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01/03/2018 | FRANCE | N°17-11238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 17-11238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2242 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme Y..., la société Crédit lyonnais (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement de payer valant saisie immobilière publié au fichier immobilier le 28 mars 2008 ; qu'un jugement d'orientation du 16 octobre 2008, par lequel un juge de l'exécution a constaté la nullité des poursuites en raison de la p

rescription de l'action, a été infirmé, sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juill...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2242 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme Y..., la société Crédit lyonnais (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement de payer valant saisie immobilière publié au fichier immobilier le 28 mars 2008 ; qu'un jugement d'orientation du 16 octobre 2008, par lequel un juge de l'exécution a constaté la nullité des poursuites en raison de la prescription de l'action, a été infirmé, sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.111), par un arrêt du 15 septembre 2011, rejetant la fin de non-recevoir prise de la prescription, retenant la créance de la banque pour un certain montant et ordonnant la vente forcée du bien saisi ; que le pourvoi contre cet arrêt, signifié le 28 septembre 2011, a été déclaré non-admis (2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.314) ; que le juge de l'exécution ayant, par jugement du 25 juillet 2013, constaté la péremption du commandement et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière, la banque a fait délivrer, le 15 novembre 2013, un nouveau commandement valant saisie immobilière à M. et Mme Y..., puis interjeté appel du jugement d'orientation ayant constaté la prescription de la créance du poursuivant et ordonné la mainlevée du commandement ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que l'effet interruptif de la prescription attaché par l'article 2242 du code civil à l'exercice d'une action en justice prend fin à compter du jour où le litige trouve sa solution, qu'en cas d'appel, en raison du caractère suspensif de ce recours, l'effet interruptif se prolonge tant que le jugement n'est pas devenu définitif, que dans la mesure où le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, l'arrêt d'appel a force de chose jugée dès son prononcé, que ce principe ne pouvant conduire à priver une partie d'un droit tant que la décision ne lui a pas été notifiée, l'effet interruptif de prescription prend fin à la date de signification de l'arrêt d'appel, qu'en conséquence le délai de prescription ayant recommencé à courir le 28 septembre 2011, les nouvelles poursuites initiées par le commandement délivré le 15 novembre 2013 étaient tardives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière du 28 mars 2008, produisait ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résultait du jugement du 25 juillet 2013 ayant constaté la péremption de ce commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que la créance de la société Crédit lyonnais était prescrite ;

Rejette la fin de non-recevoir de M. et Mme Y... tirée de la prescription de l'action de la société Crédit lyonnais ;

Remet, en conséquence pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la créance du Crédit Lyonnais à l'encontre des époux Y... était prescrite, D'AVOIR dit que les poursuites en saisie immobilière diligentées par le Crédit Lyonnais à l'encontre des époux Y... étaient nulles, D'AVOIR ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière d'une maison d'habitation sise [...]     , cadastrée section [...] , pour une surface de 10 ares, en date du 15 novembre 2013, publié au service de la publicité foncière de Meaux (77) le 3 janvier 2014 sous le volume 2014 S 02, et D'AVOIR dit que la mainlevée serait opérée par les soins et aux frais du Crédit Lyonnais ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE pour dire l'action prescrite, le jugement déféré retient qu'à la date de délivrance du commandement du 15 novembre 2013 initiant une nouvelle procédure de saisie immobilière, l'action en recouvrement de la créance issue du prêt était prescrite, la prescription applicable étant la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui, après l'interruption attachée aux divers actes et procédures, a recommencé à courir à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2011 soit le 28 septembre 2011 ; que le Crédit Lyonnais critique le jugement en faisant valoir, en premier lieu, que c'est à tort qu'a été retenue la date de signification de l'arrêt d'appel dès lors que le litige a trouvé son issue avec l'arrêt de non-admission de pourvoi rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2012, seule date à partir de laquelle le délai de prescription a pu recommencer à courir ; qu'il est admis que l'effet interruptif de la prescription attaché par l'article 2242 du code civil à l'exercice d'une action en justice prend fin à compter du jour où le litige trouve sa solution, qu'en cas d'appel, en raison du caractère suspensif de ce recours, l'effet interruptif se prolonge tant que le jugement n'est pas devenu définitif, que dans la mesure où le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, l'arrêt d'appel a force de chose jugée dès son prononcé, que ce principe ne pouvant conduire à priver une partie d'un droit tant que la décision ne lui a pas été notifiée, l'effet interruptif de prescription prend fin à la date de signification de l'arrêt d'appel ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le délai de prescription avait recommencé à courir à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel du 15 septembre 2011 soit le 28 septembre 2011 (arrêt, p. 4) ; qu'il ne peut être retenu que la solution du litige a trouvé son terme le 6 décembre 2012 avec l'arrêt de non-admission du pourvoi rendu par la Cour de cassation ; qu'en effet, par principe et sauf exceptions prévues par la loi, ni le pourvoi en cassation ni le délai pour l'exercer ne suspendent l'exécution de la décision déférée ; que n'ayant aucun effet suspensif au regard de l'exécution d'une décision au fond, un pourvoi en cassation, recours extraordinaire formé à l'encontre de la solution juridique retenue par le juge du fond et non au regard du fond de l'action, n'a partant aucun effet interruptif d'une action au fond ; qu'il convient donc de se placer, au mieux, au 28 septembre 2011, date de signification du second arrêt de la cour d'appel de Paris (jugement, p. 4) ;

ALORS QUE l'interruption de prescription produite par un commandement de payer valant saisie perdure, en cas de rejet ou de non-admission du pourvoi en cassation formé par le débiteur saisi contre l'arrêt ayant fixé le montant de la créance du saisissant et ordonné la vente forcée du bien saisi, jusqu'à la date de la décision de rejet ou de non-admission du pourvoi, et non pas seulement jusqu'à la date de signification de l'arrêt d'appel ; qu'après avoir constaté la non-admission, par une décision rendue par la Cour de cassation le 6 décembre 2012, du pourvoi en cassation formé par les époux Y..., débiteurs saisis, contre l'arrêt fixant le montant de la créance du Crédit Lyonnais et ordonnant la vente forcée du bien saisi, la cour d'appel, en estimant néanmoins que l'interruption de prescription produite par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le Crédit Lyonnais avait cessé de produire effet à la date de signification de l'arrêt d'appel, a violé l'article 2242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11238
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Assignation - Effet interruptif de prescription - Durée - Détermination - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Effets - Effet interruptif de prescription - Etendue - Détermination

L'effet interruptif de la prescription attaché, en application de l'article 2242 du code civil, à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que cet effet interruptif de prescription avait cessé au jour de la signification de l'arrêt ayant, sur l'appel du jugement d'orientation, ordonné la vente forcée, alors que ce jugement n'avait pas mis fin à l'instance de saisie immobilière


Références :

article 2242 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016

Sur l'incidence de l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière sur le cours de la prescription, à rapprocher :2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-25746, Bull. 2018, II, n° 37 (cassation)Sur l'absence d'incidence de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière sur le cours de la prescription, à rapprocher :2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-19935, Bull. 2014, II, n° 198 (rejet)Sur l'incidence de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière sur le cours de la prescription, à rapprocher :2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-11887, Bull. 2014, II, n° 179 (1) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-11238, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 42

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11238
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