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15/02/2018 | FRANCE | N°17-22192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2018, 17-22192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril 2017, la société Verizon France a demandé, par un mémoire spécial du 27 novembre 2017, que soit posée une question prioritaire portant sur "la constitutionnalité des articles L. 36-11 et L. 38 du code des postes et des communications électroniques, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat et par la Cour de cassation, au regard des principes constitutionnels d'égalité devant la justice, d'accès au

juge, du droit à un recours effectif et des droits de la défense, gar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril 2017, la société Verizon France a demandé, par un mémoire spécial du 27 novembre 2017, que soit posée une question prioritaire portant sur "la constitutionnalité des articles L. 36-11 et L. 38 du code des postes et des communications électroniques, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat et par la Cour de cassation, au regard des principes constitutionnels d'égalité devant la justice, d'accès au juge, du droit à un recours effectif et des droits de la défense, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'ils interdisent à l'ARCEP d'établir et de sanctionner la faute commise par l'opérateur historique au titre de manquements passés auxquels celui-ci a mis fin, tout en considérant que seule l'ARCEP peut rapporter la preuve des manquements passés de l'opérateur historique en accédant à sa comptabilité, ce qui prive les opérateurs alternatifs de toute possibilité raisonnable de faire constater les manquements délictuels passés auxquels l'opérateur historique a mis fin et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice devant un juge" ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, relatif au pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP), n'est pas applicable au litige, lequel porte sur une action en responsabilité civile dirigée contre la société Orange ;

Attendu, d'autre part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, enfin, que si, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et confère une portée effective à la disposition concernée ; qu'il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques dont il résulterait, combinée à la jurisprudence du Conseil d'Etat, que les opérateurs alternatifs seraient privés de toute possibilité raisonnable de faire constater les manquements délictuels passés auxquels l'opérateur historique a mis fin et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice devant un juge ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22192
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2018, pourvoi n°17-22192


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22192
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