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07/03/2018 | FRANCE | N°16-25579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2018, 16-25579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Unika du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que par acte du 2 août 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France (la caisse) a fait procéder, pour le recouvrement d'une créance sur M. X..., à la saisie d'actions de la société Groupe Unika entre les mains de la société Banque Palatine ; que par acte du 8 août 2013, cette saisie a été dénoncée à

M. X..., qui, après la signification au tiers saisi du certificat de non contestation, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Unika du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que par acte du 2 août 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France (la caisse) a fait procéder, pour le recouvrement d'une créance sur M. X..., à la saisie d'actions de la société Groupe Unika entre les mains de la société Banque Palatine ; que par acte du 8 août 2013, cette saisie a été dénoncée à M. X..., qui, après la signification au tiers saisi du certificat de non contestation, a adressé, le 15 octobre 2013, à la société Banque Palatine un ordre de vendre en bourse partie de ses actions de la société Groupe Unika ; que cet ordre a été exécuté le 24 octobre 2013 ; que soutenant que la société Banque Palatine avait commis une faute en procédant à son exécution en dépit de la mainlevée de la saisie de ses titres intervenue le 21 octobre précédent, M. X... et la société Groupe Unika l'ont assignée en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a relevé que c'est par courriel du 15 octobre 2013, au lendemain de la réception d'un certificat de non contestation de l'acte de saisie avec ordre de vente forcée en date du 11 octobre 2013, que la Banque Palatine avait transmis à M. X... un ordre de vente à imprimer du montant de la saisie, et que la Banque Palatine ne contredisait pas M. X... lorsqu'il indiquait que la banque avait tenté de réparer son erreur en rachetant les 80.137 titres vendus mais n'était parvenue qu'à racheter 1.778 titres du groupe Unika ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... et la société Groupe Unika de leur action en responsabilité, qu'il appartenait à M. X... de donner instruction à la Banque Palatine d'arrêter la cession ordonné, sans rechercher si la banque, informée de la mainlevée donnée par le créancier, n'aurait pas dû à tout le moins interroger son client sur les suites qu'il convenait de donner à l'ordre litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du code civil ;

2°/ que M. X... et la société Groupe Unika faisaient valoir, sans être contredits, que la Banque Palatine avait, pour réparer son erreur, procédé au rachat de 1778 titres de la société Groupe Unika sur les 80.137 titres qu'elle avait fautivement cédés ; que la Banque Palatine n'avait pas contesté avoir procédé à ce rachat de titres ; qu'il lui appartenait en conséquence de justifier des conditions dans lesquelles ce rachat était intervenu, ce dont elle s'est abstenue ; qu'en énonçant que ce rachat n'était pas de nature à établir que la banque avait commis une faute qu'elle souhaitait réparer, les circonstances de ce rachat restant inconnues, quand il appartenait à la Banque Palatine d'apporter le preuve des circonstances dans lesquelles ce rachat était intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordre de vente transmis par la société Banque Palatine et signé par M. X... le 15 octobre 2013 constituait une instruction ferme et définitive de vente au prix du marché sans cours limite jusqu'à la fin du mois, et relevé que cet ordre, qui n'était assorti d'aucune condition en relation avec la saisie faite le 2 août précédent à la requête de la caisse contenait toutes les mentions exigées pour son exécution et obligeait la société Banque Palatine à y procéder, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X..., qui seul connaissait la teneur de l'accord conclu avec la caisse, d'annuler cet ordre de vente et en déduit que la société Banque Palatine n'a pas commis de faute en l'exécutant dans le temps de sa validité; qu'il relève encore que cette dernière n'a pas reconnu avoir commis de faute dans l'exécution de cet ordre, et que le seul rachat de 1778 actions de la société Groupe Unika, intervenu dans des conditions inconnues, n'établit pas la preuve d'une faute de la société Banque Palatine ; qu'en cet état, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a décidé que les demandes indemnitaires de M. X... devaient être écartées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la société Groupe Unika de leurs demandes tendant à voir juger que la Banque Palatine avait commis une faute en procédant à la cession des actions de la société Groupe Unika postérieurement à la signification qui lui a été faite de la mainlevée de la saisie mobilière le 21 octobre 2013 et à voir condamner cette dernière à racheter l'intégralité des actions de la société Groupe Unika fautivement cédées, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE l'ordre de bourse litigieux a été signé le 15 octobre 2013 par Monsieur X... qui l'a transmis à sa banque pour exécution ; qu'il constitue une instruction ferme et définitive de vendre, au nominal de 160.272,19 euros, 80.137 actions Groupe Unika, au prix du marché sans cours limité pour une validité "fin du mois" ; que rien ne démontre que c'est la banque qui a exigé la signature de cet ordre de bourse à la suite de la signification d'un certificat de non contestation de l'acte de saisie avec ordre de vente forcée par acte d'huissier du 11 octobre 2013 ; que le courriel du 15 octobre 2013 ne fait qu'indiquer qu'à la suite d'une conversation téléphonique entre Monsieur X... et la banque, elle lui a adressé un ordre de vente à imprimer, signer et retourner et ne prouve aucune contrainte ; que cet ordre comporte toutes les mentions exigées et n'est assorti d'aucune condition liée à la saisie pratiquée par acte du 2 août 2013 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France laquelle rendait indisponibles les droits pécuniaires du débiteur attachés à l'intégralité des valeurs mobilières dont il est titulaire jusqu'à ce que la saisie soit levée ou exécutée, sans interdire l'émission d'un ordre de bourse ; que l'ordre donné par Monsieur X... obligeait la Banque Palatine à l'exécuter tant qu'il demeurait valable, soit jusqu'à la fin du mois, dès que la saisie ne l'en empêchait plus, ce qui sera possible après la mainlevée intervenue le 21 octobre 2013 ; que la banque n'avait pas à interpréter l'ordre donné et à surseoir à son exécution devenue possible à la suite d'une mainlevée qui ne conditionnait pas son exécution; qu'il appartenait à Monsieur X... qui connaissait seul la teneur de l'accord passé avec son créancier de donner l'instruction à la banque d'arrêter la cession ordonnée si elle était devenue inutile pour lui ; qu'il ne peut pas le reprocher à la banque qui n'a pas commis de faute en exécutant l'ordre contesté ; que la banque ne pouvait pas savoir si la créance avait été payée ou si la cession relevait d'un accord avec le créancier saisissant ; qu'en l'absence de faute de la Banque Palatine qui n'a reconnu aucune responsabilité dans aucun courrier émanant d'elle et ne peut résulter du rachat de 1.778 actions du Groupe Unika dans des conditions inconnues, les appelants sont mal fondés en leurs demandes ; qu'ils en seront déboutés et le jugement déféré sera confirmé ;

1) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que c'est par courriel du 15 octobre 2013, au lendemain de la réception d'un certificat de non contestation de l'acte de saisie avec ordre de vente forcée en date du 11 octobre 2013, que la Banque Palatine avait transmis à Monsieur X... un ordre de vente à imprimer du montant de la saisie, et que la Banque Palatine ne contredisait pas Monsieur X... lorsqu'il indiquait que la banque avait tenté de réparer son erreur en rachetant les 80.137 titres vendus mais n'était parvenue qu'à racheter 1.778 titres du groupe Unika ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... et la société Groupe Unika de leur action en responsabilité, qu'il appartenait à M. X... de donner instruction à la Banque Palatine d'arrêter la cession ordonné, sans rechercher si la banque, informée de la mainlevée donnée par le créancier, n'aurait pas dû à tout le moins interroger son client sur les suites qu'il convenait de donner à l'ordre litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE M. X... et la société Groupe Unika faisaient valoir, sans être contredits, que la Banque Palatine avait, pour réparer son erreur, procédé au rachat de 1778 titres de la société Groupe Unika sur les 80.137 titres qu'elle avait fautivement cédés ; que la Banque Palatine n'avait pas contesté avoir procédé à ce rachat de titres ; qu'il lui appartenait en conséquence de justifier des conditions dans lesquelles ce rachat était intervenu, ce dont elle s'est abstenue ; qu'en énonçant que ce rachat n'était pas de nature à établir que la banque avait commis une faute qu'elle souhaitait réparer, les circonstances de ce rachat restant inconnues, quand il appartenait à la Banque Palatine d'apporter le preuve des circonstances dans lesquelles ce rachat était intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25579
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-25579


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25579
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