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15/03/2018 | FRANCE | N°17-11336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-11336


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société L'Equipe (la société) un redressement réintégrant notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, des indemnités versées à dix-huit de ses salariés lors de leur départ de l'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le

19 décembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société L'Equipe (la société) un redressement réintégrant notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, des indemnités versées à dix-huit de ses salariés lors de leur départ de l'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 19 décembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'une contestation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, la somme versée au salarié en exécution d'une transaction, visant à mettre un terme à la contestation du salarié pour rupture injustifiée du contrat de travail, ne constitue pas un élément de rémunération mais présente un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne doit pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que pour déterminer si la somme versée au salarié en contrepartie d'une transaction conclue avec l'employeur doit être assujettie, pour partie ou intégralement, à cotisations de sécurité sociale, il incombe en conséquence aux juges du fond de vérifier s'il n'existait pas une contestation entre les parties portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail que la transaction avait pour objet de régler, circonstance de nature à caractériser la nature indemnitaire de la somme transactionnelle versée ; qu'en l'espèce, pour écarter la nature indemnitaire des sommes versées par la société L'Equipe aux salariés concernés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces derniers avaient eux-mêmes pris l'initiative de rompre leur contrat de travail en sollicitant leur mise à la retraite et que la société L'Equipe s'en était déclarée "surprise" ; qu'en se fondant sur cette seule considération, sans rechercher s'il existait une contestation portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et si le règlement de ce différend portant sur le bien-fondé de la rupture ne constituait pas l'objet même des transactions conclues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

2°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel l'initiative formelle de la rupture revenait aux salariés et non à l'employeur pour valider le redressement, cependant que seule importait - pour apprécier la nature des indemnités transactionnelles - la question de savoir si les transactions ne visaient pas à régler le différend opposant leurs signataires sur "l'imputabilité" de la rupture du contrat et subséquemment sur son bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

3°/ que la cour d'appel a elle-même relevé qu'à la suite d'un courrier de la société L'Equipe, "chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire dans laquelle ils se retrouvent placés" ; qu'il s'en induisait que les salariés considéraient bien avoir été contraints par l'employeur de partir à la retraite et qu'en conséquence le règlement de ce différend constituait l'objet même de la transaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

4°/ qu'en écartant la nature indemnitaire des sommes transactionnelles accordées aux salariés au motif que les transactions prévoyaient le précompte de cotisations sociales, sans examiner les termes des différentes transactions afin de vérifier si ces dernières ne faisaient pas ressortir l'existence d'une contestation entre les parties portant sur l'imputabilité des ruptures et sur leur bien-fondé conférant une nature indemnitaire aux sommes accordées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;

Et attendu que l'arrêt retient que les courriers adressés par les salariés concernés, prenant acte de leur départ en retraite, commencent par les termes : "Dans les conditions actuelles d'exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite", chaque salarié précisant qu'il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis ; que certains salariés demandent rapidement, en fait, à ne pas effectuer l'intégralité de leur préavis ; qu'en réponse à ces lettres, la société va toujours se déclarer surprise ; qu'en réplique, chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvent placés ; que la plupart des courriers par lesquels la société, tout en se disant surprise de la demande du salarié, accepte la décision de celui-ci, sont signés par M. Y... (ou en son nom), alors que lui-même a utilisé exactement les mêmes termes dans la lettre qu'il a adressée à la société pour l'informer de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, le 14 septembre 2007 ; que les protocoles ont prévu que les indemnités seront soumises à cotisations sociales et qu'il est impossible dès lors de considérer qu'elles ont le caractère de dommages-intérêts ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes en cause devaient entrer dans l'assiette de cotisations sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que les cotisations réclamées par l'URSSAF sont dues et que les majorations de retard y afférentes le sont également ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société qui sollicitait la remise gracieuse des majorations de retard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société L'Equipe au paiement de la somme de 100 169 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equipe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Equipe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2012 et le montant de la réclamation de l'URSSAF, soit la somme de 693.490 €, en ce compris la somme de 100.169 € au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur les indemnités transactionnelles payés par la Société à 18 salariés au moment de leur départ volontaire à la retraite, soumises à CSG et CRDS mais exclues des cotisations sociales. Que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, se lit notamment : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ( ...) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurance sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à de déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur. (...) Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. (...) (Souligné par la cour). Que l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version résultant de la loi du 30 décembre 2009, se lit : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes : Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; (...) 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2242-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (souligné par la cour). Qu'il convient de noter ici que ces dispositions s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010. Que l''Urssaf interprète ces dispositions comme signifiant que « seules les sommes versées à l'occasion d'une rupture à l'initiative de l'employeur, peuvent être, dans une certaine limite, exonérées de cotisations et contributions sociales» (...) « En revanche (...) lorsque l'initiative du départ revient au salarié, les indemnités versées à cette occasion doivent être soumises à cotisations ainsi qu'aux contributions sociales, dans leur intégralité ». Que la Société explique que le départ à la retraite des salariés-concernés lui est en réalité imputable ; que les sommes transactionnelles ont été versées afin de réparer un préjudice spécifique, propre à chaque salarié, résultant de la rupture « in fine non volontaire de leur contrat » ; et que la similarité rédactionnelle n'est pas de nature à remettre en question le caractère indemnitaire des sommes versées. (
.) Sur l'exonération des indemnités transactionnelles versées dans le cadre de départs à la retraite. Que la cour note que les courriers adressés par les salariés concernés, qui prenaient acte de leur départ en retraite, commencent par les termes « Dans les conditions actuelles d'exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite », chaque salarié précisant qu'il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis. Certains salariés précisent rapidement demander, en fait, à ne pas effectuer l'intégralité de leur préavis (lettre de M. Z... à M. Y..., par exemple). Qu'en réponse à ces lettres, la Société va toujours se déclarer surprise.- Qu'en réplique, chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvent placés. Que la cour relève aussi que la plupart des courriers par lesquels la Société, tout en se disant surprise de la demande du salarié (« Comme vous pouvez vous en douter, la nature et les termes de ce courrier n'ont pas manqué de nous surprendre, de même que la brutalité de votre décision »), accepte la décision de salarié, sont signés par M. Y... (ou en son nom), alors que lui-même a utilisé exactement les mêmes termes dans la lettre qu'il a adressée à la Société pour informer de sa décision de faire valoir ses droits à retraite, le 14 septembre 2007. Que plus, comme l'Urssaf l'avait fait valoir â la Société dans sa réponse aux observations de cet employeur, les indemnités de retraite ainsi versées aux salariés concernés ont été soumises à cotisation sociale Chacun des protocoles comprend une disposition, relative à la somme transactionnelle convenue, telle que : « il est rappelé que la CSG et la CRDS, ainsi que l'ensemble des cotisations sociales dues, feront I 'objet d'un précompte sur ladite somme par la Société ». Que la cour considère qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est impossible de considérer que les sommes allouées aux salariés dont le dossier est en litige revêtent le caractère de dommages intérêts, qui permettrait de ne pas les soumettre à cotisation. Les cotisations réclamées par l'Urssaf sont donc dues et les majorations de retard y afférentes le sont également » ;

1) ALORS QU'en présence d'une contestation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, la somme versée au salarié en exécution d'une transaction, visant à mettre un terme à la contestation du salarié pour rupture injustifiée du contrat de travail, ne constitue pas un élément de rémunération mais présente un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne doit pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que pour déterminer si la somme versée au salarié en contrepartie d'une transaction conclue avec l'employeur doit être assujettie, pour partie ou intégralement, à cotisations de sécurité sociale, il incombe en conséquence aux juges du fond de vérifier s'il n'existait pas une contestation entre les parties portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail que la transaction avait pour objet de régler, circonstance de nature à caractériser la nature indemnitaire de la somme transactionnelle versée ; qu'en l'espèce, pour écarter la nature indemnitaire des sommes versées par la société L'EQUIPE aux salariés concernés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces derniers avaient eux-mêmes pris l'initiative de rompre leur contrat de travail en sollicitant leur mise à la retraite et que la société L'EQUIPE s'en était déclarée "surprise" ; qu'en se fondant sur cette seule considération, sans rechercher s'il existait une contestation portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et si le règlement de ce différend portant sur le bien-fondé de la rupture ne constituait pas l'objet même des transactions conclues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

2) ALORS QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel l'initiative formelle de la rupture revenait aux salariés et non à l'employeur pour valider le redressement, cependant que seule importait - pour apprécier la nature des indemnités transactionnelles - la question de savoir si les transactions ne visaient pas à régler le différend opposant leurs signataires sur « l'imputabilité » de la rupture du contrat et subséquemment sur son bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

3) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé qu'à la suite d'un courrier de la société L'EQUIPE, « chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire dans laquelle ils se retrouvent placés » (arrêt p. 4 § 5) ; qu'il s'en induisait que les salariés considéraient bien avoir été contraints par l'employeur de partir la retraite et qu'en conséquence le règlement de ce différend constituait l'objet même de la transaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

4) ALORS ENFIN QU'en écartant la nature indemnitaire des sommes transactionnelles accordées aux salariés au motif que les transactions prévoyaient le précompte de cotisations sociales, sans examiner les termes des différentes transactions afin de vérifier si ces dernières ne faisaient pas ressortir l'existence d'une contestation entre les parties portant sur l'imputabilité des ruptures et sur leur bienfondé conférant une nature indemnitaire aux sommes accordées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2012 et le montant de la réclamation de l'URSSAF, soit la somme de 693.490 €, en ce compris la somme de 100.169 € au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « les cotisations réclamées par l'Urssaf sont donc dues et les majorations de retard y afférentes le sont également » ;

1) ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale la demande en réduction des majorations et pénalités de retard doit être accordée à l'employeur dès lors qu'il a procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations et que sa bonne foi est démontrée ; que la société L'EQUIPE sollicitait dans ses conclusions d'appel la remise des majorations de retard infligées compte tenu de sa bonne foi et du paiement des cotisations infligées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale la demande en réduction des majorations et pénalités de retard doit être accordée à l'employeur dès lors qu'il a procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations et que sa bonne foi est démontrée ; qu'en se bornant à retenir que « les cotisations réclamées par l'Urssaf sont donc dues et les majorations de retard y afférentes le sont également », sans rechercher si la société ne remplissait pas les conditions légales requises pour se voir accorder la remise des majorations de retard qu'elle sollicitait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11336
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Exclusion - Conditions - Preuve par l'employeur du caractère indemnitaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice


Références :

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2016

Dans le même sens que :2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10325, Bull. 2018, II, n° 51 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-11336, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11336
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