LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux ;
Attendu que l'avis préalable prévu par ce texte a pour objet d'informer l'employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ; qu'au cas où elle entend reporter celle-ci, il incombe à l'URSSAF d'en informer en temps utile et par tout moyen approprié l'employeur ou le travailleur indépendant, et de rapporter la preuve de la réception de l'information en cas de recours contentieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'envoi d'un avis de contrôle portant sur les années 2010 et 2011, prévu le 17 septembre 2012, l'inspecteur du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) s'est présenté le 16 octobre 2012 au sein de la société Corrue et Deseille (la société) ; que cette dernière a contesté la régularité du redressement consécutif à ce contrôle devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le contrôle, l'arrêt retient que l'inspecteur du recouvrement a envoyé à la société l'avis préalable au contrôle, par lettre recommandée du 2 juillet 2012, en indiquant qu'il se présenterait le 17 septembre 2012 ; que par courriel du 13 septembre 2012 adressé à [...], il a confirmé à son destinataire, conformément à leur entretien téléphonique, que le contrôle était reporté au 16 octobre 2012 ; que ce report de date n'a pas donné lieu à un avis donné à la société selon les modalités requises par le texte susvisé ; qu'il résulte du mail du 13 septembre 2012 que l'inspecteur du recouvrement a tout au plus préalablement informé téléphoniquement son destinataire du report du contrôle au 16 octobre 2012, sans qu'il soit possible de déduire ni de ce message ni de l'absence d'opposition de la société aux opérations de contrôle, que la modification de la date des opérations de vérification résultait d'un accord avec l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'URSSAF avait informé en temps utile la société du report du contrôle ayant fait l'objet d'un avis régulièrement délivré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Corrue et Deseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corrue et Deseille et la condamne à verser à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité du contrôle ; que la société J Corrue et C Deseille fait valoir que la date de la réalisation du contrôle, initialement prévue le 17 septembre 2012, a été unilatéralement modifiée par l'inspecteur chargé du recouvrement et que le contrôle a eu lieu le 16 octobre 2012, sans notification d'un nouvel avis de contrôle ; que l'Urssaf répond qu'elle justifie de l'accomplissement de la formalité de l'avis préalable de contrôle par lettre recommandée avec avis de réception et du report, avant le début des opérations de vérifications et en accord avec l'entreprise, de la date de début de contrôle, la société n'ayant pas fait part d'une désaccord avec la nouvelle date retenue et ne s'étant pas opposée aux opérations de contrôle à cette date ; que l'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°20076546 du 11 avril 2007 applicable au litige, exigeait afin d'assurer le principe du contradictoire et à peine de nullité des opérations de contrôle, que l'avis de l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, soit adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a envoyé l'avis préalable au contrôle à la société J Corrue et C Deseille en la personne de son représentant légal par lettre recommandée du 2 juillet 2012 en indiquant qu'il se présenterait le 17 septembre 2012 vers 9 heures ; que par mail du 13 septembre 2012 adressé à [...], l'inspecteur du recouvrement lui a confirmé, conformément à leur entretien téléphonique, que le contrôle de la société J Corrue et C Deseille initialement prévu le 17 septembre 2012 était reporté au 16 octobre 2012 à partir de 9 heures ; que le report de date n'a pas donné lieu à un avis donné à la société J Corrue et C Deseille selon les modalités requises par le texte susvisé ; qu'il résulte du mail du 13 septembre 2012 que l'inspecteur du recouvrement a tout au plus préalablement informé téléphoniquement son destinataire du report du contrôle au 16 octobre 2012, sans qu'il soit possible de déduire ni de ce message ni de l'absence d'opposition de la société aux opérations de contrôle que la modification de la date des opérations de vérifications résultait d'un accord avec l'employeur ; que le contrôle doit donc être annulé.
1° - ALORS QUE lorsque, après avoir avisé le cotisant contrôlé de la date de la première visite de l'inspecteur de recouvrement selon les formes prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception, les agents de l'Urssaf décident de reporter le contrôle à une date ultérieure, aucun texte ne les oblige à informer le cotisant, dans les mêmes formes, du report de la date du contrôle à intervenir ou de prouver son accord à ce report ; que les agents de l'Urssaf doivent seulement justifier de ce que le cotisant a été informé à l'avance de la date à laquelle est reporté le contrôle afin de lui permettre d'être assisté le cas échéant du conseil de son choix ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2012, l'inspecteur de l'Urssaf a envoyé à la société Corrue et Deseille l'avis préalable au contrôle en indiquant qu'il se présenterait le 17 septembre 2012 vers 9 heures, que par mail du 13 septembre 2012 adressé à l'employeur, l'inspecteur de recouvrement lui a confirmé que, conformément à leur entretien téléphonique, le contrôle de la société Corrue et Desille initialement prévu le 17 septembre 2012 était reporté au 16 octobre 2012 à partir de 9 heures ; qu'en annulant le contrôle opéré au prétexte que le report de date, dont avait préalablement été informée la société cotisante, n'avait pas donné lieu à un avis donné selon les modalités requises par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ni fait l'objet d'un accord de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause.
2° - ALORS subsidiairement QU' à supposer que l'Urssaf ne puisse reporter la date initiale du contrôle qu'avec l'accord de l'employeur, cet accord se déduit nécessairement de l'absence de réaction de l'employeur à réception d'un message de l'inspecteur du recouvrement l'informant que, conformément à leur entretien téléphonique, le contrôle serait reportée à une date ultérieure qu'il a fixée, puis à son absence d'opposition aux opérations de contrôle réalisées à la date modifiée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause.