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20/01/2016 | FRANCE | N°16/00011

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 20 janvier 2016, 16/00011


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/ 11

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 20 janvier à 10 heures

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2016 à 14H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centr

e de rétention de :

- Mathou X...
né le 10 Janvier 1985 à DOUALA-CAMEROUN-
de nationalité C...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/ 11

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 20 janvier à 10 heures

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2016 à 14H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

- Mathou X...
né le 10 Janvier 1985 à DOUALA-CAMEROUN-
de nationalité Camerounaise

Vu l'appel formé, par télécopie, le 18/ 01/ 2016 à 14 heures 50 par Mathou X....

A l'audience publique du 19 janvier 2016 à 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu

-Mathou X...

assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE HAUTE GARONNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Mathou X... né le 10 janvier 1985 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de la Haute-Garonne le 21 décembre 2015 et notifié le 22 décembre 2015.
Il a été placé en rétention le 11 janvier 2016, à son élargissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses.

Justifiant ne pouvoir éloigner la personne retenue dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais de délivrance d'un sauf-conduit par l'autorité consulaire compétente et des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mathou X..., en rétention.

Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du samedi 16 janvier 2016 à 14 heures 44.

Mathou X... a interjeté appel de cette décision par courrier adressé à la cour d'appel par télécopie, le lundi 18 janvier 2016 à 14H50.

A l'audience,

Le délégué du premier président relève que l'appel apparaît tardif, pour avoir été interjeté plus de 24 heures après le prononcé de la décision et il sollicite les observations des parties sur ce point.

Le conseil de Mathou X... s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et au fond, demande l'assignation à résidence de son client.

Le représentant de la Préfecture s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et au fond, sollicite la confirmation de la décision.

Mathou X... a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les 24 heures de son prononcé par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite ".

En l'espèce, la décision du premier juge a été prononcée le samedi 16 janvier 2016 à 14 heures 44 et notifiée au même moment à l'étranger présent à l'audience, ainsi qu'à son conseil.
Cela résulte de la minute de cette ordonnance, dont la copie figure au dossier.

L'appel formée le lundi 18 janvier 2016 à 14 heures 50, est tardif pour avoir été réalisé plus de 24 heures après le prononcé de la décision ; l'appelant n'a aucunement justifié avoir été empêché d'exercer son recours dans le délai prévu par la loi par une circonstance indépendante de sa volonté, par un cas de force majeure ou par un obstacle invincible.
La fin de non recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours a un caractère d'ordre public et doit être soulevée d'office par le délégué du premier président, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, les règles du débat contradictoire ayant été respectées et les parties ayant préalablement été appelées à présenter leurs observations sur ce point précis.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif au regard de l'article R 552-12 du code précité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

En la forme,

Déclarons l'appel irrecevable comme tardif.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Mathou X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

I. BACOUD. IVANCICH.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00011
Date de la décision : 20/01/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-01-20;16.00011 ?
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