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14/03/2018 | FRANCE | N°17-12463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-12463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 600 euros pendant huit ans ;

Attendu que l'arrêt fixe la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 57 000 euros en capital ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter

leurs observations, alors qu'elle constatait que, dans leurs conclusions, Mme Y... sollicit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 600 euros pendant huit ans ;

Attendu que l'arrêt fixe la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 57 000 euros en capital ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors qu'elle constatait que, dans leurs conclusions, Mme Y... sollicitait, à titre principal, une rente viagère, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, et que M. X...  s'opposait au paiement d'une prestation compensatoire tout en offrant, subsidiairement, une somme mensuelle de 150 euros pendant huit ans, de sorte que les parties n'avaient pas envisagé le paiement d'un capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 57 000 euros en capital la prestation compensatoire due par M. X...  à Mme Y..., l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 57 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. X... à Mme Yvonne Y..., net de frais et de droits, et D'AVOIR, au besoin, condamné M. X...  à payer Mme Yvonne Y... une telle prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 274 du code civil, et eu égard à l'âge avancé des époux, Monsieur X...  devra verser un capital à Madame Y... permettant de compenser sa situation financière avec celle de Monsieur X... qui dispose de revenus confortables, d'une épargne conséquente et va voir la liquidation du régime matrimonial lui octroyer des fonds plus élevés qu'à Madame Y..., même si celle-ci est propriétaire d'un bien immobilier en propre qui lui évite de payer un loyer. / Certes Madame Y... demande une rente viagère et Monsieur X...  offre subsidiairement le paiement d'un capital qu'il ne chiffre pas, par versements mensuels de 150 € pendant 8 ans. Mais cette offre nécessite la fixation d'un capital qui s'élève à 14 400 € selon l'offre de Monsieur X... , et s'avère dérisoire au regard des éléments sus décrits. / C'est ainsi que dans la limite des demandes de Madame Y... qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles pouvant conduire à satisfaire sa demande de rente viagère, étant précisé que sa santé n'est pas obérée, il convient de condamner Monsieur X...  à verser une prestation compensatoire en capital de 57 000 €. / Le jugement est donc infirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ;

ALORS QUE, de première part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 57 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. X... à Mme Yvonne Y... et en condamnant, au besoin, M. X...  à payer Mme Yvonne Y... une telle prestation compensatoire, quand, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, Mme Yvonne Y... avait demandé, à titre principal, la condamnation de M. X... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 600 euros par mois, et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juillet 2014 sur la prestation compensatoire, c'est-à-dire, la condamnation de M. X... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de somme de 600 euros indexée par mois pendant huit années et quand, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. X... avait demandé, à titre principal, que Mme Yvonne Y... soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que Mme Yvonne Y... avait droit à une prestation compensatoire, qu'il soit jugé que le montant de cette prestation compensatoire pourrait être réglé sur huit années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que le juge ne peut condamner un époux à payer une prestation compensatoire sous une forme différente de celle qu'il a acceptée et de celle qui a été sollicitée par l'autre époux, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 57 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. X... à Mme Yvonne Y... et en condamnant, au besoin, M. X... à payer Mme Yvonne Y... une telle prestation compensatoire, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, quand, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, Mme Yvonne Y... avait demandé, à titre principal, la condamnation de M. X... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 600 euros par mois, et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juillet 2014 sur la prestation compensatoire, c'est-à-dire, la condamnation de M. X... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de somme de 600 euros indexée par mois pendant huit années et quand, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. X...  avait demandé, à titre principal, que Mme Yvonne Y... soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que Mme Yvonne Y... avait droit à une prestation compensatoire, qu'il soit jugé que le montant de cette prestation compensatoire pourrait être réglé sur huit années, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de troisième part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 57 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. X... à Mme Yvonne Y... et pour condamner, au besoin, M. X... à payer Mme Yvonne Y... une telle prestation compensatoire, que « dans la limite des demandes de Madame Y... qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles pouvant conduire à satisfaire sa demande de rente viagère, étant précisé que sa santé n'est pas obérée, il convient de condamner Monsieur X...  à lui verser une prestation compensatoire en capital de 57 000 € », quand, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, Mme Yvonne Y... avait demandé, à titre principal, la condamnation de M. X... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 600 euros par mois, et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juillet 2014 sur la prestation compensatoire, c'est-à-dire, la condamnation de M. X... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de somme de 600 euros indexée par mois pendant huit années, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme Yvonne Y..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-12463
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-12463


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12463
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