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28/02/2018 | FRANCE | N°17-81929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-81929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 17-81.929 FS-P+B

N° 93

ND
28 FÉVRIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. Laurent Y..., M David D..., contre l'

arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 mars 2017, qui, pour détention suivie de libération volontaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 17-81.929 FS-P+B

N° 93

ND
28 FÉVRIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. Laurent Y..., M David D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 mars 2017, qui, pour détention suivie de libération volontaire avant le septième jour, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende, le second, à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents : M. SOULARD, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, MM.de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Gaillardot ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. Laurent Y... et D... coupables de détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour ;

"aux motifs qu'en l'espèce, il est constant que M. Laurent Y... a, le 24 janvier 2013, constaté par le moyen de la vidéo surveillance un flagrant délit de vol de viande appartenant à sa société commis par M. Abdelhamid B... ; que l'article 73 du code de procédure pénale lui permettait, dès lors, d'appréhender légalement ce dernier et de le conduire manu militari à l'officier de police judiciaire le plus proche, soit au commissariat de police de Saint-Etienne (42), commune limitrophe, voire de le détenir momentanément dans les locaux jusqu'à l'arrivée de l'officier de police judiciaire aussitôt avisé téléphoniquement ; que tel n'a pas été le cas, que M. Laurent Y... a usurpé la qualité d'officier de police judiciaire, lequel agit dans le respect du code de procédure pénale, sous la direction et le contrôle du procureur de la République, pour mener lui-même, au-delà d'une simple collation de preuves suivie d'un dépôt de plainte au commissariat, une véritable enquête de flagrance assisté activement en cela par M. David D..., en interpellant deux autres salariés, qui n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 73 précité, ceux-ci n'ayant pas été surpris en flagrant délit de vol, dont M. Brahim C..., en les conduisant chacun dans des locaux séparés pour empêcher leur concertation, en les interrogeant, en les confrontant, en appréhendant leurs téléphones portables personnels pour exploiter leur téléphonie privée et en procédant à une surveillance pour surprendre un tiers extérieur complice en faisant éteindre l'éclairage des locaux ; que pour les besoins de cette "enquête", M. C... a été conduit et retenu dans un bureau le 24 janvier 2013 de 20 h 30 à 23 h 40, soit pendant près de trois heures ; que cet élément constitutif de l'infraction de la détention arbitraire existe alors même que la retenue n'aurait duré que quelques instants et se trouve constitué en l'occurrence par une retenue de près de trois heures ; qu'il y a eu libération volontaire avant le septième jour accompli, de sorte qu'il ne s'agit que du délit de l'article 224-1 du code pénal ; que M. C... était détenu, puisque subissant une contrainte morale irrésistible pour lui, puisque simple salarié, agent de nettoyage, le directeur de l'entreprise, M. Y..., le DRH, M. D..., et, dans une moindre mesure, son chef direct, abusant de leur autorité hiérarchique, lui avaient, tous les trois, donné injonction de rester dans un bureau, qu'il ne pouvait quitter jusqu'à nouvel ordre, lequel a été donné à 23 heures 30/40, qu'en s'aventurant à sortir du bureau de lui-même sans autorisation et à partir, il aurait désobéi ainsi à ses supérieurs et confirmé ainsi l'accusation de vol dont il était l'objet, s'exposant en conséquence à un licenciement pour faute et à la perte de son emploi lequel revêtait, vu le montant de son salaire, un caractère vital pour lui ; que cette détention ne se rattachait à aucun ordre des autorités constituées et à aucun cas prévu par la loi ; qu'il s'agissait en fait purement et simplement de l'équivalent d'une mesure de "garde à vue" prise à l'encontre de M. C... lors d'une enquête privée menée du chef de vol par M. Y... secondé par M. D..., sans aucune des garanties légales du code de procédure pénale ; que leurs niveaux de responsabilité et leurs compétences permettaient à M. Y... et à M. D... d'avoir pleinement conscience de l'illégalité de leur comportement en détenant arbitrairement M. C... trois heures durant ; qu'en lui présentant à la fin ses excuses M. D... reconnaissait l'anormalité et le caractère préjudiciable de ces agissements ; que cette détention arbitraire ait eu lieu pendant le temps de travail, ainsi qu'allégué, n'est pas de nature à la rendre licite et à faire disparaître la privation de liberté, a priori non visée au contrat de travail ; que l'obscurité ou la pénombre, la privation du téléphone portable sont sans incidence sur l'appréciation des éléments de l'infraction tout comme les éventuelles suites médicales de celle-ci abondamment commentées dans les conclusions de la défense et qui ne concernent que l'action civile ; que M. D... avait éteint le bureau et avait demandé au salarié "de ne pas bouger" (sic) alors qu'il voulait rallumer la lumière ; que cet acte n'est susceptible de se rattacher ou d'être légitimé par aucune des prérogatives de l'employeur telles que citées dans les conclusions de la défense : M. Y... ne peut faire valoir son droit d'enquête, lequel n'est applicable que lorsqu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles dans l'entreprise ou lorsqu'il existe une cause de danger grave et imminent, que les éléments de l'espèce n'entraient pas dans ces catégories puisqu'il s'agissait d'un simple vol de viande commis au préjudice de la société ; qu'il échet donc de déclarer MM. Y... et D... coupable des faits de détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour tels que visés à la prévention ;

"et aux motifs, supposés adoptés, que M. Y... ne peut sérieusement soutenir que M. C... s'est rendu de son plein gré dans les bureaux de l'entreprise alors qu'il n'a fait que suivre l'ordre émis par le président de la société qui l'employait. M. Y... a exercé ensuite une pression morale sur M. C... en l'accusant de vol (...) ; que même si la porte du bureau n'était pas fermée à clef, la pression psychologique exercée par des supérieurs hiérarchiques était telle que M. C... était privé de sa liberté d'aller et venir ;

"1°) alors que l'employeur, à la connaissance duquel sont portés des faits de nature pénale susceptibles d'être disciplinairement sanctionnés, peut, préalablement à toute prise de décision, procéder à des vérifications par une enquête interne ; qu'en déniant tout pouvoir d'enquête interne à l'employeur en dehors des cas d'atteinte aux personnes, à leur santé physique et mentale, aux libertés individuelles dans l'entreprise ou de danger grave et imminent, la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour ne pouvait, sans se contredire, retenir que M. C... avait fait l'objet de l'équivalent d'une mesure de garde à vue, tout en ayant constaté "qu'il n'est pas établi que M. Brahim C... ait été maintenu enfermé dans un local" et "qu'en s'aventurant à sortir du bureau de lui-même sans autorisation et à partir, il aurait désobéi ainsi à ses supérieurs...", ce qui impliquait qu'il pouvait sortir du bureau de lui-même et n'était pas gardé ;

"3°) alors que pour être constitué, le délit de détention arbitraire suppose une privation de la liberté d'aller et venir par l'exercice d'une contrainte à cette fin ; qu'en se fondant, pour caractériser l'injonction ou l'ordre qui aurait été donné de ne pas quitter le bureau, sur le seul fait que M. D... aurait "éteint le bureau" et aurait demandé au salarié de ne pas bouger, fait qui, à le supposer réel, ne caractérise pas une intention de priver M. C... de sa liberté de quitter les lieux, la cour a statué par un motif radicalement inopérant ;

"4°) alors que dans ses conclusions (p. 25), M. Y... indiquait : "ce n'est qu'après que M. B... ait accusé M. C... d'être l'instigateur du réseau de vol que M. Y... a suspecté M. C... ; que si ces accusations de vol portées contre M. C... n'ont pu que contrarier M. Y... compte tenu, notamment, des relations qui existaient avec la famille de ce dernier, M. Y... n'a jamais usé de pression psychologique pour amener C... à avouer avoir volé. M. Y... conteste formellement comme les autres prévenus les allégations de M. C... dans sa déposition du 17 avril 2014 selon lesquelles tous les prévenus se seraient rendus à plusieurs reprises dans le bureau où il se trouvait pour l'accuser de vol (...) Ces allégations sont mensongères" ; qu'en retenant, que "dans ses conclusions d'appel, M. Y... confirme en page 25 (...) qu'il avait "porté des accusations de vol contre lui qui n'avait pu que le contrarier", la cour les a dénaturées ;

"5°) alors que, par voie de conséquence, en ne répondant pas aux écritures de MM. Y... et D... qui contestaient ces allégations et offraient d'en prouver le caractère mensonger en se fondant sur les propres déclarations de M. C... lors de sa première audition, selon lesquelles il lui avait seulement été demandé s'il avait volé de la viande, la cour a privé sa décision de motifs ;

"6°) alors que le fait, pour un employeur, ou l'un de ses délégués, durant le temps de travail et sur les lieux du travail, à la suite de faits de vol susceptibles d'être disciplinairement sanctionnés, de demander à un salarié, ayant été conduit sans contrainte dans un bureau puis accusé de ces vols par un autre salarié, lequel n'était ni enfermé à clé ni gardé ni privé de tout moyen de communication avec l'extérieur, de demeurer pendant son temps de travail à la disposition de l'employeur le temps de mener une enquête interne et de recueillir, dans son propre intérêt, sa version sur les accusations de vol dont il est l'objet, ne constitue que la mise en oeuvre légitime, par l'employeur, de son pouvoir de direction, et n'entre pas, faute d'élément intentionnel, dans les prévisions de l'article 224-1 du code pénal ; que le délit n'est pas constitué" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 224-1 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le directeur de la société Y..., Pôle de la viande, M. Laurent Y..., a identifié, le 24 janvier 2013, sur une caméra de surveillance, un employé du service de nettoyage en action de vol de morceaux de viande dans un entrepôt frigorifique ; qu'il a, en conséquence, invité l'auteur de ces faits, M. Abdelahmind B..., ainsi que les membres de l'équipe de nettoyage, à le suivre, vers 20 h 30, dans les bureaux de la direction ; que ce dernier a reconnu le vol, indiqué que M. Brahim C... était l'instigateur des vols et qu'une personne extérieure devait venir prendre la marchandise dérobée ; que M. C..., qui avait été installé seul, comme chacun des autres employés, dans un bureau séparé des autres, a contesté être l'initiateur de ces vols lorsqu'il a été averti par MM. Y... et D..., directeur des relations humaines, des accusations portées ; qu'il a remis son téléphone portable aux fins de consultation et comparaison des appels reçus et donnés avec ceux de M. B... ; que, pour découvrir la personne qui devait sortir la marchandise dérobée, les lumières de l'entreprise ont été éteintes pendant 40 minutes ; que M. D... a demandé à M. C..., qui voulait allumer la lumière du bureau, de ne pas bouger jusqu'à nouvel ordre ; qu'en l'absence d'individu s'introduisant dans l'entreprise, M. C... a été mis en présence de M. B..., qui est revenu sur ses accusations ; que M. B... a été mis à pied, tandis que les autres membres du personnel, reprenant le travail à 23 h 30, ont quitté l'entreprise vers 0 h 40 ;

Attendu que M. C... a déposé plainte pour séquestration et violences volontaires contre le personnel de direction le 4 octobre 2013 en exposant que ces faits avaient provoqué chez lui un choc émotionnel important ; que MM. Y... et D... ont été poursuivis, sur le fondement de l'article 224-1 du code pénal, pour avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré M. C... ; que par jugement en date du 19 novembre 2015, les prévenus ont été condamnés de ce chef ; que ceux-ci et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que pour caractériser la détention de M. C..., l'arrêt énonce qu'en plaçant celui-ci dans un bureau et en lui demandant d'y rester jusqu'à nouvel ordre, l'employeur lui a fait subir une contrainte morale irrésistible, l'exposant à un licenciement pour faute s'il avait voulu en partir ; que cette demande ne pouvait se rattacher aux prérogatives de l'employeur ; que M. Y... a usurpé la qualité d'officier de police judiciaire, en prenant à l'encontre de M. C... l'équivalent d'une mesure de garde à vue et en s'autorisant à procéder à une enquête, quand les faits de vol ne pouvaient la justifier en l'absence d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ou de danger grave et imminent ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser les actes matériels dirigés contre la personne de M. C... qui l'auraient privé de sa liberté d'aller et de venir et alors que l'employeur, qui a connaissance de faits répréhensibles, susceptibles d'être disciplinairement sanctionnés, peut procéder à une enquête interne et recueillir les explications de ses salariés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81929
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION - Séquestration illégale - Eléments constitutifs

L'employeur qui a connaissance de faits répréhensibles commis dans l'entreprise, susceptibles de donner lieu à des sanctions disciplinaires, peut procéder à une enquête interne et recueillir les explications des salariés. Ne justifie pas sa décision l'arrêt qui retient à l'encontre de l'employeur le délit de détention arbitraire prévu par l'article 224-1 du code pénal, commis à l'occasion d'une enquête interne, sans préciser les actes matériels dirigés contre la personne d'un employé qui l'auraient privé de sa liberté d'aller et de venir


Références :

article 224-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mars 2017

Sur la séquestration dans le cadre d'un conflit au travail, à rapprocher :Crim., 23 décembre 1986, pourvoi n° 85-96630, Bull. crim. 1986, n° 384 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2018, pourvoi n°17-81929, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81929
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