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15/03/2018 | FRANCE | N°16-24388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 16-24388


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), qui a donné lieu à une lettre d'observations du 19 octobre 2012 ; que son recours ayant été rejeté par la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécia

lement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), qui a donné lieu à une lettre d'observations du 19 octobre 2012 ; que son recours ayant été rejeté par la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales ;

Attendu que pour dire que les salariés bénéficient de l'avantage en nature résultant de la prise en charge par l'employeur du coût de l'utilisation du véhicule qu'ils utilisent de façon permanente et illimitée, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas le paiement effectif à l'association "Association des utilisateurs de véhicules" par les salariés du carburant consommé dans le cadre de l'utilisation personnelle du véhicule mis à disposition, ni des frais engendrés par cet usage en dehors du cadre professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l'avantage en nature litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 2 relatif à l'avantage en nature découlant de la mise à disposition de véhicules automobiles résultant de la lettre d'observation du 19 octobre 2012, l'arrêt rendu le 1er septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion (SPEIG)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré régulière la procédure de contrôle D'AVOIR jugé mal fondé le recours de la société SPEIG et de l'AVOIR condamnée à verser à l'URSSAF Ile de France la somme 38 381,56 euros de cotisations et 6 686 euros de majorations de retard soit la somme totale de 45 067,56 euros

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SPEIG SAS fait valoir que l'avis de contrôle ne mentionne pas qu'il s'agissait en fait d'un contrôle concerté dans le cadre d'un plan d'action national de contrôle (PANC) qui a concerné la SPEIG mais aussi de nombreuses autres sociétés appartenant, comme elle, au groupe Colas, alors que ce contrôle est intervenu selon les dispositions classiques, si bien qu'il est irrégulier, fallacieux et trompeur et qu'il traduit un comportement déloyal puisqu'il ne respecte pas l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et ne lui a pas permis de se faire conseiller utilement ; que la société demande donc l'annulation de ce contrôle ainsi que de la mise en demeure et de la contrainte qui en ont résulté ; que l'URSSAF, s'appuyant sur des arrêts de la Cour de cassation, réplique qu'elle se devait d'adresser l'avis de contrôle sans autre mention particulière que celles prévues par les textes, que l'absence de tout renvoi au contrôle national concerté du groupe Colas n'est pas de nature à vicier la procédure et n'a pas empêché la société SPEIG SAS de faire valoir ses droits et d'exercer utilement sa défense ; que l'article R. 243-59, alinéas I et 2, du code de la sécurité sociale alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, est rédigé comme suit : Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ; que lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que l''employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ; qu'il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent ; que ce texte n'exige pas que l'avis de contrôle mentionne le cadre du contrôle envisagé et notamment le fait qu'il s'agit d'un contrôle concerté, comme l'appelante le soutient ; que l'avis de contrôle adressé, le 27 avril 2012, à la société SPEIG SAS, en son établissement de Vélizy-Villacoublay, comporte toutes les mentions exigées par le code de la sécurité sociale et notamment la possibilité qu'a la société contrôlée de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix ; que l'appelante ne peut donc arguer d'un quelconque empêchement à se faire conseiller utilement ; que l'avis de contrôle est par conséquent régulier ; que la cour rejettera la demande formée à ce titre ; que sur la régularité de la lettre d‘observations et de la réponse des contrôleurs, la société SPEIG SAS fait valoir que la lettre d'observations ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante qui en a découlé, qu'ainsi, elle ne comporte pas tous les textes sur lesquels se fondent tous les chefs de redressements, notamment pour les chefs n° 2 et 4, elle ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés, elle n'indique pas, pour chaque redressement, le nombre de salariés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisations appliqué et elle montre un recours irrégulier à l'évaluation forfaitaire assimilable ici à une taxation forfaitaire, contraire à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale qui ne l'autorise qu'en cas d'absence ou insuffisance de comptabilité, ce qui n'était pas le cas ; qu'enfin elle estime que la lettre établie par les inspecteurs le 27 novembre 2012 ne constitue pas une véritable réponse à ses propres observations dès lors qu'elle n'est qu'un résumé de la lettre d'observations ; que l'URSSAF qui estime que la lettre d'observations comporte les mentions exigées par l'article R. 243-59 à peine de nullité, répond, en outre, que la lettre d'observations doit indiquer l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin des opérations, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, rien n'obligeant les inspecteurs à donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement, sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer et sur le montant des redressements pour chaque salarié ; qu'elle ajoute que la réponse des inspecteurs a été particulièrement motivée et qu'en conséquence, les règles relatives aux principe du contradictoire de la procédure et aux droits de la défense ont été respectées ; que l'article R. 243-59, alinéas 5, 6 et 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, est rédigé comme suit : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant » ; que la cour constate que dans leur lettre d'observations du 19 octobre 2012, les inspecteurs du recouvrement ont pris le soin de préciser, chef de redressement par chef de redressement, les textes applicables, la nature du redressement envisagé, les assiettes et le montant du redressement par année et le cas échéant, les taux de cotisation appliqués ; que les noms des salariés concernés par le chef de redressement n° 1 sont également indiqués ; que par ailleurs, est joint, en annexe n° 1, un tableau récapitulant, au titre du chef de redressement n° 2, chaque véhicule, son immatriculation et son conducteur ; qu'enfin, la cour observe que les modes de calcul de chaque chef de redressement sont suffisamment précis et détaillés pour être connus et vérifiés par la société SPEIG SAS ; qu'en effet, pour les chefs de redressement n° 1, le mode de calcul du salaire à temps plein et du plafond réduit est expliqué, et les bases figurent dans deux tableaux récapitulatifs reprenant le montant dû pour chaque salarié concerné suivi d'un tableau mentionnant les cotisations et contributions recouvrées ; que de même, au titre du chef de redressement n° 2, le mode de calcul de l'avantage en nature est développé, le taux retenu est précisé ainsi que les bases de calcul qui sont en outre détaillées dans l'annexe n° 1 qui y est jointe ; que par ailleurs, plusieurs tableaux récapitulent les calculs des cotisations réclamées et sont insérés dans la lettre d'observation (chefs de redressement n° 3, 4 et 5) ; que pour ce qui concerne le chef de redressement n° 6, aucun calcul n'a été fait s'agissant seulement d'une invitation de l'employeur à se mettre en conformité ; que quant à la réponse des inspecteurs de l'URSSAF en date du 27 novembre 2012, la cour estime qu'elle est motivée et argumentée et qu'elle répond avec précision à bon nombre des observations formulées par la société SPEIG SAS ; que dans ces conditions, le contrôle et la lettre d'observations apparaissent réguliers en la forme ; qu'au terme de sa lettre d'observations qui a précisé, pour chaque chef de redressement, les textes visés, les documents consultés qui lui ont permis de relever les anomalies constatées, ainsi que l'exposé des faits de façon circonstanciée et l'analyse de chaque situation, l'URSSAF a justifié du bien fondé de chacun des redressements opérés ; que pour ce qui concerne le chef de redressement n° 3, l'URSSAF vise l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui est relative à la définition des prestations servies par les comités d'entreprise et susceptibles d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales et l'article R. 432-2 du code de la sécurité sociale. Il n'y a donc pas lieu de l'annuler ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SPEIG soulève l'irrégularité du contrôle de l'U.R.S.S.A.F de Paris aux motifs que la lettre d'observations du 19 octobre 2012 ne répond pas aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et ne respecte pas le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs de recouvrement adressent une lettre dite d'observation précisant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, assortis de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement envisagé s'il y a lieu ; qu'en l'absence de réponse de l'employeur ou travailleur indépendant dans un délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ; que l'alinéa 7 de cet article précise que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant la fin de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations faites ; qu'il est de droit constant que les formalités prescrites par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont la preuve de l'accomplissement incombe à l'organisme social, sont des formalités substantielles destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et à assurer la sauvegarde des droits de la défense dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente ; qu'à l'inverse, aucune mention particulière ou précision complémentaire autre que celles visées par les dispositions précitées n'est exigée, ayant été seulement précisé que le mode de calcul s'entend des bases retenues pour chaque redressement, le taux de cotisations et le montant des cotisations ou contributions chiffrées ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 19 octobre 2012 mentionne la période contrôlée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la nature de chaque redressement opéré accompagné des textes applicables et de la doctrine administrative, les bases réintégrées par année, le taux de cotisations appliqué et le montant des cotisations en résultant mettant dès lors la société SPEIG en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, ce qui, au demeurant, a permis l'instauration d'un débat contradictoire, la société ayant développé ses contestations par lettre du 20 novembre 2012 selon un argumentaire précis et circonstancié sur le principe et la mode d'évaluation de l'avantage en nature véhicule, auquel les inspecteurs du recouvrement ont répondu, peu important la qualité estimée de cette réponse par la requérante ; que la société SPEIG soulève également la nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2012 insuffisamment motivée et précise qui ne mentionne pas la date jusqu'à laquelle les versements ont été effectués et ont été pris en compte ainsi que le nombre des salariés concernés ; que conformément aux dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée [...] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant » ; que ladite mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 20 décembre 2012, adressée par l'U.R.S.S.A.F à la société SPEIG, mentionne qu'elle intervient « suite à Redressement Contrôle » dont la période et la référence à la lettre d'observations sont précisées avant d'indiquer sous la rubrique « nature : « régime général », suivi du numéro de Siren de l'entreprise, les deux périodes considérées avec le montant respectif année par année des cotisations et des majorations de retard dont la société est redevable au titre de la vérification faite ; que ces précisions et la référence à la lettre d'observations permettant à la requérante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, correspondent ainsi aux exigences de la jurisprudence sur le contenu de la mise en demeure adressée en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il était également mentionné dans la rubrique « rappel des dispositions du code de la sécurité sociale » que si un règlement a été effectué, la somme doit être déduite « du total à payer » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations et constatations que la procédure de contrôle est régulière ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque le contrôle effectué en application de l'article L. 2437 du code de la sécurité sociale a été décidé et initié par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 225-1-1, 3° quinquies du code de la sécurité sociale, l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, destiné à assurer le respect du principe du contradictoire et à permettre au cotisant d'organiser sa défense doit en faire mention ; qu'en considérant que l'article R. 243-59, alinéa 1 du code de la sécurité sociale ne l'exigeait pas et en jugeant dès lors régulière la procédure de contrôle quand l'avis de contrôle adressé à la société SPEIG ne précisait que le contrôle dont elle faisait l'objet s'inscrivait dans le cadre du plan d'actions nationales de contrôle au titre des années 2010 et 2011 du groupe Colas auquel cette société appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 225-1-1, 3° quinquies et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'à l'issue des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en validant les chefs de redressement n° 2, 3 et 4 pour lesquels a été notifié un redressement de cotisations du régimes général, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, de contribution au titre du Fonds national d'aide au logement, de contribution au régime d'assurance chômage et d'assurance garantie des salaires ainsi que de versement de transport, sans que la lettre d'observations ait fait mention, pour chacun de ces trois chefs, de tout ou partie des textes constituant le fondement légal de ces redressements, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre d'observations ne visant, pour le chef de redressement n° 2, que les articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ainsi que l'arrêté du 10 décembre 2002, pour le chef de redressement n° 3, aucun texte, et pour le chef de redressement n° 4, que les articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ainsi que l'arrêté du 20 décembre 2002, tandis que le redressement portait, pour chacun de ces trois chefs, sur les cotisations du régime général, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution d'assurance chômage et d'assurance garantie des salaires ainsi que le versement de transport, la cour d'appel qui a énoncé que les inspecteurs du recouvrement avaient précisé, chef de redressement par chef de redressement, les textes applicables dans leur lettre d'observations, a dénaturé celle-ci et méconnu le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR déclaré la société SPEIG mal fondée en sa contestation des redressements notifiés et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 38 381,56 euros de cotisations et la somme de 6 686 euros de majorations de retard soit la somme totale de 45 067,56 euros

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SPEIG SAS explique que l'Association des Utilisateurs de Véhicules (l'AUV ci-après) a été créée par des salariés de la société COLAS SA dont elle est une filiale, afin d'optimiser leur utilisation d'un véhicule qu'elle met à leur disposition à des fins personnelles et professionnelles, ces derniers versant, en contrepartie, une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la puissance fiscale dudit véhicule ; que les ressources de l'association sont constituées des remboursements par les entreprises employeurs des frais d'utilisation professionnelle des véhicules, selon le kilométrage déclaré mensuellement par les adhérents et facturé à la société SPEIG SAS selon les barèmes publiés par l'administration fiscale ; que la carte de carburant évoquée par l'URSSAF est fournie par l'AUV et non par la société qui ne règle donc pas les factures de carburant ; qu'elle indique que l'association loue ou achète les véhicules à des organismes tiers, ceux-ci n'appartenant donc ni aux adhérents ni à elle-même et que rien n'interdit que l'association accueille des adhérents issus d'autres horizons, dès lors qu'ils règlent leur cotisation ; que l'URSSAF rappelle que les cadres qui utilisent un véhicule mis à leur disposition par l'AUV pour leurs déplacements professionnels, peuvent en disposer à titre permanent, à des fins personnelles aussi, et sans limitation, de sorte que l'économie par ces salariés constitue incontestablement un avantage en nature opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise et qui aurait dû être intégré par l'employeur dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'elle note que la société SPEIG SAS effectue auprès de l'administration fiscale une déclaration TVTS pour le paiement de la taxe sur les véhicules de tourisme, se considérant ainsi comme principale utilisatrice des véhicules appartenant à l'AUV et mis à la disposition de ses salariés ; que l'éventuelle participation des salariés aux frais de voiture ne pourrait que minorer à due concurrence la valeur de l'avantage en nature ; qu'elle estime que les salariés n'engagent aucun frais supplémentaire pour l'utilisation professionnelle de leur véhicule, qu'ils bénéficient d'une carte essence et ne font aucune avance de frais si bien que les sommes versées par la société SPEIG SAS sont improprement qualifiées par elle de ‘remboursement de frais' alors qu'elles correspondent uniquement à l'allocation d'un budget de fonctionnement à l'AUV, sans lequel l'association n'aurait pu perdurer dans le temps ; qu'elle conteste enfin le fait que les utilisateurs des véhicules mis à disposition n'appartiennent pas nécessairement aux sociétés du groupe COLAS ; que sur le principe, il convient de rappeler qu'un avantage en nature doit être pris en compte au titre de la rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, quand bien même il aurait été versé ou fourni par un tiers, dès lors que cet octroi est fourni en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée ; que la cour observe que les statuts de I'AUV indiquent qu'elle a pour objet « dans un but de solidarité, de défendre les intérêts de ses adhérents dans les rapports qu‘ils entretiennent avec leurs employeurs ou avec quelconque tiers et concernant l'utilisation professionnelle des véhicules qu'ils possèdent ou dont ils se sont assurés la disposition » ; que l'article 5 des statuts précise que « des cotisations pourront être versées par les membres à première demande des administrateurs. En outre, les ressources de l'Association seront constituées par l'ensemble des remboursements de frais, qui seront versés par les entreprises ou sociétés qui emploient des utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules seront utilisés pour les besoins de leur travail. A l‘aide de ces ressources, l‘Association fera son affaire, pour le compte de ses adhérents, des règlements de factures de location et des différentes factures d'entretien et de réparation concernant les véhicules de ses membres » ; que la seule lecture de ces articles tend à indiquer que les salariés membres de I'AUV peuvent bénéficier, dans des conditions extrêmement privilégiées, grâce à leurs employeurs, de véhicules qu'ils peuvent utiliser à des fins autres que professionnelles et par conséquent pour leurs déplacements personnels, sans aucune limitation ; qu'il est soutenu que les cotisations sont fixées selon la puissance fiscale du véhicule, cependant aucun document ne permet à la cour de le vérifier ; que seule est fournie, à cet égard, la liste des salariés de la société SPEIG SAS sociétaires de l'AUV en 2010 dont il résulte que le montant des cotisations annuelles dues était alors compris entre 485 euros et 1656 euros, ce qui est bien loin du coût d'une location longue durée, ou du remboursement d'un prêt, pour l'achat d'un véhicule de la catégorie correspondante ; que la cour constate également que la société SPEIG SAS ne peut fournir aucun exemple de membre d'AUV qui ne serait pas salarié du Groupe Colas ni ne peut contester que l'AUV, pour pouvoir survivre, devait recevoir de la société Colas ou de la société SPEIG SAS, sous une forme ou sous une autre, des subventions, le cumul de la contribution du salarié et des indemnités kilométriques, au sens strict, versées par la société, ne pouvant suffire à couvrir les charges de l'association ; que d'ailleurs la société effectue une déclaration relative à la taxe sur les véhicules de tourisme (TVTS) et paie cette taxe à hauteur de 50 % du parc automobile considéré ; que le règlement intérieur produit par la société SPEIG SAS fait ressortir, en outre, que le salarié dispose d'une carte de carburant, fournie par l'AUV, mais il n'est précisé ni justifié par qui sont réglés les frais de carburant y afférents ; que surtout, si la société SPEIG SAS fournit, le détail des kilomètres déclarés par ses salariés pour l'année 2011 ainsi que les diverses factures acquittées qui lui ont été adressées par l'AUV, sur la base des kilomètres déclarés, et qu'elle justifie du paiement effectif des cotisations par les adhérents, force est de constater qu'aucun document ne permet de vérifier le paiement effectif à l'AUV par les salariés concernés du carburant consommé dans le cadre de l'utilisation personnelle du véhicule mis à leur disposition ni des frais engendrés par cet usage en dehors du cadre professionnel et que rien n'est prévu à cet effet ni dans les statuts ni dans le règlement intérieur de l'association ; qu'ainsi, la cour en déduit que les cadres adhérents à l'association bénéficient de l'avantage résultant de la prise en charge par la société du véhicule qu'ils utilisent de façon permanente et illimitée ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'URSSAF déduit de cet avantage le montant de la contribution de chaque salarié, le redressement opéré est fondé dans son principe ; que la société SPEIG SAS demande à titre subsidiaire de réduire les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 2 à la somme de 30 232 euros, au titre du chef de redressement n° 4 à la somme de 1 995 euros et d'annuler purement et simplement le chef de redressement n° 3, aucun texte n'étant visé au titre des cotisations et contributions réclamées ; que la société ne justifiant par aucun élément les nouveaux calculs qu'elle propose, rien ne permet qu'il soit fait droit à sa demande de modification des sommes réclamées au titre des redressements n° 2 et 4 ; que pour ce qui concerne le chef de redressement n° 3, l'URSSAF vise l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui est relative à la définition des prestations servies par les comités d'entreprise et susceptibles d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales et l'article R. 432-2 du code de la sécurité sociale. Il n'y a donc pas lieu de l'annuler ; qu'au total, la cour estime que le contrôle opéré par l'URSSAF et la mise en demeure du 20 décembre 2012 18 sont réguliers en la forme et bien fondés et confirmera donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SPEIG soutient qu'elle ne met ni directement ni indirectement de véhicule à la disposition de ses salariés et qu'elle ne règle que les kilomètres qu'ils parcourent à titre professionnel rappelant, au bénéfice d'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, que les salariés sont adhérents de l'AUV, association de loi 1901 qui dispose d'un parc de véhicules qui lui appartient et dont elle assume les frais d'entretien ; que ses cadres adhérents règlent leur cotisation à l'association qui met à leur disposition un véhicule, laquelle émet des factures pour se faire payer les kilomètres parcourus par les salariés, identifiés par leur nom et prénom ainsi que les véhicule par leur immatriculation et qui mentionnent les kilomètres parcourus et le taux du kilomètre ; qu'elle vise également un arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, qui dans un dossier concernant la société COLAS, précisent que les déplacements personnels restent à la charge des salariés, cadres adhérents, qui ne bénéficient dès lors d'aucun avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules de la société ; qu'elle fait valoir qu'elle a fourni toutes les informations et pièces demandées par les inspecteurs du contrôle qui lui sont disponibles et que c'est l'U.R.S.S.A.F qui ne s'est pas efforcée, par des démarches auprès de I'AUV ou des adhérents, d'obtenir les éléments nécessaires à une évaluation au réel dont la société ne dispose pas pour sa part ; que l'U.R.S.S.A.F fait valoir qu'il a été constaté lors du contrôle que les salariés de l'entreprise bénéficiaient d'une mise à disposition permanente d'un véhicule de tourisme pour effectuer des déplacements professionnels, lesquels étaient utilisés à des fins personnelles sans limitation et considère que l'économie de frais réalisée par les cadres adhérents est constitutive d'un avantage en nature à réintégrer dans l'assiette de cotisation sur la base de 12 % du coût d'achat du véhicule utilisé, déduction faite de la cotisation annuelle versée à I'AUV, entraînant un redressement d'un montant total en principal de 38 000 euros ; qu'elle indique que la société SPEIG a sciemment organisé une opacité dans la relation qu'elle entretient avec I'AUV pour la gestion des véhicule mis à disposition de ses salariés, véhicules financés par l'entreprise, étant précisé que les membres de l'association sont tous des salariés de la société SPEIG ; que celle-ci effectue auprès de l'administration fiscale une déclaration pour le paiement de la taxe sur les véhicules de tourisme se considérant ainsi comme principale utilisatrice des véhicules appartenant à l'AUV ; que les salariés n'engagent aucun frais supplémentaire pour leur utilisation professionnelle que le fonctionnement de l'association est financé par la société SPEIG, les cotisations des membres et les remboursements des kilométrages professionnels étant à eux seuls insuffisants ; qu'elle précise que la taxation forfaitaire prévue par l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale sur la base du coût d'achat des véhicule pour évaluer l'avantage en nature véhicule est fondée sur l'impossibilité de recourir à l'évaluation sur la base des dépenses réellement engagées ou sur le forfait dans le cadre de la location des véhicules en l'absence d'informations suffisantes communiquées aux inspecteurs du recouvrement et au vu des seuls documents présentés par l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que les cadres de la société SPEIG disposent d'un véhicule de tourisme pour effectuer leur déplacements professionnels: qu'ils bénéficient de cette disposition à titre permanent sachant qu'ils l'utilisent par ailleurs à des fins personnelles sans aucune limitation ; qu'il ressort des pièces produites et notamment des statuts de I'AUV fournis en cours de délibéré à la demande du tribunal que cette association loi 1901 a pour objet social de « défendre les intérêts de ses adhérents dans les rapports qu'ils entretiennent avec leurs employeurs ou avec quelconque tiers et concernant l'utilisation professionnelles des véhicules qu'ils possèdent ou dont ils se sont assurés la disposition » ; que selon l'article 5 ses ressources seront constituées par « l‘ensemble des remboursements de frais qui seront versés par les entreprises ou sociétés qui emploient des utilisateurs, chaque fois que ces véhicules seront utilisés pour les besoin de leur travail ; qu'à l'aide de ses ressources, l'association fera son affaire pour le compte de ses adhérents des règlements des factures de location et des différentes factures d'entretien et de réparation concernant les véhicules de ses membres » ; que l'article 11 laisse apparaître que les utilisateurs sont exclusivement des salariés de la société COLAS, de la société SACER, de la société SPAC, de la société SOMARO, toutes sociétés exclusivement concernées par les différentes associations secondaires : que l'adresse de l'association centrale est celle tant du siège social de la société COLAS que de celui de la société SACER dont un des administrateurs est Monsieur Jacques Y..., président de I'AUV ; qu'il résulte de ses constatations qu'il existe des liens étroits entre l'association et la société SPEIG qui ne conteste pas faire partie du groupe COLAS, comme le démontre d'ailleurs les confusions faites entre ses sociétés et elle par la société SPEIG en pages 17 et 24 de ses dernières écritures que c'est en raison de cette appartenance à ce groupe que les salariés de la société SPEIG bénéficient des avantages procurés par I'AUV que cependant contrairement à ce qui a été avancé jusqu'à ce jour par la société SPEIG, l'association n'a pas pour objet de mettre elle-même à disposition des salariés des véhicules puisque les termes des statuts ci-dessus rappelés visent clairement des véhicules que « les salariés possèdent ou dont ils se sont assurés la disposition », ce qui n'implique aucune intervention de I'AUV et en conséquence un financement de celle-ci de quelconque manière que ce soit ; qu'à cet égard, il convient de noter que la société SPEIG reconnaît que les véhicules sont mis à disposition des salariés donc non fournis par eux, qu'elle a produit elle-même à I'U.R.S.S.A.F, alors qu'elle prétend ne pouvoir disposer d'aucune information sur la gestion de l'association, le coût des véhicules litigieux et qu'elle paie la taxe sur tes véhicules de sociétés ; que force est alors de constater que si l'association facture à la société SPEIG des kilomètres dits professionnels, elle le fait sur la base du barème fiscal qui couvre usuellement les frais de location ou d'amortissement d'achat, d'entretien et d'assurance et de carburant sans que l'avance des frais de location ou d'achat soit ainsi justifiés ; qu'en tant que de besoin, il est constaté que selon les factures produites entre le 1er janvier 2010 et le 30 juillet 2011, il apparaît que pour un véhicule d'une puissance de 6 chevaux le taux d'indemnité kilométrique appliqué varie de 0,33 à 0,39 € sans explication précise, qu'à compter du 1er août 2011 les factures ne comportent plus la puissance fiscale, que la dernière facture du mois de décembre 2011 ne comporte ni la mention de la puissance fiscale ni le nombre de kilomètres parcourus, ni le taux de l'indemnité kilométrique ; que s'agissant de la cotisation versée par les salariés à I'AUV, l'U.R.S.S.A.F a indiqué dans sa lettre en réponse du 27 novembre 2012, qu'aucun élément n'a été fourni permettant d'établir le paiement de cette cotisation par les salariés, laquelle auparavant était prélevée sur les fiches de paie, ce qui n'était plus le cas pour la période contrôlée ; que par ailleurs alors qu'il est soutenu que cette cotisation est fonction du véhicule mis à disposition, il est noté que pour un véhicule identique à savoir une Renault Mégane, Monsieur Z... s'acquitterait auprès de I'AUV d'une cotisation de 1 419 euros pendant que Monsieur A... verserait 810 euros pour des kilométrages annoncés privés, selon pièce n° 10 de la société, sensiblement identiques, montants qui par application du taux d'indemnité kilométrique retenu pour l'usage professionnel est bien inférieur à ce qu'il devrait être ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et observations que la mise à disposition d'un véhicule à ses salariés pour un usage permanent, sans qu'il soit établi une participation réelle du salarié pour l'usage privé qu'il en fait, constitue un avantage en nature par l'économie qui en résulte pour lui devant être réintégré dans l'assiette des cotisations dès lors que cet octroi est réalisé en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée ; que l'U.R.S.S.A.F a cependant entendu retenir, en dépit de l'absence de preuve, que le versement modique de cotisation venait en déduction de l'avantage octroyé ; que l'évaluation de cet avantage peut se faire au choix de l'employeur au forfait ou au réel ; que l'U.R.S.S.A.F, rappelant les informations transmises par la société au cours du contrôle a recouru à une évaluation forfaitaire sur la base du coût d'achat des véhicules, seul élément fourni par la société SPEIG que le document produit en pièce 11 au cours de la procédure ne saurait remettre en question cette évaluation forfaitaire en raison de peu de fiabilité de la comptabilisation faite pour les raisons sus-indiquées » ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; que le salarié membre adhérent d'une association constituée pour mettre un véhicule automobile à la disposition de ses membres, à laquelle il verse une cotisation annuelle en contrepartie du véhicule qu'il utilise, ne bénéficie pas d'un avantage en nature pour l'usage privé dudit véhicule de la part de la société SPEIG celle-ci, qui ne fournit pas de véhicule, prenant en charge les seuls kilomètres effectués à titre professionnel selon un barème n'excédant pas le barème publié annuellement par l'administration fiscale ; qu'ayant constaté que la société SPEIG fournissait le détail des kilomètres déclarés par ses salariés ainsi que les factures acquittées qui lui avaient été adressées par l'Association centrale d'utilisateurs de véhicules (AUV) sur la base de ces kilomètres déclarés et justifiait du paiement effectif de cotisations à l'AUV par ses adhérents, la cour d'appel a cependant jugé que l'usage privé des véhicules ainsi mis à la disposition de ses salariés constituait un avantage en nature octroyé en considération de leur appartenance à la société SPEIG aux motifs inopérants que la société SPEIG ne pouvait fournir aucun exemple d'adhérent de l'AUV qui ne serait pas membre du groupe Colas et démontrait pas le paiement effectif à l'AUV par les adhérents du carburant consommé ni des frais engendrés par l'usage personnel des véhicules, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé, un motif hypothétique équivalant à un défaut de motif ; que, pour considérer que la mise à disposition permanente par l'AUV à ses adhérents d'un véhicule automobile constituait un avantage en nature pour son utilisation privée devant être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de la société SPEIG, la cour d'appel qui a énoncé que cette société ne pouvait contester que pour pouvoir survivre l'AUV devait recevoir de la société Colas ou de la société SPEIG, sous une forme ou sous une autre, des subventions, le cumul des indemnités kilométriques versées par la société et de la contribution du salarié ne pouvant suffire à couvrir les charges de l'association, a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir qu'en application des articles 1010 et 1010-0A du code général des impôts la taxe sur les véhicules de sociétés était due sur tous les véhicules utilisés y compris sur ceux appartenant ou pris en location par les salariés et pour lesquels la société procédait au remboursement d'indemnités kilométriques ; qu'en se fondant sur le fait que la société SPEIG payerait cette taxe « à hauteur de 50 % du parc automobile considéré » pour conclure à l'existence d'un avantage en nature sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24388
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°16-24388


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24388
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