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01/03/2018 | FRANCE | N°16-27305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 16-27305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015) et les productions, que Mme Y... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant, en 2012, validé pour un certain montant une contrainte décernée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de cotisations sociales et de majorations de retard ; qu'un tribunal de grande instance a, le 22 janvier 2013, ouvert la procé

dure de liquidation judiciaire de Mme Y... et a désigné M. Z... en qualit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015) et les productions, que Mme Y... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant, en 2012, validé pour un certain montant une contrainte décernée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de cotisations sociales et de majorations de retard ; qu'un tribunal de grande instance a, le 22 janvier 2013, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... et a désigné M. Z... en qualité de mandataire liquidateur ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2014 qui a été cassé (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-20.280) ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans même qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2014 validant la créance de la caisse de mutualité sociale agricole à hauteur de 11 304,27 euros entraîne nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2015 s'étant fondé sur cette première décision pour dire que Mme Y... était en état de cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été annulé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire de Mme Yvonne X... épouse Y... née le [...]            à Senas (13560) agricultrice de nationalité française demeurant [...]                         ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats que le 2 juillet 2012, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a sollicité l'ouverture d'une procédure de règlement amiable à l'encontre d'Yvonne X... épouse Y... ; que cette procédure a échoué ; qu'il ressort des termes du jugement déféré que l'assignation en liquidation judiciaire a été délivrée le 13 juillet 2012 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et que l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour règlement de la dette ; que c'est à tort que Yvonne X... épouse Y... dénonce une procédure expéditive ; qu'il n'est pas contesté qu'Yvonne X... épouse Y... qui a fait valoir ses droits à la retraite, n'a plus aucune activité agricole ; que la créance de la caisse de Mutualité Sociale Agricole résulte de titres exécutoires, le dernier en date étant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2014, validant la créance de la caisse à hauteur de 11.304,27 euros ; que le montant des cotisations dues hors majorations de retard s'élève à 13.400 euros ; qu'Yvonne X... épouse Y... n'a mis à profit aucun des délais de la procédure pour proposer un plan d'apurement de sa dette ; que dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; que faute d'activité, le redressement est manifestement impossible ; que le jugement du 22 janvier 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans même qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2014 validant la créance de la CMSA à hauteur de 11.304,27 euros (Cass. Civ. 2ème, 4 mai 2016, n° D 15-20.280) entraîne nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2015 s'étant fondé sur cette première décision pour dire que Mme X... épouse Y... était en état de cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27305
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°16-27305


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27305
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