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28/02/2018 | FRANCE | N°16-19136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-19136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la C...              et associés (la société F... ) et sa gérante B... ont, chacune, ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) et bénéficié de facilités de trésorerie ; que la banque a dénoncé ses concours et les conventions de compte courant à l'expiration du délai de préavis convenu puis a assigné en paiement B... et la société qui, invoquant le caractère fautif de cette dénonciation, ont demandé à titre

reconventionnel la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la C...              et associés (la société F... ) et sa gérante B... ont, chacune, ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) et bénéficié de facilités de trésorerie ; que la banque a dénoncé ses concours et les conventions de compte courant à l'expiration du délai de préavis convenu puis a assigné en paiement B... et la société qui, invoquant le caractère fautif de cette dénonciation, ont demandé à titre reconventionnel la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu que pour dire fautive l'interruption à l'expiration d'un délai de préavis de soixante jours du concours à durée indéterminée consenti à la société F... et condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'un côté, que la situation financière de cette société n'était pas obérée et que le solde débiteur de son compte était régularisé à la date de la réception de la lettre de résiliation et, de l'autre, que la banque avait rejeté plusieurs chèques dans des conditions abusives ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un comportement fautif de la banque résultant de l'interruption du concours consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour déclarer abusive la résiliation de la convention de compte courant à durée indéterminée conclue avec la société F... , l'arrêt retient que cette résiliation aurait dû être précédée d'un préavis de six à douze mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la banque a respecté le délai de préavis de soixante jours stipulé par le contrat d'ouverture de compte dans la limite de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour calculer le solde débiteur du compte courant de la société F... , l'arrêt relève que le montant cumulé de six chèques remis pour régularisation au crédit de ce compte a été consigné deux fois par la banque ainsi que l'établit une attestation d'un cabinet d'expertise comptable faisant foi jusqu'à inscription de faux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle attestation ne constitue pas un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt condamne la banque à payer à la société F... une somme 32 240,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation « du préjudice lié au rejet intempestif des chèques et prélèvements et à la rupture abusive des concours qui lui étaient accordés » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt n'énonce aucun motif sur l'existence et le montant d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le sixième moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à la société F... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le rejet irrégulier de plusieurs chèques engage la responsabilité contractuelle de la banque et que l'inscription injustifiée au fichier de la Banque de France a causé à la société un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société F... ne demandait l'indemnisation de ces chefs de préjudice qu'à titre subsidiaire et au cas où la responsabilité de la banque serait retenue sur le fondement délictuel, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

Et sur le septième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour retenir que la banque avait engagé sa responsabilité envers B... , l'arrêt relève que le 9 avril 2009, au vu du chèque de 15 680 euros présenté le 23 mars précédent, la banque l' avait mise en demeure avant la déchéance du terme du crédit renouvelable « étoile avance » de 21 000 euros, mais qu'à l'expiration du délai de quinze jours visé par la mise en demeure, la banque n'avait pas prononcé la déchéance du terme, manifestant ainsi sa renonciation au regard de la régularisation opérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'un côté, que dans la lettre du 24 mars 2009, la banque demandait à sa cliente de régulariser sans délai sa situation à la suite d'un dépassement important de la facilité de trésorerie autorisée notamment à la suite de la présentation d'un chèque de 15 680 euros passé au débit de son compte et qu'à défaut de régularisation le vendredi 27 mars 2009 au soir elle serait contrainte de refuser les paiements présentés et notamment le chèque de 15 680 euros et, de l'autre, que par lettre du 9 avril 2009, la banque avait notifié à B... la rupture de la facilité de trésorerie, moyennant un préavis de quinze jours, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres précitées, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;

Condamne la C...              et associés et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation de la facilité de trésorerie et de la convention de compte de la C...              était abusive et déloyale, et d'avoir par conséquent condamné le Crédit du nord à payer des dommages-intérêts à la Selarl, ainsi qu'à indemniser Mme Z... au titre de son préjudice moral ;

Aux motifs que « B... oppose aux demandes en paiement de la société Crédit du nord portant sur le solde débiteur du compte courant de la C...             , la rupture brutale et abusive des relations contractuelles par la banque, lui ayant porté préjudice dans son activité professionnelle, génératrice de dommages-intérêts qu'elle fixe à 32.649,09 €, montant total des chèques abusivement rejetés ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que la convention de compte courant du 6 août 1992 et la facilité de trésorerie commerciale du 23 août 2007 ayant été conclues pour une durée indéterminée, chaque partie peut procéder à leur résiliation à sa convenance, sans qu'il soit besoin de motiver sa décision ; que les parties sont seulement tenues de respecter un préavis, fixé en matière de crédit à 60 jours par les articles L 313-12 et D 313-14-1 du code monétaire et financier ; que le premier de ces textes dispense la banque de donner préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise ; que la société Crédit du nord oppose qu'elle a bien donné le préavis de deux mois requis par ces textes pour la résiliation de la convention de découvert et la clôture du compte, laissant entendre toutefois qu'elle a résilié car la situation financière de la C...              allait en s'aggravant ; qu'à ce titre, la C...              établit qu'au contraire sa situation financière n'était nullement obérée, ce qui est attesté par les documents comptables de la société, la banque recevant le 30 juin de chaque année le solde intermédiaire de gestion bénéficiaire du cabinet, démontrant la bonne santé financière de ce dernier ; qu'outre que le chiffre d'affaires au 30 juin 2007 était similaire à celui au 30 juin 2008, la société au 31 décembre 2008 avait réalisé un chiffre d'affaires de 532.512 € et avait un résultat d'exploitation avant impôt de +21.648 € en 2007 et de +15.197 € en 2008 ; que l'appelante rappelle que le Crédit du nord lui a accordé une facilité de trésorerie commerciale de 40 000 € au taux conventionnel de 11,10 % pour une durée indéterminée par avenant du 23 août 2007 à la convention de compte de 1992, la société ayant bénéficié pendant des années d'une autorisation de découvert de 25 000 € ; que cette facilité de trésorerie conventionnelle a été expressément renouvelée le 20 octobre 2008 ; qu'ainsi il est établi que les parties entretenaient des relations de confiance réciproques, anciennes de plus de seize années, fondées sur la clientèle prestigieuse de la société, que la banque connaissait et dont les factures étaient régulièrement payées ; que la banque disposait au surplus de la caution personnelle des époux Z... ; que les relevés de compte pour la période de septembre 2008 à janvier 2009 démontrent que si en fin de mois, et notamment les 30 septembre et 30 novembre 2008, le compte accusait des débits supérieurs au découvert autorisé, c'est parce que la banque ne comptabilisait pas immédiatement à réception les virements et remises de la C...              ; qu'à la survenue au 31 décembre 2008 d'un dépassement plus important résultant de la combinaison du dépôt de chèques par la secrétaire et du non-paiement ponctuel par un client important, la société Mitsubishi, de sa mensualité sur honoraires, la banque a réagi de façon intempestive par une résiliation des facilités de caisse du cabinet d'avocats, deux mois après leur renouvellement exprès » (arrêt attaqué, p. 10 in extenso) ;

Aux motifs que, sur le rejet abusif des chèques de paiement de la Selarl le 6 janvier 2009, « la C...              reproche au Crédit du nord d'avoir rompu brutalement les relations contractuelles, et mis fin à la facilité contractuelle de trésorerie dont bénéficiait le compte de la Selarl par le rejet de 32 chèques venant au-delà du découvert accordé alors qu'elle n'a tenu compte que tardivement des remises effectuées, et surtout a rejeté les chèques sans adresser à la C...              la lettre d'injonction et l'avertissement de rejet de chaque chèque préalablement, conformément aux dispositions de l'article L 131-73 du code monétaire et financier ; que l'appelante reproche à l'établissement de crédit un abus du droit de résilier la facilité de trésorerie en l'absence de justes motifs de résiliation de la convention de découvert, puis de la convention de compte elle-même ; qu'en l'espèce, le vendredi 2 janvier 2009 à 16 h22, la SA Crédit du nord invitait par courriel la C...              à régulariser sans délai sa situation compte tenu d'un débit sur son compte bancaire dépassant son autorisation de découvert, sans quoi elle se verrait contrainte de rejeter les paiements qui se présenteraient à compter du mardi 6 janvier 2009 ; que sans courrier préalable visant précisément les chèques rejetés, le Crédit du nord annonçait à Mme F... par mail du mardi 6 janvier 2009 à 13h55, avoir rejeté 32 chèques présentés à l'encaissement ; qu'or il appartient en tous les cas à la juridiction saisie d'apprécier le caractère raisonnable et réaliste des modalités de la faculté de régularisation "sans délai" concédée au client ; que dans les faits, ce sont le vendredi après-midi et le lundi qui ont été laissés à la cliente de la banque pour revenir dans les limites du découvert autorisé, et ce au lendemain des fêtes de fin d'année, alors que beaucoup de clients étaient encore en congé ; que pourtant le lundi 5 janvier 2009 à 13h04, la C...              avait adressé à la banque un courriel énumérant tous les règlements à intervenir de ses clients et leur montant, pour un total à recevoir de 49 962,27 €, et le 6 janvier près de 7 000 € avaient déjà été remis sur le compte ; qu'il y a lieu de noter que cette pratique de l'annonce des remises tenait lieu de loi aux parties depuis de nombreuses années ; que la Selarl ajoutait dans son mail "Je vous remercie donc de ne pas refuser tout prélèvement, étant précisé qu'aucun nouveaux règlements n'ont été adressés aux fournisseurs ; le montant du découvert ne peut donc que diminuer d'ici vendredi 9 janvier 2009" ; qu'à l'issue des opérations enregistrées après avoir été annoncées le vendredi 9 janvier 2009, le solde du compte s'établissait à – 17 139,82 €, soit largement dans le cadre du découvert autorisé ; que ce même jour, la Selarl demandait à la banque de bloquer la provision des chèques rejetés pour obtenir mainlevée de l'interdiction auprès de la Banque de France ; que le courrier recommandé doublé d'une lettre simple daté par la banque du 7 janvier 2009 dénonçant la facilité de trésorerie apparaît ainsi avoir été rédigé et posté en réalité le 9 janvier 2009, ainsi que l'indique le cachet de la poste sur le pli simple ; qu'il n'a été reçu que le 12 janvier par la C...              ; qu'à sa date, le solde débiteur était pourtant largement régularisé ; qu'il est constant que dans ces conditions, la C...              n'était pas mise en mesure de régulariser sa situation dans un délai raisonnable, alors que les paiements annoncés par Mme Z...-F... , gérante de la Selarl, ont afflué toute la semaine et que dès le vendredi 9 janvier 2009, le solde débiteur du compte était ramené à -17 139,82 € ; qu'en application de l'article L 131-73 du code monétaire et financier, le tiré doit avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision, adresser au titulaire du compte un avertissement précis des conséquences du défaut de provision ; que l'avertissement doit être précis et viser chacun des chèques préalablement à son rejet ; que l'assertion de la Selarl selon laquelle elle n'a jamais reçu les lettres d'avertissement visant précisément les chèques rejetés, est corroborée par la production seulement en cours d'instance par la banque desdites lettres, en outre adressées au [...]                                   , précédent siège de la Selarl plus de deux ans auparavant, alors que la banque était bien sûr informée de l'entrée du cabinet depuis le 1er janvier 2007 au [...]                                            ; qu'enfin il apparaît que la banque a débité deux fois en consignation plusieurs chèques, ce qui maintenait au désavantage de la C...              une situation plus déficitaire que ce qu'elle était en réalité ; que la preuve de ces doubles débits est rapportée par une attestation de l'expert-comptable indépendant de la société d'avocats du 20 janvier 2010 ; qu'en conséquence, il convient de constater que le droit de la banque de résilier a dégénéré en abus du fait même de la brutalité des rejets des chèques ; que la résiliation par le Crédit du nord de la facilité de trésorerie conventionnelle sur le compte courant de la C...              sera déclarée fautive, la banque ayant manqué à son obligation de contracter de bonne foi » (arrêt attaqué, p. 11, § 1 à p. 12, § 5) ;

Aux motifs que, sur la résiliation abusive de la convention de compte conclue avec la C...             , « au regard de l'ancienneté des relations contractuelles entre la C...              et son banquier, de la nature d'entreprise du cabinet d'avocats, ainsi que du délai nécessaire à la cliente pour retrouver un nouveau banquier et opérer toutes ses domiciliations, un préavis de six à douze mois aurait été approprié en cas de résiliation de pure convenance » (arrêt attaqué, p. 12, dernier §) ;

Et aux motifs qu'« à défaut de pouvoir être déclarées nulles, les résiliations de la facilité de trésorerie conventionnelle, et consécutivement de la convention de compte courant conclue avec la C...              seront dites abusives et génératrices de dommages-intérêts réparatoires » (arrêt attaqué, p. 13, § 1) ;

Alors d'une part que la rupture du concours bancaire consenti à une entreprise pour une durée indéterminée, dès lors qu'elle intervient après un préavis de 60 jours, n'a pas à être justifiée par la situation financière de l'entreprise, ni par l'état de ses comptes dans les livres de la banque qui dénonce le concours ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2, § 4, p. 10, § 2 et 3) que la facilité de trésorerie consentie le 23 août 2007 à la C...              avait une durée indéterminée, et qu'un préavis de 60 jours avait été respecté pour la dénonciation de ce concours, au mois de janvier 2009 ; que dans ces conditions, en relevant qu'au moment de la résiliation de la facilité de trésorerie, la situation financière de la C...              n'était pas obérée et le solde débiteur de son compte était régularisé, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir le caractère fautif de ladite résiliation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 313-12, dans sa rédaction applicable à la cause, et D. 313-14-1 du code monétaire et financier ;

Alors d'autre part que le manquement du banquier à l'obligation d'information préalable prévue par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en cas de refus de paiement de chèques sans provision, n'implique pas le caractère fautif de la résiliation du concours antérieurement consenti au tireur des chèques, dès lors que ce concours est à durée indéterminée et que sa dénonciation intervient moyennant un préavis de 60 jours ; qu'en relevant que le Crédit du nord ne s'était pas conformé aux dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier à l'occasion du rejet, le 6 janvier 2006, de 32 chèques émis par la C...             , la cour d'appel a, de nouveau, statué par un motif impropre à établir le caractère fautif de la résiliation, sous préavis de 60 jours, de la facilité de trésorerie qui avait été consentie le 23 août 2007 pour une durée indéterminée ; que la cour a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 313-12, dans sa rédaction applicable à la cause, et D. 313-14-1 du code monétaire et financier ;

Alors en outre que la liberté contractuelle implique la faculté de rompre unilatéralement les contrats à durée indéterminée, sans que l'auteur de la rupture n'ait à justifier d'un motif légitime ; que si le contrat fixe lui-même la durée du préavis à respecter, l'auteur de la rupture ne saurait se voir imposer un préavis plus long ; qu'en jugeant que la résiliation de la convention de compte courant conclue avec la C...              pour une durée indéterminée aurait dû être précédée d'un préavis de six à douze mois, quand le préavis de 60 jours respecté par le Crédit du nord était celui que prévoyait ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors enfin que le préavis qui doit être respecté en cas de résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée a pour seul objet de permettre au cocontractant d'anticiper les conséquences de la rupture ; qu'en jugeant que la résiliation de la convention de compte courant conclue avec la C...              pour une durée indéterminée aurait dû être précédée d'un préavis de six à douze mois, quand le préavis de 60 jours respecté par le Crédit du nord était manifestement suffisant pour permettre à la Selarl d'ouvrir un compte dans les livres d'une autre banque et d'y domicilier ses opérations, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle du Crédit du nord, en violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les articles 1101 et 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme principale de 32 240,40 euros la condamnation à paiement prononcée contre la C...              au titre du solde débiteur de son compte courant, et d'avoir condamné le Crédit du nord à payer à la Selarl la somme de 2 991,94 euros en remboursement de sommes prélevées sur ledit compte ;

Aux motifs que « la C...              réclame également à juste titre le remboursement d'une somme de 2 991,94 € représentant le montant cumulé de six chèques remis au crédit du compte professionnel pour régularisation et dont le montant a été consigné deux fois par la banque les 7, 8, 12 et 14 janvier 2009, ainsi que l'établit l'attestation détaillée faisant foi jusqu'à inscription de faux du cabinet d'expertise comptable indépendant de la C...              Rexco Conseils, du 29 janvier 2010 ; qu'il est fait droit par infirmation du jugement entrepris à la demande de la C...             , justifiée en appel ; que le solde débiteur du compte est ainsi ramené à la somme de 32 240,40 euros » (arrêt attaqué, p. 13, § 2 à p. 14, § 2) ;

Alors d'une part que seuls les actes authentiques et les actes sous seing privé contresignés par avocat font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'une attestation d'expert-comptable n'est ni un acte authentique ni un acte sous seing privé contresigné par avocat ; qu'en retenant que l'attestation établie le 29 janvier 2010 par le cabinet d'expertise comptable de la C...              faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble l'article 66-3-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Alors d'autre part qu'en cas de paiement indu, le solvens ne saurait obtenir deux fois la répétition du montant indûment payé ; qu'après avoir considéré que le compte courant de la C...              avait fait l'objet de prélèvements indus à hauteur de 2 991,94 euros, la cour d'appel a, tout à la fois, ramené le solde débiteur du compte à 32 240,40 euros, par imputation de la somme de 2 991,94 euros, et condamné le Crédit du nord à rembourser cette dernière somme ; que ce faisant, la cour a accordé deux fois à la C...              la répétition du même indu, en violation des articles 1235 et 1376 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit du nord à payer à la C...              la somme de 32 240,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au rejet intempestif des chèques et prélèvements et à la rupture abusive des concours qui lui étaient accordés ;

Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en n'énonçant aucun motif afférent à l'existence et au montant du préjudice ainsi indemnisé à hauteur de la somme de 32 240,40 euros, et en ne faisant mention de ce préjudice qu'au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit du nord à payer à la C...              les sommes de 5 000 euros et 8 970 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de secrétaire ;

Aux motifs que « la secrétaire de la Selarl, Mme E..., qui venait d'être embauchée et a vu son premier salaire rejeté à l'issue de son premier mois d'essai, a pris peur pour sa situation et a donné sa démission le 12 janvier 2009, ce qui a contraint la Selarl à rechercher une autre salariée, à la former et donc à perdre temps et argent ; qu'outre que Me F... n'a trouvé une nouvelle secrétaire que trois mois plus tard, elle a dû négocier avec la banque la remise d'un chèque de banque à Mme E... le 8 janvier 2009, et surtout assumer toutes les charges du cabinet pendant la même durée avec toutes les difficultés liées à la disponibilité de l'avocat ; que Mme F... a dû gérer seule la représentation des impayés par appel de chacun de ses clients, pour explication de la situation ; que ce préjudice découlant de l'excès de démarches matérielles entravant la poursuite de ses obligations professionnelles doit être chiffré à la somme de 5 000 euros ainsi qu'au coût de la facture du 14 mai 2009 relative au recrutement en urgence d'une secrétaire, d'un montant de 8 970 euros, Mme F... ayant dû recourir à un cabinet de recrutement à défaut de temps pour effectuer elle-même cette recherche » (arrêt attaqué, p. 15, § 1) ;

Alors d'une part qu'en matière contractuelle, les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier ou du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que ne constituaient une suite immédiate et directe de la résiliation de la facilité de trésorerie et de la convention de compte courant de la C...             , ni la démission d'une secrétaire de la société, ni le surcroît de tâches matérielles qui en était temporairement résulté pour la gérante, ni le coût et les inconvénients du recrutement d'une nouvelle secrétaire ; qu'en condamnant le Crédit du nord à réparer ces chefs de préjudice invoqués par la Selarl, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil ;

Alors d'autre part que la responsabilité contractuelle est limitée aux dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat, en l'absence de faute lourde ou dolosive du débiteur ; que ne constituaient des dommages prévisibles, lors de la conclusion de la convention de compte courant avec la C...             , puis lors de la signature de l'avenant instaurant une facilité de trésorerie sur ce compte, ni la démission d'une secrétaire de la société, ni le surcroît de tâches matérielles qui en était temporairement résulté pour la gérante, ni le coût et les inconvénients du recrutement d'une nouvelle secrétaire ; qu'en condamnant le Crédit du nord à réparer ces chefs de préjudice invoqués par la Selarl, tout en ne retenant pas de faute lourde ou dolosive à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit du nord à payer à la C...              les sommes de 42 096 euros au titre la perte de chiffre d'affaires, et 95 000 euros en compensation du préjudice né de la perte d'un client important en la personne de la société Lavazza France ;

Aux motifs que « la C...              n'ayant pu maintenir une activité normale du fait de ses difficultés bancaires pendant les six premiers mois de l'année 2009, certains de ses cocontractants et clients ont perdu confiance ; que Me F... sollicite la compensation de la perte de chiffre d'affaires découlant du temps moindre consacré par la Selarl à la gestion des dossiers de ses clients et à la facturation du travail correspondant ; que l'appelante ajoute qu'elle a en clientèle un portefeuille de sociétés importantes, et qu'elle a constaté la perte d'un client important, la société italienne Lavazza, qui, appliquant le principe de précaution, au vu du fichage Banque de France de son conseil dès le 8 janvier 2009, l'a déréférencée et a cessé de lui confier ses dossiers contentieux, s'abstenant à compter du mois de mars 2009 de lui renouveler les dossiers en cours ; qu'or la C...              effectuait depuis quinze ans avec ce client un chiffre d'affaires de 130 000 à 160 000 euros par an ; qu'il sera fait partiellement droit à ces demandes ; qu'en effet si la Selarl démontre par la comparaison de ses soldes intermédiaires de gestion arrêtés au 30 juin 2008 et au 30 juin 2009, avoir souffert au premier semestre 2009 une perte de chiffre d'affaires de 42 096 € HT, qui doit être indemnisée, la réduction de moitié du chiffre d'affaires réalisé avec la société Lavazza en 2009 doit seule être prise en considération, le préjudice du cabinet d'avocat étant complété par la perte d'une chance de ne pas avoir à soumissionner de nouveaux appels d'offres de cette société ; qu'il convient d'allouer à la C...              à ce titre une somme de (65 000 + 30 000 €) = 95 000 € » (arrêt attaqué, p. 15, § 2 et 3) ;

Alors d'une part qu'en matière contractuelle, les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en condamnant le Crédit du nord à indemniser l'intégralité de la perte de chiffre d'affaires subie par la C...              au premier semestre 2009, sans préciser en quoi cette perte était due en totalité aux fautes reprochées à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;

Alors d'autre part que le principe de la réparation intégrale fait obstacle à toute indemnisation supérieure au préjudice subi ; qu'un même dommage ne saurait être réparé deux fois ; qu'en condamnant le Crédit du nord à réparer, d'un côté, l'intégralité de la perte de chiffre d'affaires subie par la C...              au premier semestre 2009, d'un autre côté, la réduction de moitié du chiffre d'affaires réalisé avec la société Lavazza en 2009, la cour d'appel a indemnisé deux fois le préjudice résultant de la réduction du chiffre d'affaires réalisé avec la société Lavazza au premier semestre 2009 ; que la cour a ainsi violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit du nord à payer à la C...              la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de l'atteinte à la réputation du cabinet d'avocat après son fichage à la Banque de France ;

Au motif que « le rejet des chèques sans respecter les dispositions légales, entraînant une résiliation brutale et abusive du découvert autorisé puis compte courant lui-même de la C...             , constitue une faute consistant en un manquement à l'obligation de bonne foi visée à l'article 1134 du code civil, appelant réparation conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil » (arrêt attaqué, p. 14, pénult. §) ;

Et aux motifs que « la C...              invoque son préjudice moral et l'atteinte à sa réputation, et entend se voir indemniser de ces préjudices par deux sommes respectivement de 35 000 € et 30 000 € ; que la Selarl invoque à l'appui de cette demande de deux indemnités distinctes le même préjudice tenant au fichage dont elle a fait l'objet de la part de la banque Crédit du nord, qui l'aurait empêchée de conclure dans des conditions avantageuses à l'occasion de plusieurs investissements ultérieurs ; que la cour dispose des éléments suffisants pour, à défaut de plus amples justifications, dire que le préjudice moral tenant à l'atteinte à sa réputation découlant du fichage intempestif à la Banque de France sera compensé par l'allocation d'une seule somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt attaqué, p. 16, § 3 et 4) ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les demandes principales de la C...             , fondées sur la responsabilité contractuelle, ne tendaient pour aucune d'entre elles à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de l'atteinte portée à la réputation du cabinet d'avocat ; que l'indemnisation de ces deux chefs de préjudice invoqués distinctement n'étaient sollicitée qu'à titre subsidiaire par la Selarl, pour le cas où la responsabilité de la banque serait retenue sur le fondement délictuel (conclusions d'appelants, p. 29) ; qu'en allouant à la Selarl une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de l'atteinte à la réputation du cabinet, tout en retenant la responsabilité du Crédit du nord sur le fondement contractuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrégulières et abusives les résiliations de la facilité de trésorerie et de la convention de compte bancaire de B... , et d'avoir par conséquent condamné le Crédit du nord au paiement de dommages-intérêts envers B... ;

Aux motifs que « Mme Z...-F... disposait au Crédit du nord, d'un compte de dépôts n° 300760255 141897 003 ouvert le 24 août 1994, sur lequel elle bénéficiait d'une facilité de trésorerie de 20 000 F, soit 3 048,98 €, depuis le 23 septembre 1998 ; que plusieurs prêts lui avaient été consentis : un prêt personnel classique le 18 juillet 2005, un prêt personnel "étoile express" le 1er septembre 2005 et une offre de crédit renouvelable "revolving", dite "étoile avance" ; qu'aucun impayé n'est jamais intervenu sur les prêts et échéances du crédit revolving, à l'exception d'un incident de paiement le 23 mars 2009, d'un chèque déposé par un fournisseur, qui a été régularisé le jour même ; que le crédit revolving avait fait l'objet d'une élévation de 10 000 € à 21 000 € (en 2008 ), puis d'un renouvellement le 31 mars 2009, la banque indiquant alors à sa cliente que le crédit serait renouvelé ; que le 9 avril 2009 cependant, la banque mettait B... en demeure avant déchéance du terme du crédit revolving, au motif qu'un chèque de 15 680 € d'un prestataire de la Selarl avait été déposé le 23 mars 2009 sur ce compte, sans tenir compte du fait que le chèque avait été régularisé le jour même, B... exposant avoir remis à un prestataire un chèque de caution qui ne devait pas être débité avant le 2 avril 2009, le temps qu'elle dispose du carnet de chèques de la nouvelle banque sollicitée par elle du fait des difficultés sur le compte professionnel ; que d'ailleurs à l'expiration du délai de quinze jours porté à la mise en demeure, la banque n'a pas prononcé la déchéance du terme, manifestant sa renonciation au vu de la régularisation opérée ; que Le fonctionnement du compte s'est ensuite poursuivi de façon normale, le compte étant positif au 30 avril de 386,61 € ; que pourtant par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2009, la banque résiliait la convention de compte de dépôts, soi-disant deux mois après la résiliation de la facilité de trésorerie sur ce compte ; qu'or alors qu'au 30 août 2009 le compte personnel était créditeur de +941,21 €, et que le compte "étoile avance" présentait un solde débiteur de -18 486,97 €, la banque a dénoncé unilatéralement ce crédit revolving pour le porter le 1er septembre 2009 au débit du compte bancaire à ce jour créditeur de +393,28€, de sorte que du fait de la passation de cette écriture le compte s'est retrouvé débiteur au-delà du découvert autorisé ; que le Crédit du nord a ensuite rejeté "dans la foulée" les échéances de septembre 2009 des deux prêts personnels, tombant deux puis vingt et un jours plus tard, alors que sa cliente avait mis en place un virement automatique de 1 420 € depuis son autre banque pour honorer les échéances de ses trois crédits ; que la banque apparaît donc avoir fait preuve de mauvaise foi en contrepassant la somme due au titre du crédit revolving, alors que les conditions de la dénonciation de ce crédit n'existaient plus, puis en présentant sa créance comme étant afférente au seul solde débiteur du compte bancaire, sans plus rien réclamer au titre du crédit renouvelable ou revolving ; que la résiliation de la convention de compte apparaît irrégulière et abusive comme étant la conséquence de la dénonciation du crédit "étoile avance" pourtant renouvelé en mars 2009 et récemment augmenté ; que la résiliation de la convention de compte à titre personnel moyennant un délai de quinze jours pour faire face à la résiliation de la facilité de trésorerie et un mois finalement seulement pour la résiliation de la convention de compte, alors que la banque n'ignorait pas que plusieurs prélèvements automatiques étaient effectués du compte personnel, a incontestablement occasionné un préjudice à B... ; qu'à défaut de disposition légale en ce sens actuellement applicable, la sanction du comportement fautif du Crédit du nord ne doit pas être la nullité de la rupture du concours, mais la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour défaut de loyauté dans ses rapports avec sa cliente » (arrêt attaqué, p. 13, § 2 à p. 14, § 2) ;

Alors premièrement qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'à la suite du chèque de 15 680 euros présenté au paiement le 23 mars 2009 sur le compte courant de B... , le Crédit du nord avait adressé, le lendemain, une lettre d'avertissement à sa cliente, lui signalant que le solde débiteur du compte dépassait nettement le montant de la facilité de trésorerie accordée, s'élevant à 3 048,98 euros, et l'invitant à régulariser sans délai sa situation sous peine de refus de paiement des chèques présentés, notamment celui de 15 680 euros ; qu'ultérieurement, par courrier du 9 avril 2009, la banque avait notifié à B... la rupture de la facilité de trésorerie, moyennant un préavis de 15 jours ; qu'en affirmant que le 9 avril 2009, au vu du chèque de 15 680 euros présenté le 23 mars précédent, la banque avait mis en demeure B... avant déchéance du terme du crédit renouvelable « étoile avance » de 21 000 euros, mais qu'à l'expiration du délai de quinze jours porté à la mise en demeure, la banque n'avait pas prononcé cette déchéance du terme, manifestant sa renonciation au regard de la régularisation opérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'avertissement du 24 mars 2009 et de la lettre du 9 avril 2009 portant dénonciation de la facilité de trésorerie de 3 048,98 euros, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors deuxièmement que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que la résiliation de la convention de compte courant conclue avec B... était la conséquence de la dénonciation du crédit renouvelable « étoile avance » (arrêt, p. 14, § 1), après avoir pourtant elle-même relevé que le Crédit du nord avait résilié la convention de compte courant par lettre du 2 juillet 2009 (arrêt, p. 13, pénult. §), tandis que le crédit renouvelable n'avait été dénoncé que le 30 août 2009 et que le solde de ce crédit n'avait été porté que le 1er septembre 2009 au débit du compte (arrêt, p. 13, dernier §), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors troisièmement qu'une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de compte courant conclue avec B... , dont le Crédit du nord rappelait la durée indéterminée dans ses conclusions d'appel (p. 16, § 2), avait été résiliée par lettre du 2 juillet 2009, soit antérieurement à l'inscription au débit du compte, le 1er septembre 2009, du solde du crédit renouvelable ; que dans ces conditions, en reprochant à la banque d'avoir, de mauvaise foi, contrepassé la somme due au titre du crédit renouvelable alors que les conditions de la dénonciation de ce crédit n'existaient plus, puis d'avoir présenté sa créance comme étant afférente au seul solde débiteur du compte bancaire, sans plus rien réclamer au titre du crédit renouvelable, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir le caractère fautif de la résiliation de la convention de compte courant de B... ; que la cour a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Alors quatrièmement que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que la résiliation de la convention de compte courant conclue avec B... était intervenue moyennant un préavis d'un mois seulement (arrêt, p. 14, § 1), après avoir pourtant constaté que la lettre de résiliation datait du 2 juillet 2009 et que le compte avait continué de fonctionner jusqu'au mois de septembre 2009 inclusivement (arrêt, p. 13, pénult. et dernier §), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors cinquièmement que le préavis qui doit être respecté en cas de résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée a pour seul objet de permettre au cocontractant d'anticiper les conséquences de la rupture ; qu'en se bornant à relever que la résiliation de la convention de compte courant moyennant un préavis d'un mois avait occasionné un préjudice à B... , du fait des prélèvements automatiques censés s'effectuer sur le compte, sans préciser en quoi le préavis respecté n'avait pas été suffisant pour permettre à B... de domicilier les prélèvements sur un autre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors sixièmement que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en disant irrégulières et abusives, non seulement la résiliation de la convention de compte courant de B... , mais aussi la rupture de la facilité de trésorerie accordée à cette cliente, sans nullement s'expliquer sur le caractère fautif de la dénonciation de la facilité de trésorerie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'|arrêt attaque d'avoir condamné le Crédit du nord à payer à B... les sommes de :

- 16 848,81 euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié a la rupture abusive de la facilite de trésorerie contractuelle et du compte bancaire ouvert a son nom ;

- 5 377,16 euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la résiliation abusive du pret personnel du 18 juin 2005, outre a titre de dommages-intérêts complémentaires le montant de tous intérêts afférents ;

- 2 637,97 euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la résiliation abusive du prêt personnel du 1er septembre 2005, outre à titre de dommages-intérêts complémentaires le montant de tous intérêts afférents ;

Alors d'une part que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'|un dommage en relation de cause a effet avec cette faute ; qu'en n'énonçant aucun motif afférent à l'existence et au montant des préjudices ainsi indemnisés à hauteur des sommes respectives de 16 848,81 euros, 5 377,16 euros plus le montant de tous intérêts afférents au prêt du 18 juin 2005, et 2 637,97 euros plus le montant de tous intérêts afférents au prêt du 1er septembre 2005, et ne faisant mention de ces préjudices qu'au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors d'autre part que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demande et seulement sur ce qui est demande ; qu'au dispositif de ses conclusions d'appel (p. 30), B... sollicitait la somme de 5 000 euros pour résiliation abusive ; qu'en lui allouant de ce chef une somme de 16 848,81 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit du nord à payer à B... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Aux motifs que « le préjudice matériel résultant pour B... de ces résiliations intempestives alors qu'elle tentait de maintenir ses relations individuelles avec la banque justifie l'octroi à l'intéressée d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts » (arrêt attaqué, p. 17, § 1) ;

Alors d'une part qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en ne précisant en quoi consistait le préjudice matériel de B... qu'elle a indemnisé à hauteur de 5 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;

Alors d'autre part que le principe de la réparation intégrale fait obstacle à toute indemnisation supérieure au préjudice subi ; qu'un même dommage ne saurait être réparé deux fois ; qu'en ne précisant pas en quoi le préjudice matériel de B... indemnisé à hauteur de 5 000 euros se distinguait des préjudices de cette dernière par ailleurs indemnisés au titre des résiliations « abusives » de la facilité de trésorerie contractuelle, de la convention de compte courant et des prêts du 18 juin et du 1er septembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit du nord à payer à B... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que « la société Crédit du nord qui a assigné trois fois B... personnellement alors que deux assignations visent exactement la même demande, soit la constatation de la régularité de la résiliation de la convention de compte, a commis un abus de procédure qui sera sanctionné par l'octroi d'une indemnité de 2 500 euros » (arrêt attaqué, p. 18, § 1) ;

Alors d'une part que, dans les conclusions d'appel, les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour n'est saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que la demande de B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive figurait uniquement dans les motifs de ses conclusions, sans être reprise au dispositif ; qu'en faisant partiellement droit à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

Alors d'autre part que le Crédit du nord n'avait fait délivrer que deux assignations visant B... à titre personnel, l'une devant le tribunal d'instance de Poissy aux fins de paiement de la somme principale de 2 637,97 euros restant due sur le prêt de 10 000 euros souscrit le 1er septembre 2005, l'autre devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de paiement du solde débiteur du compte courant de l'intéressée, s'élevant à 16 848,81 euros, et de la somme principale de 5 377,16 euros restant due sur le prêt de 29 000 euros souscrit le 18 juin 2005 ; qu'en condamnant le Crédit du nord pour procédure abusive aux motifs qu'il avait assigné trois fois B... personnellement et que deux assignations portaient exactement sur la même demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19136
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-19136


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19136
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