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27/02/2018 | FRANCE | N°17-81962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-81962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X...,
- Mme Patricia Y...,
- M. Bernard Z...,
- Mme Jacqueline A..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 mars 2017, qui, pour exercice illégal de la médecine, a condamné les deux premières à une amende de 750 euros, pour complicité des mêmes faits, le troisième et la quatrième à 7 000 et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après d

ébats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X...,
- Mme Patricia Y...,
- M. Bernard Z...,
- Mme Jacqueline A..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 mars 2017, qui, pour exercice illégal de la médecine, a condamné les deux premières à une amende de 750 euros, pour complicité des mêmes faits, le troisième et la quatrième à 7 000 et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dreifuss-Netter, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général H... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'au cours d'une enquête diligentée sur la plainte du conseil de l'ordre des médecins de Paris pour des faits d'entente commerciale, des faits pouvant constituer le délit d'exercice illégal de la médecine ont été révélés, provoquant l'ouverture d'une autre enquête, visant la société Lazeo, dirigée par Mme A..., épouse de M. Z..., et employant en tant que conseillères en épilation au laser et par lumière pulsée Mmes X... et Y... ; que le tribunal correctionnel a déclaré ces dernières coupables d'exercice illégal de la médecine, les a dispensées de peine, a déclaré M. Z... et Mme A... coupables de complicité du même chef, prononcé contre eux des amendes correctionnelles et alloué des dommages-intérêts au conseil de l'ordre, partie civile ; que les prévenus ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3 et 121-7 du code pénal, L. 4161-1 du code de la santé publique, 2 de l'arrêté du 30 janvier 1974 réglementant les lasers à usage médical, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré, d'une part, Mme Z... coupable des faits reprochés et, en répression, l'a condamnée à la peine de 7 000 euros d'amende, d'autre part, M. Bernard Z... coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de 10 000 euros d'amende, enfin, Mmes Patricia Y... et Catherine X... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnées à la peine de 750 euros d'amende, et a condamné tous les prévenus in solidum à payer 1 500 euros à la partie civile ;

"aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, les quatre prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés, soit Mme Y... et Mme X..., sous la qualification du délit d'exercice illégal de la médecine, et, Mme Jacqueline A..., épouse Z... ainsi que M. Z..., sous cette autre qualification de complicité du même délit d'exercice illégal de la médecine, aux motifs que les éléments constitutifs de ces infractions ne seraient, pour aucun d'entre eux, nullement réunis en l'espèce ; que, s'agissant tout d'abord de l'élément légal, il est constant que l'article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose :« Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 (
) ; 3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 20, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre, le délit d'exercice illégal de la médecine étant passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, aux termes de l'article L. 4161-5 du même code ; qu'or il s'avère, par ailleurs, qu'il est de principe que l'arrêté du 6 janvier 1962 procède à une énumération des actes médicaux, dont il dresse la liste, ne pouvant être pratiqués que par des médecins, ou des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non-médecins, en prévoyant notamment, en son article 2, -ensuite modifié par l'arrêté du 13 avril 2007-, en son 5°, que ne peut être pratiqué que par des docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372-1° du code de la santé publique, « Tous modes d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire » ; que, en outre, que l'arrêté du 30 janvier 1974, pris en son article 2, dispose, depuis lors, que « Les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité » ; que, quant à l'application de ces textes, que la chambre criminelle de la Cour de cassation devait, par arrêt du 15 novembre 2005, rejeter le pourvoi formé contre une condamnation prononcée le 14 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Paris, pour exercice de la médecine, ainsi que publicité mensongère, aux motifs essentiellement pris que le prévenu, médecin, n'était notamment pas en mesure de fournir, ni l'énoncé d'éventuelles consignes qu'il aurait données à ses assistantes, ni le moindre document permettant de vérifier la durée et l'étendue de leur formation, ni un quelconque planning de leurs interventions, pas plus d'ailleurs que des siennes ou de celles du médecin auquel il fait référence, que rien ne pouvait permettre de vérifier que les interventions de ces dernières s'effectuaient sous sa responsabilité, ni qu'il exerçait une responsabilité effective, qu'il n'était que très rarement au centre, et qu'elles réalisaient les séances laser seules, sans la moindre surveillance ; que, par arrêt du 8 janvier 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation devait ensuite réaffirmer que l'épilation au laser était un acte médical, dont la pratique par un non-médecin constitue un cas d'exercice illégal de la médecine, même si le laser utilisé à des fins esthétiques n'existait pas en 1962, étant encore précisé que toute différence entre les lasers à usage médical et les autres est inopérante et inutile ; que, dès lors, l'interdiction ainsi posée n'a pas tant trait à la seule technique du laser, mais intéresse en réalité tout autre mode d'épilation qu'à la pince ou à la cire ; que, de même, le conseil d'Etat décidait, par arrêt du 23 mars 2013 que « les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations à la pince ou à la cire » ; que les prévenus appelants soutiennent certes, outre que les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date des 15 novembre 2005 et 8 janvier 2008, relatifs à l'épilation au laser, ne sauraient être valablement retenus à l'appui de la démonstration de leur culpabilité, ni donc davantage utilement invoqués par la partie civile, dès lors que les faits ayant donné lieu à ces arrêts seraient, selon eux, radicalement différents de ceux propres au cas d'espèce, que l'état du droit aurait été modifié par cet arrêt du conseil d'Etat, intervenu en 2013, soit postérieurement aux faits de la cause, et que toute prise en considération de cet arrêt contreviendrait par suite au principe énoncé par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), selon lequel un revirement de jurisprudence « in defavorem » porterait atteinte à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH), tant et si bien qu'une juridiction, procédant par voie d'application aux faits incriminés d'une jurisprudence ultérieure à leur prétendue commission, pour fonder, en tout ou partie, une condamnation pénale, viendrait à méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ; que, cependant, d'une part, il résulte indéniablement des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation précités, outre de celui intervenu depuis lors le 13 septembre 2016, que ceux-ci dégagent le principe suivant lequel toute technique d'épilation autre qu'à la pince ou à la cire relève de la seule compétence exclusive des médecins, soit qu'ils l'effectuent donc par eux-mêmes, soit encore que son exécution soit certes confiée à des non-médecins, mais alors, sous la responsabilité effective des médecins ; que, d'autre part, contrairement en cela aux allégations péremptoires des prévenus appelants, la jurisprudence précitée du conseil d'Etat, consistant à consacrer le même principe selon lequel les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire, ne saurait être tenue pour constituer un quelconque revirement de jurisprudence, car ne venant en réalité jamais que corroborer tout au plus la jurisprudence judiciaire antérieure, -et, depuis lors, encore maintenue-, en s'étant ainsi inscrite dans le droit fil de cette dernière, ce qui suffit à rendre leur moyen, pris de l'atteinte portée au principe de légalité des délits et des peines, ensuite de la prétendue application aux faits de la cause d'une jurisprudence nouvelle, comme s'analysant, à les en croire, en un revirement, en tout état de cause, définitivement inopérant ; qu'il suit de là que l'élément légal des délits, tant d'exercice illégal de la médecine, tel que reproché à Mme Y... et Mme X..., conseillères en épilation, que de complicité d'exercice illégal de la médecine, imputé à Mme Jacqueline A..., épouse Z..., dirigeante du centre Lazeo, et M. Z..., médecin, distinctement reprochés aux prévenus, se trouve dûment caractérisé, en l'état des textes en vigueur à l'époque des faits, et encore à ce jour, tout comme, par ailleurs, de l'application en étant faite, et constamment réaffirmée, en jurisprudence ; que, ensuite, quant à l'élément matériel de ces mêmes délits, qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, tout comme des propres déclarations effectuées par les prévenus en cours de procédure, puis à l'audience devant le tribunal, et ensuite, -fût-ce, pour Mme X..., par le seul truchement de son avocat-, auprès de la cour, que les actes d'épilation, pratiqués au laser, n'étaient nullement accomplis par un médecin, tant il est vrai que le M. Z..., médecin, seul praticien présent au sein du centre Lazeo, ne s'y était nullement employé lui-même, non plus, partant, qu'aucun autre médecin, et n'étaient pas davantage effectués sous une surveillance effective et sérieuse de sa part ; que, sur ce point, divers membres du personnel du centre Lazeo ont certes pu affirmer que M. Z..., médecin, fournissait des directives précises et exerçait aussi un contrôle étroit sur l'exercice par Mme Y... et Mme X..., conseillères en épilation, de leur activité d'épilation au laser, qu'il encadrait, outre pour avoir reçu les patientes en première consultation, en ayant également fourni des instructions à ces conseillères en épilation, dont il aurait ainsi assuré une surveillance effective de l'exécution du travail ; que force est toutefois de constater aussi que d'autres salariés déclaraient, à l'inverse, que la prétendue surveillance médicale alléguée était bien loin d'être systématique, dans les faits, au quotidien ; que Mme Y... devait ainsi elle-même affirmer que, lorsqu'une nouvelle cliente se présentait au centre, pour une épilation au laser, elle était vue en première consultation, qui pouvait être faite par M. Z..., mais qu'elle prenait aussi parfois elle-même des premières consultations à l'épilation, à tel point qu'il lui arrivait de gérer seule une nouvelle patiente, pour une peau claire, sans intervention du Dr Z... ; que, bien plus, de tels propos étaient encore confirmés par M. Z..., ayant en effet fini par admettre : « Il arrive que des patientes qui ont une peau très claire et qui ne posent aucun problème soient prises en charge dès le début par les techniciennes, sans que je les voie » ; qu'au demeurant, les investigations diligentées permettaient d'établir que M. Z..., seul praticien du centre, exerçait parallèlement, au sein de celui-ci, une activité libérale de médecine esthétique, dès lors très difficilement compatible avec une surveillance sérieuse et, en tout état de cause, suffisamment suivie, des actes d'épilation effectués, dans le même temps, par les conseillères en charge de les réaliser ; que, encore et surtout, il n'est, pour se convaincre de l'absence de tout contrôle sérieux des seuls actes d'épilation confiés à ces mêmes conseillères, qu'à avoir égard aux déclarations de celles des patientes, prises au hasard d'un listing, à avoir été interrogées, tant elles démentent jusqu'à toute intervention auprès d'elles du Dr Z... ; qu'il en est en effet ainsi de Mmes Mathilde B..., Aurélie C..., Hélène D..., Olivia E... et Sophie F..., ayant toutes unanimement indiqué n'avoir jamais rencontré M. Z..., médecin, ni aucun médecin, mais avoir été reçues et prises en charge, au titre des séances d'épilation au laser qu'elles avaient suivies dans le centre, par l'une ou l'autre des deux seules conseillères en épilation ; que, pour autant aucune de ces patientes n'ait jamais entendu déposer plainte pour exercice illégal de la médecine, non plus d'ailleurs qu'aucune autre, pour quelque motif que ce soit, faute pour celles-ci, en leur ensemble, d'avoir eu à se plaindre des soins prodigués, en l'absence, -constante-, de tout accident, voire de tout incident notable, qu'il n'en reste pas moins démontré que la prise en charge initiale des patientes, puis les séances proprement dites d'épilation au laser, étaient en réalité effectuées, à tout le moins, le plus souvent, hors toute intervention de M. Z..., quand bien même il était certes présent dans le centre, et eût-il dès lors été disponible, sur simple appel, en cas de difficulté, pour intervenir sans délai, mais en réalité bien plutôt affairé à l'exercice personnel d'une activité libérale totalement distincte, de médecine esthétique ; qu'il est d'ailleurs éloquemment pour preuve de la réalité d'une telle situation cette autre circonstance que M. Z... devait encore lui-même déclarer, devant le tribunal, que l'acte d'épilation était un acte ultra mineur », au point même d'avoir qualifié de « blague » le fait de vouloir faire réaliser les séances d'épilation par des médecins ; qu'à cet égard, si tant est qu'il puisse aisément se concevoir que des médecins ne se consacrent pas à pratiquer par eux-mêmes des actes d'épilation au laser, il leur revient alors, en pareil cas de délégation de tels actes à du personnel non-médecin, de veiller à exercer une surveillance effective, sérieuse et suivie, sinon toutefois à se rendre seulement disponible pour être en mesure d'intervenir en cas de besoin ; que considérant que les premiers juges ont donc pu retenir, à bon droit, que l'élément matériel des délits reprochés aux quatre prévenus se trouve non moins sûrement constitué en l'espèce, pour avoir déjà pertinemment énoncé, comme étant au demeurant incontesté, que les épilations au laser n'étaient pas pratiquées par M. Z..., médecin, mais par les deux assistantes prévenues, Mme Y... et Mme X..., ayant elles-mêmes reçu les patientes, procédé au réglage du laser, et pratiqué l'épilation, sans qu'aucune des cinq patientes entendues ait jamais vu aucun médecin, les conseillères en épilation ayant en effet habituellement reçu les patientes, et traité directement les personnes à peau claire, et ce, y compris, dès le jour même de leur première visite, si elles le souhaitaient, en ayant alors réglé le laser, s'étant d'ailleurs agi, selon M. Z..., d'une opération très simple, en fonction du type de peau ; qu'au surplus, que la formation préalablement dispensée à ces deux assistantes en vue de l'utilisation du laser, apparaissant avoir été cantonnée aux seules explications sommaires fournies par les fabricants des appareils, se révèle, comme telle, notoirement insuffisante, au regard des légitimes impératifs de santé publique, inhérents à l'usage d'un appareil de type laser, susceptible, en cas de mauvaise utilisation, voire de réaction atypique de la patiente, d'emporter diverses lésions plus ou moins graves ; que Mme X... indiquait, sur ce point, avoir reçu une formation délivrée par Synosure, le fabricant, lors de la livraison des machines, où un conseiller leur en avait expliqué le fonctionnement, les paramétrages à effectuer, et, plus généralement, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, moyennant, par ailleurs, une manipulation de l'appareil au cours de cette formation, lui étant dès lors apparue suffisante ; que, toutefois, Mme X... n'était jamais titulaire que d'un CAP en esthétique, que Mme Y... n'avait, quant à elle, pas obtenu, alors même qu'elles travaillaient toutes deux depuis trois ans au sein du centre Lazeo lors des faits incriminés, après avoir reçu du vendeur des appareils laser une formation de quelques trente heures, sans donc avoir disposé d'une quelconque compétence, ni certes médicale, ni même seulement plus ample qu'étant résultée de celle dispensée par le vendeur des appareils ; que le tribunal, après avoir tenu pour incontesté (sic) la circonstance que M. Z... était certes constamment présent dans les locaux, durant les séances d'épilation, ce qui avait par ailleurs amené la BRDP, à l'issue de l'enquête diligentée par ses soins, à conclure qu'il ne semblait pas y avoir lieu à poursuites, n'en estimait pas moins, à juste titre, que les textes précités, exigeant que l'épilation au laser soit pratiquée sous le contrôle d'un médecin, celui-ci devait dès lors être non seulement présent, mais rencontrer aussi, et, à tout le moins, une fois, la patiente, afin de donner toutes instructions utiles aux assistantes, tout en exerçant sur leur travail un contrôle effectif, quand tel n'était bien pourtant pas le cas, en l'occurrence, puisque, aussi bien, les patientes entendues déclaraient n'avoir jamais vu le Dr Z..., encore que celui-ci eût assurément conclu un contrat de consultant avec le centre Lazeo, mais tout en ayant aussi, et surtout, effectué, au titre d'un exercice libéral, des consultations en médecine esthétique, auxquelles il se consacrait, de toute évidence, bien plus qu'il ne contrôlait donc l'épilation au laser, par ailleurs pratiquée, au sein du centre, et ainsi confiée à des assistantes, ou conseillères en épilation, sans réelle et tangible surveillance de leur activité ; que, s'agissant du protocole d'épilation, constitué de deux pages, produit aux débats par M. Z..., fournissant diverses instructions pour le réglage de la machine, selon le phototype de peau, force est de constater, après les premiers juges, qu'il n'est en rien démontré que ce document ait été établi par le Dr Z... lui-même, semblant bien plutôt constituer une notice, émanant, comme telle, du fabricant des appareils laser ; que le tribunal a dès lors pu raisonnablement déduire de l'ensemble de ces éléments que les actes d'épilation au laser pratiqués au sein du centre Lazeo n'étaient nullement accomplis sous le contrôle effectif, ni sous la responsabilité du Dr Z..., qui, quand bien même il était présent dans les locaux, ne s'enquérait pas, pour autant, la plupart du temps, de l'état de santé de la patiente, ni de son phototype de peau, non plus que du réglage de la machine, mais laissant en réalité une totale autonomie à Mme Y... et Mme X... pour pratiquer ces épilations au laser ; que, enfin, et pour ce qui est de l'élément intentionnel des délits, il ne fait nul doute que ces mêmes assistantes ou conseillères en épilation, auxquelles les actes d'épilation au laser étaient dévolus, encore que les devis établis à cette fin aient été signés par le Dr Z..., y étant désigné comme le praticien intervenant, ou, du moins, sous la responsabilité duquel les actes d'épilation au laser devaient nécessairement s'effectuer, pour avoir en effet consisté en autant d'actes de nature médicale, et, comme tels, confiés à des médecins, ou bien encore à tout le moins accomplis sous leur contrôle effectif, et donc, sous leur seule responsabilité, ne pouvaient dès lors avoir le moindre doute quant au caractère illégal des actes qu'elles effectuaient par elles-mêmes, sans aucune intervention du Dr Z..., quand elles savaient pertinemment n'avoir jamais pu elles-mêmes agir que sous sa seule responsabilité, ce qui supposait dès lors une intervention de sa part, ne fût-ce que par voie de consultation, et donc dès avant le début de la toute première séance d'épilation au laser, voire, à un moindre degré, en préalable à la réalisation des suivantes ; que, dans cette mesure, même si Mme Y... et Mme X... se trouvaient placées, en tant que salariées du centre Lazeo, dans un lien de subordination à l'égard de Mme A..., épouse Z..., leur employeur, tout comme d'ailleurs de M. Z..., sous la responsabilité et l'autorité duquel elles devaient censément opérer, elles n'en avaient pas moins conscience, au regard surtout de ce qui précède, de la non-conformité de leur propre intervention, à ce point étendue qu'elle en venait, souvent, à devenir totalement exclusive de celle du praticien, aux prescriptions légales et réglementaires, dont Mme A..., épouse Z..., en sa qualité de dirigeante du centre, et, de plus fort, M. Z..., quant à lui médecin, n'avaient par suite pu acquérir qu'une conscience accrue de l'illicéité inhérente à une semblable pratique, qu'ils n'avaient dès lors que délibérément entrepris de suivre, et ce, non seulement pour d'évidents impératifs de rendement, voire de rentabilité, de l'activité du centre, mais encore, et surtout, de l'exercice distinct de celle, libérale, propre au praticien, en médecine esthétique ; que les délits d'exercice illégal de la médecine ainsi reprochés à Mme Y... et Mme X..., au même titre que ceux de complicité d'exercice illégal de la médecine imputés à Mme A..., épouse Z... et M. Z..., étant par là-même constitués en l'ensemble des éléments constitutifs propres à chacun d'entre eux, tant matériel, au regard des pratiques habituellement suivies au sein du centre Lazeo, que, par ailleurs, intentionnel, eu égard à la commission, sciemment intervenue, de ces infractions, par les premières, du chef de l'exercice, sciemment effectué, d'autant d'actes dépilation (sic) au laser, exécutés, en toute connaissance de cause, au terme d'une délégation extensive, sinon même parfois totale, et, en toute hypothèse, sans contrôle effectif de leur activité par aucun médecin, outre, par les seconds, en tant, respectivement, que dirigeante, pour Mme A..., épouse Z..., du centre Lazeo, ayant, comme telle, délibérément mis à disposition les locaux nécessaires à l'exercice, dans des conditions dont elle ne pouvait dès lors ignorer le caractère illicite, de cette activité d'épilation au laser, et en qualité, s'agissant de M. Z..., de médecin, pour avoir non moins délibérément entrepris de déléguer ces actes médicaux dans des circonstances incompatibles avec les exigences textuelles en vigueur, -ou bien encore, assurément, légal, en l'état actuel des textes et de l'application en étant encore habituellement faite à ce jour-, que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé quant à la déclaration de la culpabilité de chacun des quatre prévenus, d'ores et déjà consacrée, à juste titre, par les premiers juges ; que, sur les peines, il convient certes d'avoir égard à la nature et à la gravité intrinsèque de tels faits, mais de prendre aussi en compte la personnalité propre à chacun des auteurs de tels agissements ; qu'or il apparaît, s'agissant tant de Mme Y... que de Mme X..., tout comme de Mme A..., épouse Z..., que celle-ci n'est, pour les trois premiers (sic) cités (sic), déjà entachée par aucun antécédent judiciaire, et ne présente jamais, pour M. Z..., qu'un seul antécédent, ayant en effet donné lieu à une unique condamnation, prononcée le 29 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Paris, à la peine de 400 000 F d'amende, à raison de faits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, commis courant 1996 et 1997 ; que la personnalité des intéressés ne revêt pas autrement, pour aucun d'entre eux, le moindre caractère défavorable,-n'était-ce toutefois, pour M. Z..., au regard de précédentes sanctions ordinales-, au vu du surplus des éléments recueillis en cours de procédure, puis devant le tribunal, et, ensuite, auprès de la cour, rendant tout au contraire bien plutôt compte d'une insertion socio-professionnelle restant néanmoins des plus stables et satisfaisantes ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer également la décision déférée, s'agissant des peines d'amende délictuelle infligées, en répression, par les premiers juges, à hauteur de 10 000 euros, pour M. Z..., et de 7 000 euros, pour Mme A... ,épouse Z..., tant il apparaît à la cour que de telles sanctions ont été très exactement appréciées, au regard des faits et de la personnalité, tout en étant par ailleurs proportionnées à leur situation financière, sachant en effet que M. Z... a fait indiqué (sic) à la cour disposer d'un revenu mensuel global de l'ordre de 7 000 euros, et que Mme A... épouse Z... a, quant à elle, fait état de revenus personnels d'un montant mensuel de 1 900 euros ; que le jugement sera en revanche infirmé, en ce qu'il a prononcé, à l'égard de Mme Y... et Mme X..., et au visa, étant à cet égard inopérant, de la situation de contrainte dans lesquelles elles se seraient trouvées de pratiquer illégalement les épilations au laser litigieuses, sous peine de perdre leur emploi, une dispense de peine, dont les conditions cumulatives, telles qu'édictées par l'article 132-59 du code pénal, ne sont par ailleurs pas davantage réunies en l'espèce, aux fins, statuant à nouveau, de les condamner, en répression, et chacune d'elles, à une peine d'amende d'un montant de 750 euros, tant une telle sanction est adaptée, pour être notamment proportionnée aux faits de la cause, et à leur propre situation personnelle, étant en effet observé que Mme Y... perçoit un revenu mensuel de 1 800 à 2 000 euros, et Mme X... d'environ 1 000 euros ; que, sur l'action civile, seul ouvre droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction ; qu'or, le conseil départemental de l'ordre des Médecins (CDOM) de la ville de Paris, ayant indéniablement qualité et intérêt à agir, pour justifier avoir assurément subi un préjudice s'étant, dans le principe, traduit par une atteinte consommée ainsi portée aux intérêts collectifs dont il est en charge d'assurer la défense, -pour être directement résultée de l'infraction perpétrée par Mme Y..., Mme X..., Mme A... épouse Z... et M. Z..., dont ceux-ci ont donc été déclarés à bon droit coupables, la décision querellée sera également confirmée quant à la recevabilité, en la forme, de sa constitution de partie civile, ainsi, par ailleurs, et au fond, qu'en l'ensemble de ses dispositions, intéressant donc l'indemnisation, tant du dommage par lui souffert, exactement allouée à hauteur d'un montant de 1 500 euros, justement apprécié, et ce, sous la commune condamnation des quatre prévenus, -sauf à la dire toutefois solidaire, au regard des prescriptions édictées par l'article 480-1 du code de procédure pénale, et sinon donc toutefois seulement « in solidum »-, que de ses frais irrépétibles, légitimement exposés, dès en première instance, et non moins justement arbitrés à due concurrence de la somme de 350 euros, dès lors mise à la charge de chacun des prévenus ; qu'il sera dès lors tout au plus ajouté au jugement pour condamner à présent chacun des quatre prévenus à payer au CDOM de la ville de Paris une nouvelle indemnité que l'équité et la situation économique respective des parties commandent ensemble d'arbitrer à un semblable montant de 350 euros, en application des dispositions du même texte, mais, désormais, en cause d'appel ;

"1°) alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que, pas plus d'ailleurs que la chambre criminelle, l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1974, qui ne réglemente en outre l'activité d'épilation que lorsqu'elle est exercée à des fins médicales, n'exige ni la présence effective du praticien lors de l'usage du laser à des fins purement esthétiques, ni la rencontre préalable entre celui-ci et la cliente ; qu'en cas de délégation à du personnel non-médecin, l'utilisation d'un laser à usage médical doit seulement être effectuée sous la responsabilité d'un médecin ; qu'en l'espèce, tout en ayant relevé que le Dr Z... était certes présent au centre et disponible sur simple appel pour intervenir sans délai - ce qui démontrait que les assistantes agissaient sous sa surveillance effective - la cour d'appel a, pour entrer en voie de condamnation, considéré que les assistantes recevaient habituellement les personnes à peau claire lors de leur première visite et les traitaient ; qu'en ajoutant une condition non imposée par la loi, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 111-4 du code pénal ;

"2°) alors que l'article 121-7 du code pénal énumère les agissements susceptibles de constituer des cas de complicité ; que toute condamnation doit donc caractériser le mode de complicité retenu ; qu'en se bornant à relever que «Mme A... épouse Z..., en sa qualité de dirigeante du centre, et, de plus fort, M. Z..., quant à lui médecin, n'avaient par suite pu acquérir qu'une conscience accrue de l'illicéité inhérente à une semblable pratique, qu'ils n'avaient dès lors que délibérément entrepris de suivre, et ce, non seulement pour d'évidents impératifs de rendement, voire de rentabilité, de l'activité du centre, mais encore, et surtout, de l'exercice distinct de celle, libérale, propre au praticien, en médecine esthétique », sans mieux s'expliquer sur le mode de complicité reproché aux époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 121-7 du code pénal et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"3°) alors que, selon les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a notamment pas de délit sans intention de le commettre ; que le juge pénal est tenu, pour entrer en voie de condamnation, d'établir l'existence de l'élément intentionnel ; qu'en l'espèce, tant la cour d'appel que le tribunal, dont le jugement a été confirmé, se sont bornés à considérer que, d'une part, les assistantes avaient conscience de la non-conformité de leur propre intervention, d'autre part, qu'il « est difficile d'admettre que ces esthéticiennes ignoraient » que les épilations laser ne pouvaient pas être pratiquées par elles seules ; qu'en présumant l'existence de l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal et L. 4161-1 du code de la santé publique, ensemble le droit au respect de la présomption d'innocence et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour dire établis les délits d'exercice illégal de la médecine et de complicité du même chef, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'où il ressort que M. Z... et Mme A... faisaient pratiquer, par des assistantes non titulaires du diplôme de docteur en médecine, au moyen d'appareils mis à leur disposition par cette dernière, des actes d'épilation au laser, sans surveillance effective, sérieuse et suivie de la part de M. Z..., sous la responsabilité duquel ces actes étaient censés être accomplis et que Mmes Y... et X... ont agi intentionnellement, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels que moraux, les infractions d'exercice illégal de la médecine et de complicité dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris quant à la dispense de peine dont ont bénéficié les assistantes en épilation ;

"aux motifs que sur les peines, il convient certes d'avoir égard à la nature et à la gravité intrinsèque de tels faits, mais de prendre aussi en compte la personnalité propre à chacun des auteurs de tels agissements ; qu'or il apparaît, s'agissant tant de Mme Y... que de Mme X..., tout comme de Mme A... épouse Z..., que celle-ci n'est, pour les trois premiers (sic) cités (sic), déjà entachée par aucun antécédent judiciaire, et ne présente jamais, pour M. Z..., qu'un seul antécédent, ayant en effet donné lieu à une unique condamnation, prononcée le 29 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Paris, à la peine de 400 000 F d'amende, à raison de faits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, commis courant 1996 et 1997 ; que la personnalité des intéressés ne revêt pas autrement, pour aucun d'entre eux, le moindre caractère défavorable,-n'était-ce toutefois, pour M. Z..., au regard de précédentes sanctions ordinales-, au vu du surplus des éléments recueillis en cours de procédure, puis devant le tribunal, et, ensuite, auprès de la cour, rendant tout au contraire bien plutôt compte d'une insertion socio-professionnelle restant néanmoins des plus stables et satisfaisantes ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer également la décision déférée, s'agissant des peines d'amende délictuelle infligées, en répression, par les premiers juges, à hauteur de 10 000 euros, pour M. Z..., et de 7 000 euros, pour Mme A... épouse Z..., tant il apparaît à la cour que de telles sanctions ont été très exactement appréciées, au regard des faits et de la personnalité, tout en étant par ailleurs proportionnées à leur situation financière, sachant en effet que M. Z... a fait indiqué (sic) à la cour disposer d'un revenu mensuel global de l'ordre de 7 000 euros, et que Mme A... épouse Z... a, quant à elle, fait état de revenus personnels d'un montant mensuel de 1 900 euros ; que le jugement sera en revanche infirmé, en ce qu'il a prononcé, à l'égard de Mme Y... et Mme X..., et au visa, étant à cet égard inopérant, de la situation de contrainte dans lesquelles elles se seraient trouvées de pratiquer illégalement les épilations au laser litigieuses, sous peine de perdre leur emploi, une dispense de peine, dont les conditions cumulatives, telles qu'édictées par l'article 132-59 du code pénal, ne sont par ailleurs pas davantage réunies en l'espèce, aux fins, statuant à nouveau, de les condamner, en répression, et chacune d'elles, à une peine d'amende d'un montant de 750 euros, tant une telle sanction est adaptée, pour être notamment proportionnée aux faits de la cause, et à leur propre situation personnelle, étant en effet observé que Mme Y... perçoit un revenu mensuel de 1 800 à 2 000 euros, et Mme X... d'environ 1 000 euros ;

"alors que la dispense de peine est accordée lorsque le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; qu'en l'espèce aucun dommage n'a été constaté en raison de l'usage du laser et le prétendu dommage moral causé à la partie civile a été réparé ; que les assistantes ne prennent plus aucune cliente sans qu'elles aient eu un entretien préalable avec le médecin ; que le trouble à l'ordre public a donc cessé ; qu'en considérant pourtant que les conditions de la dispense de peine n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 132-59 du code pénal" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et condamner Mmes Y... et X... à une amende de 750 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que le prononcé d'une dispense de peine, à supposer que les conditions requises pour que la personne condamnée puisse en bénéficier soient remplies, est une faculté laissée à la libre appréciation des juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81962
Date de la décision : 27/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2018, pourvoi n°17-81962


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81962
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