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14/03/2018 | FRANCE | N°17-12610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-12610


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.654) que, soutenant avoir découvert que plusieurs portes à installer dans la maison qu'ils faisaient construire n'étaient pas isolantes, en contradiction avec les mentions figurant au devis, M. et Mme X... ont assigné M. Z..., artisan chargé des travaux de menuiserie, en résolution de la vente de l'ensemble des éléments de menuiserie, objet du marché ;
Sur le premier moyen, pris en sa s

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Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.654) que, soutenant avoir découvert que plusieurs portes à installer dans la maison qu'ils faisaient construire n'étaient pas isolantes, en contradiction avec les mentions figurant au devis, M. et Mme X... ont assigné M. Z..., artisan chargé des travaux de menuiserie, en résolution de la vente de l'ensemble des éléments de menuiserie, objet du marché ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la résolution de la vente aux cinq blocs portes non isolantes et à la double porte de placard, l'arrêt relève que M. et Mme X... ne formulent aucun grief concernant les autres menuiseries, ne reprochant à M. Z... aucun manquement, de sorte que leur demande de résolution, et subsidiairement d'annulation, de la totalité du contrat est sans fondement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M.et Mme X..., qui s'opposaient à une résolution partielle, faisaient valoir, en se fondant sur l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières, qu'était convenue entre les parties la mise en oeuvre, pour la totalité du marché, de matériels conformes à ceux désignés, ce dont il se déduisait qu'ils invoquaient l'indivisibilité du marché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant au remboursement par M. Z... des sommes perçues au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour d'appel de Rouen, l'arrêt retient que la cassation n'atteint ni les dispositions de l'arrêt de cette cour d'appel du 30 mai 2013 confirmant la condamnation de M. et Mme X..., prononcée par le premier juge, au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ni les dispositions du même arrêt les condamnant à payer une somme de 2 000 euros sur ce fondement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle prononcée s'étendaient nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme X... avaient formée, afin de voir prononcer la résolution de l'intégralité de la vente des portes, D'AVOIR seulement prononcé la résolution du contrat de fourniture et de pose de cinq blocs portes dont quatre isolants et d'une double porte de placard de 1.22 sur 1.75 conclu le 9 septembre 2003 entre les époux X... et M. Z..., D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de résolution et subsidiairement d'annulation du contrat en ce qu'il portait sur la fourniture et la pose des huit autres blocs portes et de la porte de placard de 0.670 sur 1.22 et, par voie de conséquence, de leur demande de remboursement de leur prix et de reprise desdites menuiseries par M. Z..., D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande de remboursement de leur prix et de reprise des dites menuiseries par M. Z... et de leur demande en paiement par M. Z... d'une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE suivant devis du 9 septembre 2003 revêtu de leurs signatures respectives les époux X... ont commandé et M. Z... a accepté de leur livrer et de poser 16 blocs porte dont quatre blocs porte isolantes et 1 porte de placard à deux vantaux ouvrant à la française ; qu'au terme de leurs conclusions les époux X... demandent à la cour de "prononcer à titre principal la résolution du contrat de vente des portes Rozière matérialisé par le devis du 9 septembre 2003 et à titre subsidiaire l'annulation du dit contrat" et de condamner en conséquence M. Z... à leur rembourser "la somme de 8 558,19 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2010, jour de la mise en demeure de rembourser cette somme" ; que selon leur pièce n°12 cette somme correspond à celle de 7734,53 € réglée par compensation par les époux X... en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 mai 2009 aujourd'hui définitif, majorée des intérêts au taux légal échus du 6 février 2007 au 28 avril 2010 ; que selon la facture du fabricant Somedec constituant la pièce n°9 des appelants la somme de 7 734,53 € correspond au coût de fourniture de treize blocs portes, d'une double porte de placard de 1.75 sur 1.22 et d'une porte de placard de 0.670 sur 1.22 ; que les époux X... poursuivent donc la résolution et subsidiairement l'annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose de ces quinze menuiseries intérieures ; qu'il est constant qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 mai 2009 M. Z... a livré le 11 décembre 2013 des menuiseries dans les locaux d'une entreprise tierce, la société Legoupil ; que les appelants reprochent à M. Z... de ne pas leur avoir livré les quatre blocs porte isolants et la double porte de placard commandés et de leur avoir livré une porte intérieure dont le sens d'ouverture est contraire à celui demandé ; que le 14 janvier 2010, M. Z... a déclaré à maître B..., huissier de justice à Rouen mandaté par les époux X..., qui l'a consigné dans le procès verbal de constat établi à la même date, qu'en ce qui concerne les onze portes en chêne, objets du constat, incluant les quatre blocs portes précités, "ces portes ne sont pas isophoniques car il s'agit de portes d'intérieur. Ce ne sont pas non plus des portes isolantes" ; que loin d'en rapporter la preuve contraire la fabrication par M. Z... lui-même des quatre "kits isolation" dont il a fait constater l'existence par maître D...  , huissier de justice à Rouen, le 11 décembre 2013 confirme que les quatre blocs portes dont il devait assurer la pose, n'étaient pas isolants par eux même faute d'intégrer en leur sein l'isolation nécessaire ; que l'intimé ne démontre pas au surplus que l'apposition d'une plaque de bois extérieure sur chacune des portes suffirait à leur conférer la fonction isolante demandée ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que les époux X... qui ont consenti au remplacement des portes de marque Angers par celle de marque Rozière comme l'a jugé le tribunal de grande instance de Rouen dans sa décision définitive du 27 mai 2009, étaient informés de l'absence de caractère isolant des quatre blocs porte commandés à ce dernier fabricant et les auraient choisis en connaissance de cause ; que le 11 décembre 2013, Me C..., huissier de justice à Rouen mandatée par les époux X..., a en outre constaté que six des portes ouvraient à droite et cinq à gauche. Le plan de la maison prévoyant l'ouverture de 5 portes sur la droite et de six portes sur la gauche l'une des portes s'ouvrant sur la droite n'est pas conforme à la commande ; que le 14 janvier 2010, Me B... a constaté que M. Z... détenait dans son garage, pour le compte des époux X..., onze portes en chêne, une porte de sous sol isoplane et "deux autres portes placards et les deux à petit bois avec pare close" ; que le 11 décembre 2013 maître C... a constaté la livraison par M. Z... dans les locaux de la société Legoupil à Isneauville de 13 portes soit les onze portes en chêne déjà cités et deux doubles portes chêne à vitrer ; que la double porte de placard présente                                 dans son garage le 14 janvier 2010 ne figure donc pas dans celles livrées le 11 décembre 2013 par M. Z... alors qu'elle faisait bien partie de celles facturées par le fabricant Somedec à hauteur de la somme de 7 734,53 € acquittée par les époux X... ; qu'en livrant aux époux X... quatre blocs portes qui ne présentaient pas le caractère isolant demandé par les maîtres de l'ouvrage, une porte qui ouvrait à droite au lieu d'ouvrir à gauche et en ne livrant pas la double porte de placard de 1.22 sur 1.75 facturée aux maîtres de l'ouvrage M. Z... a manqué à son obligation de délivrance ; que ce manquement justifie la résolution de la vente des cinq blocs portes et de la double porte de placard correspondants ; que les époux X... ne formulent aucun grief concernant les huit autres blocs portes et la porte de placard de 0.670 sur 1.22 facturés par Somedec et dont ils ont payé le prix ; qu'ils ne reprochent à M. Z... aucun manquement en rapport avec ces menuiseries et de nature à remettre en cause le contrat dont elles sont l'objet ; que leur demande de résolution et subsidiairement d'annulation du contrat portant sur ces huit autres blocs portes et la porte de placard de 0.670 sur 1.22 est dès lors sans fondement ; que par conséquent il y a lieu de prononcer la résolution du contrat portant sur la fourniture et la pose des cinq blocs portes et de la double porte de placard précités et de débouter les époux X... du surplus de leur demande de résolution et subsidiairement d'annulation en ce qu'elle porte sur les 8 autres blocs portes et la porte de placard de 0.670 sur 1.22, le jugement rendu le 3 août 2012 par le tribunal d'instance de Rouen étant infirmé en conséquence ; que la résolution du contrat portant sur la fourniture et la pose des 5 blocs portes et de la double porte de placard a pour effet de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient jamais contracté ; que M. Z... doit donc être condamné à payer aux époux X... la somme de 2 858,44 € TTC (5 x 387 + 455 = 2390 € HT + 468,44 € TVA 19,60 %) en remboursement du prix des 5 blocs portes et de la double porte de placard en cause avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007 jusqu'à complet paiement et à reprendre à ses frais les menuiseries correspondantes entreposées dans les locaux de la société Legoupil aménagement sise [...] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois, le jugement rendu le 3 août 2012 par le tribunal d'instance de Rouen étant infirmé en conséquence ; qu'étant déboutés de leur demande de résolution et subsidiairement d'annulation du contrat de fourniture et de pose des huit autres menuiseries et de la porte de placard de 0.670 sur 1.22 les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes de restitution de leur prix de vente et de reprise de ces menuiseries par M. Z... ; que le premier juge a accordé à M. Z... une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En concluant au rejet de la demande des époux X... tendant au remboursement de cette somme M. Z... conclut à la confirmation du jugement du 3 août 2012 sur ce chef et donc à l'octroi de cette somme ; que dès lors qu'il est partiellement fait droit à leurs demandes l'action engagée par les époux X... à l'égard de M. Z... ne revêt pas le caractère abusif ayant motivé l'allocation de cette somme parle premier juge et M. Z... doit être débouté de sa demande en paiement à ce titre, le jugement du 3 août 2012 étant infirmé en conséquence ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de la somme de 1500 € réglée par les époux Z..., l'obligation de remboursement résultant de plein droit de l'infirmation de la décision ; qu'il ressort du dispositif de son arrêt rendu le 18 décembre 2014 que la cassation partielle prononcée à cette date par la cour de cassation n'atteint ni les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 mai 2013 confirmant la condamnation des époux X... à payer à M. Z... la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles prononcée par le premier juge ni les dispositions de l'arrêt du 30 mai 2013 condamnant les époux X... à payer à M. Z... une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que ces dispositions sont donc définitives à l'égard des parties en cause et les époux X... irrecevables à demander le remboursement par M. Z... des sommes perçues au titre des frais irrépétibles en première instance et devant la cour d'appel de Rouen, celles-ci restant acquises à l'intimé ; que les époux X... ne peuvent reprocher à M. Z... de leur avoir opposé une résistance abusive alors que ce dernier auquel tant le premier juge que la cour d'appel de Rouen ont donné raison, était en droit de se retrancher derrière les décisions rendues ; que les appelants doivent donc être déboutés de leur demande en paiement par M. Z... d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

1. ALORS QUE l'obligation susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible ; qu'il s'ensuit que les effets de l'action résolutoire s'étendent à l'ensemble du contrat lorsque l'inexécution affecte l'un des objets de l'obligation ; qu'en décidant, en l'état d'un devis du 9 septembre 2003 portant sur treize portes intérieures et quatre portes isophoniques, que seules quatre d'entre elles n'étaient pas conformes aux termes de la commande et qu'un tel manquement du fournisseur à son obligation de délivrance ne justifie pas la résolution de l'ensemble de la vente portant également sur les huit autres blocs portes et une porte de placard de 0.670 sur 1.22, en l'absence d'autres griefs, quand l'indivisibilité des obligations imposait au juge d'étendre le prononcé de la résolution du contrat à l'ensemble de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1220 du code civil ;

2. ALORS QUE M. et Mme X... ont soutenu dans leurs conclusions que l'indivisibilité de la vente s'opposait à toute résolution partielle, dès lors qu'il était convenu par les parties à l'article 5 du CCAP que « les matériaux et matériels mis en oeuvre devront être strictement identiques à ceux désignés dans le descriptif, ou à ceux retenus, en accord avec le maître d'ouvrage », ce qui s'opposait au remplacement d'une partie des portes par celles d'une autre marque (conclusions, p. 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen que M. et Mme Z... tiraient de l'article 5 du CCAP, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR constaté que la cassation partielle prononcée le 18 décembre 2014 par la Cour de cassation n'atteint pas les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 mai 2013 condamnant les époux X... à payer à M. Z... une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et D'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant au remboursement de cette somme par M. Z... ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du dispositif de son arrêt rendu le 18 décembre 2014 que la cassation partielle prononcée à cette date par la cour de cassation n'atteint ni les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 mai 2013 confirmant la condamnation des époux X... à payer à M. Z... la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles prononcée par le premier juge ni les dispositions de l'arrêt du 30 mai 2013 condamnant les époux X... à payer à M. Z... une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que ces dispositions sont donc définitives à l'égard des parties en cause et les époux X... irrecevables à demander le remboursement par M. Z... des sommes perçues au titre des frais irrépétibles en première instance et devant la cour d'appel de Rouen, celles-ci restant acquises à l'intimé ;

ALORS QUE la cassation partielle s'étend de plein droit aux chefs du dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec celui qui a fait l'objet de la cassation partielle ; qu'en affirmant que la cassation partielle de l'arrêt du 30 mai 2013 n'atteignait ni la condamnation des époux X... à payer à M. Z... la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles prononcée par le premier juge, ni les dispositions de l'arrêt du 30 mai 2013 condamnant les époux X... à payer à M. Z... une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la cour a violé les articles 480, 624 et 639 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-12610
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-12610


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12610
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