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14/03/2018 | FRANCE | N°16-27869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-27869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 septembre 2012, M. X..., agissant en qualité de président de la société X... B... automobile (la société DWA), a souscrit à l'ordre de la société Banque populaire Rives de Paris (la banque), un billet à ordre d'un montant de 270 000 euros émis en représentation d'un crédit de trésorerie ; que, le même jour, M. X...

a avalisé ce billet ; qu'assigné en paiement par la banque, il a contesté avoir donné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 septembre 2012, M. X..., agissant en qualité de président de la société X... B... automobile (la société DWA), a souscrit à l'ordre de la société Banque populaire Rives de Paris (la banque), un billet à ordre d'un montant de 270 000 euros émis en représentation d'un crédit de trésorerie ; que, le même jour, M. X... a avalisé ce billet ; qu'assigné en paiement par la banque, il a contesté avoir donné son aval à titre personnel ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 270 000 euros, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, l'arrêt, après avoir constaté que le billet à ordre litigieux comportait, aux rubriques « signature du souscripteur » et « Bon pour aval », deux exemplaires de la signature de M. X..., la seconde signature étant assortie de la mention manuscrite « en tant que président de DWA SAS », puis relevé que la validité du billet à ordre n'était pas contestée par M. X... en ce qui concerne ses effets sur la société DWA, énonce que la même société ne pouvait être à la fois souscripteur d'un billet à ordre et avaliste de ce billet et en déduit que, par sa double signature, M. X... a souscrit le billet à ordre en qualité de représentant légal de la société DWA et l'a nécessairement avalisé en son nom personnel, comme il l'avait fait à neuf reprises pour les précédents concours consentis à la société DWA depuis le 31 mars 2011, et ce nonobstant la mention portée sous sa signature ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite portée par M. X... sous sa signature à la rubrique « Bon pour aval » précise clairement qu'il donne cette garantie « en tant que président de DWA SAS », ce dont il résulte que M. X... ne s'est pas engagé comme avaliste à titre personnel, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 270.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la première application intervenant le 17 octobre 2013 et les capitalisations ultérieures au 17 octobre de chaque année jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient qu'il n'a pas donné son aval à titre personnel mais en sa qualité de président de la société DWA, que la banque aurait dû s'assurer de ce qu'il 'avait conscience de ce qu'il ne s'engageait pas en qualité de président mais à titre personnel au regard de l'incohérence des mentions figurant sous ses signatures' avant de débloquer les fonds ; qu'il en conclut que la banque doit être déboutée de sa demande ; que la Banque populaire réplique que M. X... avait déjà signé de nombreux billets à ordre au profit de la banque et connaissait parfaitement les conséquences de son engagement ; que la société ne pouvait être à la fois souscripteur du billet et donneur d'aval, de sorte que M. X... l'a nécessairement souscrit en sa qualité de représentant légal de la société DWA et que la mention de sa qualité sous sa signature en qualité d'avaliste ne retire donc rien au caractère personnel de son engagement ; que si incohérence il y avait, celle-ci ne serait due qu'à l'initiative de M. X... ; qu'il est très averti et que la banque ne lui devait aucune mise en garde ; que la Banque populaire est porteuse d'un billet à ordre souscrit le 28 septembre 2012 par la société DWA d'un montant de 270.000 euros ; que ce billet à ordre a été garanti par l'aval de M. X... qui sous signature a porté la mention suivante : "en tant que Président de DWA SAS" ; que la validité du billet à ordre n'est pas contestée par M. X... en ce qui concerne ses effets sur la société DWA ; que la même société ne peut être à la fois souscripteur du billet à ordre et avaliste de ce billet ; que par sa double signature M. X... l'a nécessairement avalisé en son nom personnel, comme il l'a fait à 9 reprises pour les précédents concours consentis à la société DWA depuis le 31 mars 2011, et ce nonobstant la mention portée sous sa signature ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. X... s'était personnellement engagé en qualité d'avaliste et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire prise sur le bien sis à Dampierre en Yvelines ; que M. X... sera donc condamné au paiement des sommes demandées, les intérêts étant dus à compter de l'échéance, en application de l'article L. 511-45, 2º, du code de commerce, rendu applicable par l'article L. 512-3 du même code ; que la capitalisation sera ordonnée, conformément à la demande, le jugement étant confirmé de tous ces chefs (arrêt pp. 4-5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mention "en tant que Président de DWA SAS" portée sous la mention Aval ne saurait altérer la portée de l'engagement personnel de M. Yves X..., en sa qualité d'avaliste ; que la SAS DWA a été admise au bénéfice du règlement judiciaire le 18 octobre 2012, soit un mois après la date d'émission du billet à ordre ; que M. Yves X..., en sa qualité de président, ne pouvait méconnaître la situation de la société ; qu'en mentionnant sa qualité de dirigeant de la SAS DWA au-dessus de sa signature, il laisse supposer qu'il voulait se soustraire à son engagement d'avaliste ; qu'au surplus, compte tenu de la situation fragile de la société DWA, le consentement de la Banque Populaire Rives de Paris à octroyer son ouverture de crédit n'aurait pu se faire sans l'engagement personnel de son dirigeant (jugement p. 7) ;

ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant que le billet à ordre souscrit le 28 septembre 2012 par la société DWA avait été garanti par l'aval de M. X... "en tant que président de DWA SAS", ce dont il résultait que M. X... ne s'était pas engagé personnellement comme avaliste, puis en considérant toutefois que M. X... avait "nécessairement avalisé" ce billet à ordre "en son nom personnel", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la mention d'aval portée sur le billet à ordre et a violé le principe susvisé ;

ALORS, d'autre part, QUE le donneur d'aval qui a expressément signé son engagement en qualité de dirigeant d'une société ne peut être tenu personnellement ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés du jugement, que M. X... avait "nécessairement avalisé" ce billet à ordre "en son nom personnel", aux motifs que "la même société ne peut être à la fois souscripteur du billet à ordre et avaliste de ce billet", que lors de la souscription du billet à ordre, la société DWA se trouvant dans une situation fragile, la banque n'aurait pu lui octroyer une ouverture de crédit sans l'engagement personnel de son dirigeant et "qu'en mentionnant sa qualité de dirigeant de la SAS DWA au-dessus de sa signature, (M. X...) laisse supposer qu'il voulait se soustraire à son engagement d'avaliste", tout en constatant que le billet à ordre souscrit le 28 septembre 2012 par la société DWA avait été garanti par l'aval de M. X... "en tant que président de DWA SAS", ce dont il résultait nécessairement que M. X... ne s'était pas engagé personnellement comme avaliste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 511-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-27869
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-27869


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27869
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