sont présents 6 salariés, que l'un est en clientèle et que le système informatique a été entièrement neutralisé comme il le sera à nouveau le 13 avril 2012 ; qu'il résulte de ces éléments que, si la société Effigest 77 a connu des départs de salariés au cours du premier semestre 2012; elle n'a pas pour autant été désorganisée par ceux-ci, ayant pu assurer leur remplacement ; qu'elle ne produit aucun document justifiant une quelconque plainte des clients ; que, dès, lors, la seule « migration » de personnels salariés d'une société à une autre, non accompagnée de manoeuvres ou agissement déloyaux pour les convaincre de changer d'employeur, ne constitue pas en soi un agissement contraire à l'exercice d'une saine concurrence ; que d'ailleurs, par courriel du 25 janvier 2012, M. A... avait écrit à M. X... « Je pense que nous arrivons au bout d'un mode de fonctionnement » démontrant qu'il n'entendait pas poursuivre la relation ; que M. X... expose que dès lors il n'a plus été convoqué aux assemblées de la SCI Espace Senart dont il était pourtant associé à hauteur de 33%, qu'à deux reprises dont le 13 avril 2012, toute l'informatique du cabinet a été coupée à la demande de M. A... comme en atteste M. G..., responsable informatique ; que M. X... s'est vu subitement signifier que les serrures du cabinet seront changées et qu'il devait partir de sorte que plus aucun salarié ne pouvait plus travailler sous sa direction alors même qu'il était co-gérant du cabinet ; que, dans ces conditions de rupture énoncées par M. A... lui-même dès décembre 2011, M. X... qui avant sa collaboration avec M. A... exerçait une activité d'expert-comptable, était fondé à rechercher une solution pour poursuivre ses activités dans le cadre de la société Safhir et avec le concours de Mme G... , associée au sein de celle-ci et dès lors à rechercher un local ; que la circonstance que les locaux qui ont alors été loués par la société Safhir se trouvaient à proximité de la société Effigest Seine-et-Marne ne pouvait créer une confusion dès lors que l'attachement d'une clientèle libérale ne se fait pas en fonction de l'emplacement de son lieu d'activité mais en raison des liens tissés avec l'expert-comptable, ce lien étant, dans ce domaine, fortement imprégné d'intuitu personae ; que M. X... avait tissé des liens bien avant la création de la, société Effigest 77 ; qu'il a pu les renforcer voire en créer de nouveaux au sein de la société Effigest Seine-et-Marne ; que cette clientèle avait dès lors toute liberté de choisir son prestataire et de suivre M. X... ; que les clients étant liés à l'expert-comptable, le fait que les deux sociétés ont exercé dans des conditions proches géographiquement et que la société Safhir a repris un personnel qui avait travaillé au sein de la société Effigest 77 n'étaient pas de nature à créer une confusion auprès de la clientèle ; qu'il résulte de ces éléments que les sociétés Effigest échouent à démontrer le débauchage de ses salariés et la désorganisation conséquente de la société Effigest 77 : qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ;
Alors 1°) que constituent des actes de concurrence déloyale le recrutement massif, simultané et planifié des salariés d'une entreprise par l'ancien gérant de celle-ci, en vue de l'installation d'une activité concurrente dans un secteur géographique proche, et l'appropriation de la clientèle et du chiffre d'affaires du concurrent qui en résulte inéluctablement ; qu'en l'espèce, au soutien de leur action en concurrence déloyale, les exposantes faisaient valoir que M. X... avait engagé sa responsabilité en organisant de manière méthodique et en quelques mois le débauchage de l'intégralité des salariés de la société Effigest Seine-et-Marne dont il assurait la cogérance ; qu'elles soulignaient que ce débauchage avait été programmé de longue date, Mme G... , responsable clientèle ultérieurement débauchée par la société Safhir, étant entrée dans le capital de cette dernière dès juillet 2009 et ayant cosigné le 8 décembre 2011 avec M. X... un courrier adressé à une agence immobilière pour la prise à bail de locaux similaires à ceux de la société Effigest Seine-et-Marne et situés à 50 mètres seulement de ces derniers, dans lesquels la société Safhir s'est installée quelques mois plus tard, emportant une large partie de la clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne ; que pour débouter les exposantes de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir estimé que le départ de Mme G..., responsable clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne, avait été causé par une mésentente avec M. A..., cogérant de cette société, a relevé que la société Effigest Seine-et-Marne réalisait certaines prestations pour la société Safhir, notamment de maintenance informatique et de téléphonie, qu'elle avait cessé de fournir en avril 2012 ; qu'elle a également retenu que si la société Effigest Seine-et-Marne avait connu des départs de salariés au cours du premier semestre 2012, elle n'avait pas pour autant été désorganisée par ceux-ci dans la mesure où elle avait pu assurer leur remplacement, et qu'elle ne produisait aucun document faisant état de plainte de clients, la simple « migration » de personnels salariés non accompagnée de manoeuvres déloyales n'étant pas en soi fautive ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à écarter le caractère fautif du recrutement de tous les salariés de la société Effigest Seine-et-Marne, et sans rechercher si celui-ci, eu égard à son caractère massif, simultané et programmé par M. X..., gérant de cette société, en vue du développement d'une activité concurrente dans un secteur géographique très proche, ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 2°) que le mandataire social est tenu de plein droit à une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de la société dont il assure la gestion ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 32-33) que M. X... avait méconnu son devoir de loyauté à l'égard de la société Effigest Seine-Marne en organisant, pendant qu'il exerçait encore les fonctions de mandataire social de cette société, le développement de l'activité concurrente de la société Safhir dont il était le gérant, notamment en introduisant Mme G..., responsable clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne, dans le capital de la société Safhir dès l'année 2009, en prenant à bail des locaux professionnels similaires et à proximité immédiate de ceux de la société Effigest Seine-et-Marne, puis en procédant au débauchage de l'intégralité des salariés de cette dernière et en emportant la plus grande partie de sa clientèle ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les exposantes de leurs demandes indemnitaires, que le simple débauchage des salariés de la société Effigest Seine-et-Marne, dès lors qu'il n'était pas accompagné de manoeuvres déloyales, n'était pas fautif et qu'il n'était pas démontré qu'il avait désorganisé la société Effigest Seine-et-Marne, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des exposantes, si les agissements imputés à M. X... ne caractérisaient pas un manquement de ce dernier à ses obligations de loyauté et de fidélité envers la société Effigest Seine-et-Marne dont il était le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;
Alors 3°) que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une entreprise de faire sciemment participer le salarié d'une entreprise concurrente au développement de sa propre activité ; qu'en l'espèce, les exposantes soutenaient (leurs conclusions d'appel, not. p. 15) que la société Safhir et M. X... avaient engagé leur responsabilité en profitant des services de Mme G..., responsable clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne, qui avait de facto commencé à travailler pour la société Safhir bien avant son départ de la société Effigest Seine-et-Marne en janvier 2012, ainsi qu'en attestait le courrier du 8 décembre 2011 qu'elle avait cosigné avec M. X... pour la prise à bail de locaux similaires à ceux de la société Effigest Seine-et-Marne ; que les exposantes soulignaient également que M. A... avait constaté dès le second semestre 2011 que Mme G... avait négligé son travail de facturation, ce qui l'avait contraint à la rappeler à l'ordre dans un courriel du 20 novembre 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que M. X... et la société Safhir avaient commis une faute engageant leur responsabilité en s'adjoignant les services de Mme G... alors que cette dernière était encore dans les liens de son contrat de travail avec la société Effigest Seine-et-Marne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1382 du code civil ;
Alors 4°) en tout état de cause qu'engagent la responsabilité de leur auteur les agissements qui ont eu pour effet de désorganiser le fonctionnement d'une entreprise concurrente ; que pour dire que la société Effigest Seine-et-Marne ne démontrait pas avoir été désorganisée par le départ de ses salariés vers la société Safhir, la cour d'appel a retenu qu'elle avait pu assurer leur remplacement et qu'elle ne produisait aucun document justifiant une quelconque plainte de ses clients ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le fait, résultant de ses propres constatations, que la société Safhir, dirigée par M. X..., avait procédé en quelques mois au débauchage de l'intégralité du personnel de la société Effigest Seine-et-Marne, pour s'établir dans des locaux situés à 50 mètres de ceux de cette dernière, en emportant de surcroît la clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne, cette dernière invoquant avoir subi une perte soudaine de 59 % de son chiffre d'affaires, n'avait pas nécessairement désorganisé la société Effigest Seine-et-Marne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 5°) que les sociétés exposantes soulignaient dans leurs conclusions d'appel (p. 19-20 ; p. 43) que la liaison informatique de Mme G... n'avait été coupée qu'au 31 décembre 2011, soit à la date de son départ effectif de l'entreprise, et qu'il en avait ensuite été de même pour l'ensemble des autres salariés démissionnaires, dont l'accès informatique à distance avait été coupé à la date de leur départ effectif de la société Effigest Seine-et-Marne ; qu'elles versaient également aux débats un extrait du journal d'activités de Mmes B... et C... D... démontrant que ces salariées avaient pu travailler les 6 et 13 avril 2012 ; qu'en relevant que la société Effigest avait coupé l'accès informatique des salariés démissionnaires, sans rechercher si cette coupure n'était pas intervenue à la date du départ programmé de ses salariés de l'entreprise, en sorte qu'il ne pouvait lui être imputé d'avoir placé les salariés dans l'impossibilité de travailler, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Effigest Seine et Marne et Effigest de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum M. X... et la Sarl Safhir à payer à la société Effigest Seine-et-Marne la somme de 870.000 € en réparation du préjudice subi du fait de leur comportement parasitaire et anticoncurrentiel, ou subsidiairement la somme de 300.000 € à titre provisionnel, et à voir condamnés in solidum M. X... et la Sarl Safhir à payer à la société Effigest la somme de 150.000 € en réparation du préjudice d'image subi du fait de leur comportement parasitaire et anticoncurrentiel ;
Aux motifs propres que « sur le parasitisme allégué, que les sociétés Effigest soutiennent que la société Safhir et M. X... ont commis des actes de parasitisme en ce qu'ils ont profité des investissements qu'elle a réalisés et que [de] la sorte la société Safhir a détourné de manière déloyale la clientèle de la société Effigest 77, affirmant que les clients en litige n'étaient pas attachés à la personne de M. X... en sa qualité de dirigeant de la société Safhir mais à M. X... en sa qualité de dirigeant de la société Effigest Seine-et-Marne ; que les sociétés Effigest font valoir qu'aucun contrat d'apport de clientèle n'a été régularisé entre les sociétés Safhir et Effigest 77 exposant que M. X... avait conservé quelques clients qu'il avait rachetés à son ancienne société au prix de 40 000 €, et que, pour assurer la passation effective des dossiers clients, des lettres de mission leur avaient été adressées à en-tête Effigest et non de la société Safhir ; qu'elle expose que la société Safhir n'avait ainsi aucune clientèle et que l'enregistrement comptable d'une sous-traitance dont elle aurait bénéficié de la part de la société Effigest 77 n'a été qu'un habillage qui aurait été abandonné de manière radicale d'année en année; qu'elle ne conteste pas qu'il y a eu des rétrocessions de 426.845 € en 2009, puis de 261.640 € en 2010 et de 76.573 € en 2011 ; que les sociétés Effigest font valoir que ces rétrocessions ne correspondent pas à de la sous-traitance et donc à un maintien d'une clientèle propre à la société Safhir mais qu'elles auraient été une des modalités de rémunération de chacun des associés, M. X... ne percevant pas de salaire alors qu'il assurait des fonctions de directeur de site ; que cette explication n'est pas cohérente avec la baisse significative entre 2009 et 2010 ; qu'il apparaît donc que l'explication ne peut être que celle de rétrocessions liées à l'existence d'une clientèle logée au sein de la société Safhir ; que, si cette dernière n'avait alors aucun salarié, aucun local professionnel, il n'en demeure pas moins qu'elle pouvait avoir une clientèle du fait même des activités d'expert-comptable de son dirigeant et faire assurer les prestations par la société Effigest 77 ; que cette dernière a accepté les paiements effectués par la société Safhir et les a comptabilisés ; que le rachat par M. X... lors de son départ de la société Sotraco d'une clientèle pour un montant de 40.000 €, ne démontre pas que ce montant correspond à la totalité de la clientèle qui l'a alors suivi et qui a pu alors être logée au sein de la société Safhir, ce qui est conforté par la production des lettres de missions signées par les clients avec la société Safhir, peu importe que la société Safhir n'ait pas réalisé elle-même les prestations; que, de plus, si les sociétés Effigest expliquent que le montant des rétrocessions dont la société Effigest 77 a bénéficié, de la part de la société Safhir, a diminué, alors que dans le même temps le chiffre d'affaires de la société Effigest 77 a été multiplié par trois, le rapprochement de ces données laisse supposer que cette augmentation résulte simplement d'un transfert progressif des clients de M. X... et de la société Safhir et donc d'un abandon de la sous-traitance ; qu'il résulte de ces éléments que M. A..., gérant de la société Effigest 77 qui n'ignorait pas l'existence de la société Safhir, connaissait parfaitement l'intérêt de son existence au regard des liens développés par M. X... avec des clients alors même qu'il avait exercé son activité pour la société Sotraco ; qu'il ne conteste pas avoir avec M. X... procédé à un « habillage » comptable ce qui relève d'un montage organisé dans le cadre de la création de la société Effigest 77 ; qu'il ne peut dès lors arguer de sa méconnaissance de ces circonstances mettant en évidence que M. X... a conservé des liens avec une clientèle qu'il avait développée avant, son arrivée au sein de la société Effigest 77 ; que, dans ses courriels, la société Effigest identifiait des clients X..., G... ou A... auxquels elle associait des niveaux de performance personnelle de sorte qu'elle ne peut pas soutenir l'absence de lien entre M. X... et ceux-ci ; que peu importe l'ampleur des investissements de la société Effigest 77 et le fait qu'ils soient supérieurs à 40.000 €, montant réglé à la société Sotraco mais dont il n'est pas démontré qu'il corresponde à la réalité de la clientèle apportée par M. X... et qu'ils aient porté sur le préfinancement les locaux d'exploitation, la mise à disposition de la société Effigest 77 de son image de marque, de son réseau, de l'ensemble de ses outils informatiques et logiciels soit un ensemble de moyens matériels dont ne disposait pas la société Safhir , que, si M. X... a pu ainsi bénéficier d'investissements matériels mis à sa disposition par la société Effigest, cette circonstance est inopérante dès lors que la clientèle restait libre de choisir son expert-comptable et que les éléments précités démontrent qu'au moins une partie de celle-ci était attachée à M. X... ; qu'il n'est pas démontré de manoeuvres qui auraient orienté quelque client que ce soit à quitter la société Effigest 77 ; que, si M. X... a, lors de sa démission proposé une issue amiable au litige en offrant une somme de 150.000 euros au titre de certains clients, celle-ci ne vaut pas reconnaissance d'une quelconque responsabilité; qu'au surplus il s'agissait d'une offre de règlement global puisqu'elle portait également sur la vente des titres Effigest Seine-et-Marne et celle des titres de la SCI Espace Senart ; que la société Effigest Seine-et-Manie ayant décliné l'offre, rien n'interdisait à ces clients de suivre spontanément un expert-comptable et ce, même sans contrepartie financière ; qu'en conséquence, que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés Effigest de leurs demandes au titre d'actes de parasitisme » ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « sur la demande en principal, que la demande en principal des parties demanderesses est la condamnation des parties défenderesses à leur payer la somme de 870.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; que tout d'abord que les parties demanderesses considèrent que les actes de concurrence déloyale, objet du présent litige, seraient caractérisés par des manquements des parties défenderesses aux règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, et plus particulièrement la règle édictée par l'article 163 du Décret du 30 mars 2012, anciennement article 23 du Code de déontologie ; que les parties défenderesses opposent qu'il avait été convenu entre les sociétés Effigest et Safhir lors de la création de la société Effigest Seine et Marne que chacune desdites sociétés Effigest et Safhir conservaient leurs clients, la société Effigest Seine et Marne agissant en sous-traitant desdites sociétés; que, de ce fait, la société Safhir n'aurait fait que reprendre ses clients en arrêtant ladite sous-traitance, au premier trimestre 2012, lors de son installation dans ses nouveaux locaux ; qu'il n'y aurait donc pas manquement à ladite règle déontologique ; que les parties demanderesses versent aux débats des lettres de mission établies soit au nom de la société Safhir, qui est définie comme « siège social », les coordonnées de la société Effigest Seine et Marne apparaissant sous l'étiquette « bureau », soit au nom des deux sociétés Safhir et Effigest seine et marne, avec uniquement les coordonnées de la société Effigest Seine et Marne, soit au nom de la société Effigest Seine et Marne ; le tribunal remarquant que seule la société Sarl Boulonnois fait partie des dossiers trouvés par l'huissier dans les locaux de la société Safhir et pour laquelle la lettre de mission était établie au nom de la société Effigest Seine et Marne (en réalité Effigest et Safhir) ; que si la société Safhir avait présenté à ses clients la société Effigest et marne comme étant son « bureau », où les prestations étaient effectuées, les documents et tampons de la société Effigest Seine et Marne entretenaient la confusion entre Effigest et Effigest Seine et Marne puisqu'il existe plusieurs tampons (pièce 22 des demanderesses), l'un sous le nom effigest, l'autre sous le nom Effigest Seine et Marne ; que, de même, la télécopie envoyée par Mme G... à Mme laure le 2 janvier 2009 est sous le nom Effigest avec les coordonnées de la société Effigest Seine et Marne ; que cette confusion apparaît encore, au vu de la lettre de l'ordre des experts-comptables région paris Ile-de-France adressée à M. A... à Effigest Saint Germain en Laye faisant référence à un contrôle de la société Effigest puisqu'il est adressé à Effigest Saint Germain en Laye, alors qu'il ne semble porter (l'annexe n'est pas versée aux débats) que sur le « cabinet de Lieusaint », c'est à dire la société Effigest Seine et Marne ; qu'il appartient donc au tribunal de statuer sur ce litige de détournement de clientèle ; que le tribunal constate que les parties demanderesses n'apportent pas la preuve que les clients litigieux ont signé une ou des lettres de mission au nom de la société Effigest Seine et Marne, hormis la société Sarl Boulonnois ; que le fait d'avoir facturé les clients pour des prestations effectuées n'emporte pas la preuve qu'ils appartenaient à la société Effigest Seine et Marne, la lettre de mission étant impérative en matière d'expertise-comptable ; que les parties demanderesses soutiennent que M. X..., en faisant signer des lettres de mission au nom de la société Safhir aurait agi avec déloyauté vis à vis de la société Effigest Seine et Marne et avec le pacte social conclu entre les sociétés Effigest et Safhir lors de la création de la société Effigest Seine et Marne ; que les deux parties sont des experts-comptables ; que la comptabilité de la société Effigest Seine et Marne était réalisée dans les locaux de la société Effigest, sous le contrôle de M. A..., gérant de ladite société ; que le tribunal ne peut accréditer la thèse, s'agissant de professionnels que M. A... ignorait que la société Effigest Seine et Marne facturait des prestations sans pour autant avoir signé des lettre de mission sous son nom ; qu'également que les parties défenderesses soutiennent que les sociétés Safhir et Effigest facturaient à la société Effigest Seine et Marne des honoraires en rétribution des travaux apportés, les lignes comptables 622 ; que les parties demanderesses opposent qu'il s'agirait d'une façon de se partager les bénéfices de la société Effigest Seine et Marne ; que, tout d'abord, les montants ne, correspondent pas à la répartition 66/33 du capital de la société Effigest Seine et Marne, et qu'ensuite, une telle affirmation n'est pas crédible de la part d'experts-comptables, M. A..., au surplus, certifiant les comptes de la société Effigest Seine et Marne ; qu'enfin, s'il s'agissait d'un moyen de se partager les résultats de la société Effigest Seine et Marne, ce transfert d'honoraires aurait dû faire l'objet d'une convention réglementée, ce qui ne semble pas être le cas puisque aucune convention réglementée n'est versée aux débats ; que ce moyen ne sera donc pas retenu ; qu'enfin que, s'agissant d'un litige non seulement de loyauté, mais aussi, déontologique, relevant de l'ordre des experts-comptables, ordre qui n'a pas été saisi, en conséquence, le tribunal considérera que les parties demanderesses n'apportent pas la preuve d'un détournement de clientèle de la part des parties défenderesses (
) ; que sur la demande des parties demanderesses au titre de leur préjudice d'image ; que les parties demanderesses demandent la condamnation solidaire des parties défenderesses à leur payer la somme de 150.000,00 € au titre d'un préjudice d'image ; qu'elles estiment que leur image aurait été particulièrement mise à mal par le comportement de M. X... qui aurait orchestré les réponses adressées par les anciens clients de la société Effigest Seine et Marne à cette dernière qui leur réclamait le paiement de ses factures ; qu'elles n'apportent pas la preuve de cette affirmation ; que le débat sur les « clients » de la société Effigest Seine et Marne a été traité ci-dessus ; qu'en conséquence le tribunal les déboutera de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image ; que sur la demande de publication de la décision, que les parties demanderesses demandent qu'il soit ordonné la publication de la décision à intervenir dans deux publications ; mais attendu que le tribunal n'estime pas nécessaire de faire droit à cette demande, n'ayant pas retenu de préjudice d'image, il déboutera les parties demanderesses de leur demande de ce chef » ;
Alors 1°) que constitue un acte de parasitisme le fait de se placer dans le sillage d'une entreprise concurrente en profitant de manière indue des investissements réalisés par cette dernière ; qu'en l'espèce, et ainsi que le faisaient valoir les exposantes (leurs conclusions d'appel, p. 5), il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 9, 4ème §) que la société Effigest avait réalisé des investissements très importants pour le lancement de l'activité de la société Effigest Seine-et-Marne et que cette dernière avait également procédé à la mise à disposition de M. X... « de son image de marque, de son réseau, de l'ensemble de ses outils informatiques et logiciels soit un ensemble de moyens matériels dont ne disposait pas la société Safhir » ; que la cour d'appel a également relevé que si la société Safhir n'avait alors aucun salarié ni aucun local professionnel, elle pouvait disposer d'une clientèle apportée par M. X... et faire assumer les prestations par la société Effigest Seine-et-Marne (p. 9, 1er §) ; qu'en jugeant néanmoins que « si M. X... a pu ainsi bénéficier d'investissements matériels mis à sa disposition par la société Effigest, cette circonstance [était] inopérante dès lors que la clientèle restait libre de choisir son expert-comptable et que les éléments précités démontrent qu'au moins une partie de celle-ci était attachée à M. X... », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. X... et la société Safhir avaient profité des investissements réalisés par la société Effigest, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors 2°) que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un acteur économique de détourner les commandes adressées à un concurrent ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 18 et 19) que la société Safhir avait encaissé des factures correspondant à des prestations effectuées par la société Effigest Seine-et-Marne, et émises à l'en-tête de cette dernière (cf pièces n°30 à 35 bis produites en appel) ; qu'elles soulignaient que M. X... avait également fait établir des lettres de mission à l'en-tête de la société Safhir au titre de prestations effectivement réalisées par la société Effigest Seine-et-Marne (cf pièces n°51 à 54) ; qu'étaient également versées aux débats plusieurs décisions de justice, devenues définitives, ayant jugé que les factures de la société Effigest Seine-et-Marne correspondaient à des prestations effectuées par cette société sans l'intervention de la société Safhir (cf pièces n°38 à 41 produites en appel) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... et la société Safhir n'avaient pas engagé leur responsabilité à l'égard de la société Effigest Seine-et-Marne en détournant les commandes de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 3°) que constitue un acte de concurrence déloyale le fait de détourner la clientèle d'un concurrent en créant une confusion dans l'esprit de celle-ci ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes versaient aux débats un courriel adressé le 22 mai 2012 par Mme G... à plusieurs clients de la société Effigest Seine-et-Marne leur indiquant « Nous vous remercions de ne plus appeler à Effigest mais au [...] » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ce courriel la preuve d'un détournement fautif par la société Safhir et son dirigeant M. X... des clients de la société Effigest Seine-et-Marne ainsi que la confusion existant dans l'esprit de ces derniers quant à l'identité de la personne avec laquelle ils traitaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 4°) que les exposantes faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 23 ; p. 40-41) que la thèse de M. X... selon laquelle il aurait disposé d'une clientèle propre qui lui était attachée et dont la société Safhir qu'il avait créée aurait sous-traité les dossiers à la société Effigest Seine-et-Marne était démentie par les comptes de la société Safhir, desquels il résultait que les charges payées à la société Effigest Seine-et-Marne étaient passées de 426.845 € en 2009 à 76.573 € en 2011, quand pendant cette même période, le chiffre d'affaires de la société Effigest Seine-et-Marne avait cru de 393.772 € à 1.236.060 € ; qu'elles soulignaient que la société Safhir ne produisait aux débats qu'une facture adressée en 2008 par la société Effigest Seine-et-Marne à la société Safhir, censée établir l'existence d'un système de sous-traitance, quand l'ensemble des autres factures versées aux débats démontraient que la société Effigest Seine-et-Marne facturaient directement ses prestations aux clients finaux (leurs conclusions d'appel, p. 23) ; que pour dire que la preuve d'un détournement de clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne par la société Safhir à compter de l'année 2012 n'était pas démontrée, la cour d'appel a considéré que cette dernière avait pu disposer d'une clientèle propre attachée à la personne de son dirigeant M. X..., dont elle avait sous-traité les dossiers à la société Effigest Seine-et-Marne ; qu'elle a à cet égard retenu que si le montant des rétrocessions dont la société Effigest Seine-et-Marne avait bénéficié, de la part de la société Safhir, avait diminué, alors que dans le même temps le chiffre d'affaires de la société Effigest Seine-et-Marne avait été multiplié par trois, « le rapprochement de ces données laiss[ait] supposer que cette augmentation résulte simplement d'un transfert progressif des clients de M. X... et de la société Safhir et donc d'un abandon de la sous-traitance » ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve d'un détournement de la clientèle de la société Effigest Seine-et-Marne n'était pas démontrée, quand il résultait de ses propres constatations que la supposée pratique de sous-traitance des clients de la société Safhir à la société Effigest Seine-et-Marne avait été progressivement abandonnée, ce dont il résultait que la majeure partie du chiffre d'affaires de cette dernière provenait de sa clientèle propre et non de celle qui aurait été attachée à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors 5°) que les sociétés Effigest et Effigest Seine-et-Marne faisaient valoir qu'il résultait des comptes annuels de la société Safhir qu'elles versaient aux débats (pièce n°4 de leur bordereau de communication de pièces) que la société Safhir, créée par M. X... en 2004, n'avait disposé jusqu'en 2012 d'aucun salarié ni de locaux professionnels, et que son chiffre d'affaires au titre des années 2004 à 2007 était anecdotique (leurs conclusions d'appel, p. 4 ; p. 22 ; p. 29) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que la société Safhir n'avait pu disposer d'une clientèle personnelle d'une importance telle qu'elle ait dû être sous-traitée à la société Effigest Seine-et-Marne, et qui ait pu être valorisée à hauteur de 870.000 €, somme représentant le chiffre d'affaires perdu par la société Effigest Seine-et-Marne à la suite de l'accaparement des clients en cause par la société Safhir, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 6°) que les exposantes faisaient valoir que dans un courrier en date du 13 avril 2012, M. X... avait indiqué « Je propose de verser une indemnité de clientèle pour un montant de 150.000 € (cent cinquante mille euros) pour les dossiers identifiés groupes JMR et VBL (sauf Technicad, Beti, CE Carrefour) auprès de la société Effigest Seine-et-Marne (
) par moi-même ou toute société s'y substituant », et qu'il proposait également « la prise en charge des soldes de tout compte des collaborateurs quittant le cabinet le 13 avril 2012 à savoir Madame E... Cécile, Madame H... Maria Louisa, Monsieur F... Jean-Pierre » ainsi que « la prise en charge de l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame G... Valérie » ; qu'elles en déduisaient que la société Safhir et M. X... « ne p[ouvaient] d'un côté proposer à Effigest 77 de l'indemniser pour une perte de clientèle et, d'un autre côté, prétendre que cette clientèle ne lui appartenait pas » (leurs conclusions d'appel, p. 28) ; qu'en écartant cette lettre au motif qu'elle ne valait pas reconnaissance d'une quelconque responsabilité et qu'il s'agissait d'une offre de règlement portant également sur la vente des titres des sociétés Effigest Seine-et-Marne et Espace Sénart, sans rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier la reconnaissance de ce qu'à tout le moins une partie de la clientèle reprise par la société Safhir appartenait à la société Effigest Seine-et-Marne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 7°) que les exposantes rappelaient que M. X..., en sa qualité de cogérant de la société Effigest Seine-et-Marne, s'était vu confier la mission de développer l'activité de la société Effigest dans le secteur géographique de l'Est parisien (leurs conclusions d'appel, p. 4), et qu'il dirigeait les activités de la société Effigest Seine-et-Marne qu'il représentait dans ce secteur ; qu'en se fondant sur le fait que « dans ses courriels, la société Effigest identifiait des clients X..., G... ou A... auxquels elle associait des niveaux de performance personnelle » pour en déduire que la société Effigest « ne peut pas soutenir l'absence de lien entre M. X... et ceux-ci », la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant à établir qu'il ne s'agissait pas de clients appartenant à la société Effigest, dont M. X... avait seulement la charge dans l'exercice de sa fonction de gérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.