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28/02/2018 | FRANCE | N°16-86895

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 16-86895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2016, qui, pour vols et vols aggravés, mise en danger d'autrui et contraventions connexes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et mise à l'épreuve, 90 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2016, qui, pour vols et vols aggravés, mise en danger d'autrui et contraventions connexes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et mise à l'épreuve, 90 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z...                    , les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis ;

"aux motifs que M. Alain X... n'a jamais été condamné ; qu'il a commis environ 120 vols sur une période allant de 2011 à juin 2014 ; seule son interpellation a mis fin à ces vols ; que les faits commis par M. X... par leur répétition, leur grand nombre et les préjudices importants occasionnés aux victimes présentent un caractère de gravité certain ; que, par ailleurs, le comportement de M. X... lors du refus d'obtempérer a été particulièrement dangereux ; que seule une peine d'emprisonnement est adaptée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité de M. X... ; que, cependant il est constant que M. X... a besoin de soins, une partie de cet emprisonnement doit être assortie d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve avec obligations de soins et d'indemniser les victimes ; que c'est donc de manière particulièrement justifiée que le tribunal correctionnel de Dax a fixé la durée d'emprisonnement à trois ans et la partie assortie du sursis avec mise à l'épreuve à dix-huit mois ; que concernant la partie ferme de l'emprisonnement, soit dix-huit mois, en l'état la cour ne dispose pas de toutes les informations sur la personnalité et la situation du condamné lui permettant de déterminer s'il peut bénéficier d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, de sorte qu'il appartiendra au juge de l'application des peines saisi en application des articles 723-15 et suivants du code de procédure pénale d'ordonner le cas échéant, un tel aménagement ;

"aux motifs adoptés que les faits commis par M. X... par leur répétition et les préjudices importants occasionnés aux victimes présentent un caractère de gravité certain ; que compte tenu des éléments de personnalité ci-dessus rappelés, il apparaît justifié de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans dont dix-huit mois seront assortis du sursis avec mise à l'épreuve » ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à énoncer que seule une peine d'emprisonnement est adaptée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité de M. X..., sans relever ni faire ressortir que toute autre sanction serait inadéquate, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la personnalité de son auteur ; que la cour d'appel a relevé que M. X... était affecté d'une altération du discernement, dont elle a tenu compte pour retenir sa responsabilité pénale atténuée ; qu'en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme, en se bornant à énoncer que cette peine était « adaptée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité de M. X... », sans préciser les éléments de personnalité dont elle a tenu compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;

Attendu que, pour condamner M. Alain X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, après avoir indiqué que le prévenu était marié, sans enfant et qu'il n'avait jamais été condamné, rappelé son parcours professionnel, dans l'armée de l'air, puis dans des entreprises comme chef de carrière, et enfin comme artisan maçon, exposé ses difficultés financières, les ressources de son couple semblant limitées à des prestations sociales, et donné connaissance des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique qui fait état d'une forme de kleptomanie en relation avec une personnalité rigide et obsessionnelle, l'arrêt attaqué retient que le nombre des vols commis, qui s'élève à 120 pendant une période de trois ans, et l'ampleur du préjudice qui en résulte pour les victimes justifient une sanction dissuasive ; que la cour d'appel ajoute que seule une peine d'emprisonnement pour partie ferme est adaptée compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il se déduit que toute autre peine qu'un emprisonnement pour partie ferme était inadaptée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86895
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-86895


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86895
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