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07/03/2018 | FRANCE | N°15-29537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2018, 15-29537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2015), que la société Zylangia, licenciée exclusive de la marque semi-figurative « Marina de Bourbon Paris» n° 3 768 016, déposée le 20 septembre 2010 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), pour désigner les produits de « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », a fait opposition à la demande d'enregistrement de la marque verbale « Bourbon Nature », déposée le 5 mai 2014 à l'INPI par Mme X..

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2015), que la société Zylangia, licenciée exclusive de la marque semi-figurative « Marina de Bourbon Paris» n° 3 768 016, déposée le 20 septembre 2010 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), pour désigner les produits de « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », a fait opposition à la demande d'enregistrement de la marque verbale « Bourbon Nature », déposée le 5 mai 2014 à l'INPI par Mme X..., agissant pour le compte de la société Bourbon Nature en cours de formation, pour désigner les mêmes produits ; que, par décision du 10 décembre 2014, le directeur général de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Zylangia fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le directeur général de l'INPI et elle-même alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause; qu'en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, la déclaration de recours formée devant la cour d'appel contre une décision du directeur de l'INPI doit « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office » mentionner, « si le requérant est une personne physique : ses nom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement » ; qu'en l'espèce la déclaration de recours formé contre la décision du directeur de l'INPI du 10 décembre 2014 mentionne : « Le requérant : Hélène X..., Nationalité française, Artisan/commerçant, Née le [...] à Erevan (ARMENIE), [...]                          , [...]           , La réunion » sans indiquer que Mme X..., dont la profession, la nationalité, les date et lieu de naissance sont ainsi précisés comme il est exigé quand le requérant est une personne physique, agirait « ès-qualité » ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration de recours indiquant que le requérant est Mme Hélène X... «artisan/commerçant » « il en résulte que ce n'est pas en son nom propre que Mme X... agit dans le cadre du présent recours mais «ès-qualité»», quand la mention « artisan/commerçant » indiquait seulement la profession de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de recours en violation du principe susvisé ;

2°/ que le recours formé contre une décision du directeur de l'INPI doit, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office », mentionner lorsque le requérant est une personne morale : « sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement » ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Mme X... à former en son nom propre un recours contre la décision du directeur de l'INPI ayant rejeté la demande d'enregistrement de la marque « Bourbon Nature » déposée par Mme X... agissant pour le compte de la société Bourbon Nature en cours de formation, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait agi dans le cadre de ce recours non pas en son nom propre mais « ès-qualité » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la qualité en laquelle Mme X... agissait ni constater que Mme X... avait mentionné dans son recours la forme, la dénomination, le siège social et l'organe représentant légalement la personne morale pour le compte de laquelle elle agissait « ès-qualité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le recours formé contre une décision du directeur de l'INPI doit, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office », mentionner lorsque le requérant est une personne morale, « sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement » ; qu'en retenant en l'espèce que Mme X... agissait dans le cadre de son recours non pas en son nom propre mais «ès-qualité » et en ne prononçant pas dès lors l'irrecevabilité de ce recours bien que celui-ci ne comporte aucune des mentions exigées « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office » quand le requérant est une personne morale, la cour d'appel a violé l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que, la marque ayant été déposée par Mme X..., agissant pour le compte de la société Bourbon Nature en cours de formation, et dès lors qu'il n'était pas allégué que ladite société aurait été immatriculée ni qu'elle aurait repris les engagements souscrits par Mme X..., cette dernière avait qualité pour exercer un recours contre la décision de l'INPI ayant rejeté sa demande d'enregistrement ; que le moyen qui, en sa première branche, critique les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que Mme X... avait agi ès qualités est inopérant ;

Et attendu, en second lieu, que l'auteur du recours contre la décision de l'INPI étant Mme X..., et non une personne morale, le moyen, en ses deuxième et troisième branches, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Zylangia fait grief à l'arrêt d'annuler la décision rendue le 10 décembre 2014 par le directeur général de l'INPI alors, selon le moyen :

1°/ que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; que dans l'appréciation de cette impression d'ensemble doivent être prises en compte les ressemblances existant entre les marques et non les seules différences ; qu'en écartant en l'espèce tout risque de confusion entre les marques en cause au regard essentiellement des différences qu'elles présentent sans rechercher, comme elle y était invitée et que l'avait retenu le directeur général de l'INPI, si le terme « Bourbon » commun aux deux marques ne constituait pas, au sein de chacune d'elle, un élément distinctif et dominant dans l'impression d'ensemble suscitée par elles pour le consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci chez un consommateur d'attention moyenne des produits désignés par l'enregistrement ; qu'en retenant en l'espèce qu'intellectuellement, les termes « Marina de Bourbon » de la marque première «évoquent un prénom et un nom patronymique permettant d'identifier une personne physique, le nom « Bourbon » précédé de la particule « de » étant associé à la dynastie qui a régné sur plusieurs pays d'Europe, et notamment la France, ce qui est corroboré par la couronne et le mot « Paris », alors que l'association des mots « Bourbon » et « Nature » évoque des éléments naturels,- notamment végétaux - issus de l'île de La Réunion, « Bourbon » étant l'ancien nom de cette île », sans rechercher ni constater s'il en allait ainsi pour l'ensemble du public français et non pas seulement pour le public implanté sur l'île de La Réunion comme le soutenait la société Zylangia et l'avait jugé le directeur général de l'INPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que, si les signes ont en commun le mot « Bourbon », ils diffèrent, visuellement, par la présence, dans le signe contesté, du mot « Nature » et, dans le signe antérieur, des éléments verbaux « Marina », « de » et « Paris », ainsi que d'un élément figuratif représentant une couronne et de la couleur bleue ; qu'il retient, ensuite, que, phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme, cinq syllabes contre quatre, ainsi que leurs sonorités d'attaque et que la syllabe « na », qui leur est commune, n'est pas placée au même endroit dans chacun des signes ; qu'il retient, encore, qu'intellectuellement, les termes «Marina de Bourbon » évoquent un prénom et un nom patronymique permettant d'identifier une personne physique, le nom « Bourbon », précédé d'une particule, étant associé à la dynastie qui a régné sur plusieurs pays d'Europe, et notamment la France, ce qui est corroboré par la couronne et le mot « Paris », tandis que l'association des mots « Bourbon » et « Nature » évoque des éléments naturels, notamment végétaux, issus de l'île de La Réunion, anciennement dénommée « Bourbon » ; qu'en l'état de ces constatations, c'est au terme d'une appréciation de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur leurs seules différences et qui s'est référée au public moyennement attentif et raisonnablement avisé des produits désignés, a souverainement considéré que le consommateur ne sera pas incité à voir dans le signe verbal « Bourbon Nature » une déclinaison de la marque complexe « Marina de Bourbon Paris                    » ni à penser que les produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d'entreprises liées économiquement, ce qui exclut tout risque de confusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zylangia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Zylangia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le directeur général de l'INPI et la société Zylangia et annulé la décision rendue le 10 décembre 2014 par le directeur général de l'INPI ;

AUX MOTIFS QUE « la déclaration de recours figurant au dossier de la cour comporte la signature de Mme X... ; que c'est donc en vain que le directeur général de l'INPI et la société ZYLANGIA soulèvent l'irrecevabilité du recours au motif que la déclaration de recours ne serait revêtue d'aucune signature ; que la société ZYLANGIA argue par ailleurs du défaut de qualité à agir de Mme X..., faisant valoir que cette dernière agit en son nom propre dans le cadre du présent recours alors que la marque litigieuse a été déposée par Mme X..., agissant pour le compte de la société BOURBON NATURE en cours de formation ; que cependant la déclaration de recours indique expressément que le requérant est Mme Hélène X... « artisan/commerçant » ; qu'il en résulte que ce n'est pas en son nom propre que Mme X... agit dans le cadre du présent recours mais ès-qualité ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme X... sera, par conséquent, également écartée » ;

1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, la déclaration de recours formée devant la cour d'appel contre une décision du directeur de l'INPI doit « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office » mentionner, « si le requérant est une personne physique : ses nom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement » ; qu'en l'espèce la déclaration de recours formé contre la décision du directeur de l'INPI du 10 décembre 2014 mentionne : « Le requérant : Hélène X..., Nationalité française, Artisan/commerçant, Née le [...] à Erevan (ARMENIE), [...]                          , [...]           , La réunion » sans indiquer que Mme X..., dont la profession, la nationalité, les date et lieu de naissance sont ainsi précisés comme il est exigé quand le requérant est une personne physique, agirait « ès-qualité » ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration de recours indiquant que le requérant est Mme Hélène X... « artisan/commerçant » « il en résulte que ce n'est pas en son nom propre que Mme X... agit dans le cadre du présent recours mais « ès-qualité » », quand la mention « artisan/commerçant » indiquait seulement la profession de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de recours en violation du principe susvisé.

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le recours formé contre une décision du directeur de l'INPI doit, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office », mentionner lorsque le requérant est une personne morale : « sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement » ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Mme X... à former en son nom propre un recours contre la décision du directeur de l'INPI ayant rejeté la demande d'enregistrement de la marque « Bourbon Nature » déposée par Mme X... agissant pour le compte de la société Bourbon Nature en cours de formation, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait agi dans le cadre de ce recours non pas en son nom propre mais « ès-qualité » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la qualité en laquelle Mme X... agissait ni constater que Mme X... avait mentionné dans son recours la forme, la dénomination, le siège social et l'organe représentant légalement la personne morale pour le compte de laquelle elle agissait « ès-qualité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle.

3° ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE le recours formé contre une décision du directeur de l'INPI doit, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office », mentionner lorsque le requérant est une personne morale, « sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement » ; qu' en retenant en l'espèce que Mme X... agissait dans le cadre de son recours non pas en son nom propre mais « ès-qualité » et en ne prononçant pas dès lors l'irrecevabilité de ce recours bien que celui-ci ne comporte aucune des mentions exigées « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office » quand le requérant est une personne morale, la cour d'appel a violé l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision rendue le 10 décembre 2014 par le directeur général de la propriété industrielle ;

AUX MOTIFS QUE « dans sa déclaration de recours, Mme X... fait valoir notamment qu'elle entend modifier la marque BOURBON NATURE par l'adjonction d'un logo; qu'en l'état, BOURBON NATURE se distingue de la marque Marina de Bourbon Paris                    phonétiquement et intellectuellement; qu'à ce dernier titre, le vocable BOURBON qui correspond à l'ancien nom de l'île de la Réunion, est très largement utilisé à la Réunion, notamment par les entreprises locales; que BOURBON NATURE fabrique exclusivement des crèmes de soin pour le visage alors que la marque Marina de Bourbon Paris                    désigne des parfums; que le risque de confusion est dès lors improbable; que c'est à juste raison que le directeur général de l'INPI a retenu que la demande d' enregistrement désigne des produits identiques à ceux de la marque antérieure; qu' en ce qui concerne la comparaison des signes, la marque contestée n' étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ; que l' appréciation du risque de confusion doit porter sur les marques telles que déposées et non sur les marques telles que prétendument exploitées ; que, visuellement, la marque antérieure enregistrée en couleur bleue est constituée du signe Marina de Bourbon              présenté en lettres majuscules, surmonté en son centre d'une couronne et placé au dessus du mot PARIS figurant en plus petits caractères; que le signe contesté est un signe verbal composé des deux mots BOURBON NATURE en lettres noires minuscules, hormis la première lettre de chaque mot qui est en majuscules; que si les deux signes ont en commun le mot BOURBON, ils diffèrent, comme l'a retenu à juste raison le directeur général de l'INPI, par la présence dans le signe contesté du mot NATURE et, dans le signe antérieur, des éléments verbaux MARINA, DE et PARIS, d'un élément figuratif (couronne) et d'une couleur (bleue) ; que, phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (cinq syllabes contre quatre) et leurs sonorités d'attaque; que la syllabe "NA" commune aux deux signes, comme le fait valoir la société ZYLANGIA, n' est pas placée au même endroit dans chacun des signes (avant le mot BOURBON dans la marque antérieure et après dans la marque contestée); qu'intellectuellement, les termes Marina de Bourbon              évoquent un prénom et un nom patronymique permettant d'identifier une personne physique, le nom BOURBON précédé de la particule DE étant associé à la dynastie qui a régné sur plusieurs pays d'Europe, et notamment la France, ce qui est corroboré par la couronne et le mot PARIS, alors que l'association des mots BOURBON et NATURE évoque des éléments naturels ,- notamment végétaux - issus de l'île de la Réunion, BOURBON étant l'ancien nom de cette île; qu'il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne saurait laisser penser au consommateur d'attention moyenne, même pour des produits identiques ou similaires, que la marque contestée pourrait être une déclinaison de la marque antérieure ou que les produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d'entreprises économiquement liées; qu'il convient donc d'annuler la décision déférée »

1°/ ALORS, QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; que dans l'appréciation de cette impression d'ensemble doivent être prises en compte les ressemblances existant entre les marques et non les seules différences ; qu'en écartant en l'espèce tout risque de confusion entre les marques en cause au regard essentiellement des différences qu'elles présentent sans rechercher, comme elle y était invitée et que l'avait retenu le directeur général de l'INPI, si le terme BOURBON commun aux deux marques ne constituait pas, au sein de chacune d'elle, un élément distinctif et dominant dans l'impression d'ensemble suscitée par elles pour le consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci chez un consommateur d'attention moyenne des produits désignés par l'enregistrement ; qu'en retenant en l'espèce qu'intellectuellement, les termes Marina de Bourbon              de la marque première «évoquent un prénom et un nom patronymique permettant d'identifier une personne physique, le nom BOURBON précédé de la particule DE étant associé à la dynastie qui a régné sur plusieurs pays d'Europe, et notamment la France, ce qui est corroboré par la couronne et le mot PARIS, alors que l'association des mots BOURBON et NATURE évoque des éléments naturels ,- notamment végétaux - issus de l'île de la Réunion, BOURBON étant l'ancien nom de cette île » sans rechercher ni constater s'il en allait ainsi pour l'ensemble du public français et non pas seulement pour le public implanté sur l'île de la Réunion comme le soutenait la société Zylangia et l'avait jugé le directeur général de l'INPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29537
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2018, pourvoi n°15-29537


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.29537
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