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15/03/2018 | FRANCE | N°17-10037;17-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2018, 17-10037 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles IARD (les MMA), à M. X... et à la société civile professionnelle Lecomte-Lemoine, Lecompte, Legoustre-Gilquin (la SCP) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A..., Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme G..., Mme L..., Mme N..., M. N..., Mme XXXX... , M. O..., M. et Mme P..., M. et Mme R..., M. et Mme U..., M. et Mme V..., Mme AA..., M. EE..., M. et Mme II..., M. et Mme LL...,

M. et Mme MM..., M. et Mme PP..., M. et Mme QQ..., M. et Mme T...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles IARD (les MMA), à M. X... et à la société civile professionnelle Lecomte-Lemoine, Lecompte, Legoustre-Gilquin (la SCP) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A..., Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme G..., Mme L..., Mme N..., M. N..., Mme XXXX... , M. O..., M. et Mme P..., M. et Mme R..., M. et Mme U..., M. et Mme V..., Mme AA..., M. EE..., M. et Mme II..., M. et Mme LL..., M. et Mme MM..., M. et Mme PP..., M. et Mme QQ..., M. et Mme TT..., M. et Mme WW..., M. et Mme YYY..., M. et Mme AAA..., M. CCC..., M. et Mme DDD..., M. et Mme FFF..., M. et Mme JJJ..., M. et Mme LLL..., M. et Mme NNN... et M. et Mme QQQ..., M. et Mme Z..., Mme J..., M. et Mme YY..., M. et Mme BB..., M. DD..., M. FF..., M. GG..., M. Pascal HH..., M. Patrick HH... M. UU..., Mme VV..., le syndicat des copropriétaires Résidence la Licorne, le liquidateur de la SCI Les Bastides et M. et Mme HHH... ;

Donne acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-10.038 :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêt attaqués (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015 et 16 juin 2016), que, suivant actes reçus au cours de l'année 2004 par M. X..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle Lecomte-Lemoine, Lecomte, Legoustre-Gilquin (la SCP), la société Les Bastides (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement à plusieurs acquéreurs, qui souhaitaient réaliser un investissement locatif bénéficiant de dispositions légales de réduction d'impôt, les lots d'un immeuble destinés à être donnés à bail commercial ; que, les travaux n'ayant pas été achevés à la date prévue, un « protocole transactionnel » a été conclu entre les acquéreurs et les MMA, assureur de M. X... et de la SCP, aux termes duquel l'assureur s'est engagé à payer une certaine somme afin de permettre l'achèvement des travaux et la livraison de l'immeuble ; que les acquéreurs ont recherché la responsabilité de M. H..., architecte, assuré par la MAF, pour avoir délivré une attestation d'achèvement des travaux erronée, du notaire, pour manquement à son devoir de vigilance et de prudence dans le déblocage des fonds, et de M. Y..., administrateur provisoire de la SCI, pour n'avoir pas affecté au paiement des travaux les fonds qu'il avait perçus ; qu'après avoir retenu la responsabilité de l'architecte, du notaire et de l'administrateur judiciaire et fixé à 20 % la part de responsabilité de l'architecte et à 40 % celles du notaire et de l'administrateur provisoire, un jugement a réparti le coût d'achèvement des travaux avancés par les MMA au prorata de la part de responsabilité respective de chacun des coauteurs et condamné, en conséquence, d'une part, M. H... et la MAF et, d'autre part, M. Y... et son assureur, à rembourser aux MMA respectivement les sommes de 700 000 euros et de 1 400 000 euros ;

Attendu que, pour refuser de statuer sur la répartition de la charge des frais d'achèvement des travaux avancés par les MMA, l'arrêt, qui confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'architecte, du notaire et de l'administrateur provisoire et l'infirme sur la part de responsabilité incombant à chacun d'eux, retient que le dispositif des conclusions d'appel des MMA ne contient aucune demande relative aux condamnations de M. H... et de la MAF, d'une part, de M. Y..., d'autre part, à payer respectivement la somme de 700 000 euros et celle de 1 400 000 euros en remboursement des frais d'achèvement avancés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les MMA avaient formulé, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, une demande de confirmation de tous les chefs de dispositif du jugement retenant la responsabilité de l'architecte et de l'administrateur judiciaire, y compris ceux mettant à la charge de ceux-ci une partie du coût d'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° M 17-10.037 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 janvier 2015, en ce qu'il refuse de statuer sur la répartition de la charge des frais avancés par les MMA, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt interprétatif du 16 juin 2016 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que l'arrêt a partagé par tiers la responsabilité entre l'architecte, le notaire et l'administrateur provisoire ; qu'il y a lieu de répartir, dans les mêmes proportions, le coût d'achèvement des travaux avancé par les MMA ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse de statuer sur la demande tendant à la condamnation de M. H... et de la MAF ainsi que de M. Y... à rembourser à la MMA le coût d'achèvement des travaux à proportion de leur part de responsabilité respective, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne, in solidum, M. H... et la MAF à payer aux MMA la somme de 1 166 666,67 euros ;

Condamne M. Y... à payer aux MMA la somme de 1 166 666,67 euros ;

Condamne la MAF et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF et M. Y... à payer aux MMA la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° M 17-10.037 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD, M. X..., la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Lacompte-Lemoine-Lecomte Legoustre-Gilquin.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 16 juin 2016 attaqué, statuant sur requête en interprétation de l'arrêt du 22 janvier 2015, d'AVOIR dit qu'en « infirmant le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds », et n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel n'a pas mis à la charge de M. Y..., de M. H... et de la MAF, une quote-part du coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; que par jugement du juillet 2013, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X..., et de M. Y.... écarté la responsabilité de M. RRR... mandataire liquidateur de la SCI les Bastides, réparti les responsabilités à concurrence de 20 % pour M. H..., de 40 % pour M. X... et l'étude notariale, et de 40 % pour M. Y..., statué sur les différents préjudices réclamés par les demandeurs, se déclinant en pertes de loyer, redressement fiscal, préjudice moral, perte d'occupation du bien par les propriétaires, intérêts intercalaires pour certains, et condamné solidairement M. H... et son assureur la Mutuelle des architectes français, M. X... ainsi que la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin et leurs assureurs Mutuelles du Mans assurances, et M. Y... au paiement de ces indemnités, condamné M. H... et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros en remboursement des frais d'achèvement avancés par elle, condamné M. Y... à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 400 000 euros en remboursement des frais d'achèvement avancés, laissé à la charge de M. X... ainsi que la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin et des assureurs MMA la somme de 700 000 euros (sur les 3 500 000 euros avancés pour les frais d'achèvement), rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire ; qu'ont interjeté appel de ce jugement M. et Mme Z... (instance 13/14426) puis M. Y... (instance 13/15773) et M. et Mme HHH... (instance 14/2914) ; que par ordonnance des janvier et 15 mai 2014, le conseiller de la mise en état a joint les trois instances ; que la Cour, dans son arrêt du 22 janvier 2015 a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X...     SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin, et de M. Y..., les a condamnés in solidum avec MMA IARD assurances Mutuelles,MMA IARD et la Mutuelle des architectes Français à indemniser les demandeurs des préjudices subis et directement causés par ces fautes, en ce qu'il avait rejeté la demande formée à l'encontre de la SCI les Bastide représentée par son liquidateur, étant observé que désormais ce dernier est la SCP IP et A. RRR..., en ce qu'il avait rejeté la demande de perte des fonds ; que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds ; qu'avant d'aboutir à cette décision, la Cour, a relevé en page 16 de sa motivation : "Enfin, il convient de relever que les MMA IARD ont indiqué à l'audience qu'en cas d'infirmation par la cour des parts de responsabilité, il y aurait lieu de les appliquer également aux condamnations de M. H... et de la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros d'une part, et de M. Y... à payer aux Mutuelles du mans assurances la somme de 1 400 000 euros d'autre part, ce en remboursement des .frais d'achèvement avancés. Cependant, le dispositif des conclusions des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ne contient aucune demande à cet égard, et en conséquence la cour ne se trouve pas saisie d'une telle demande, ce, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile" ; qu'il résulte de cette motivation que la Cour n'était saisie d'aucune demande tendant à la condamnation de M. Michel Y... à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 1 400 000 euros ; qu'elle n'était pas non plus saisie d'une telle demande à l'égard de M. H... et de son assureur la MAF ; qu'il y a lieu de dire qu'en "infirmant le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds", et n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, la Cour d'appel n'a pas mis à la charge de M. Michel Y..., M. H... et la MAF, le coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective ;

1°) ALORS QUE le juge doit énoncer sa décision sous forme d'un dispositif clair dont la portée peut être déterminée ; qu'en se bornant à relever dans ses motifs qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande relative à la répartition du coût d'achèvement des travaux avancé par la société MMA (arrêt du 22 janvier 2015, motifs, p. 16, al. 5) et dans les motifs de l'arrêt interprétatif que « n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, [elle] n'a[vait] pas mis à la charge de M. Michel Y..., M. H... et la MAF, le coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective » (arrêt du 16 juin 2016, p. 12), sans préciser dans son dispositif si le chef de dispositif par lequel le jugement dont appel avait condamné M. Y..., M. H... et la MAF à payer aux MMA es sommes respectives de 700 000 euros et 1 400 000 euros en remboursement des frais d'achèvement des travaux avancés, subsistait ou avait été infirmé, la cour d'appel a statué par un chef de dispositif dont la portée ne peut être déterminée et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QU'il appartient au juge de l'interprétation de préciser la portée de la décision qu'il doit interpréter ; qu'en se bornant à retenir « qu'en "infirmant le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds", et n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, [elle] n'a[vait] pas mis à la charge de M. Michel Y..., M. H... et la MAF, le coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective » (arrêt du 16 juin 2016, p. 12, dispositif), la cour d'appel n'a pas précisé la portée de la décision qu'elle était tenue d'interpréter, afin de permettre aux parties de l'exécuter et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi principal n° N 17-10.038 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD, M. X..., la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Lacompte-Lemoine-Lecomte Legrouste-Gilquin.                                    .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 22 janvier 2015 attaqué d'AVOIR infirmé le jugement « sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds » (arrêt du 22 janvier 2015, dispositif, p. 36, al. 4) et, statuant à nouveau, d'AVOIR « répart[i] les responsabilités entre M. H..., M. X... et M. Y... à raison d'un tiers chacun », d'AVOIR condamné M. H... et la Mutuelle des architectes français, M. Y..., M. X..., la SCP Lecomte, Lemoine, Lecomte, Legoustre, Gilquin in solidum « à se garantir mutuellement dans les proportions ci-dessus indiquées, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens », d'AVOIR rejeté le surplus des demandes et à l'arrêt du 16 juin 2016 attaqué, statuant sur requête en interprétation d'AVOIR dit qu'en « infirmant le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds », et n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, elle n'avait pas mis à la charge de M. Y..., de M. H... et de la MAF, une quote-part du coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective ;

AUX MOTIFS QUE les MMA IARD ont indiqué à l'audience qu'en cas d'infirmation par la Cour des parts de responsabilité, il y aurait lieu de les appliquer également aux condamnations de M. H... et de la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros d'une part, et de M. Y... à payer aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1 400 000 euros d'autre part, ce en remboursement des frais d'achèvement avancés ; que le dispositif des conclusions des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ne contient aucune demande à cet égard, et qu'en conséquence la cour ne se trouve pas saisie d'une telle demande, ce en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; les fautes caractérisées et respectivement commises par M. H..., M. X... et M. Y... ont directement contribué à l'arrêt des travaux, et au retard de livraison de l'ensemble immobilier, et en conséquence, à la survenance des dommages subis par les acquéreurs ; qu'en raison de la gravité respective de chaque faute et sans qu'il soit utile d'examiner les autres fautes reprochées aux intéressés, il convient de répartir les responsabilités à raison d'un tiers à la charge de chacun ; qu'en conséquence, il doit être fait droit selon cette répartition aux appels en garantie de M. H..., de M. Y..., et de M. X... et la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte Legoustre/Gilquin, et des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; qu'au terme de ces observations, il convient de 1) confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X..., et de M. Y..., et les a condamnés in solidum à indemniser les demandeurs des préjudices subis et directement causés par ces fautes ; 2) l'infirmer en ce qu'il a réparti les responsabilités à concurrence de 20 % pour M. H..., de 40 % pour M. X... et l'étude notariale, et de 40 % pour M. Y... ;

ET AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; que par jugement du juillet 2013, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X..., et de M. Y.... écarté la responsabilité de M. RRR... mandataire liquidateur de la SCI les Bastides, réparti les responsabilités à concurrence de 20 % pour M. H..., de 40 % pour M. X... et l'étude notariale, et de 40 % pour M. Y..., statué sur les différents préjudices réclamés par les demandeurs, se déclinant en pertes de loyer, redressement fiscal, préjudice moral, perte d'occupation du bien par les propriétaires, intérêts intercalaires pour certains, et condamné solidairement M. H... et son assureur la Mutuelle des architectes français, M. X... ainsi que la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin et leurs assureurs Mutuelles du Mans assurances, et M. Y... au paiement de ces indemnités, condamné M. H... et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros en remboursement des frais d'achèvement avancés par elle, condamné M. Y... à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 400 000 euros en remboursement des frais d'achèvement avancés, laissé à la charge de M. X... ainsi que la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin et des assureurs MMA la somme de 700 000 euros (sur les 3 500 000 euros avancés pour les frais d'achèvement), rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire ; qu'ont interjeté appel de ce jugement M. et Mme Z... (instance 13/14426) puis M. Y... (instance 13/15773) et M. et Mme HHH... (instance 14/2914) ; que par ordonnance des janvier et 15 mai 2014, le conseiller de la mise en état a joint les trois instances ; que la Cour, dans son arrêt du 22 janvier 2015 a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X...     SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin, et de M. Y..., les a condamnés in solidum avec MMA IARD assurances Mutuelles, MMA IARD et la Mutuelle des architectes Français à indemniser les demandeurs des préjudices subis et directement causés par ces fautes, en ce qu'il avait rejeté la demande formée à l'encontre de la SCI les Bastides représentée par son liquidateur, étant observé que désormais ce dernier est la SCP IP et A. RRR..., en ce qu'il avait rejeté la demande de perte des fonds ; que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds ; qu'avant d'aboutir à cette décision, la Cour, a relevé en page 16 de sa motivation : "Enfin, il convient de relever que les MMA IARD ont indiqué à l'audience qu'en cas d'infirmation par la cour des parts de responsabilité, il y aurait lieu de les appliquer également aux condamnations de M. H... et de la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros d'une part, et de M. Y... à payer aux Mutuelles du mans assurances la somme de 1 400 000 euros d'autre part, ce en remboursement des frais d'achèvement avancés. Cependant, le dispositif des conclusions des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ne contient aucune demande à cet égard, et en conséquence la cour ne se trouve pas saisie d'une telle demande, ce, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile" ; qu'il résulte de cette motivation que la Cour n'était saisie d'aucune demande tendant à la condamnation de M. Michel Y... à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 1 400 000 euros ; qu'elle n'était pas non plus saisie d'une telle demande à l'égard de M. H... et de son assureur la MAF ; qu'il y a lieu de dire qu'en "infirmant le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds", et n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel n'a pas mis à la charge de M. Michel Y..., M. H... et la MAF, le coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote part de responsabilité respective ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant dans ses motifs qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande relative à la répartition du coût d'achèvement des travaux avancé par la société MMA (arrêt du 22 janvier 2015, motifs, p. 16, al. 5) et dans les motifs de l'arrêt interprétatif que « n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, [elle] n'a[vait] pas mis à la charge de M. Michel Y..., M. H... et la MAF, le coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective » (arrêt du 16 juin 2016, p. 12), cependant qu'en concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de M. Y... et de M. H... (conclusions du 3 mars 2014, p. 56), les exposants avaient nécessairement sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné M. Y..., M. H... et la MAF à rembourser aux sociétés MMA le coût des travaux d'achèvement qu'elles avaient avancé, selon leurs quotes-parts de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 22 janvier 2015 attaqué d'AVOIR infirmé le jugement « sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds » (arrêt du 22 janvier 2015, dispositif, p. 36, al. 4) et, statuant à nouveau, d'AVOIR « répart[i] les responsabilités entre M. H..., M. X... et M. Y... à raison d'un tiers chacun », d'AVOIR condamné M. H... et la Mutuelle des architectes français, M. Y..., M. X..., la SCP Lecomte, Lemoine, Lecomte, Legoustre, Gilquin in solidum « à se garantir mutuellement dans les proportions ci-dessus indiquées, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens », d'AVOIR rejeté le surplus des demandes et à l'arrêt du 16 juin 2016 attaqué, statuant sur requête en interprétation d'AVOIR dit qu'en « infirmant le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds », et n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, elle n'avait pas mis à la charge de M. Y..., de M. H... et de la MAF, une quote-part du coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective ;

AUX MOTIFS QUE les MMA IARD ont indiqué à l'audience qu'en cas d'infirmation par la Cour des parts de responsabilité, il y aurait lieu de les appliquer également aux condamnations de M. H... et de la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros d'une part, et de M. Y... à payer aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1 400 000 euros d'autre part, ce en remboursement des frais d'achèvement avancés ; que le dispositif des conclusions des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ne contient aucune demande à cet égard, et qu'en conséquence la cour ne se trouve pas saisie d'une telle demande, ce en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; les fautes caractérisées et respectivement commises par M. H..., M. X... et M. Y... ont directement contribué à l'arrêt des travaux, et au retard de livraison de l'ensemble immobilier, et en conséquence, à la survenance des dommages subis par les acquéreurs ; qu'en raison de la gravité respective de chaque faute et sans qu'il soit utile d'examiner les autres fautes reprochées aux intéressés, il convient de répartir les responsabilités à raison d'un tiers à la charge de chacun ; qu'en conséquence, il doit être fait droit selon cette répartition aux appels en garantie de M. H..., de M. Y..., et de M. X... et la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte Legoustre/Gilquin, et des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; qu'au terme de ces observations, il convient de 1) confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X..., et de M. Y..., et les a condamnés in solidum à indemniser les demandeurs des préjudices subis et directement causés par ces fautes ; 2) l'infirmer en ce qu'il a réparti les responsabilités à concurrence de 20 % pour M. H..., de 40 % pour M. X... et l'étude notariale, et de 40 % pour M. Y... ;

ET AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; que par jugement du juillet 2013, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X..., et de M. Y.... écarté la responsabilité de M. RRR... mandataire liquidateur de la SCI les Bastides, réparti les responsabilités à concurrence de 20 % pour M. H..., de 40 % pour M. X... et l'étude notariale, et de 40 % pour M. Y..., statué sur les différents préjudices réclamés par les demandeurs, se déclinant en pertes de loyer, redressement fiscal, préjudice moral, perte d'occupation du bien par les propriétaires, intérêts intercalaires pour certains, et condamné solidairement M. H... et son assureur la Mutuelle des architectes français, M. X... ainsi que la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin et leurs assureurs Mutuelles du Mans assurances, et M. Y... au paiement de ces indemnités, condamné M. H... et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros en remboursement des frais d'achèvement avancés par elle, condamné M. Y... à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 400 000 euros en remboursement des frais d'achèvement avancés, laissé à la charge de M. X... ainsi que la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin et des assureurs MMA la somme de 700 000 euros (sur les 3 500 000 euros avancés pour les frais d'achèvement), rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire ; qu'ont interjeté appel de ce jugement M. et Mme Z... (instance 13/14426) puis M. Y... (instance 13/15773) et M. et Mme HHH... (instance 14/2914) ; que par ordonnance des janvier et 15 mai 2014, le conseiller de la mise en état a joint les trois instances ; que la Cour, dans son arrêt du 22 janvier 2015 a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X...     SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin, et de M. Y..., les a condamnés in solidum avec MMA IARD assurances Mutuelles, MMA IARD et la Mutuelle des architectes Français à indemniser les demandeurs des préjudices subis et directement causés par ces fautes, en ce qu'il avait rejeté la demande formée à l'encontre de la SCI les Bastide représentée par son liquidateur, étant observé que désormais ce dernier est la SCP IP et A. RRR..., en ce qu'il avait rejeté la demande de perte des fonds ; que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds ; qu'avant d'aboutir à cette décision, la Cour, a relevé en page 16 de sa motivation : "Enfin, il convient de relever que les MMA IARD ont indiqué à l'audience qu'en cas d'infirmation par la cour des parts de responsabilité, il y aurait lieu de les appliquer également aux condamnations de M. H... et de la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros d'une part, et de M. Y... à payer aux Mutuelles du mans assurances la somme de 1 400 000 euros d'autre part, ce en remboursement des .frais d'achèvement avancés. Cependant, le dispositif des conclusions des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ne contient aucune demande à cet égard, et en conséquence la cour ne se trouve pas saisie d'une telle demande, ce, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile" ; qu'il résulte de cette motivation que la Cour n'était saisie d'aucune demande tendant à la condamnation de M. Michel Y... à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 1 400 000 euros ; qu'elle n'était pas non plus saisie d'une telle demande à l'égard de M. H... et de son assureur la MAF ; qu'il y a lieu de dire qu'en "infirmant le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds", et n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel n'a pas mis à la charge de M. Michel Y..., M. H... et la MAF, le coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective ;

1°) ALORS QUE le juge doit énoncer sa décision sous forme d'un dispositif clair dont la portée peut être déterminée ; qu'en se bornant à relever dans ses motifs qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande relative à la répartition du coût d'achèvement des travaux avancé par la société MMA (arrêt du 22 janvier 2015, motifs, p. 16, al. 5) et dans les motifs de l'arrêt interprétatif que « n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, [elle] n'a[vait] pas mis à la charge de M. Michel Y..., M. H... et la MAF, le coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective » (arrêt du 16 juin 2016, p. 12), sans préciser dans son dispositif si le chef de dispositif par lequel le jugement dont appel avait condamné M. Y..., M. H... et la MAF à payer aux MMA les sommes respectives de 700 000 euros et 1 400 000 euros en remboursement des frais d'achèvement des travaux avancés, subsistait ou avait été infirmé, la cour d'appel a statué par un chef de dispositif dont la portée ne peut être déterminée et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QU'il appartient à la cour d'appel de déterminer l'étendue de sa saisine et l'objet du litige porté devant elle ; qu'en s'abstenant de préciser si le chef de dispositif par lequel le jugement du 2 juillet 2013, dont elle était saisie de l'appel, avait condamné M. Y..., M. H... et la MAF à payer aux MMA les sommes respectives de 700 000 euros et 1 400 000 euros en remboursement des frais d'achèvement des travaux avancés, lui était dévolu par l'effet dévolutif de l'appel, avait été infirmé ou, au contraire, n'était pas soumis à l'effet dévolutif de l'appel et, partant, subsistait, bien qu'elle ne se soit pas prononcée à son propos, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 561 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 22 janvier 2015 attaqué d'AVOIR infirmé le jugement « sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds » (arrêt du 22 janvier 2015, dispositif, p. 36, al. 4) et, statuant à nouveau, d'AVOIR « répart[i] les responsabilités entre M. H..., M. X... et M. Y... à raison d'un tiers chacun », d'AVOIR condamné M. H... et la Mutuelle des architectes français, M. Y..., M. X..., la SCP Lecomte, Lemoine, Lecomte, Legoustre, Gilquin in solidum « à se garantir mutuellement dans les proportions ci-dessus indiquées, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens », d'AVOIR rejeté le surplus des demandes et à l'arrêt du 16 juin 2016 attaqué, statuant sur requête en interprétation d'AVOIR dit qu'en « infirmant le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds », et n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, elle n'avait pas mis à la charge de M. Y..., de M. H... et de la MAF, une quote-part du coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote-part de responsabilité respective ;

AUX MOTIFS QUE les MMA IARD ont indiqué à l'audience qu'en cas d'infirmation par la Cour des parts de responsabilité, il y aurait lieu de les appliquer également aux condamnations de M. H... et de la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros d'une part, et de M. Y... à payer aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1 400 000 euros d'autre part, ce en remboursement des frais d'achèvement avancés ; que le dispositif des conclusions des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ne contient aucune demande à cet égard, et qu'en conséquence la cour ne se trouve pas saisie d'une telle demande, ce en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; les fautes caractérisées et respectivement commises par M. H..., M. X... et M. Y... ont directement contribué à l'arrêt des travaux, et au retard de livraison de l'ensemble immobilier, et en conséquence, à la survenance des dommages subis par les acquéreurs ; qu'en raison de la gravité respective de chaque faute et sans qu'il soit utile d'examiner les autres fautes reprochées aux intéressés, il convient de répartir les responsabilités à raison d'un tiers à la charge de chacun ; qu'en conséquence, il doit être fait droit selon cette répartition aux appels en garantie de M. H..., de M. Y..., et de M. X... et la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte Legoustre/Gilquin, et des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; qu'au terme de ces observations, il convient de 1) confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X..., et de M. Y..., et les a condamnés in solidum à indemniser les demandeurs des préjudices subis et directement causés par ces fautes ; 2) l'infirmer en ce qu'il a réparti les responsabilités à concurrence de 20 % pour M. H..., de 40 % pour M. X... et l'étude notariale, et de 40 % pour M. Y... ;

ET AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; que par jugement du juillet 2013, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X..., et de M. Y.... écarté la responsabilité de M. RRR... mandataire liquidateur de la SCI les Bastides, réparti les responsabilités à concurrence de 20 % pour M. H..., de 40 % pour M. X... et l'étude notariale, et de 40 % pour M. Y..., statué sur les différents préjudices réclamés par les demandeurs, se déclinant en pertes de loyer, redressement fiscal, préjudice moral, perte d'occupation du bien par les propriétaires, intérêts intercalaires pour certains, et condamné solidairement M. H... et son assureur la Mutuelle des architectes français, M. X... ainsi que la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin et leurs assureurs Mutuelles du Mans assurances, et M. Y... au paiement de ces indemnités, condamné M. H... et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros en remboursement des frais d'achèvement avancés par elle, condamné M. Y... à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 400 000 euros en remboursement des frais d'achèvement avancés, laissé à la charge de M. X... ainsi que la SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin et des assureurs MMA la somme de 700 000 euros (sur les 3 500 000 euros avancés pour les frais d'achèvement), rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire ; qu'ont interjeté appel de ce jugement M. et Mme Z... (instance 13/14426) puis M. Y... (instance 13/15773) et M. et Mme HHH... (instance 14/2914) ; que par ordonnance des janvier et 15 mai 2014, le conseiller de la mise en état a joint les trois instances ; que la Cour, dans son arrêt du 22 janvier 2015 a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu les fautes et la responsabilité de M. H... architecte, de M. X...     SCP Lecomte/Lemoine Lecomte/Legoustre/Gilquin, et de M. Y..., les a condamnés in solidum avec MMA IARD assurances Mutuelles, MMA IARD et la Mutuelle des architectes Français à indemniser les demandeurs des préjudices subis et directement causés par ces fautes, en ce qu'il avait rejeté la demande formée à l'encontre de la SCI les Bastide représentée par son liquidateur, étant observé que désormais ce dernier est la SCP IP et A. RRR..., en ce qu'il avait rejeté la demande de perte des fonds ; que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds ; qu'avant d'aboutir à cette décision, la Cour, a relevé en page 16 de sa motivation : "Enfin, il convient de relever que les MMA IARD ont indiqué à l'audience qu'en cas d'infirmation par la cour des parts de responsabilité, il y aurait lieu de les appliquer également aux condamnations de M. H... et de la Mutuelle des architectes français à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 700 000 euros d'une part, et de M. Y... à payer aux Mutuelles du mans assurances la somme de 1 400 000 euros d'autre part, ce en remboursement des .frais d'achèvement avancés. Cependant, le dispositif des conclusions des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ne contient aucune demande à cet égard, et en conséquence la cour ne se trouve pas saisie d'une telle demande, ce, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile" ; qu'il résulte de cette motivation que la Cour n'était saisie d'aucune demande tendant à la condamnation de M. Michel Y... à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 1 400 000 euros ; qu'elle n'était pas non plus saisie d'une telle demande à l'égard de M. H... et de son assureur la MAF ; qu'il y a lieu de dire qu'en "infirmant le jugement déféré sur la répartition des responsabilités et sur le bien-fondé et l'évaluation des préjudices autres que la demande de perte des fonds", et n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, la Cour d'appel n'a pas mis à la charge de M. Michel Y..., M. H... et la MAF, le coût des travaux d'achèvement avancé par la MMA IARD au prorata de leur quote part de responsabilité respective ;

1°) ALORS QU'en cas d'appel général, les chefs de dispositif du jugement non critiqués en appel doivent être confirmés ; qu'en retenant qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à la répartition du coût des travaux d'achèvement, cependant que l'effet dévolutif de l'appel lui commandait, si elle considérait n'être saisie d'aucune demande d'infirmation, de confirmer le chef de dispositif du jugement relatif au coût des travaux d'achèvement, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge d'appel ne peut réformer un chef de dispositif du jugement bénéficiant à un intimé sans en examiner le bien-fondé ; qu'en retenant qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à la répartition du coût des travaux d'achèvement, infirmant ainsi implicitement, sans aucun motif, le chef de dispositif du jugement qui avait condamné M. Y..., M. H... et la MAF à supporter une part du coût des travaux d'achèvement avancés par la société MMA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant implicitement que le chef de dispositif du jugement ayant condamné M. Y..., M. H... et la MAF à supporter une part du coût des travaux d'achèvement avancé par la société MMA n'existait plus dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à la répartition de leur coût, sans préciser en vertu de quelle règle la prétention à laquelle les premiers juges avaient fait droit devait être écartée parce qu'elle n'avait pas été formulée par les intimés en appel, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10037;17-10038
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-10037;17-10038


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10037
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