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08/03/2018 | FRANCE | N°17-13233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-13233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime le 2 novembre 2013 d'une tentative d'assassinat, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise et de versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour dire que M. X... devait être indemnisé en intégralité de son préjudice corporel consécutif

à la tentative d'assassinat du 2 novembre 2013, l'arrêt, après avoir relevé que les f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime le 2 novembre 2013 d'une tentative d'assassinat, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise et de versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour dire que M. X... devait être indemnisé en intégralité de son préjudice corporel consécutif à la tentative d'assassinat du 2 novembre 2013, l'arrêt, après avoir relevé que les faits dont a été victime M. X... correspondaient au mode opératoire des règlements de compte dans le milieu du grand banditisme, que celui-ci avait été en contact dans un passé plus ou moins récent avec des délinquants faisant de façon avérée du trafic de stupéfiants, dont M. Brahim A..., qu'il avait accusé devant les policiers, avant de se rétracter devant le juge d'instruction, d'être le conducteur du véhicule dont ont surgi les tireurs ; qu'un sachet avec de la résine de cannabis, deux téléphones portables sans puce et un sachet vide correspondant, selon le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions, "à ceux habituellement utilisés pour le transport et le conditionnement des produits stupéfiants" avaient été retrouvés dans sa sacoche tombée à terre, retient que ceci n'est pas suffisant à établir la preuve que cette tentative d'assassinat est en lien de cause à effet direct et certain avec sa participation à un trafic de stupéfiants ou une activité délictuelle et que le mode de vie délinquant qu'a pu adopter M. X... n'est pas suffisant à faire présumer que la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet a été déterminée par sa participation à une activité de délinquance déterminée ;

Qu'en statuant par de tels motifs, faisant ressortir l'existence d'un lien entre le comportement délictueux de M. X... et son dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... devait être indemnisé en intégralité de son préjudice corporel consécutif à la tentative d'assassinat du 2 novembre 2013, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Abdelhafide X... devait être indemnisé en intégralité de son préjudice corporel consécutif à la tentative d'assassinat du 2 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces de l'instruction pénale en cours qui ont été communiquées par M. X... que :

- le 2 novembre 2013, des individus cagoulés, vêtus de noir sont sortis d'un véhicule et ont tiré à plusieurs reprises à l'entrée de son commerce, 11 étuis de munitions de calibre 9 mm et 5 ogives de munitions étant retrouvées sur les lieux,
- un des individus faisait le guet pendant que l'un ou les autres tiraient sur M. X... qui a été blessé par 6 impacts de balles,
- M. X... a déclaré à plusieurs reprises aux services de police et au juge d'instruction qu'il avait reconnu comme tireur Sébastien B..., qu'il pensait que celui-ci lui en voulait car son frère M. Kévin B... avait pris trois ans de prison de plus du fait de violences commises sur sa personne, qu'en effet, lors d'un séjour en prison il avait reproché à M. Kevin B... de l'avoir volé et avait demandé à changer de cellule, que ce dernier lui avait alors porté des coups de couteau, que d'ailleurs 5 jours avant les tirs il avait demandé à voir Sébastien B... pour s'expliquer sur ce litige,
- M. Kevin B... a été condamné pour violences aggravées en récidive sur M. X... à trois ans de prison par jugement du 16 septembre 2013.

Si les faits dont a été victime M. X... correspondent au mode opératoire des règlements de compte dans le milieu du grand banditisme et si M. X... a été en contact dans un passé plus ou moins récent avec des délinquants faisant de façon avérée du trafic de stupéfiants, dont M. Brahim A..., qu'il a accusé devant les policiers, avant de se rétracter devant le juge d'instruction, d'être le conducteur du véhicule dont ont surgi les tireurs et si un sachet avec de la résine de cannabis, deux téléphones portables sans puce et un sachet vide correspondant selon le FGTI « à ceux habituellement utilisés pour le transport et le conditionnement des produits stupéfiants » ont été retrouvés dans sa sacoche tombée à terre, ceci n'est pas suffisant à établir la preuve que cette tentative d'assassinat est en lien de cause à effet direct et certain avec sa participation à un trafic de stupéfiants ou une activité délictuelle.

Le mode de vie qu'a pu adopter M. X... n'est pas suffisant à faire présumer que la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet a été déterminée par sa participation à une activité délinquante déterminée et le fait qu'il a dénoncé des faits de violences commis à son égard ne peut être considéré comme une faute.

Le droit à indemnisation de M. X... est donc entier » (arrêt p. 4 pénultième § à p. 5, al. 3) ;

1°) ALORS QUE le droit à réparation de la victime d'une infraction pénale, au titre de la solidarité nationale, doit être refusé ou réduit lorsque la victime a commis une faute à l'origine de l'infraction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « les faits dont a été victime M. X... correspondent au mode opératoire des règlements de compte dans le milieu du grand banditisme, [que] M. X... a été en contact dans un passé plus ou moins récent avec des délinquants faisant de façon avérée du trafic de stupéfiants, dont M. Brahim A..., qu'il a accusé devant les policiers, avant de se rétracter devant le juge d'instruction, d'être le conducteur du véhicule dont ont surgi les tireurs » et qu'« un sachet avec de la résine de cannabis, deux téléphones portables sans puce et un sachet vide correspondant selon le FGTI « à ceux habituellement utilisés pour le transport et le conditionnement des produits stupéfiants » [avaient] été retrouvés dans sa sacoche tombée à terre » (arrêt p. 5, al. 1er) ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif au règlement de compte dont il a été la cible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE le droit à réparation de la victime d'une infraction pénale, au titre de la solidarité nationale, doit être refusé ou réduit lorsque la victime a commis une faute à l'origine de l'infraction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « les faits dont a été victime M. X... correspondent au mode opératoire des règlements de compte dans le milieu du grand banditisme » (arrêt p. 5, al. 1er), que « M. X... a déclaré à plusieurs reprises aux services de police et au juge d'instruction qu'il avait reconnu comme tireur Sébastien B..., qu'il pensait que celui-ci lui en voulait car son frère M. Kévin B... avait pris trois ans de prison de plus du fait de violences commises sur sa personne, qu'en effet, lors d'un séjour en prison il avait reproché à M. Kevin B... de l'avoir volé et avait demandé à changer de cellule, que ce dernier lui avait alors porté des coups de couteau, que d'ailleurs 5 jours avant les tirs il avait demandé à voir Sébastien B... pour s'expliquer sur ce litige [et que] M. Kevin B... a été condamné pour violences aggravées en récidive sur M. X... à trois ans de prison par jugement du 16 septembre 2013 » (arrêt p. 4, dernier al.) ; qu'en jugeant que M. X... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice sans rechercher si les actes commis à l'encontre de M. X... n'étaient pas en lien avec l'homicide de M. Djibril B..., survenu le [...] dans lequel il était impliqué et qui lui avait déjà valu d'être blessé à la maison d'arrêt des [...] de la part de M. Kevin B..., un autre frère de M. Djibril B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13233
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-13233


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13233
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