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28/02/2018 | FRANCE | N°16-24841

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-24841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 169 F-P+B+I

Pourvoi n° H 16-24.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 169 F-P+B+I

Pourvoi n° H 16-24.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. Guy X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 avril 2010, la Société générale (la banque) a consenti à la société Mat aviation un prêt de 500 000 euros remboursable en 48 mensualités de 12 000,98 euros ; que par un acte du même jour, M. X... (la caution), président de cette société, s'est rendu caution solidaire de la société à concurrence de 260 000 euros ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son cautionnement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que la caution disposait d'un patrimoine d'environ 290 000 euros selon la fiche de renseignement qu'elle a établie en vue de l'obtention d'un encours de trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, a estimé que celui-ci était manifestement disproportionné, celui-ci étant pratiquement du montant de son patrimoine et ses revenus mensuels étant grevés du remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation au paiement formée par la Société générale contre M. X..., l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande en condamnation de Monsieur X... au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 avril 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « X... soutient que son engagement est manifestement disproportionné eu égard à ses ressources et revenus et au fait qu'en 2009, il avait souscrit un prêt personnel de 200 000 euros destiné à être apporté en compte courant pour renforcer la trésorerie de la société Mat aviation ; que la Société générale a donc commis une faute en demandant son cautionnement sans vérifier si ses revenus qui étaient fonction des revenus de la société Mat aviation lui permettaient d'honorer cet engagement ; qu'enfin, la fiche de renseignements montre qu'il était déjà très endetté quand il s'est engagé, la banque ayant en outre surestimé la valeur de son patrimoine ; la banque rappelle que la fiche de renseignements de la caution est remplie par cette dernière et qu'elle est seule responsable de l'évaluation de son patrimoine ; elle ajoute que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que lors de son engagement, X... possédait un patrimoine et des revenus d'environ 500 000 euros lui permettant d'y faire face ; il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable en la cause, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; la caution qui invoque cette disproportion doit en rapporter la preuve ; X... s'est porté caution le 19 avril 2010 dans la limite de 260 000 euros ; la fiche de renseignements signée le 31 juillet 2008 par X... mentionne que :
- il est marié sous le régime de séparation de biens,
- il perçoit des revenus nets mensuels de 5 000 euros et des revenus immobiliers de 580 euros mensuels,
- il est propriétaire avec son épouse de sa résidence principale acquise en 1999 et évaluée à 380 000 euros sur laquelle reste dû un solde de prêt de 99 000 euros dont l'échéance est de 1 650 euros,
- il est propriétaire avec son épouse de sa résidence secondaire acquise en 1987 et évaluée à 180 000 euros,
- son épouse est nue propriétaire d'un immeuble acquis en 2007 estimé à 70 000 euros sur laquelle reste dû un solde de prêt de 60 000 euros,
- il détient 70 % des parts de la SCI Tartalam qui est propriétaire d'un bâtiment situé sur l'aérodrome de [...]                  à [...],
- il est propriétaire d'un portefeuille de titres d'environ 10 000 €,
- il a trois enfants dont un à charge et son épouse travaille ;
la rubrique "autres informations (cautions déjà données)" ne mentionne aucun engagement ; si l'évaluation de son patrimoine et de ses revenus ressort de sa propre responsabilité, il n'en reste pas moins que M. X..., marié sous le régime de la séparation de biens, dispose d'un patrimoine d'environ 290.000 euros et non pas de 500.000 euros comme le conclut la banque ; par ailleurs la fiche de renseignements a été établie en vue de l'obtention de l'encours de trésorerie souscrit par les deux époux à titre personnel le 11 mars 2009 soit onze mois avant l'engagement de caution de X... dans la limite de 260 000 € ; les mensualités de remboursement de ce prêt étaient fixées à 1 430 € par mois pour la période allant jusqu'au 7 mai 2012, à 1 832,60 € du 7 juin 2012 au 7 janvier 2016, à 2 055,36 € du 7 février 2016 au 7 août 2017, de 3 522,37 € du 7 septembre 2017 au 7 avril 2021 ; la banque avait nécessairement connaissance de ce prêt lors de l'engagement de caution souscrit par X... ; dès lors l'engagement de caution souscrit le 19 avril 2010 par X... est manifestement disproportionné, cet engagement étant pratiquement du montant de son patrimoine et eu égard à son niveau d'endettement, ses revenus mensuels étant obérés du remboursement du prêt du 11 mars 2009 ainsi que du solde du prêt immobilier ; la décision sera infirmée et la Société générale sera déboutée de sa demande » ;

ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait mentionné dans sa fiche de renseignements qu'il détenait 70 % des parts de la SCI TARTALAM, qui était propriétaire d'un bâtiment situé sur l'aérodrome de [...] (arrêt p. 4 § 10), la Cour d'appel ne pouvait affirmer que son engagement de caution était pratiquement du montant de son patrimoine et, partant, manifestement disproportionné (arrêt p. 5 § 6), sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir qu'il ne donnait aucune estimation de la valeur des parts qu'il détenait dans la SCI TARTALAM et qu'il ne prouvait donc pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens (conclusions p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le créancier n'est déchu de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution que si cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait décider que l'engagement de caution de M. X... était manifestement disproportionné lors de sa conclusion en se bornant à relever que cet engagement était pratiquement du montant de son patrimoine et que ses revenus mensuels d'un montant de 5.580 € étaient obérés par les échéances de remboursement du prêt du 11 mars 2009 et du prêt immobilier d'un montant mensuel total de 3.080 € (arrêt p. 4 § 10 et p. 5 §§ 4 et 6) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la disproportion manifeste de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le créancier peut se prévaloir de l'engagement qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, si le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée ; qu'en l'espèce, pour décider que la banque n'était pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de M. X..., la Cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de celui-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 6 et 9), si le patrimoine de la caution ne lui permettait pas de faire face à son obligation au moment où celle-ci était appelée, notamment en vendant le bien mis en location avec son épouse qui était estimé à 180.000 € en 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24841
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Critère d'appréciation - Impossibilité manifeste de la caution de faire face à son engagement avec ses biens et revenus - Caractérisation - Nécessité - Portée

Au sens de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. En conséquence, se détermine par des motifs impropres à caractériser une telle disproportion, la cour d'appel qui se borne à relever que l'engagement de la caution était pratiquement du montant de son patrimoine et que ses revenus mensuels étaient grevés du remboursement de prêts


Références :

article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-24841, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 24

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24841
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