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28/02/2018 | FRANCE | N°16-87375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 16-87375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Lucie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 novembre 2016, qui, pour escroquerie et complicité, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller r

apporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Lucie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 novembre 2016, qui, pour escroquerie et complicité, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de a société civile professionnelle GATTINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Lucie X... a été poursuivie des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie pour avoir, d'une part, sciemment aidé M. Patrice A... à créer une association de transports de malades, non conventionnée ni agréée, destinée à être utilisée comme moyen de commission d'escroqueries au préjudice des caisses primaires d'assurance maladie de Paris, des Hauts- de-Seine et d'Eure-et-Loir, d'autre part, présenté en paiement aux caisses primaires d'assurances maladie de sept départements d'Ile-de-France, par manoeuvres frauduleuses, des factures, dont le règlement a été effectif, faussement établies au nom d'une association Espas Kineha, conventionnée et agréée, dont elle était trésorière, mentionnant des convoyages de patients réalisés par des associations non agréées ;

Que le tribunal l'a renvoyée des fins de la poursuite du chef de complicité d'escroquerie et déclarée coupable d'escroquerie ; qu'elle a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public et les caisses primaires d'assurance maladie se sont constituées parties civiles ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de renvoi formée par Mme Lucie X... non fondée, l'a rejetée et a, en conséquence, déclaré Mme X... coupable d'une part, de complicité d'escroquerie et d'autre part, d'escroquerie et l'a, en répression, condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les avocats de Mme X..., à l'appui de leurs conclusions, ont demandé à la cour de constater que les troubles psychiatriques de Mme X... la plaçaient dans l'impossibilité absolue de bénéficier d'une défense effective et en conséquence d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une évolution de son état de santé, ou d'ordonner une disjonction ; que Mme X... a indiqué à la cour ne pas avoir de problèmes ; que le curateur de Mme X..., M. Kofi B..., a indiqué suivre la prévenue depuis 2010 ; que depuis son accident en 2008, elle présenterait de graves troubles de mémoire ; que l'avocat des parties civiles s'est opposé à la demande de renvoi ; que le ministère public s'est opposé à la demande de renvoi ; que l'avocat de M. Patrice A... a demandé à la cour de retenir l'affaire ; que les avocats de la prévenue ont maintenu leur demande ; que la cour, après avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi l'estimant non fondée, la prévenue étant assistée de ses conseils assurant sa défense (
) Mme X... n'a pu être entendue par la cour en raison de son état de santé ;

"1°) alors que tout accusé a le droit de participer personnellement à son procès ; qu'en rejetant la demande de renvoi de Mme X..., tout en constatant que cette dernière n'avait pu être entendue par la cour en raison de son état de santé, ce dont il résultait que Mme X... ne pouvait participer personnellement à son procès, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en se bornant, pour écarter la demande de renvoi de Mme X..., à relever qu'elle était assistée de ses avocats assurant sa défense, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur cette demande au regard de l'état effectif de la prévenue et n'a pas recherché si cet état ne l'empêchait pas d'être jugée équitablement, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi qui lui était présentée et refuser d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'évolution de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel relève notamment, par motifs propres et adoptés, que la prévenue a été entendue à de nombreuses reprises durant l'enquête et l'instruction et s'est expliquée sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'il ressort de l'expertise médicale ordonnée en vue de l'audience d'appel au fond que si elle présente, consécutivement à un accident survenu postérieurement à l'engagement des poursuites, un syndrome frontal grave avec troubles mnésiques et du langage de nature à l'amener à faire des déclarations non crédibles, elle comprend et entend parfaitement une conversation normale, que nul élément médical objectif ne contre-indique sa comparution à l'audience de la cour d'appel sur le plan physique, l'essentiel de ses difficultés étant d'ordre psychologique ; que les juges ajoutent qu'entendue, elle a déclaré ne pas avoir de problèmes et que, par la suite, ils ont préféré ne pas procéder à son interrogatoire compte tenu de son état de santé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine et concilient les droits de la défense avec la nécessité de ne pas rompre le cours de la justice par un sursis à statuer d'une durée indéterminable, et dès lors qu'il résulte de l'arrêt que Mme X..., qui a entendu et suivi les débats tenus en sa présence et qui a été assistée de son curateur et de ses deux avocats ayant eu accès au dossier et disposé de temps pour l'étudier, a ainsi pu assurer sa défense qui a été effective, la cour d'appel, qui, sans se contredire, a bien recherché si l'état de santé de la prévenue était compatible avec sa comparution devant elle et n'a pas méconnu les exigences du procès équitable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 313-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a, en conséquence, condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que s'agissant de M. A..., sur la culpabilité :
- sur les faits d'escroqueries à la CPAM dans le cadre de l'association TP : M. A... a reconnu avoir créé l'association TP pour effectuer des transports de personnes sous prescription médicale ; qu'il a reconnu que cette association n'était pas conventionnée et qu'elle ne disposait pas d'agrément ; qu'il n'a pas effectué de déclaration aux organismes sociaux ni à l'administration fiscale ; qu'il ne conteste pas les faits ; que cette association a ainsi bénéficié de remboursements des CPAM des Hauts-de-Seine, de Paris et d'Eure-et-Loir, obtenus par les manoeuvres frauduleuses ayant consisté, pour le prévenu - à faire des demandes de remboursement alors qu'il n'était pas en droit le faire, en exerçant, sous couvert d'une association, une activité à but lucratif de transport de malades sans procéder à aucune déclaration fiscale ou sociale, cette fausse entreprise n'ayant pas d'existence vis-à-vis des administrations concernées ; - à présenter à l'appui de ces demandes, des bons de transports falsifiés facturant aux caisses des transports collectifs comme des transports individuels, avec des véhicules non déclarés et en utilisant le numéro de Siret de la société TPP, régulièrement inscrite, ces manoeuvres ayant été déterminantes pour la remise des fonds ; (
)
S'agissant de Mme X... :
- sur la culpabilité :
sur les faits de complicité d'escroquerie commises par M. A... dans le cadre de l'association TP : M. A... a déclaré avoir créé l'association TP le 23 septembre 2002, sur les conseils de Mme X..., pour effectuer des transports médicalisés ; que Mme X... lui a fourni tous les papiers et les statuts de l'association ; qu'elle lui avait dit avoir travaillé à la préfecture au bureau des associations, ce qui l'avait rassuré sur la légalité de l'activité ; que l'association devait devenir partenaire de Espas Kineha ; qu'il apportait ses qualités professionnelles pour gérer les voitures et amenait des clients de la société TPP ; que M. A... a reconnu que son association TP n'était pas conventionnée et qu'elle ne disposait pas d'agrément pour effectuer ces transports ; qu'il a indiqué avoir fait entièrement confiance à Mme X... qui se chargeait d'obtenir les remboursements auprès des CPAM ; que Mme X... a contesté les faits, affirmant que Espas Kineha percevait régulièrement les remboursements des CPAM ; que Mme X... a affirmé avoir mis en place une structure commune pour exercer cette activité en toute transparence ; qu'elle a reconnu avoir aidé M. A... à créer l'association TP en lui remettant un dossier avec un projet de statuts, avec un rappel des obligations à la charge des créateurs d'entreprise ; qu'elle lui aurait demandé de remplir ses obligations fiscales, sociales et comptables, ce qu'il n'a pas fait et il a dû quitter le groupement ; que
les déclarations de Mme X... sont dénuées de toute crédibilité alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'elle a incité les anciens chauffeurs et M. A... à créer leur association pour obtenir des remboursements au nom de Espas Kineha pour des transports effectués par des associations non agréées ce dont elle avait parfaitement connaissance ; que Mme X..., en ayant aidé M. A... à constituer l'association TP, afin de l'utiliser par le canal de sa propre association Espas Kineha pour commettre des escroqueries commises par ce dernier dans le cadre de TP au préjudice des CPAM s'est rendue ainsi complice des escroqueries commises par ce dernier dans le cadre de TP au préjudice de la CPAM de Paris et des Hauts-de-Seine et d'Eure-et-Loir étant précisé que la période de prévention est de septembre 2002, date de création de l'association TP jusqu'en août 2003, date de l'interpellation de M. A... ;

"1°) alors que le délit d'escroquerie suppose l'utilisation de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds ; qu'en relevant, pour déclarer Mme X... complice d'une escroquerie commise par M. A..., la présentation de demandes de remboursement auxquelles l'intéressé n'avait pas droit et l'exercice d'une activité lucrative non déclarée sous couvert d'une association, quand aucun de ces actes ne constituait une manoeuvre frauduleuse de nature à tromper les CPAM sur le caractère remboursable des transports effectués et à déterminer ces dernières à lui remettre les fonds, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que la complicité d'escroquerie suppose l'aide ou l'assistance à la préparation ou à la consommation des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit ; qu'en relevant, pour déclarer Mme X... complice d'une escroquerie commise par M. A..., la présentation à l'appui des demandes de remboursement de bons de transports falsifiés facturant aux caisses des transports collectifs comme des transports individuels, avec des véhicules non déclarés et en utilisant le numéro de Siret de la société TPP, régulièrement inscrite sans relever un quelconque lien entre l'assistance apportée par Mme X... à la création de l'association et lesdites manoeuvres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que la complicité d'escroquerie suppose que le prévenu a agi sciemment en vue de la commission du délit ; qu'en relevant, pour déclarer Mme X... complice de l'escroquerie ayant consisté pour M. A... à s'être fait directement rembourser par la CPAM des transports non couverts par le conventionnement et à présenter des bons de transports falsifiés, l'assistance qu'elle avait fournie à la constitution de l'association TP sans rechercher si Mme X... savait que M. A... procéderait lui-même à des demandes de remboursement auprès des CPAM, et en constatant au contraire que Mme X... incitait les anciens chauffeurs à créer leur association pour obtenir des remboursements au nom de Espas Kineha, et non par les associations elles-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé Mme X... E... de la poursuite du chef de complicité d'escroquerie et la déclarer coupable de ce délit, l'arrêt énonce notamment qu'il résulte des déclarations de M. A... que, d'une part, il a créé, pour effectuer des transports d'assurés sociaux, sur les conseils de cette dernière, qui en savait l'absence de conventionnement et d'agrément, l'association TP, d'autre part, Mme X... lui a fourni papiers et statuts et se chargeait d'obtenir des caisses primaires d'assurance maladie des remboursements de courses qu'il réalisait en les facturant faussement au nom de l'association Espas Kineha dont elle était trésorière et qui était, elle, agréée et conventionnée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ;

D'où l suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, L. 215-1 alinéa 2 du code de commerce, 485, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie et l'a, en conséquence, condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Mme X... a reconnu avoir présenté des factures émises par l'association Espas Kineha pour des transports d'assurés sociaux exécutés non par elle mais par des associations non conventionnées ; qu'elle a affirmé avoir agi en toute transparence et légalité, dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique ; que les associations membres de son groupe pouvaient bénéficier de son agrément pour effectuer les transports, et elle a contesté toute intention frauduleuse ; que contrairement aux allégations de la défense, les transports effectués par les associations satellites non agréées, non conventionnées, ne pouvaient pas être pris en compte par Espas Kineha pour en obtenir le remboursement ; que la notion de groupement d'intérêt économique alléguée n'a aucune réalité alors qu'Espas Kineha se servait d'associations satellites exerçant en toute illégalité ce que la prévenue savait parfaitement pour avoir déjà eu une activité dans ce domaine ; que Mme X... a ainsi, par des manoeuvres frauduleuses, en présentant des factures à en-tête Espas Kineha pour des transports exécutés par des associations non conventionnées, déterminé les CPAM à lui remettre des fonds de 2002 à 2004 ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que Mme X... se voit reprocher d'avoir escroqué courant 2003 et 2004 plusieurs CPAM de la région parisienne en leur présentant des demandes de remboursements au nom d'Espas Kineha, organisme bénéficiant d'une convention avec la CPAM 92, alors que les transports d'assurés sociaux étaient en réalité exercés par des associations de chauffeurs non couvertes par ladite convention ; que pour sa défense, elle souligne tout d'abord avoir travaillé pendant plusieurs années avec toutes les autorisations nécessaires et sans être jamais alertée du caractère prétendument irrégulier de ses pratiques, notamment de la sous-traitance et de l'absence d'enregistrement d'Espas Kineha au registre de transport de personnes et d'agrément par la DDASS, ni du fait que seuls les handicapés adultes en fauteuil roulant étaient susceptibles d'être couverts par la convention passée avec la CPAM 92 ; qu'elle affirme par ailleurs qu'au terme d'un accord inter-caisses, une circulaire ayant été transmise à l'ensemble des caisses d'Ile-de-France, la convention passée avec la CPAM 92 valait pour l'ensemble des départements de la petite couronne et rappelle, à l'appui de sa démonstration, qu'elle bénéficiait d' accords de télétransmission qui lui avaient permis d'être payée non seulement par les CPAM d'Ile-de- France mais également de la France entière, ainsi qu'en atteste une lettre du 23 octobre 1999 de la CPAM de l'Essonne fournie par ses soins, précisant à Espas Kineha que ses références bancaires étant enregistrées dans le fichier de destinataire de règlements, il n'était plus nécessaire de joindre un RIB aux factures adressées aux CPAM d'Ile-de- France ; que de manière générale, elle soutient que l'activité d'Espas Kineha association qui ne transportait que ses membres, chaque personne transportée devant au préalable adhérer à l'association en remplissant un dossier avec un bon d'adhésion, ne relevait ni du transport public routier de personnes, ni du transport sanitaire et n'avait donc pas besoin d'un agrément ; que, quant aux chauffeurs, un article de leurs statuts prévoyait qu'ils devaient effectuer eux-mêmes toutes les formalités nécessaires s'ils transportaient des personnes non-membres d'Espas Kineha, ce qu'ils pouvaient savoir en contactant le régulateur ; qu'enfin, elle prétend qu'en toute hypothèse les CPAM avaient connaissance de ce que les transports facturés étaient effectués par d'autres associations qu'Espas Kineha, les inspecteurs de la CPAM ayant accès au logiciel de facturation aux CPAM de GRBH, lequel mentionnait le nom des chauffeurs ; qu'il ressort néanmoins des éléments versés au débat que ces différents arguments ne résistent pas à l'examen ; qu'il importe en effet de souligner que si, comme l'indique Mme X..., l'activité de transport non sanitaire ne s'inscrit pas dans la logique contraignante d'agrément propre à l'activité de transport sanitaire, l'infraction qui lui est reprochée ne vise pas le défaut d'agrément mais le fait d'avoir permis à Espas Kineha, structure justifiant d'une convention en bonne et due forme avec la CPAM 92, de se faire rembourser, via un mécanisme de tiers-payant prévu et défini à ladite convention, pour des transports de malades effectués non par ses soins mais par des structures tierces non conventionnées ; qu'or, il n'est pas contestable que les transports facturés aux différentes CPAM par Espas Kineha et ayant fait l'objet d'une demande de remboursement au nom et au seul profit d'Espas Kineha ont été effectués non par Espas Kineha mais par des entreprises non signataires de la convention et juridiquement distinctes, les différentes associations de chauffeurs, dont celles de MM. A..., E...  et des quatre autres chauffeurs entendus durant l'enquête ; que, par ailleurs, la convention passée avec la CPAM 92 ne prévoyait aucune faculté ou possibilité de délégation des transports donnant lieu à remboursement, et précisait d'ailleurs expressément dans son article 10 que la dispense d'avance de frais par l'assuré était subordonnée à la remise à ce dernier d'une facture à en-tête d'Espas Kineha comportant différentes mentions ainsi que la signature d'un représentant d'Espas Kineha (les soulignements sont ajoutés) ; qu'enfin, l'argumentaire de Mme X... quant à la nécessaire connaissance de cette situation par les CPAM, et notamment celle de Paris, du fait de son accès lors des contrôles au logiciel de facturation, ne saurait être retenue, cette information, à supposer qu'elle soit exacte, aucun élément en ce sens n'ayant été produit au cours de l'instruction, ne permettant nullement de savoir que les transports étaient effectués par des entreprises distinctes, seul le nom des chauffeurs apparaissant du propre aveu de Mme X... et ceux-ci pouvant parfaitement, faute de précisions, être salariés ou employés par Espas Kineha ; qu'en outre, il doit être relevé qu'en toute hypothèse, à la date de passation de la convention, les seules conventions susceptibles d'être passées par les CPAM en matière de transports non sanitaires concernaient d'une part les associations de service à la personne pour les transports de personnes handicapées, d'autre part les entreprises de taxis pour les transports de malades ; que, de fait, contrairement aux déclarations de Mme X..., la convention passée avec la CPAM 92 ne concernait que le seul transport de personnes handicapées, ainsi qu'en attestent non seulement les termes mêmes de ce document, et notamment son préambule, qui dispose que la convention régit le « transport non sanitaire d'assurés sociaux et de leurs ayants-droits handicapés » ainsi que l'article 3, qui prévoit expressément l'exclusion des frais de transport des enfants placés en IME — et donc par définition handicapés -, mais également un échange de correspondances antérieur à la passation de la convention entre M. C..., président d'Espas Kineha et la CPAM 92 ; que M. C... écrit en effet le 20 juillet 1998 afin de solliciter la passation d'une convention de tiers-payant « pour les personnes à mobilité réduite et déficience mentale », attestant de ce fait placer sa démarche dans ce seul cadre, la CPAM 92 lui répondant de son côté le 30 juillet 1998 en rappelant que les frais de transport sanitaire étaient remboursés lorsqu'ils étaient effectués en ambulances ou VSL, ainsi que par les taxis et qu'exceptionnellement la caisse avait passé des conventions avec des entreprises disposant de véhicules adaptés aux handicapés, conventions concernant essentiellement les transports collectifs, la prise en charge se faisant sur la base du tarif taxi minoré de 10 %. (les soulignements sont ajoutés) M. A... a, par ailleurs, précisé à l'audience, n'avoir jamais transporté de personnes handicapées, nonobstant les termes de la convention ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X..., en sous-traitant sans aucune base légale à des organismes juridiquement distincts d'Espas Kineha, seule signataire et bénéficiaire de la convention passée avec la CPAM 92, les prestations dont elle demandait ultérieurement le remboursement au nom et pour le compte d'Espas Kineha, en utilisant de surcroît le numéro d'agrément résultant de ce conventionnement afin d'obtenir des remboursements non seulement de la CPAM 92, mais également d'autres CPAM de la région parisienne, a délibérément usé de manoeuvres destinées à tromper les CPAM concernées aux fins de remise de fonds, et ce courant 2002, 2003 et 2004, la prévention à son égard visant globalement dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi les années 2002 et 2003 et spécifiquement les années 2003 et 2004 pour les faits d'escroquerie et les années 2002 à 2004 dans ses motifs comme dans ceux du réquisitoire définitif ;

"1°) alors que constitue un groupement d'intérêt économique un groupement composé de personnes morales ayant pour but de faciliter l'exercice de l'activité économique de ses membres par la mise en place d'une structure commune ; qu'en jugeant que la notion de GIE n'avait en l'espèce aucune réalité sans rechercher, comme elle y était invitée, si le groupe S'PRO auquel appartenaient l'association Espas Kineha ainsi que les associations créées par les chauffeurs ne répondait pas à cette définition eu égard à l'existence d'une structure commune comportant des moyens communs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que la juridiction correctionnelle est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que Mme X... soutenait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les demandes de remboursement présentées par l'association Espas Kineha pour des transports exécutés par des chauffeurs ayant créé des associations non conventionnées étaient justifiées dès lors que lesdits chauffeurs étaient en réalité des salariés de l'association Espas Kineha et avaient été regardés comme tels par la juridiction prud'homale ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce notamment qu'elle a reconnu avoir présenté en paiement aux organismes sociaux des factures émises par l'association Espas Kineha et obtenu leur règlement en mentionnant des transports d'assurés sociaux accomplis par des associations non conventionnées ni agréées aux fins d'acheminement de patients ; que les juges ajoutent que l'allégation de l'existence d'un groupement d'intérêt économique entre les diverses associations ne recouvre aucune réalité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il ressort de l'arrêt que la seule association qui était conventionnée facturait en ses nom et en-tête des courses réalisées par des associations satellites qui n'auraient pu obtenir un quelconque paiement des organismes sociaux sans recourir à ce subterfuge, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre qu'aux chefs péremptoires de conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution des parties civiles des CPAM de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, du Val d'Oise et des Yvelines et a condamné Mme X... à leur verser les sommes respectives de 428 569,56 euros, 18 303 euros, 34 206 euros, 157 483 euros, 155 019 euros, 206 500 euros, 31 191 euros et 51 837 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la cour confirmera la recevabilité des constitutions de parties civiles des CPAM de Paris, de Seine-et Marne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et du Val d'Oise et des Yvelines, celles-ci ayant subi un préjudice directe et personnel résultant des agissements de M. A..., de Mme Annie D... et de Mme X... (
) ; que la cour confirmera le jugement pour le surplus sur les sommes qui ont été allouées aux parties civiles à titre de dommages-intérêts ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que le tribunal déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de la CPAM de Seine-saint-Denis, la CPAM des Hauts-de-Seine, la CPAM des Yvelines, la CPAM du Val D'oise, la CPAM du Val de Marne, la CPAM de l'Essonne, la CPAM de Paris et la CPAM de Seine-et-Marne ; qu'il y a lieu de déclarer Mme X... entièrement responsable des conséquences dommageables subies par les parties civiles ; qu'il convient d'allouer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de cent cinquante-cinq mille dix-neuf euros (155 019 euros) à titre de dommages et intérêts et la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'allouer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de cent cinquante-sept mille quatre cent quatre vingt trois euros (157 483 euros) à titre de dommages et intérêts et la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'allouer à la CPAM des Yvelines la somme de cinquante et un mille huit centre trente-sept euros (51 837 euros) à titre de dommages et intérêts et la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'allouer à la CPAM du Val D'oise la somme de trente et un mille cent quatre-vingt-onze euros (31 191 euros) à titre de dommages et intérêts et la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'allouer à la CPAM du Val-de- Marne la somme de deux cent six mille cinq cents euros (206 500 euros) à titre de dommages et intérêts et la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'allouer à la CPAM de l'Essonne la somme de trente quatre mille deux cent six euros (34 206 euros) à titre de dommages et intérêts et la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'allouer à la CPAM de Paris la somme de quatre cent vingt-huit mille cinq cent soixante-neuf euros et cinquante-six centimes (428 569,56 euros) à titre de dommages et intérêts et la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'allouer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de dix-huit mille trois cent trois euros (18 303 euros) à titre de dommages et intérêts et la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que seul le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par les CPAM n'excédaient pas le préjudice résultant de l'escroquerie reprochée à Mme X... dès lors que certains transports réalisés, pour lesquels le remboursement avait été demandé par l'association Espas Kineha, étaient couverts par le conventionnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fixé, dans la limite des conclusions déposées par les parties civiles, et au vu des justificatifs qu'elles ont produits le montant des dommages-intérêts propres à réparer le préjudice résultant directement des faits de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré Mme X... coupable et qu'elle a confirmé pour le surplus les dispositions du jugement sur l'action civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'il se déduit des énonciations tant du jugement que de l'arrêt que les juges n'ont pris en compte, pour évaluer le dommage, que les seuls remboursements effectués sur la foi des factures de transports non couverts par le conventionnement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87375
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-87375


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87375
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