LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que selon une convention intitulée « Audit de taxe professionnelle », signée le 10 novembre 2009, la société Groupe Altax, devenue la société Kazars Group (la société Groupe Altax), s'est engagée envers la société Publimag déco à effectuer pour son compte l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci était assujettie et, aux termes de ses travaux, à présenter et défendre en personne le rapport d'audit devant l'administration fiscale compétente, moyennant une rémunération calculée sur un pourcentage dégressif des dégrèvements, réductions, effets des plafonnements et crédits d'impôts obtenus et à venir ; que la société Groupe Altax a assigné la société Publimag déco en paiement de la somme totale de 22 635,97 euros TTC au titre des dégrèvements obtenus pour les années 2008 et 2009, outre celle de 3 395,39 euros au titre de l'indemnité de retard prévue au contrat ; que la société Publimag déco ayant opposé la nullité de la convention sur le fondement des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la société Groupe Altax a demandé, à titre subsidiaire, le paiement de ces sommes à titre d'indemnisation ;
Attendu que la société Publimag déco fait grief à l'arrêt, qui a annulé la convention du 10 novembre 2009, de la condamner à payer à la société Groupe Altax la somme de 22 635,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010 alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat atteint de nullité est réputé n'avoir jamais eu d'existence ; que dès lors, en énonçant, pour condamner la société Publimag déco à payer à la société Groupe Altax la somme de 22 635,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010 et la débouter de sa demande tendant à faire constater qu'elle n'avait bénéficié d'aucun savoir-faire de la société Groupe Altax, que « la société Publimag déco ne peut utilement se prévaloir des dégrèvements obtenus par l'intervention de son expert-comptable ; qu'en effet, l'article 3 du contrat stipulait que pendant sa durée, elle ne pourrait arrêter la mission ou engager toute autre démarche tendant aux mêmes fins que celles visées par la société Groupe Altax ; que son article 1er prévoyait encore qu'elle ne pourrait se prévaloir de « connaître ou avoir connaissance des possibilités de dégrèvements ou/et d'économies si ces dernières n'ont pas été au préalable exclues du champ de la mission » après avoir constaté la nullité de la convention du 10 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
2°/ que le principe suivant lequel nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude fait obstacle à l'exercice des actions en restitution d'un contrat nul d'une nullité d'ordre public pour atteinte portée au monopole de la profession d'avocat ; que dès lors, en condamnant la société Publimag déco à payer à la société Groupe Altax la somme de 22 635,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, correspondant au coût des prestations fournies par la société Groupe Altax, après avoir prononcé la nullité de la convention du 10 novembre 2009 pour ce motif les prestations effectuées par la société Groupe Altax contrevenant aux articles 54 et 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1131 du code civil ;
3°/ que le contrat nul ne peut être exécuté ; que dès lors, en cas d'impossibilité de restituer les prestations réciproques en nature, le juge ne peut condamner une partie au paiement du prix contractuellement fixé, mais doit seulement ordonner le versement d'une indemnité compensatrice correspondant à la valeur de la prestation qui lui incombe d'évaluer ; que dès lors, en condamnant, après annulation de la convention du 10 novembre 2009, la société Publimag déco à payer à la société Groupe Altax la somme de 22 635,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, somme correspondant exactement au montant des factures impayées et donc au prix contractuellement fixé, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les parties ne pouvaient être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution du contrat et que la société Publimag déco avait bénéficié des prestations de la société Groupe Altax, qu'elle ne pouvait restituer, c'est sans méconnaître les effets de l'annulation de la convention et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a évalué le montant de l'indemnité due en contrepartie des prestations ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures de la société Publimag déco que celle-ci ait invoqué l'application de l'adage nemo auditur devant la cour d'appel ; que le moyen est, en sa deuxième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publimag déco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupe Altax, devenue la société Kazars Group, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Publimag déco
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PUBLIMAG DECO à payer à la société GROUPE ALTAX la somme de 22 635, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à faire constater que la société GROUPE ALTAX ne lui a apporté aucun savoir-faire et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Considérant cependant que le contrat a été exécuté et que les parties ne peuvent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant son exécution ; que la société Pulbimag deco ne peut utilement se prévaloir des dégrèvements obtenus par l'intervention de son expert-comptable ; qu'en effet l'article 3 du contrat stipulait que pendant sa durée, elle ne pourrait arrêter la mission ou engager toute autre démarche tendant aux mêmes fins que celles visées par la société Groupe Altax ; que son article 1er prévoyait encore qu'elle ne pourrait se prévaloir "de connaître ou avoir eu connaissance des possibilités de dégrèvements ou/et d'économies si ces dernières n'ont pas été au préalable exclues du champ de mission" ; qu'en tout état de cause, la société Publimag deco ne démontre aucune mauvaise foi de la société Groupe Altax dans la négociation du contrat ; que la société Publimag Deco, qui a bénéficié des prestations de la société intimée, qu'elle ne peut restituer, sera condamnée à lui payer le coût de ces prestations, soit la somme de 22 645,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010 » ;
ALORS d'une part QU' un contrat atteint de nullité est réputé n'avoir jamais eu d'existence ; que dès lors, en énonçant, pour condamner la société PUBLIMAG DECO à payer à la société GROUPE ALTAX la somme de 22 635, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010 et la débouter de sa demande tendant à faire constater qu'elle n'avait bénéficié d'aucun savoir-faire de la société GROUPE ALTAX, que « la société Publimag Deco ne peut utilement se prévaloir des dégrèvements obtenus par l'intervention de son expert-comptable ; qu'en effet, l'article 3 du contrat stipulait que pendant sa durée, elle ne pourrait arrêter la mission ou engager toute autre démarche tendant aux mêmes fins que celles visées par la société Groupe Altax ; que son article 1er prévoyait encore qu'elle ne pourrait se prévaloir de "connaître ou avoir connaissance des possibilités de dégrèvements ou/et d'économies si ces dernières n'ont pas été au préalable exclues du champ de la mission" » après avoir constaté la nullité de la convention du 10 novembre 2009, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1304 du code civil ;
ALORS d'autre part QUE le principe suivant lequel Nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude fait obstacle à l'exercice des actions en restitution d'un contrat nul d'une nullité d'ordre public pour atteinte portée au monopole de la profession d'avocat ; que dès lors, en condamnant la société PUBLIMAG DECO à payer à la société GROUPE ALTAX la somme de 22 635, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, correspondant au coût des prestations fournies par la société GROUPE ALTAX, après avoir prononcé la nullité de la convention du 10 novembre 2009 pour ce motif les prestations effectuées par la société GROUPE ALTAX contrevenant aux articles 54 et 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1131 du code civil ;
ALORS enfin QU'en tout état de cause, le contrat nul ne peut être exécuté ;
que dès lors, en cas d'impossibilité de restituer les prestations réciproques en nature, le juge ne peut condamner une partie au paiement du prix contractuellement fixé, mais doit seulement ordonner le versement d'une indemnité compensatrice correspondant à la valeur de la prestation qui lui incombe d'évaluer ; que dès lors, en condamnant, après annulation de la convention du 10 novembre 2009, la société PUBLIMAG DECO à payer à la société GROUPE ALTAX la somme de 22 635, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, somme correspondant exactement au montant des factures impayées et donc au prix contractuellement fixé, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.