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28/02/2018 | FRANCE | N°16-20289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-20289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 novembre 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à la société CBL Fleurs import-export (la société) un prêt (dit LDD) d'un montant de 50 000 euros remboursable, sur une durée de 60 mois, au taux contractuel de 4,20 %, qui était garanti, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de M. Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 février 2011, la banque a déclaré ses créances

puis a assigné en paiement M. Y..., qui a conclu à la déchéance de la banqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 novembre 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à la société CBL Fleurs import-export (la société) un prêt (dit LDD) d'un montant de 50 000 euros remboursable, sur une durée de 60 mois, au taux contractuel de 4,20 %, qui était garanti, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de M. Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 février 2011, la banque a déclaré ses créances puis a assigné en paiement M. Y..., qui a conclu à la déchéance de la banque à son droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que, par un arrêt du 13 octobre 2015, la cour d'appel a prononcé cette déchéance de novembre 2009 au 31 décembre 2011, réservé la demande de condamnation de M. Y... et enjoint à la banque de produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts sur la période précitée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'elle produit un décompte ne respectant pas la demande de la cour d'appel de déduire les intérêts versés par le débiteur du 16 novembre 2009 au 31 décembre 2011, ne précise pas les intérêts versés pendant cette période et ne produit pas le tableau d'amortissement du prêt, de sorte que, ne justifiant pas du décompte des intérêts après déchéance demandé par la cour d'appel, la banque doit être déboutée de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces, annexé aux conclusions régulièrement produites en appel par la banque, mentionnait sous son numéro 6, un "plan de remboursement crédit LDD taux fixe trésorerie", c'est-à-dire le tableau d'amortissement du prêt, lequel était de nature à permettre de déterminer le montant des intérêts dont était déchue la banque et, dès lors que la banque avait, dans ses conclusions, indiqué que les mensualités avaient été payées par la société jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 24 février 2011, le montant des intérêts versés par cette dernière qui devaient être imputés sur le capital pouvant être réclamé à la caution, la cour d'appel, qui a dénaturé ce bordereau par omission, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation à l'encontre de M. Y... au titre du prêt consenti à la société CBL Fleurs Pyrénées le 16 novembre 2009, la condamne aux dépens d'appel et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées

La Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation à l'encontre de M. Y... au titre du prêt consenti à la société CBL Fleurs le 16 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QU'après réouverture des débats, la Caisse d'Epargne a produit un décompte qui n'a pas respecté la demande de la Cour de déduire les intérêts versés par le débiteur sur la période du 16 novembre 2009 au 31 décembre 2011 puisqu'il y est mentionné le capital restant dû au 5 février 2011 de 48.079,79 euros, c'est-à-dire le même montant que celui figurant sur la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne au passif de la SARL CBL Fleurs Pyrénées ; qu'elle ne précise pas les intérêts versés entre novembre 2009 et le 31 décembre 2011 et ne produit pas le tableau d'amortissement du prêt ; qu'en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de justifier précisément de sa demande ; que la cour a sollicité précisément le décompte des intérêts après déchéance ; que la Caisse d'Epargne n'en justifiant pas, il convient de la débouter de sa demande de condamnation de Gilles Y... au titre du prêt consenti le 16 novembre 2009 à la SARL CBL Fleurs Pyrénées ;

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision interdit au juge de remettre en cause ses dispositions dans une décision postérieure, même rendue dans le cadre de la même instance ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans un arrêt mixte du 13 octobre 2015, infirmé le jugement qui avait condamné M. Y... à verser une certaine somme à la Caisse d'épargne au titre du prêt, mais seulement en ce qu'il avait débouté le premier de sa demande de déchéance du droits aux intérêts, ce dont il résultait que le jugement était confirmé quant à la condamnation de la caution au titre du principal de la créance, a néanmoins, dans l'arrêt attaqué, débouté la banque de sa demande de condamnation de la caution au titre du prêt, a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QUE la banque produisait, sous le numéro 6 de son bordereau de communication de pièces, le tableau d'amortissement du prêt accordé à la société CBL, dont M. Y... s'était porté caution ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la banque de sa demande en paiement au titre de ce prêt, qu'elle ne produisait pas son tableau d'amortissement, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer la créance dont il constate l'existence en son principe ; qu'en se fondant, pour refuser d'évaluer la créance de la Caisse d'épargne à l'encontre de M. Y..., dont elle avait, par confirmation du jugement, reconnu l'existence en son principe et ainsi la débouter de sa demande en paiement, sur la circonstance inopérante que la banque n'avait pas satisfait à sa demande de production d'un décompte expurgé des intérêts versés entre novembre 2009 et le 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20289
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-20289


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20289
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