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07/03/2018 | FRANCE | N°17-11905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2018, 17-11905


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solstiss, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de dentelles, soutenant que les sociétés A...        et B...         , désormais fusionnées, commercialisaient un modèle de vêtement sur lequel était apposée une dentelle reproduisant les caractéristiques du dessin

de dentelle référencé 385 386 01, dont elle déclarait détenir des droits d'auteur, les a assignées ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solstiss, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de dentelles, soutenant que les sociétés A...        et B...         , désormais fusionnées, commercialisaient un modèle de vêtement sur lequel était apposée une dentelle reproduisant les caractéristiques du dessin de dentelle référencé 385 386 01, dont elle déclarait détenir des droits d'auteur, les a assignées en contrefaçon ;

Attendu que, pour dire que le dessin revendiqué était dépourvu d'originalité, l'arrêt retient que la combinaison d'une bande rectiligne en partie supérieure et de pétales de fleurs en partie inférieure se retrouve dans d'autres modèles de dentelles anciennes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'originalité du dessin résultait, non seulement de cette combinaison, mais également, comme le soutenait la société Solstiss, de la combinaison, en partie supérieure, de la forme, de la position et de la répétition d'une fleur à trois pétales percée d'un trou, encadrée de deux bandes pouvant ressembler à des rails et composées de deux lignes horizontales, et, en partie inférieure, de la composition d'un groupe de cinq pétales, un pétale central long entouré, de part et d'autre, de deux pétales plus courts et de la forme et de l'ornementation de chacun de ses pétales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société A...       , prise tant en son nom personnel que venant aux droits de la société B...         , aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Solstiss la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Solstiss

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Solstiss ne peut revendiquer la protection au titre du droit d'auteur faute de démontrer l'originalité du dessin de dentelle commercialisé sous la référence 385 386.01 et de l'avoir déclarée en conséquence irrecevable en ses demandes en contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère protégeable du modèle de dentelle litigieux, la société Solstiss sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a dénié au modèle de dentelle litigieux toute originalité et a donc considéré qu'il ne s'agissait pas d'une oeuvre protégeable par le droit d'auteur ; que l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" ; que pour reconnaître la protection par le droit d'auteur, il n'est pas raisonné en termes de genre mais il faut rechercher si les oeuvres en cause répondent à l'exigence d'originalité ; qu'il y aura création intellectuelle propre à son auteur lorsque l'auteur a pu exprimer son esprit créateur de manière originale ; qu'en matière d'art appliqué, l'oeuvre peut être qualifiée d'originale si elle porte la trace d'un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques ; que lorsque l'originalité est mise en doute, celui qui prétend bénéficier de la protection du droit d'auteur doit rapporter la preuve de l'existence d'un apport original ; qu'en effet, et contrairement à ce que soutient la société Solstiss, la simple identification du modèle de dentelle litigieux ne saurait suffire mais il est un préalable indispensable à l'examen de l'originalité de la création ; qu'en revanche, l'originalité peut découler de la combinaison particulière des motifs et/ou des formes qui, par son caractère arbitraire et purement esthétique, reflète la créativité et la personnalité de l'auteur ; qu'en l'espèce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il doit être relevé que la société Solstiss ne fournit aucune explication, ni aucune pièce permettant de connaître le processus de création du modèle de dentelle litigieux ; que comme l'ont relevé les premiers juges, elle se limite à donner une description détaillée du modèle et à en fournir des échantillons soutenant que la combinaison des différents éléments rend ce dessin original ; que toutefois, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, tant les motifs que la forme que chaque partie de cette dentelle sont assez simples et peuvent se retrouver dans des modèles de dentelle ancienne comme l'établit la société A...        ; que tel est le cas notamment de la répétition des 5 pétales, dont une est plus longue, de même que les fines franges ou la présence d'une bande en partie supérieure du dessin ; que le maillage ne présente pas non plus de caractère d'originalité, la société A...        produisant des photographies prouvant qu'il était déjà usité dans des dentelles traditionnelles ; qu'enfin, la combinaison d'une bande rectiligne en partie supérieure et de pétales de fleurs en partie inférieure se retrouve également dans d'autres modèles de dentelles anciennes ; qu'ainsi, la société Solstiss échoue à rapporter la preuve de l'originalité du dessin de modèle qu'elle commercialise ; que le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en contrefaçon dirigée contre la société A...        » (cf. arrêt, p. 4, § 9 à p. 5, § 12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la protection du dessin de dentelle au titre du droit d'auteur, en vertu de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (
)" ; qu' et suivant l'article L112-1 du même code, "Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination" ; que l'article L112-2 précise que "Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : (
) 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spécieux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement" ; qu'en droit, pour revendiquer la protection au titre du droit d'auteur, il appartient à ce dernier de démontrer l'originalité de l'oeuvre en cause, et donc apporter la preuve de l'existence d'un apport original ; que l'originalité s'entend ainsi comme le reflet de la personnalité du créateur, l'oeuvre devant se distinguer du domaine public antérieur et porter la trace d'un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques, ou encore présenter une physionomie propre et nouvelle et lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité ; que les sociétés B...          et A... soutiennent essentiellement que le modèle de dentelle en cause n'est pas original s'agissant d'un style de dentelle connu, au regard d'autres modèles plus anciens qu'elle produit, outre le fait que la société SOLSTISS se contente de procéder à une description du dessin sans nullement démontrer l'effort de création ou l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que sur ce, il convient de relever que la société SOLSTISS ne revendique pas un genre de dentelle ou un monopole mais un motifs particulier de dentelle ; que cependant, il appartient à la société SOLSTISS en demande, puisque la protection au titre du droit d'auteur lui est contestée en défense, d'expliciter l'originalité de son oeuvre ; qu'à ce titre, elle décrit comme suit le motif de dentelle original qu'elle revendique : "Ce dessin de dentelle est d'une indéniable originalité. Il se caractérise par son rythme, sa composition particulière et par la combinaison et l'agencement des éléments suivants :
a) La partie supérieure de la dentelle forme une bande rectiligne horizontale laquelle se compose des éléments suivants :
- Le milieu de la bande est constitué d'une répétition d'une petite fleur à trois pétales de forme ronde.
- Les fleurs sont légèrement espacées les unes des autres. Un maillage assez lâche fait le lien entre elles, contrastant ainsi avec le tissage très serré qui constitue les pétales. Le coeur des fleurs est, quant à lui, représenté par un petit trou.
- Une dynamique est créée par l'alternance de la position des pétales : alors qu'une fleur a un pétale en haut et deux en vas, la fleur suivante a inversement deux pétales en haut et un en bas.
-Cette séquence de fleurs est encadrée en haut et en bas par deux fines bandes identiques. Chaque bande est formée de deux lignes horizontales, lesquelles sont reliées entre elles par de fins traits verticaux ; chacune des bandes formant en quelque sorte comme des rails de chemin de fer.
b) La partie inférieure de la dentelle est plus proéminente.
- Elle est composée d'une répétition de groupes de cinq pétales. Le pétale du milieu est plus long que les autres, et plus on s'en éloigne, plus les pétales deviennent petits.
- Le fond des pétales est constitué d'un tissage serré. Un maillage plus lâche, servant de lien entre eux, les encadre et permet ainsi de les distinguer.
- Les trois pétales du milieu comportent trois petites fleurs tandis que les pétales situés aux extrémités, plus petits, n'en ont que deux. Ces petites fleurs partent de la racine du pétale mais ne vont pas jusqu'à son extrémité. Le coeur des fleurs est constitué d'un maillage très serré, leurs pétales, quant à eux, sont courts et créés par un tissage très aéré, ce qui contracte avec le tissage serré du fond du pétale.
c) Enfin, l'extrémité de la dentelle est ornée de fines franges.
La combinaison des différents éléments ornementaux qui caractérisent ce dessin lui confère une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte qu'il bénéfice de la protection des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle" ; qu'or, la société SOLSTISS se contente de procéder à une description technique du dessin de dentelle en cause sans à aucun moment démontrer l'effort de création, l'apport créatif ou l'empreinte de la personnalité de son auteur s'agissant, en tout état de cause, d'un dessin de dentelle assez simple constitué traditionnellement d'une bande dans sa partie supérieure lui permettant d'être cousue au support qu'elle doit orner et d'un motif floral répétitif à cinq motifs déjà usité et connu dans sa forme et son nombre, puis de franges ; qu'en conséquence, faute de démontrer l'originalité du modèle de dentelle en cause au regard des choix arbitraires ayant conduit à sa réalisation par rapport à l'art antérieur, il convient de dire que la société SOLSTISS ne peut revendiquer la protection au titre du droit d'auteur et doit être déclarée irrecevable en ses demandes » (cf. jugement, pp. 4 et 5) ;

1°/ ALORS QUE l'originalité des oeuvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon ; qu'en retenant que la société Solstiss ne peut revendiquer la protection au titre du droit d'auteur faute de démontrer l'originalité du dessin de dentelle commercialisé sous la référence 385 386.01 et en la déclarant en conséquence irrecevable en ses demandes en contrefaçon, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et 31 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Solstiss caractérisait précisément dans ses conclusions d'appel l'originalité de son dessin de dentelle en indiquant que « d'une indéniable originalité », celui-ci « se caractérise par son rythme, sa composition particulière et par la combinaison et l'agencement » en partie supérieure d'une bande rectiligne horizontale composée d'éléments ornementaux précisément décrits, d'une partie inférieure composée, elle aussi, d'éléments ornementaux précisément décrits et de l'ornementation à l'extrémité de la dentelle de fines franges (cf. conclusions, p. 5) et que « la personnalité de l'auteur s'exprime en l'espèce à travers le choix esthétique d'avoir créé un motif floral composé de deux parties, à savoir une partie supérieure formant une bande rectiligne et une partie inférieure formée de la répétition d'un groupe de cinq pétales, par le choix dans la bande supérieure, de la forme et de la position de la petite fleur à trois pétales percée d'un trou qui représente le coeur, ainsi que de la dynamique de sa répétition tout au long de la bande, et de celui d'avoir encadré ces fleurs de deux bandes pouvant ressembler à des rails et composées de deux lignes horizontales, par le choix dans la partie inférieure de la composition de chaque groupe de cinq pétales, à savoir un pétale central long entouré de part et d'autre de deux pétales plus courts, par le choix de la forme et de l'ornementation de chacun de ses pétales, tels que décrits précédemment, ainsi que par le choix de l'agencement et de la combinaison de ces différents éléments » (cf. conclusions, p. 15, dernier § à p. 16, ligne 3) ; qu'en retenant cependant que la société Solstiss « se limite à donner une description détaillée du modèle et à en fournir des échantillons soutenant que la combinaison des différents éléments rend ce dessin original », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Solstiss et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la combinaison d'éléments ou formes connus ou banals peut, en elle-même, résulter d'un effort créatif et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, la société Solstiss caractérisait clairement et précisément dans ses conclusions d'appel l'originalité de son dessin de dentelle en indiquant que « d'une indéniable originalité », celui-ci « se caractérise par son rythme, sa composition particulière et par la combinaison et l'agencement » en partie supérieure d'une bande rectiligne horizontale composée d'éléments ornementaux précisément décrits, d'une partie inférieure composée, elle aussi, d'éléments ornementaux précisément décrits et de l'ornementation à l'extrémité de la dentelle de fines franges (cf. conclusions, p. 5) et que « la personnalité de l'auteur s'exprime en l'espèce à travers le choix esthétique d'avoir créé un motif floral composé de deux parties, à savoir une partie supérieure formant une bande rectiligne et une partie inférieure formée de la répétition d'un groupe de cinq pétales, par le choix dans la bande supérieure, de la forme et de la position de la petite fleur à trois pétales percée d'un trou qui représente le coeur, ainsi que de la dynamique de sa répétition tout au long de la bande, et de celui d'avoir encadré ces fleurs de deux bandes pouvant ressembler à des rails et composées de deux lignes horizontales, par le choix dans la partie inférieure de la composition de chaque groupe de cinq pétales, à savoir un pétale central long entouré de part et d'autre de deux pétales plus courts, par le choix de la forme et de l'ornementation de chacun de ses pétales, tels que décrits précédemment, ainsi que par le choix de l'agencement et de la combinaison de ces différents éléments » ; qu'en retenant, pour dénier toute originalité au dessin de dentelle de la société Solstiss que « la combinaison d'une bande rectiligne en partie supérieure et de pétales de fleurs en partie inférieure se retrouve également dans d'autres modèles de dentelles anciennes » sans rechercher si l'originalité du dessin de dentelle litigieux résultait non pas seulement de la combinaison d'une bande rectiligne et de pétales de fleurs en partie inférieure mais de la combinaison en partie supérieure, de la forme, de la position et de la dynamique de la répétition d'une petite fleur à trois pétales percée d'un trou qui représente le coeur, de l'encadrement de ces fleurs de deux bandes pouvant ressembler à des rails et composées de deux lignes horizontales, et en partie inférieure, de la composition de chaque groupe de cinq pétales, un pétale central long entouré de part et d'autre de deux pétales plus courts, de la forme et de l'ornementation de chacun de ses pétales, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'originalité de la combinaison des caractéristiques revendiquées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS QUE sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; qu'en déniant toute protection par le droit d'auteur au dessin de dentelle revendiqué par la société Solstiss au motif inopérant que celle-ci « ne fournit aucune explication, ni aucune pièce permettant de connaître le processus de création du modèle de dentelle litigieux », la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11905
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2018, pourvoi n°17-11905


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11905
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