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14/03/2018 | FRANCE | N°16-27302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-27302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire indivis avec Mme Z..., son épouse, d'un bien qu'ils ont déclaré insaisissable par un acte publié le 16 avril 2004, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2007 et 29 septembre 2008 ; que le liquidateur a assigné Mme Z... en part

age de l'indivision et licitation de l'immeuble ;

Attendu que pour déclarer cette...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire indivis avec Mme Z..., son épouse, d'un bien qu'ils ont déclaré insaisissable par un acte publié le 16 avril 2004, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2007 et 29 septembre 2008 ; que le liquidateur a assigné Mme Z... en partage de l'indivision et licitation de l'immeuble ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil et que le partage peut toujours être provoqué par l'un des indivisaires, sans que la déclaration d'insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bien avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y..., de sorte que, les droits indivis de ce dernier n'ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n'avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l'article 815 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme A..., en qualité de liquidateur de M. Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Madame Dominique Z... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que Me A..., en qualité de mandataire liquidateur d'Yves Y... était recevable en son action, d'avoir en conséquence ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Yves Y... et Dominique Z... et d'avoir ordonné la licitation judiciaire de leur appartement indivis, situé [...]                   .

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L. 526-1 du code de commerce, les époux Y..., par acte notarié du 20 février 2004, ont procédé à une déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier situé [...]                   , bien qui constitue leur résidence principale et sur lequel ils disposent de droits indivis ; que cette déclaration, régulièrement publiée antérieurement à la liquidation judiciaire, est opposable au liquidateur et fait ainsi obstacle à ce que les droits immobiliers détenus par M. Y... puissent être saisis par la procédure collective ; que cependant, Me A..., exerçant les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil qui énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué par l'un des indivisaires, sans que la déclaration d'insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action ;

ALORS QUE le liquidateur ne pouvant agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non uniquement dans l'intérêt de certains, il n'a pas qualité pour solliciter le partage d'un immeuble appartenant en indivision au débiteur mis en liquidation judiciaire lorsque le bien a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant que Me A..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., avait qualité pour agir en partage tout en constatant que l'immeuble indivis avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulière publiée avant la liquidation judiciaire, privant la procédure collective du droit de saisir les droits immobiliers de M. Y..., la cour d'appel a violé ensemble les article L. 641-9 et L. 526-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-27302
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Liquidateur - Pouvoirs - Déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation du coïndivisaire - Action en partage et licitation d'un bien indivis - Qualité pour agir - Liquidateur (non)

Le liquidateur n'a pas qualité pour agir, sur le fondement de l'article 815 du code civil, en partage et licitation du bien indivis ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du coïndivisaire


Références :

article 815 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-27302, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 32

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27302
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