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28/02/2018 | FRANCE | N°17-81577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-81577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 17-81.577 F-P+B

N° 142

CG10
28 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par Mme Stéphanie X..., partie civile, contre l'arrêt de la chamb

re de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Mehdi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 17-81.577 F-P+B

N° 142

CG10
28 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par Mme Stéphanie X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Mehdi Y..., des chefs d'abus de confiance, travail dissimulé, blanchiment, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute et déclaration mensongère en vue d'obtenir une allocation indue, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en restitution d'un objet saisi AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN  , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 février 2017 :

Attendu que Mme X..., ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait, en date du 14 décembre 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 14 décembre 2016 ;

II - Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2016 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 544 du code civil, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, et 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X... tendant à la restitution d'un véhicule qui lui appartenait ;

"aux motifs propres que la requête est recevable en application de l'article 99 du code de procédure pénale ; qu'il ressort des éléments précités, que le véhicule en cause a été acquis, dans un premier temps, par les mis en examens, avec des fonds et biens présumés détournés au détriment de la société Prestige Auto ; qu'il s'agit au sens des dispositions sus visées du produit indirect des abus de biens sociaux et blanchiments poursuivis ; que lors de la vente du véhicule en cause à la requérante, qui a déclaré par ailleurs l‘avoir acquis "pour son fils", les mentions figurant sur la facture présentée au nom de la société Autohaus Meinhold ne correspondaient pas aux caractéristiques du véhicule acheté par la requérante ; que cette dernière a remis trois chèques en paiement au bénéfice de trois personnes, mises en cause dans cette procédure, qui ne figuraient pas en qualité de vendeurs sur les documents présentés ; que ces éléments ne permettent pas de retenir, en l'état de la procédure, sa qualité de possesseur de bonne foi de la requérante qui ne pouvait ignorer, compte tenu de l'importance de la valeur de cet achat, ces irrégularités et que ce faisant elle apportait son concours à une opération de blanchiment de faits délictueux, peu important les justificatifs apportés par elle de l'origine de fonds avec lesquels elle a acquis ce bien ; que le fait qu'elle ne soit pas mise en examen, au jour de sa requête, dans cette procédure est sans conséquence sur la possibilité pour le juge d'instruction de refuser la restitution du véhicule de même que l'argument avancé selon lequel la question du titre de propriété resterait sans réponse dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction de trancher cette question dans le cadre de cette mesure provisoire de saisie sur laquelle la juridiction de jugement qui sera éventuellement saisie aura à se prononcer prononçant éventuellement une mesure de confiscation ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces de l'information que le véhicule Porsch Macan a été vendu par M. Mehdi Y... sous couvert de la production d'une facture d'une société allemande Autohaus Meinhold sur laquelle les mentions relatives notamment à la date d'émission, à l'immatriculation et au kilométrage dudit véhicule, que Mme Stéphanie X... a nécessairement constatés au moment de son acquisition, ne correspondaient pas aux caractéristiques du véhicule effectivement vendu ; qu'il s'agit par conséquence d'une fausse facture que Mme X... a accepté en connaissance de cause ; que, d'autre part, pour s'acquitter de cette vente, Mme X... a émis trois chèques de banques aux ordres respectifs de MM. B...   , Ousnouma C..., et Mehdi Y... et ce, sur les instructions précises de ce dernier et à l'exclusion de la société Autohaus Meinhold ; que dès lors en agissant de la sorte, Mme X... ne pouvait ignorer qu'elle participait à la réalisation d'une opération occulte et qu'elle contribuait incidemment à des faits de blanchiment pour lesquels M. Y... a été mis en examen ; que ledit véhicule sur lequel la demande de restitution est formée, constitue un des nombreux éléments des agissement frauduleux de M. Y..., personne mise en examen qui, en procédant à la vente du véhicule Porshe Macan dans des conditions frauduleuses avérées, connues, et acceptées par Mme X..., a entendu réaliser une opération juridique de vente entâchée d'une cause illicite et par conséquent, frappée d'une nullité ;

"1°) alors que dans la rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, l'article 99 du code de procédure pénale cantonnait le refus de restitution aux hypothèses suivantes : lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens, ou encore lorsque le bien saisi peut être confisqué ; que dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, le refus de restitution peut également être fondé sur la circonstance, non prévue précédemment, que le bien saisi a été le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont justifié le refus de restitution en invoquant la circonstance que le véhicule était le produit indirect d'une infraction ; qu'en faisant application d'un texte qui n'était pas en vigueur à la date à laquelle la demande de restitution a été formulée et qui ne l'était pas davantage à la date à laquelle l'ordonnance du juge d'instruction a été rendue, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 99 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 et par fausse application l'article 99 du code de procédure pénale dans la rédaction que lui a donné la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;

"2°) alors que, si la confiscation de l'objet peut justifier un refus de restitution, c'est à la condition qu'un texte, applicable à l'espèce, le prévoit ; qu'en se bornant à évoquer l'éventualité d'une saisine de la juridiction de jugement et l'éventualité d'une confiscation sans autre explication, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 544 et 2276 du code civil, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, et 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X... tendant à la restitution d'un véhicule qui lui appartenait ;

"aux motifs propres que la requête est recevable en application de l'article 99 du code de procédure pénale ; qu'il ressort des éléments précités, que le véhicule en cause a été acquis, dans un premier temps, par les mis en examens, avec des fonds et biens présumés détournés au détriment de la société Prestige Auto ; qu'il s'agit au sens des dispositions sus visées du produit indirect des abus de biens sociaux et blanchiments poursuivis ; que lors de la vente du véhicule en cause à la requérante, qui a déclaré, par ailleurs, l'avoir acquis "pour son fils", les mentions figurant sur la facture présentée au nom de la société Autohaus Meinhold ne correspondaient pas aux caractéristiques du véhicule acheté par la requérante ; que cette dernière a remis trois chèques en paiement au bénéfice de trois personnes, mises en cause dans cette procédure, qui ne figuraient pas en qualité de vendeurs sur les documents présentés ; que ces éléments ne permettent pas de retenir, en l'état de la procédure, sa qualité de possesseur de bonne foi de la requérante qui ne pouvait ignorer, compte tenu de l'importance de la valeur de cet achat, ces irrégularités et que ce faisant elle apportait son concours à une opération de blanchiment de faits délictueux, peu important les justificatifs apportés par elle de l'origine de fonds avec lesquels elle a acquis ce bien ; que le fait qu'elle ne soit pas mise en examen, au jour de sa requête, dans cette procédure est sans conséquence sur la possibilité pour le juge d'instruction de refuser la restitution du véhicule de même que l'argument avancé selon lequel la question du titre de propriété resterait sans réponse dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction de trancher cette question dans le cadre de cette mesure provisoire de saisie sur laquelle la juridiction de jugement qui sera éventuellement saisie aura à se prononcer prononçant éventuellement une mesure de confiscation ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces de l'information que le véhicule Porsch Macan a été vendu par M. Y... sous couvert de la production d'une facture d'une société allemande Autohaus Meinhold sur laquelle les mentions relatives notamment à la date d'émission, à l'immatriculation et au kilométrage dudit véhicule, que Mme X... a nécessairement constatés au moment de son acquisition, ne correspondaient pas aux caractéristiques du véhicule effectivement vendu ; qu'il s'agit par conséquence d'une fausse facture que Mme X... a accepté en connaissance de cause ; que, d'autre part, pour s'acquitter de cette vente, Mme X... a émis trois chèques de banques aux ordres respectifs de B...    , Ousnouma C..., et Mehdi Y... et ce, sur les instructions précises de ce dernier et à l'exclusion de la société Autohaus Meinhold ; que dès lors en agissant de la sorte, Mme X... ne pouvait ignorer qu'elle participait à la réalisation d'une opération occulte et qu'elle contribuait incidemment à des faits de blanchiment pour lesquels M. Y... a été mis en examen ; que ledit véhicule sur lequel la demande de restitution est formée, constitue un des nombreux éléments des agissement frauduleux de M. Y..., personne mise en examen qui, en procédant à la vente du véhicule Porshe Macan dans des conditions frauduleuses avérées, connues, et acceptées par Mme Stéphanie X..., a entendu réaliser une opération juridique de vente entâchée d'une cause illicite et par conséquent, frappée d'une nullité ;

"1°) alors qu'une fois constatée l'absence de motifs pouvant justifier le refus de restitution, au regard des nécessités de la répression, la restitution suppose certes que la propriété de l'auteur de la demande ne fasse pas l'objet d'une contestation ; que cette condition est remplie dès lors que l'auteur de la demande ayant été en possession du bien, aucune personne n'a manifesté la volonté de revendiquer le bien pour rentrer en possession de ce bien et que d'une façon générale, les circonstances ne laissent pas entendre qu'une telle revendication est susceptible d'être formulée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

"2°) alors que les exigences de la répression étant satisfaites, dès lors qu'il a été constaté qu'il n'y a pas obstacle à la manifestation de la vérité, que les droits des parties sont sauvegardés, que le bien ne présente pas un danger pour les personnes ou pour les biens, que le bien ne peut faire l'objet d'une confiscation, voire qu'il n'est pas l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, la condition relative au droit de propriété doit être appréciée au seul regard des règles gouvernant le droit de propriété et la possession ; qu'en faisant référence à des circonstances étrangères à ces règles, alors qu'ils s'attachaient à déterminer si l'auteur de la demande justifiait d'une propriété non contestée, les juges du fond ont violé les textes susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de restitution d'un véhicule Porsche formée par Mme X... qui soutient l'avoir acquis en février 2016, l'arrêt attaqué retient que le véhicule a été acheté initialement par les personnes mises en cause avec des fonds présumés détournés au détriment de la société Prestige Auto et qu'il s'agit, au sens de l'article 99 du code de procédure pénale, du produit indirect des abus de biens sociaux et blanchiment poursuivis ; que les mentions figurant sur la facture de vente établie au nom d'une société allemande ne correspondent pas aux caractéristiques du véhicule en cause, acheté pour un montant de 47 000 euros par la requérante ; que cette dernière a remis trois chèques en paiement au bénéfice de trois personnes, mises en cause dans cette procédure, qui ne figurent pas en qualité de vendeurs sur les documents présentés ; que ces éléments ne permettent pas de retenir la qualité de possesseur de bonne foi de la requérante qui ne pouvait ignorer, compte tenu de l'importance de la valeur de cet achat, les irrégularités de la vente et le fait qu'elle apportait son concours à une opération de blanchiment de faits délictueux, peu important les justificatifs apportés par elle de l'origine de fonds avec lesquels elle a acquis ce bien ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, fixant des modalités de poursuites et des formes de la procédure, sont immédiatement applicables à une procédure engagée avant leur entrée en vigueur, d'autre part, les juges ont souverainement apprécié, sans insuffisance, que le véhicule en cause constituait le produit indirect des délits poursuivis et que les conditions entachant d'irrégularités l'acquisition du bien revendiquée par la requérante ne lui permettaient pas de justifier du bien-fondé de sa demande en restitution, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi formé le 7 février 2017 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II- Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2016 :

Le REJETTE DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81577
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Juridictions d'instruction - Pouvoirs - Refus de restitution - Motif

INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Refus de restitution - Motif

Les dispositions de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, fixant des modalités de poursuites et des formes de la procédure, sont immédiatement applicables à une procédure engagée avant leur entrée en vigueur. Justifie sa décision de rejet d'une requête en restitution d'un véhicule saisi formée par un tiers acquéreur de ce bien la chambre de l'instruction, qui, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, retient que ce bien constitue le produit indirect des délits poursuivis et que les conditions qui entachent d'irrégularités son acquisition ne permettent pas au requérant d'établir le bien-fondé de sa demande


Références :

article 99 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 09 décembre 2016

Sur l'appréciation par les juridictions d'instruction du bien-fondé de la restitution d'un objet placé sous main de justice, à rapprocher : Crim., 8 février 1996, pourvoi n° 95.80-242, Bull. crim. 1996, n° 76 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2018, pourvoi n°17-81577, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81577
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